TITRE IV DISPOSITIONS DIVERSES
Art. 8. — La franchise du pilotage est accordée à tous les navires français à voiles ne jaugeant pas plus de 80 tonneaux et aux navires français à vapeur dont le tonnage ne dépasse pas 100 tonneaux lorsqu'ils font habituellement la navigation de port en port et qu'ils pratiquent l'embouchure des rivières.
Toutefois, sur la demande des chambres de commerce ou des intéressés, et après une instruction faite dans les formes ordinaires, des règlements d'administriation publique détermineront les améliorations qu'il y aura lieu d'apporter aux règlements actuels dans l'intérêt de la navigation.
Art. 9. — Pour les navires au long cours la visite prescrite par l'article 225 du Code de commerce pour un chargement nouveau pris en France ne sera obligatoire que s'il s'est écoulé plus d'un an depuis la dernière visite, à moins toutefois qu'ils n'aient subi des avaries.
Art. 10. — Les actes ou procès-verbaux constatant les mutations de propriété des navires, soit totales, soit partielles, ne seront passibles, à l'enregistrement, que du droit fixe de 3 francs. L'ai'ticle 5, n^ 2, de la loi du 28 février 1872 est abrogé en ce qu'il a de contraire à la présente disposition. Les dispositions du présent article sont applicables aux ventes de bateaux de toute nature servant à la navigation intérieure.
Art. 11. — Le paragraphe 3 de l'article 4 de la loi du 19 mai 1866 sur la marine marchande est modifié ainsi qu'il suit :
« Art. 4, § 3. — Des décrets rendus en la forme des (c règlements d'administration publique, sur le rapport du (( ministre du commerce, de l'industrie et des colonies, « après enquête et après avis des ministres des travaux « publics et des finances, peuvent établir dans un port
« maritime des péages locaux temporaires pour assurer « le service des emprunts contractés par un départe- « ment, une commune, une chambre de commerce ou « tout autre établissement public en vue de subvenir à « rétablissement, à l'amélioration ou au renouvellement « des ouvrages ou de l'outillage public d'exploitation de « ce port et de ces accès, ou au maintien des profondeurs « de ses rades, passes, chenaux et bassins.
. « Ces péages sont payables par les navires tant français « qu'étrangers, en raison de leur tonnage de jauge, des « quantités de marchandises et du nombre des voyageurs « embarqués et débarqués; ils ne peuvent dépasser un <' franc (1 fr.) par tonneau de jauge nette légale; un « franc (1 fr.) par voyageur et cinquante centimes (0 fr. 50) « par tonneau d'affrètement ou par tonne métrique de « marchandises.
« Les tarifs peuvent comprendre des péages par ton- « neau de jauge gradués suivant l'espèce du navire, son « tirant d'eau, la durée de son stationnement dans le port, « le genre de navigation, l'éloignement du pays d'expédiu tion ou de destination, la nature de la cargaison du « navire, les opérations faites par lui dans le port au cours « d'une escale. Ils peuvent établir des prix réduits d'abon- « nement ou des exemptions totales ou partielles en « faveur de certaines catégories déterminées de navires « tant français qu'étrangers.
« Ils peuvent spécifier des péages par unité de trafic « différents à l'embarquement et au débarquement, sui- « vaut les diverses natures de marchandises ou les diverses « catégories de voyageurs.
« Les tarifs de péage institués conformément au présent « article ou des péages similaires en vigueur peuvent être « modifiés avec ou sans conditions dans les limites des « maxima fixés par les décrets ou les lois qui les ont ins- « titués, sur la proposition des établissements publics au « profit desquels ils sont perçus.
« Les tarifs modifiés ne peuvent entrer en vigueur
« qu'après avoir été portés à la connaissance du public « pendant un mois par voie d'afflches, et lorsqu'ils ont « été homologués par le ministre du commerce, après w avis des ministres des travaux publics et des finances.
« Les péages locaux sont recouvrés par l'administration « des douanes.
« Ils sont assimilés aux droits de douane pour la forme « des déclarations, le mode de perception et notamment « le recouvrement par voie de contrainte, le mode de « répression des contraventions, les règles de compé- « tence et de procédure en cas de contestation sur Tap- « plication des tarifs. Toute contravention donnera lieu « au payement d'une amende égale au double du péage « compromis.
« Les frais de perception et de procédure sont prélevés « sur le produit des péages. »
Art. 12. — Il est prélevé sur le montant des primes instituées par les articles 2, 3, 6 et 7 de la présente loi une retenue de 4 p. 100, qui sera versée à la caisse des invalides de la marine.
Le produit de cette retenue sera affecté :
l*» A l'allocation de secours aux marins français victimes des naufrages et autres accidents, ou à leurs familles.
2° A des subventions aux chambres de commerce ou à des établissements d'utilité publique, pour la création et l'entretien, dans les ports français, d'hôtels de marins destinés à faciliter à la population maritime le logement, l'existence et le placement, ou de toutes autres institutions pouvant leur être utiles.
Art. 13. — La durée de la présente loi est fixée à dix années à partir de sa promulgation.
Un règlement d'administration publique déterminera les conditions de son application.
La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.
Fait à Paris, le 30 janvier 1893.
Loi sur l'inscription maritime.
(Du 26 décembre 1896.)