‹ Notre marine marchandeChapitre 62 sur 83 · ÉTAT SPÉCIAL DES INSCRITS · texte numérisé non relu

ÉTAT SPÉCIAL DES INSCRITS

Art. 48. — La profession de marin et l'industrie de la pêche, pratiquées par les inscrits dans les conditions et les limites prévues à l'article l«^ comme le droit de vendre les produits par eux péchés ou récoltés, ne comportent à leur charge ni droit de patente ni redevance personnelle d'aucune sorte.

Art. 49. — Les concessions temporaires de parties de plages aux inscrits définitifs, femmes, veuves et orphelines non mariées d'inscrits définitifs, pour l'établissement de pêcheries mobiles formées de filets ou de lignes munies d'hameçons et ayant pour objet la pêche du poisson ou la capture des oiseaux de mer, sont gratuites.

Sont également gratuites les mêmes concessions faites aux inscrits définitifs, lorsqu'elles ont pour objet le parquage des coquillages ou crustacés provenant de leur propre pêche.

Toutes les autres pêches donnent lieu a la perception, au profit de la caisse des invalides de la marine, des redevances prévues par l'article 2 de la loi du 20 décembre

Art. 50. — Les inscrits ont droit, sur les fonds de la

caisse des invalides de la marine, à des pensions et secours dont la quotité et le mode de concession sont fixés par les actes organiques de cet établissement.

Art. 51. — L'inscription provisoire d'un mineur, faite dans les formes prescrites par Tarticle 10, lui confère capacité pour tous les actes ultérieurs de la vie maritime (inscription définitive, devancement d'appel, engagement sur les navires du commerce, règlement à l'amiable ou judiciaire de toutes créances en résultant), pourvu qu'ils aient lieu avec le concours du chef de service de l'inscription maritime.

Toutefois, cette capacité cesse si le père ou tuteur ou, à défaut, le juge de paix, retire son autorisation par une déclaration signifiée au chef de service de l'inscription maritime.

Art. 52. — L'inscrit qui n'est pas en activité de service ou en congé de durée définie et qui ne fait pas partie du cadre de maistrance peut se marier sans autorisation.

Art. 53. — L'inscrit définitif qui n'est pas embarqué sur un navire français doit se tenir en mesure de répondre immédiatement à un ordre personnel ou général d'appel. Son absence du dernier lieu précis de résidence qu'il a signalé à cet efîet, soit au chef de service de l'inscription maritime ou au syndic des gens de mer s'il se trouve dans la circonscription d'un quartier, soit au commandant de la gendarmerie s'il réside dans l'intérieur, soit enfin au consul s'il est à l'étranger, ne le met pas à l'abri des pénalités applicables à l'inexécution dudit ordre et prévues aux articles 73 et 76.

Il est tenu, de plus, sous les peines prévues aux articles 81 et 82 de la présente loi, de se conformer aux dispositions énoncées dans les deux articles suivants.

Art. 54. — Tout inscrit définitif qui se déplace pour une durée excédant un mois doit en faire la déclaration à l'autorité visée au premier paragraphe de l'article précédent, dans la circonscription qu'il quitte, et de plus, se présenter, dans les deux mois qui suivent le jour de

ANNEXE m 365

son départ, à la même autorité dans le lieu d'arrivée, le tout sans préjudice de la responsabilité permanente qui pèse sur lui conformément au paragraphe sus -indiqué.

Art. 55. — Tout inscrit définitif qui se rend à l'étranger pour y établir sa résidence doit en faire la déclaration au chef de service de Tinscription maritime.

Aucun inscrit définitif ne peut naviguer sous pavillon étranger sans l'autorisation du ministre de la Marine ou de ses délégués.

Soit qu'il réside à l'étranger, soit qu'il navigue sur un bâtiment étranger, il doit informer l'autorité française de la localité où il se trouve, de ses mouvements d'embarquement et de débarquement, départs, destinations et retours. L'ciutorité consulaire informe de ces mutations le chef du quartier d'inscription.

Art. 56. — Sous les drapeaux, les inscrits appelés, rappelés ou mobilisés sont soumis à toutes les obligations imposées aux marins en activité par les lois et règlements en vigueur.

Ils sont justiciables des tribunaux militaires de l'armée de mer, en temps de paix comme en temps de guerre.

1° En cas de mobilisation, à partir du jour de leur appel à l'activité jusqu'à celui où ils sont congédiés.

2* Hors le cas de mobilisation, lorsqu'ils sont appelés, rappelés ou convoqués pour accomplir une période d'exercices, depuis l'instant de leur réunion en détachement pour rejoindre, ou de leur arrivée à destination s'ils rejoignent isolément, jusqu'au jour où ils sont congédiés.

3® Lorsqu'ils sont placés dans les hôpitaux civils, militaires ou maritimes; lorsqu'ils voyagent comme marins appartenant au service, sous la conduite de la force publique ;' qu'ils se trouvent détenus dans les établissements, prisons et pénitenciers maritimes ou qu'ils subissent à leur corps une peine disciplinaire.

Toutefois, les circonstances atténuantes pourront être accordées, alors même que le code de justice militaire

pour Tarmée de mer n'en prévoit pas, aux inscrits qui, n'ayant pas trois mois de présence sous les drapeaux, se trouveront dans Tune des positions indiquées aux paragraphes 2 et 3 ci-dessus.

Art. 57. — L'inscrit maritime en congé illimité ou renvoyé dans ses foyers avec dispense exceptionnelle est considéré, sous tous les rapports, comme un marin en congé.

Art. 58. — L'inscrit maritime est soumis à la loi pénale militaire et justiciable des juridictions militaires pour les crimes et délits prévus et punis par les articles du code de justice militaire pour Tarmée de mer, énumérés dans le tableau A annexé à ta présente loi, lorsque, après avoir été appelé sous les drapeaux et renvoyé dans ses foyers, il se trouve en disponibilité ou, qu'étant dans la période de réserve, il a quitté le service depuis moins de six mois. L'application de ces articles est faite aux inculpés sous la réserve des dispositions spéciales indiquées audit tableau.

Art. 59. — Lorequ'un inscrit congédié du service est revêtu de l'uniforme réglementaire, il doit à tout supérieur hiérarchique en uniforme les marques extérieures de respect prescrites par les règlements maritimes et il est considéré, sous tous les rapports, comme un marin en congé.

Art. 60. — Tout inscrit définitif revêtu de l'uniforme réglementaire, qui se trouve dans un rassemblement tumultueux et contraire à l'ordre public et qui y demeure contrairement aux ordres des agents de l'autorité ou de la force publique, est passible des peines édictées à l'article 304 du code de justice militaire pour l'armée de mer.

Dans ce cas, la peine de la réduction de grade ou de classe est remplacée par un emprisonnement de deux mois à six mois, et celle de l'inaptitude à l'avancement par un emprisonnement de six mois à deux ans.

ANNEXE m 367

Page 1