‹ Notre marine marchandeChapitre 55 sur 83 · DISPOSITIONS GÉNÉRALES · texte numérisé non relu

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 1er. SQut compris dans rinscription maritime les Français et les naturalisés français qui exercent la navigation à titre professionnel, c'est-à-dire comme moyen d'existence, soit sur la mer, soit dans les ports ou dans les rades, soit sur les étangs ou canaux salés compris dans le domaine public maritime, soit dans les fleuves, rivières et canaux jusqu'au point où remonte la marée et, pour ceux où il n'y a pas de marée, jusqu'à l'endroit où les bâtiments de mer peuvent remonter.

Art. 2. — Ils sont inscrits et les mouvements de leur navigation sont suivis sur des matricules tenues dans les bureaux de l'inscription maritime du littoral.

Art. 3. — N'est pas considérée comme navigation exercée à titre professionnel :

1<* La navigation à bord des bâtiments de plaisance, sauf en ce qui concerne le personnel salarié antérieurement inscrit et affecté à la conduite de ces bâtiments.

29 La navigation ayant pour objet l'exploitation de

propriétés riveraines, agricoles ou industrielles, lorsqu'elle ne constitue pas une industrie de transports.

3® La navigation ayant uniquement pour but Texploi • tation de parcelles concédées sur le domaine maritime (parcs, viviers, huîtrières, moulières, etc.).

4<» La navigation de ceux qui, non antérieurement inscrits, ne remplissent pas à bord un emploi relatif à la marche, à la conduite ou à Tentretien du bâtiment.

Art. 4. — Sauf les réserves énoncées aux articles 7 et 14, les inscrits accomplissent le service militaire personnel imposé par la présente loi, dans l'armée de mer, et sont exempts de tout autre service public.

Art. 5. — La durée de l'assujettissement militaire des inscrits s'étend de l'âge de dix-huit ans à celui de cinquante ans.

Toutefois, leur appel avant l'âge de vingt ans ne peut avoir lieu qu'en temps de guerre et en vertu d'un décret.

Art. 6. — Les lois et décrets relatifs à l'organisation de l'armée de mer déterminent les grades avec lesquels les différentes catégories d'inscrits sont admises au service.

Art. 7. — Les inscrits qui, en raison des condamnations qu'ils ont subies, se trouvent dans l'une des catégories prévues par l'article 4 de la loi du 15 juillet 1889 sur le recrutement de l'armée sont, sous la réserve des dispositions énoncées à l'article 6 de la même loi, traités suivant les mêmes règles que les hommes du recrutement visés par ledit article.

Ceux qui se trouvent dans les conditions prévues par l'article 5 de la même loi sont, sous la même réserve qu'au paragraphe précédent, incorporés dans un corps disciplinaire, soit lors de leur première levée, soit en cas de rappel au service pour une cause quelconque, à moins toutefois qu'ils n'aient été précédemment jugés dignes d'être réintégrés dans le corps des équipages de la flotte.

Art. 8. — Le service de l'inscription maritime est placé dans les attributions de la marine .

ANNEXE m 347

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