‹ Notre marine marchandeChapitre 52 sur 83 · TITRE II CONSTRUCTION MARITIME · texte numérisé non relu

TITRE II CONSTRUCTION MARITIME

Art. 2. — En compensation des charges que le tarif des douanes iinpose aux constructeurs de bâtiments de mer, il leur est attribué les allocations suivantes :

Pour les navires à vapeur ou à voiles, en fer ou en acier, soixante-cinq francs (65 francs) ;

Pour les navires en bois de 150 tonneaux ou plus, quarante francs (40 francs) ;

Pour les navires en bois de moins de 150 tonneaux, trente francs (30 francs) ;

Par tonneau de jauge brute totale calculée conformément aux articles 1 à 12 du décret du 24 mai 1873 et à l'article i^ du décret du 7 mars 1889.

Sont considérés comme navires en bois les navires bordés exclusivement en bois.

Toute transformation d'un navire ayant pour résultat d'en acccroître la jauge donne droit à une prime calculée conformément au tarif ci-dessus d'après le nombre des tonneaux d'augmentation de la jauge.

Art. 3. — En compensation des mêmes charges, il est attribué aux constructeurs de machines les allocations suivantes :

Pour les machines motrices et les appareils auxiliaires, tels que pompes à vapeur, servo-moteurs, dynamos, treuils, ventilateurs mus mécaniquement, placés à l'état neuf à bord des navires tant à voiles qu'à vapeur, ainsi que pour les chaudières à vapeur neuves qui les alimentent et leur tuyautage, quinze francs (15 francs) par 100 kilogrammes.

La prime est accordée pour les machines motrices et les appareils auxiliaires mis en place à l'état neuf ainsi que pour les parties neuves des machines qui subiraient des transformations ou des réparations pendant l'existence du navire.

Lors du changement de chaudières, la compensation est fixée à quinze francs (15 francs) par 100 kilogrammes de chaudières neuves de construction française.

Art. 4. — Les primes déterminées par les articles 2 et 3 ne sont définitivement acquises que lorsqu'il est justifié de la francisation du navire.

En ce qui concerne les navires construits en France pour les marines marchandes de l'étranger, les primes ne sont acquises que lorsque le navire a pris ses expéditions.

Un règlement d'administration publique déterminera les vérifications auxquelles il devra être procédé par une commission technique, pour s'assurer que le navire pour lequel la prime est réclamée est susceptible de faire un service régulier à la mer par ses propres moyens.

Page 1