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NAVIGATION MARITIME

Art. 5. — A titre de compensation des charges imposées à la marine marchande pour le recrutement et le service de la marine militaire, il est accordé, à partir de la promulgation de la présente loi, une prime de navigation à tous les navires de construction française de plus de 80 tonneaux bruts pour les navires à voiles et de plus de 100 tonneaux bruts pour les navires à vapeur.

Cette prime s'appliquera pendant dix années, à partir de leur francisation, aux navires construits en France pendant la durée de la présente loi.

Elle est attribuée exclusivement à la navigation au long cours et à celle au cabotage international.

Sont exceptés de la prime : les navires affectés au cabotage français, à la grande et à la petite pêche, aux lignes subventionnées par l'État et à la navigation de plaisance.

Toutefois, tant que les nations qui bénéficient d'un traitement de faveur seront admises à faire naviguer

leurs navires entre la France et les ports d'Algérie ou vice vermy les navires français qui effectueront cette navigation auront droit aux avantages stipulés dans la présente loi en faveur du cabotage international.

Sont également exclus de la prime : les navires se livrant au cabotage français qui touchent à des ports étrangers sans y débarquer ou embarquer des marchandises représentant en tonneaux d'affrètement le tiers au moins de leur tonnage net ainsi que les navires exécutant un parcours entre les ports français et un port étranger distant de moins de 120 milles.

Art. 6. -— La prime aux navires construits à l'étranger est et demeure supprimée.

La prime déterminée par l'article 5 est fixée par tonneau de jauge brute totale, calculée conformément aux articles 1 à 12 du décret du 24 mai 1873 et à l'article l*^'' du décret du 7 mars 1889 et par 1000 milles parcourus pour tous les navires de construction française :

A un franc dix centimes (1 fr. 10) pour les navires <i vapeur avec décroissance annuelle, à partir de leur construction, de :

Six centimes (0 fr. 06) pour les navires en bois ;

Quatre centimes (0 fr. 04) pour les navires, en fer ou en acier;

Et à un franc soixante-dix centimes (1 fr. 70) pour les navires à voiles, avec décroissance annuelle à partir de leur construction, de :

Huit centimes (0 fr. 08) pour les navires en bois;

Six centimes (0 fr. 06) pour les navires en fer ou en acier.

Les navires francisés avant la promulgation de la loi du 29 janvier 1881 sont assimilés, pour la prime, aux navires de construction française.

Les navires de construction étrangère francisés après la promulgation de la loi du 29 janvier 1881 et avant le 1®*" janvier 1893 ne recevront que la moitié de la prime.

Les navires faisant la navigation au cabotage inter-

national ne reçoivent que les deux tiers de la prime. Les navires faisant cette navigation et francisés avant le 1*^** janvier 1893 sont assimilés pour cette prime aux navires de construction française.

Le nombre des milles parcourus est évalué d'après la distance comprise de port à port entre les points de départ et d'arrivée, mesurée sur la ligne maritime la plus direfîte suivant les méthodes de calcul et avec le degré d approximation qui seront déterminés par un règlement d'administration publique.

Art. 7. — La prime est augmentée de 25 p. 100 pour les navires à vapeur construits sur des plans préalablement approuvés par le- département de la marine.

En cas de guerre les navires de commerce peuvent être réquisitionnés par TÉtat.

Tout capitaine de navire recevant Tune des primes fixées par l'article 6 de la présente loi est tenu de transporter gratuitement les dépêches et en général tous les objets de correspondance qui lui seront confiés par le ministre du commerce pour le service des postes ; il fera prendre et remettre les dépêches dans les bureaux de poste du lieu de son départ ou des ports d'escale de sa route, ainsi qu'au lieu de sa destination. Ces transports seront gratuits.

Le capitaine sera tenu également de se charger des colis postaux dans les conditions prévues par les lois et règlements sur la matière.

11 encourra, à l'occasion de ces transports, la même responsabilité envers l'administration des postes que cette administration elle-même vis-à-vis du public.

Si un agent des postes est désigné pour accompagner les dépêches, il sera également transporté gratuitement sur tout le parcours, ainsi qu'entre les lieux d'embarquement et de débarquement et les bureaux où s'effectue l'échange des dépêches.

Un local convenablement approprié sera mis à sa disposition pour le travail des correspondances en route.

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