TITRE II
CLASSEMENT DES INSCRITS — FORMALITÉS DE UINS- CRIPTION — RADIATION DES MATRICULES
Art. 9. — Les inscrits maritimes sont divisés on trois catégories :
Inscrits provisoires ;
Inscrits définitifs ;
Inscrits hors de service.
Art. 10. — Celui qui commence à exercer la navigation dans les conditions prévues par Tarticle 4*' doit se présenter devant le chef du service de Tinscription maritime du port où il s'embarque, muni de son acte de naissance ou de toute pièce en tenant lieu. Il doit, en outre, s'il est mineur, être accompagné de son père ou de son tuteur, ou, à défaut, du juge de paix, et, en leur absence, produire la preuve de leur consentement à son inscription.
Il lui est donné connaissance des articles 4,5,11,14,15 et 19 de la présente loi. Acte est pris de l'accomplissement de ces formalités sur un registre où l'intéressé et, éventuellement, son père ou tuteur ou le juge de paix, apposent leur signature. Si le père ou tuteur du déclarant mineur est absent, la pièce qui constate son consentement est jointe au registre.
Si le père ou tuteur ne sait signer, il est suppléé à sa signature par celle de deux témoins majeurs.
S'il sait lire et écrire, le déclarant est, après l'accomplissement de ces formalités, immatriculé comme inscrit provisoire. Toutefois si, à l'âge de treize ans, il ne produit pas, soit un certificat d'études primaires, soit une attestation du Maire, établissant qu'il s'est conformé aux prescriptions de la loi sur l'instruction primaire obligatoire, il est rayé des matricules de l'instruction maritime.
CTelui qui, avant Tàge de treize ans, ne sait pas lire et écrire, ou celui qui, après cet dge, ne présente pas l'une des deux pièces indiquées ci-dessus, ne peut être ins-
crit ou réinscrit ni exercer la navigation professionnelle comme il est dit à Tarticie i'"', avant l'âge de seize ans.
Art. 11. — Lorsqu'il est âgé de dix-huit ans et qu'il a accompli, depuis Tâge de dix ans, dix-huit mois de navigation dans l'évaluation desquels est augmenté de moitié le temps passé au long cours, aux grandes pèches ou sur les bâtimenis de l'État armés autres que les pontons et les stationnaires, l'inscrit provisoire est immatriculé comme inscrit définitif, s'il est porté à nouveau, sur sa demande, au rôle d'équipage d'un navire de commerce français, ou s'il réclame son inscription définitive, en déclarant vouloir continuer la profession de marin.
Dans le second cas, la demande d'inscription définitive doit être faite au chef du service de l'inscription maritime en France ou aux Colonies, ou à un consul de France à l'étranger. Il en est dressé procès-verbal par le fonctionnaire qui la reçoit.
Ce procès-verbal, qui lie l'intéressé, est signé par lui .
Art. 12. — Le temps d'embarquement accompli à titre professionnel par un étranger sur les bâtiments français est compté pour l'inscription définitive de cet étranger devenu Français par naturalisation.
Art. 13. — Le naturalisé Français n'est inscrit que du jour de sa naturalisation et s'il a satisfait aux obligations de la loi sur le recrutement militaire.
Les jeunes gens à qui l'article 8, paragraphe 4, du Gode civil donne le droit de décliner la qualité de Français dans le cours de leur vingt-deuxième année, et qui n*ont pas renoncé à cette faculté, ne sont inscrits définitivement qu'à vingt-deux ans accomplis.
Art. 14. — Le régime d'obligations militaires et de sanctions pénales étabh par les titres lïl et MU de la présente loi ne s'applique qu'aux inscrits définitifs.
Celui qui n'est pas devenu inscrit définitif avant le jour de la clôture des opérations du conseil de revision dans son département, demeure complètement soumis au régime d'assujettissement établi par la loi du recrute-
ment de l'armée et perd, à partir de ce moment, le bénéfice de toutes les immunités qui sont ou peuvent être attribuées aux inscrits.
L'inscrit provisoire qui ne continue pas à exercer la navigation est rayé dès qu'il le demande, ou d'office lorsqu'il se trouve dans les conditions indiquées au dernier paragraphe de l'article suivant.
Art. 15. — Tout inscrit définitif qui voudra, quel que soit son âge, renoncer à la navigation, sera rayé de l'inscription maritime un an après le jour où il aura déclaré y renoncer, à la condition qu'il n'ait pas repris l'exercice de la navigation dans l'intervalle. H ne jouira plus, dès lors, d'aucun des avantages attachés à cette inscription.
Toutefois, si la déclaration de renonciation a pour objet de permettre à un inscrit l'accès d'un corps organisé militairement ou d'un service public, l'autorité maritime décidera si elle doit avoir un effet immédiat.
Pendant Tannée d'attente, le renonciataire n'est dispensé ni de la levée ni d'aucune des obligations militaires que comporte son état d'inscrit. Les dispositions pénales et juridictionnelles édictées par la présente loi continuent à lui être applicables.
S'il se trouve au service de l'État au moment de l'échéance de l'année d'attente, il doit terminer la période de présence au pavillon à laquelle il était astreint en qualité d'inscrit.
Le délai d'un an d'attente est suspendu pendant le temps de guerre.
Tout individu inscrit, soit à titre provisoire, soit à titre définitif, qui, hors d'un cas de force majeure, restera trois années sans naviguer, sera rayé d'office des matricules de l'inscription maritime.
Art. 16. — La déclaration de renonciation est faite, par Tinscrit libre ou en congé, au chef de service de l'inscription maritime ou à un consul et, par l'inscrit présent au service, au conseil d'administration du corps ou équipage dont il fait partie.
Il en est pris acte, dans les bureaux d'inscription maritime, sur un registre et, hors de ces bureaux, au moyen d'un procès-verbal dressé par le consul ou le conseil d'administration.
Avis de la renonciation est donné au quartier de l'intéressé.
Art. 17. — Si, après s'être fait rayer de l'inscription maritime, un marin reprend la navigation, il est rétabli sur la matricule dans la situation qu'il avait au moment de sa radiation.
Art. 18. — L'inscription définitive de tout homme à l'égard duquel le conseil de revision a déjà statué, comme la réinscription après renonciation d'un inscrit compris dans une classe de recrutement, ne peut avoir lieu sans l'autorisation du ministre de la guerre ou son représentant, à moins que l'intéressé n'ait été exempté, exclu ou réformé, ou qu'il ne soit sorti de la réserve de l'armée territoriale.
Art. 19. — Sont immatriculés comme inscrits hors de service les inscrits ayant atteint l'âge de cinquante ans et ceux qui ont été réformés conformément au premier paragraphe de l'article 29.