DANS LMNTÉRET DE L'ETAT DE LA NATION ET DE L'ORDRE PUBLIC
Rôle d'équipage.
Tout navire doit être pourvu d'un rôle d'équipage désignant les personnes embarquées.
(Décret-loi du 24 mars 1852.)
Les bâtiments de plaisance reçoivent un permis de navigation ; les bâtiments affectés à une entreprise industrielle ou agricole un permis de circulation.
(Loi du 20 juillet 1897.)
Restriction de la proportion des étrangers dans les équipages.
Le nombre des étrangers admis dans les équipages français ne peut dépasser un quart de l'effectif total, ni comprendre un seul officier.
(Acte de navigation. — Loi du 21 septembre 1793, art. 2.)
Embarquement de mousses et novices.
Tout navire embarque un inscrit provisoire de dix à dix-huit ans, si l'équipage est de 3 à 20 hommes, et un autre inscrit de la même catégorie par 10 hommes excédant les 20 premiers.
(Anciennes ordonnances. — Décret-loi du 23 mars 1852, décrets des 15 mars 1862 et 2 mars 1863.)
(Avant 1862 ces inscrits devaient être exclusivement mousses, c'est-à-dire âgés de dix à seize ans.)
Quand ils ont moins de treize ans, ils peuvent obtenir
pour trois mois par an une dispense de suivre les cours
primaires.
(Circulaire du 2 avril 1883.)
Aujourd'hui, nul ne peut être inscrit ni exercer la navigation professionnelle : avant l'âge de treize ans, s'il ne sait lire et écrire ; à partir de treize ans jusqu'à seize ans. s'il ne produit pas un certificat d'études primaires ou un certificat du maire attestant qu'il a satisfait aux prescriptions de la loi sur l'enseignement primaire obligatoire.
(Loi du 24 décembre 18?6, article 10.)