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RAPPEL ET MOBILISATION. NON DISPONIBLES

Art. 42. — Les inscrits à la disposition du ministre sont, au point de vue de leur rappel au service, classés en trois catégories :

a. Inscrits en sursis de levée et en congé illimité ;

b. Inscrits jouissant d'une dispense ;

c. Inscrits en disponibilité.

Leur rappel a lieu, selon le degré d'urgence, soit par voie d'affiches, soit par la notification au domicile des intéressés d'ordres individuels de route.

Il s'effectue par mesure générale et en suivant, pour la priorité, l'ordre des catégories; toutefois, suivant les besoins, l'appel peut ne comprendre dans la dernière catégorie appelée qu'une ou plusieurs spécialités.

Art. 43. — Les inscrits maritiines qui se trouvent dans la position de réserve sont répartis, au point de vue de la mobilisation, en cinq catégories :

(L Inscrits âgés de moins de trente ans;

e. Inscrits âgés de trente à trente-cinq ans;

f. Inscrits âgés de trente-cinq à quarante ans ;

g. Inscrits âgés de quarante à quarante-cinq ans ; h. Inscrits âgés de quarante-cinq à cinquante ans.

Le décret de mobilisation en vertu duquel les inscrits qui font l'objet du présent article sont appelés sous les drapeaux s'applique également aux inscrits à la disposition du ministre, quand ces derniers n'ont pas été rappelés avant sa promulgation.

La mobilisation s'opère comme il est prévu pour le rappel au deuxième paragraphe de l'article 42.

Elle peut être totale ou partielle ; dans ce dernier cas, elle s'effectue en suivant l'ordre de priorité des catégories définies au premier paragraphe du présent article.

Art. 44. — L'appel par affiche oblige tous les inscrits

non embarqués à se présenter immédiatement devant rautorité désignée par raffiche.

Les inscrits rappelés ou mobilisés qui se trouvent embarqués sur des bâtiments présents dans un port de France sont immédiatement débarqués.

Toutefois, si les circonstances le permettent et si les intérêts en cause l'exigent, le ministre de la Marine peut apporter certains tempéraments à cette règle.

Art. 45. — Les inscrits maritimes fixés dans les colonies françaises ou à Tétranger doivent, aussitôt que Tavis de mobilisation parvient ii leur connaissance ou leur est notifié par l'autorité maritime ou consulaire dans le ressort de laquelle se trouve le lieu de leur résidence, se mettre à la disposition de ladite autorité. Ceux qui naviguent sous pavillon étranger doivent se présenter à Tautorité maritime ou consulaire du premier port où leur bâtiment fait escale.

Ces autorités se conforment, pour la destination à donner aux inscrits mobilisables, aux instructions du ministre de la marine.

Art. 46. — Le rappel et la mobilisation font toujours Tobjet d'un ordre spécial à l'égard des inscrits qui ne se trouvent pas dans la métropole. Cet ordre indique à quelles catégories d'inscrits, pour quelles espèces de bâtiments, s'il y a lieu, dans' quels ports, contrées ou colonies et en quelles circonstances il est applicable.

L'exécution dudit ordre peut toujours être assurée par le commandant en chef d'une force navale ou le commandant d'un bâtiment de l'État présent sur les lieux.

Le rappel et la mobilisation des capitaines au long cours et des mécaniciens qui ont été chargés, pendant une année au moins, à bord des bâtiments de commerce, de la conduite d'une machine d'une puissance indiquée de 1 200 chevaux ou plus, ont toujours lieu par décision ministérielle ou décret spécial.

Art. 47. — En cas de rappel ou de mobilisation, aucun inscrit ne peut se prévaloir de la fonction ou de l'emploi

ANNEXE m 363

qu'il occupe pour se soustraire aux obligations de la catégorie à laquelle il appartient.

Sont seuls autorisés à ne pas rejoindre immédiatement, en cas de convocation par voie d'affiches, les inscrits employés dans certains services important à la défense nationale et à l'intérêt public maritime, et qui seront déterminés par décret.

Ces inscrits, dits non disponibles, sont considérés comme mobilisés à partir du jour de l'apposition des affiches; ils ne sont mis en route que sur un ordre spécial du ministre.

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