‹ Notre marine marchandeChapitre 63 sur 83 · MOUSSES. — INSCRITS ALGÉRIENS INSCRITS COLONIAUX · texte numérisé non relu

MOUSSES. — INSCRITS ALGÉRIENS INSCRITS COLONIAUX

Art. 61. — Le ministre de la Marine peut, dans la mesure où les besoins du recrutement le rendent utile et sous la dénomination de mousses, admettre dans les équipages, sans lien d'engagement défmi, des jeunes gens, inscrits ou non, âgés de moins de seize ans, munis du consentement de leur père ou tuteur ou, à défaut, du juge de paix et pourvus du certificat d'études primaires. Pendant la durée de leur présence au service, ces jeunes gens sont soumis au régime militaire.

Ils sont remis à leur famille lorsque celle-ci les réclame. Toutefois, ils peuvent être retenus jusqu'après entier accomplissement d'une peine qu'ils auraient encourue. Ils peuvent être renvoyés d'office à toute époque. Les parents sont tenus au remboursement des frais d'entretien et d'instruction dans les termes de l'engagement souscrit par eux lors de l'admission de leur enfant. Le temps passé dans les équipages de la flotte en qualité de mousse ne compte pas dans la durée du service militaire exigée par les lois en vigueur.

Art. 62. — Les inscrits portés sur la matricule des gens de mer en Algérie et domiciliés dans cette possession au moment de la levée sont soumis aux mêmes règles que les inscrits de la métropole.

Toutefois, dans l'intérêt de la colonisation, ces marins sont envoyés en congé illimité après un an de présence effective sous les drapeaux, si leur conduite n'a pas laissé à désirer et s'ils ont satisfait aux conditions d'instruction militaire déterminées par le ministre de la marine.

Ceux d'entre eux qui transportent leur établissement en France doivent compléter, dans les équipages de la flotte, la durée du service effectif exigé des inscrits de la

métropole, sans toutefois pouvoir être levés à cette fin après rage de vingt-neuf ans, ni retenus au delà de celui de trente ans.

Art. 63. — Les dispositions qui régissent l'inscription maritime dans la métropole sont applicables aux colonies de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Réunion, de la Guyane et de Saint-Pierre et Miquelon.

Dans les autres colonies, le régime de l'inscription maritime est, lorsqu'il y a lieu, institué et réglé par des décrets contresignés par les ministres chargés des services de la marine et des colonies.

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