Pour le cabotage
(Déclaration 17 août 1779; art. 225 code de commerce; Lois 29 janvier 1881, et 30 janvier 1893.)
2<> Visite spéciale des bateaux de pêche.
(Décrets du 4 juillet 1853, titre XL)
3^ Visite des bâtiments qui transportent des émigrants.
(Décret du 15 mars 1861.)
4^ Visite des bâtiments à vapeur.
(Ordonnance 17 janvier 1846; Décret 1" février 1893.)
ApproTisionnement médical.
Tout bâtiment ayant un chirurgien, ou armant au long cours avec huit hommes d'équipage (mousse compris), doit être pourvu d'un coffre à médicaments, qui est visité, avant le départ, par une commission composée de deux médecins et d'un pharmacien.
(Ordonnance du 4 août 1819.)
Limitation du nombre des passagers.
Le Département de la Marine surveille et réglemente l'embarquement des passagers.
(Circulaires 6 septembre 1862 et 13 septembre 1872.)
Les préfets maritimes doivent prendre des arrêtés qui trouvent leur sanction dans le décret-loi disciplinaire et pénal pour la marine marchande du 24 mars 1852.
Les préfets maritimes nomment des Commissions qui fixent la proportion des passagers à embarquer.
(Décret du 11 septembre 1896.)
Des mesures directes sont prises pour les marins passagers qui se rendent à la pêche de Terre-Neuve.
Les bcUiments pêcheurs ne peuvent prendre, à l'aller et retour, que deux hommes par 3 tonneaux de jauge ; et, au retour, avec l'autorisation exceptionnelle d'une commission de visite, un homme par tonneau.
(Décisions des 4 décembre 1879, 12 février 1881, 22 décembre 1883.)
Pilotage.
Tout bâtiment à voiles, de plus de 80 tonneaux, ou à vapeur de plus de 100 tonneaux, et même tout bâtiment de tonnage inférieur (Jui ne fait pas habituellement la navigation de port à port, est tenu d'appeler un pilote et de le prendre, ou de payer le pilotage comme s'il s'en était servi.
(Décret organique 12 décembre 1806. — Lois 29 janvier 1881, et 30 janvier 1893*)
Le pilotage a Marseille pouvait autrefois être exercé par les capitaines de navires de tout tonnage faisant un service régulier.
(Arrêt de Cassation, 11 août 1862.)
Actuellement il peut être exercé par des capitaines ayant reçu, après examen, un brevet de pilote.
(Décret 30 novembre 1889 spécial à Marseille.)