DU SERVICE MILITAIRE CHAPITRE I
DIVISION DE LA DURÉE DE L'ASSUJETTISSEMENT AU SERVICE ACTIF EN TEMPS DE PAIX
Art. 20. — Le temps d'assujettissement des inscrits, déterminé par l'article 5 de la présente loi, est divisé comme suit :
l® La période qui s'écoule depuis l'âge de dix-huit ans jusqu'au jour où commence la période obligatoire ;
ANNEXE m 351
2<» Une période obligatoire, qui est de sept années à partir du jour, soit du premier envoi au service, soit de l'établissement de la situation de l'inscrit, par suite du fonctionnement de la levée permanente, conformément à l'article suivant ;
3® Une période de réserve, qui comprend le temps d'assujettissement postérieur à la période obligatoire et pendant laquelle les inscrits ne peuvent être levés qu'en vertu d'un décret du président de la République.
Art. 21. — Tout inscrit définitif âgé de vingt ans est soumis à Faction de la levée permanente.
A moins d'empêchement dont il doit justifier, il est tenu de se présenter devant un chef du service de l'inscription maritime ou un syndic des gens de mer, lorsqu'il atteint cet âge, et, s'il l'atteint en cours d'embarquement et hors de France, au moment de son retour en France.
Il est appelé s'il ne se présente pas.
Il est statué sur sa situation dans un délai de cinq jours à partir du moment de son appel ou de sa présentation. Ce délai peut être prolongé si l'intéressé invoque des titres à une dispense, conformément aux articles 30 et suivants de la présente loi, ou s'il se trouve dans le cas prévu au second paragraphe de l'article 29. S'il n'est ni dispensé ni exempté dans le chef-lieu du quartier, il est levé pour le service et incorporé dans l'armée de mer.
Toutefois si l'intérêt du service a obligé le ministre à suspendre momentanément le fonctionnement de la levée, il est placé en position de sursis jusqu'à ce que la levée ait repris son cours. Le temps passé dans la position de sursis compte en déduction du service effectif exigé des inscrits.
Le marin inscrit qui a atteint sa vingtième année peut également être incorporé dans les équipages de la flotte hors de France, s'il en fait la demande, s'il est libre d'engagement maritime commercial et si le commandant de la force navale ou du bâtiment de^l'État présent sur
les lieux consent à Tadmettre. En cas de refus du commandant, la période d'assujettissement étroit ne court que du jour où il est statué sur sa position en France, conformément aux paragraphes 2 et 4 ci-dessus.
Art. 22. — L'inscrit cesse d'être soumis à la levée permanente si, sans qu'aucune des responsabilités ou fautes prévues aux articles 53, 54, 55, 69, 70, 73 et suivants puisse lui être imputée, il n'a pas été atteint par ladite levée avant l'âge de trente ans révolus.
L'inscrit qui, dans les mêmes conditions de non-responsabilité, n'a pas achevé avant l'âge de trente ans le temps de service effectif exigé, est renvoyé dans ses foyers lorsqu'il a atteint cet âge et qu'il a, en outre, passé au moins une année au service de la flotte.
Il est placé dans la position de réserve loi^qu'il a accompli l'âge de trente ans, s'il ne se trouve pas sous les drapeaux.
Art. 23. — La période obligatoire se subdivise en :
Une durée de service actif qui est de cinq ans et une durée de disponibilité qui est de deux ans.
La première s'écoule en activité effective, sauf le temps passé en sursis, en position de dispense ou en congé illimité. L'envoi en congé illimité a lieu d'après les ordres généraux du ministre. Les hommes que ces ordres atteignent peuvent, sur leur demande, être admis à terminer au service leur période de cinq ans.
Pendant la disponibilité, les inscrits sont soumis aux appels ordonnés par le ministre.
Le temps passé par les inscrits maritimes en position de sursis ou de dispense, ou en congé illimité, ne compte comme service à l'État qu'à titre de déduction de la période de service actif prévue au paragraphe 2 du présent article.
Art. 24. — En temps de paix, les inscrits âgés de vingtcinq à trente-cinq ans non présents au service, et bien qu'ayant déjà accompli les obligations inscrites à l'article précédent, peuvent être convoqués pour deux périodes
d'exercices, chacune d*une durée de quatre semaines au plus, d'après des ordres du ministre de la Marine.
Les convocations ont lieu, soit par voie d'affiches, soit par la notification, au domicile des intéressés, d'ordres individuels de route.
Art. 25. — Tout homme soumis à la loi du recrutement, qui devient inscrit définitif, conformément à l'article i8 ci-dessus, avant l'âge de trente ans, est immédiatement levé s'il n'a pas accompli effectivement une durée de service au moins égale à celle exigée des inscrits. Il est maintenu au service jusqu'à ce qu'il ait complété cette durée, sans toutefois pouvoir être renvoyé dans ses foyers avant un an de présence dans l'armée de mer.
S'il n'est pas levé ou, dans le cas contraire, lors de son renvoi dans ses foyers, il est placé, au point de vue des obligations militaires, dans la position correspondante à son âge, la période obligatoire comptant pour lui, soit à partir de vingt et un ans, soit à compter du jour de son engagement, s'il a accompli son service dans l'armée de terre en qualité d'engagé volontaire.
L'exemption, l'ajournement ou le classement dans les services auxiliaires, précédemment prononcé par le conseil de re vision, de même que la réforme prononcée d^as l'armée de terre ou dans les troupes coloniales, est sans effet à l'égard des obligations de service de l'inscrit dans l'armée de mer.
Art. 26. — Les natvi valises Français qui, avant leur passage devant le conseil de revision, deviennent inscrits définitifs, ne sont soumis qu'aux obligations militaires correspondant à leur âge, la période obligatoire commençant à compter pour eux de l'âge de vingt et un ans. ■ Si l'inscription définitive a lieu avant l'accomplissement de la période de service effectif exigée des inscrits, ils sont levés pour achever cette période, sans toutefois pouvoir être envoyés dans leurs foyers avant un an de présence dans l'armée de mer.
Art. 27. — Les dispositions des chapitres 2 et 3 du
présent titre, relatives à Texemption et à la dispense, sont applicables dans les cas prévus aux articles 22, 25 et 26.
Art. 28. — Ne compte pas dans Taccomplissement des obligations militaires imposées par la présente loi, le temps pendant lequel un inscrit maritime, astreint auxdites obligations, a subi la peine de Temprisonnement en vertu d'un jugement ou d'une décision disciplinaire, si cette peine a eu pour effet de l'empêcher d'accomplir, au moment fixé, tout ou partie des périodes d'activité qui lui sont imposées par la présente loi ou par les réadmissions auxquelles il a souscrit.
Il est tenu de remplir ses obligations d'activité, à l'expiration de sa peine, si le temps non accompli porte sur la durée de service actif ou d'une réadmission, et à l'époque déterminée par le ministre de la Marine, si ce temps se rapporte à un rappel pour exercices.