CHAPITRE IV
DEVANCEMENT D'APPEL. — RÉADMISSION DES INSCRITS. — RENONCIATION A LA DISPENSE. — CADRE DE MAISTRANCE
Art. 38. — Tout inscrit définitif âgé de plus de dix* huit ans, ayant au moins la taille de i m. 54, reconnu apte à faire un bon service, peut être admis à devancer l'époque à laquelle il aurait été appelé.
Sa période obligatoire court, dans ce cas, du jour de sa levée anticipée.
Art. 39. — Pendant toute la durée de son assujettissement, à partir du jour de l'expiration de la période de service effectif exigée pour être envoyé en congé illimité, rrnscrit définitif peut être réadmis au service pour des périodes isolées ou immédiatement successives de deux, trois, quatre ou cinq ans.
Il peut, pendant la dernière année qu'il passe au service en vertu d'un lien antérieur, obtenir d'être réadmis à partir de l'époque oii cessera ce lien et contracter par avance l'obligation nouvelle qui résultera de cette réadmission.
Les réadmissions peuvent donner droit à des primes dont la quotité et le mode de payement sont déterminés pardes décrets.
Art. 40. — Le dispensé peut être admis à renoncer à sa dispense avant l'époque prévue au premier paragraphe de l'article précédent.
S'il se trouve dans l'année qui précède ladite époque, il doit contracter un lien de réadmission dans les conditions prévues au second paragraphe du même article.
Si cette année n'est pas commencée, il doit rester au service jusqu'à l'expiration de la cinquième année de sa période de service actif.
Art. 41. — Les officiers mariniers qui s'engagent à rester au service après la période soit de service actif, soit de réadmission, qu'ils accomplissaient au moment de
leur nomination comme officiers mariniers, peuvent être admis, sur leur demande, dans le cadre de maistrance de la flotte qui comprend l'effectif permanent des officiers mariniers de toutes spécialités. Ils contractent par ce fait le lien spécial applicable à tous ceux qui sont incorporés dans ledit cadre.
L'admission dans le cadre de maistrance entraîne, pour Tofllcier marinier, Tobligation de servir TÉtat jusqu'à ce qu'il ait reçu notification, soit de l'acceptation de sa démission par le ministre, soit de sa radiation d'office
du cadre.
En temps de paix, la demande de radiation du cadre de maistrance faite par un officier marinier se trouvant en disponibilité dans ses foyers et non atteint par un ordre de rappel, doit être toujours acceptée. Si la demande de radiation est faite par un officier marinier en activité de service ou atteint par un ordre de rappel, l'effet peut en être suspendu jusqu'au terme de la campagne commencée et jusqu'à l'expiration de la troisième année de la période de service en cours ou à accomplir.
L'acceptation de la demande de radiation doit avoir lieu, dans le premier cas, un mois au plus après la remise de ladite demande à l'autorité maritime, et dans le second cas un mois après l'accomplissement des deux conditions d'embarquement et de service indiquées ci-dessus.
En temps de guerre, la radiation peut être indéfiniment
refusée.
L'officier marinier ne peut être rayé d'office du cadre de maistrance qu'à la sujte, soit d'une condamnation criminelle ou correctionnelle, soit d'une décision prise par le ministre sur l'avis conforme d'un conseil de discipline dont la composition est ûxée par décret, soit enfin d'admission à la retraite.
Les autres dispositions organiques du cadre de maistrance sont réglées par un décret.
ANNEXE m 361