DISPENSE DU SERVICE ACTIF
Art. 30. — En temps de paix, après une année passée à la disposition permanente et immédiate du ministre de la Marine, sont envoyés en congé illimité, dans leurs foyers, sur leur demande :
l® L'aîné d'orphelins de père et de mère ou l'aîné d'orphelins de mère dont le père est légalement déclaré absent ou interdit;
20 Le fils unique ou l'aîné des fils, ou, à défaut de fils ou de gendre, le petit-fils unique ou l'aîné des petits-fils d'une femme actuellement veuve ou d'une femme dont le mari a été légalement déclaré absent ou interdit, ou d'un père aveugle ou entré dans sa soixante-dixième année ;
3<* Le fils unique ou l'aîné des fils d'une famille de sept enfants au moins.
Dans les cas prévus par les trois paragraphes précédents le frère puîné jouira de la dispense si le frère aîné est aveugle ou atteint de toute autre infirmité incurable qui le rend impotent.
4<> Le plus âgé des deux frères atteints la même année par la levée permanente ;
b® Celui dont un frère sera présent sous les drapeaux au moment de la levée;
6® Celui dont le frère sera mort en activité de service ou aura été réformé ou admis à la retraite pour blessures reçues dans un service commandé ou pour infirmités contractées dans les armées de terre ou de mer ;
70 Celui dont un frère, inscrit maritime provisoire ou définitif, a disparu en mer, étant embarqué sur un bâtiment français ou est mort des suites du naufrage d'un bâtiment français.
La dispense accordée conformément aux paragraphes 5, 6 et 7 ci-dessus ne sera appliquée qu'à un seul frère pour un même cas, mais elle se répétera dans la même famille autant de fois que les mêmes droits s'y reproduiront.
Les demandes sont adressées au maire de la commune où l'inscrit est domicilié et transmises par lui au chef du quartier.
Les enfants naturels reconnus par le père ou par la mère ne pourront bénéficier des dispositions précédentes que s'ils remplissent effectivement les devoirs de soutiens indispensables de famille.
Dans ce dernier cas, leurs droits à une dispense devront être établis, comme il est dit à l'article 32 ci-après.
Les inscrits ayant bénéficié de l'une des dispenses énumérées au présent article resteront soumis aux obligations de l'article 24.
Art. 31. — Le droit aux dispenses prévues à l'article précédent est établi, sur pièces justificatives, par le chef du service de l'inscription maritime du quartier des inscrits intéressés.
Il est révocable en cas d'erreur ultérieurement reconnue.
Le temps passé dans ce cas, en position de dispense, compte dans les mêmes conditions que celui passé en état de sursis, à moins qu'il n'y ait lieu à l'application de l'article 68 ci-après.
Art. 32. — En temps de paix, après une année passée à la disposition permanente et immédiate du ministre de la Marine, peuvent être renvoyés en congé illimité dans leurs foyers, sur leur demande, les inscrits atteints par la levée permanente qui remplissent effectivement les devoirs de soutiens indispensables de famille.
ANNEXE m 331
Leurs demandes sont adressées au maire de la commune où l'inscrit est domicilié et transmises par lui au chef de quartier, avec l'avis motivé du conseil municipal.
Elles doivent comprendre 'a l'appui :
1° Un relevé des contributions payées par la famille, certifié par le percepteur;
2° Un avis motivé de trois pères de famille, résidant dans la commune, ayant un fils au service ou, à défaut, dans la réserve, et jouissant de leurs droits civils et polîliques.
Les dispenses sont accordées par les préfets maritimes, suivant les ordres généraux du ministre de la marine.
Les inscrits qui en auront bénéficié resteront soumis aux obligations inscrites à l'article 24.
Art. 33. — Les inscrits en cours de service devenus, postérieurement à leur incorporation, les soutiens indispensables de leur famille, peuvent, après enquête et lors, qu'ils ont' accompli au moins une année de service, être renvoyés dans leui-s foyers en position de dispense exceptionnelle, jusqu'à l'expiration de la durée de leur se"''"" actif.
La décision est prise, dans ce cas, par les préfets i times ou par les commandants en chef des esca pour les hommes qui ont accompli plus de deux ar de sei-vicc, et par le ministre pour ceux qui n'oni dépassé ce temps d'activité.
Art. 3i. — Les dispenses accordées en vertu des ■ articles précédents sont révoquées par décision du fet maritime, s'il est éUibli, après enquête, que les laires ne sont pas soutiens de famille effectifs. Tout* ces derniers sont laissés dans leurs foyers s'il ne reste pas une année de service à faire pour complet partir du premier jour de leur période obligatoin temps de pi-ésence exigé des autres inscrits.
Art. 3S. — En temps de paix, les inscrits marit titulaires du diplôme supérieur, après avoir suivi les c de la section de lu marine manHiande institués dam
écoles supérieures de commerce reconnues par TÉtat, sont, après un an de présence sous les drapeaux, renvoyés, sur leur demande, dans leurs foyers, en position de dispense, jusqu'à l'expiration de leur service actif.
Pour jouir du bénéfice de cette disposition, ils doivent être compris dans le premier tiers de la liste, par ordre de mérite, des élèves français ayant obtenu, pendant tout le cours de leur scolarité, 60 p. 100 au moins du total des points que l'on peut obtenir d'après les règlements de ces écoles.
La dispense est accordée dans les mêmes conditions aux inscrits maritimes titulaires du diplôme d'élève de la marine marchande. Toutefois, ceux de ces derniers qui, à l'âge de vingt-six ans, n'auraient pas obtenu le brevet de capitaine au long cours de première ou de deuxième classe seront, qu'ils aient terminé ou non la période du service obligatoire, levés pour accomplir le temps de présence effective exigé des autres inscrits, sauf déduction du temps déjà passé par eux sous les drapeaux.
Art. 36. — Les inscrits maritimes, visés par les articles 30, 32, 33 et 35, qui n'auraient pas satisfait, dans le cours de leur année de service, aux conditions de conduite et d'instruction professionnelle déterminées par le ministre de la marine, seront tenus d'accomplir intégralement le temps de présence effective exigé des autres inscrits.
Art. 37. — A l'expiration des cinq premières années de leur période obligatoire, les hommes qui ont joui d'une dispense passent dans la disponibilité comme les autres inscrits.
Le fait d'être ou d'avoir été titulaire d'une dispense n'exempte pas de l'obligation d'accomplir les exercices prévus à l'article 24.