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DANS L'INTÉRÊT DES GENS DE MER

considérés comme mineurs, dans la conclusion ou Texécution de leurs contrats avec les armateurs :

Lecture du contrat d'engagement.

Le commissaire de l'Inscription maritime donne lecture et explication aux marins des conditions de leur engagement, au moment de la revue d'armement.

(Circulaires des 31 janvier et 16 mars 1876.)

Paiement des salaires.

Les paiements des salaires ne sont valables qu'en présence du Commissaire de l'Inscription maritime.

(Anciennes ordonnances, notamment déclaration du 18 décembre 1728; Décret-loi du 4 mars 1852; Décret du 24 septembre 1864.)

Versement à la Caisse des gens de mer, des salaires des marins absents.

Les salaires des marins absents sont versés à la caisse

des gens de mer»

(Anciennes ordonnancesi)

Intervention de l'Administration de la marine en justice.

L'Administration de la marine agit devant les tribunaux

pour les équipages et marins absents en vue du paiement des salaires convenus au rôle d'équipage.

(Anciennes ordonnances.)

(Les droits des marins aux salaires sont réglés par le Code de commerce, modifié par la loi du 12 août 1885.)

Traitement du marin malade ou blessé.

Le matelot est payé de ses loyers, traité et payé aux frais du navire s'il tombe malade pendant le voyage ou s'il est blessé au service du navire (art. 262 du Code de commerce; Loi du 12 août 1885).

Le capitaine peut se libérer des frais de traitement (comme de ceux de rapatriement) en versant entre les mains de l'autorité française qui a opéré le débarquement une somme déterminée par un règlement d'Administration publique.

(Loi du 12 août 1883; décret et tarifs du 24 décembre 1896.)

Rapatriement.

Le rapatriement est d'ordre public international, parce que, chaque nation pouvant repousser de son territoire les étrangers, chaque nation a ses nationaux à recueillir.

(Loi du 3 décembre 1849.)

Il est de droit public intérieur, parce que l'État doit à ses sujets expatriés l'assistance par le retour.

(Arrêté, 5 GerminaL)

Le marin est rapatrié malgré convention contraire»

(Décrel-loi, 4 mars 1852.)

Le rapatriement à titre de nécessité d'ordre public est assuré par l'État, au moyen de ses bâtiments, ou de bàti»ments du commerce, sur lesquels il exerce le droit de

réquisition.

(Décret, 22 septembre 1891.)

L'Ëlat possède une action personnelle en recouvremeni sur l'auteur Ji' lu dépense, soit le rapatrié lui-même, soit le commerçant qui avait loué les services du rapatrié : il est de la nature du contrat de louage que, lors de sa i-ésiliation, l'engagé soit remis dans les conditions où il a été pris, et par conséquent que le rapatriement incombe au loueur d'ouvrage.

(Même arrSté el même décret.)

Loi sur la marine marchande.

(Du 30 janvier 1893.)

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