‹ Notre marine marchandeChapitre 58 sur 83 · EXEMPTIONS · texte numérisé non relu

EXEMPTIONS

Art. 29. — Les inscrits que leurs blessures ou infirmités rendent impropres à tout service dans Tarmée de mer sont réformés par une commission de réforme siégeant dans chaque port, chef-lieu d'arrondissement, et exemptés de toute obligation militaire.

Lorsque les infirmités sont évidentes, la commission peut statuer sur le vu d'une constatation faite, suivant les formes prescrites par un arrêté ministériel, dans le quartier où doit avoir lieu la levée.

Lorsque la Commission statue sur la réforme d'un homme en activité de service, elle déclare si les blessures ou infirmités ont l'origine prévue au paragraphe 6 de l'article 30.

Les inscrits que leurs blessures ou infirmités rendent seulement impropres au service à la mer ne sont pas

ANNEXE m 355

réformés niais déclarés exclusivement utilisables dans un service de la marine à terre. Ils demeurent soumis aux mêmes obligations militaires que les autres inscrits; toutefois, la durée et les conditions de leur service effectif, en temps de paix, sont déterminées par le ministre de la Marine suivant les besoins du service.

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