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ADMINISTRATION. — COMPTABILITÉ ET CONTENTIEUX DE L^NSCRIPTION MARITIME

Art. 64. — Le territoire baigné par les eaux soumises, conformément à l'article I«', au régime de l'inscription maritime est réparti en arrondissements.

Les arpondissements sont divisés en sous-arrondissements, les sous-arrondissements en quartiers, les quartiers en syndicats composés chacun d'un certain nombre de communes.

Chaque port militaire est le chef-lieu d'un arrondisse ment.

Le quartier est le centre administratif de l'inscription maritime pour les communes comprises dans la circonscription.

La répartition ci-dessus est fixée par arrêté du ministre de la Marine.

Art. 65. — Le préfet maritime a, dans le ressort de son arrondissement, la direction supérieure du service de l'inscription maritime.

Art. 66. — Les matricules de l'inscription maritime visées à l'article 2 de la présente loi sont tenues au cheflieu de chaque quartier.

ANNEXE m 369

Les mouvements d'embarquement et de débarquement y sont enregistrés d'après le rôle d'équipage dont les bâtiments du commerce sont obligatoirement munis.

Un extrait de la matricule est tenu par chaque syndic pour les gens de mer de son syndicat.

Art. 67. — En Algérie et aux colonies, la direction du service des quartiers d'inscription maritime est centralisée par établissement d'outre-mer.

Art. 68. — Les décisions relatives à l'inscription soit provisoire, soit définitive, à la radiation des renonciataires et aux obligations des inscrits sont susceptibles de recours de la part des intéressés devant le ministre. Les décisions du ministre peuvent être attaquées devant le Conseil d'État.

Les recours n'ont pas d'effet suspensif.

Les décisions du préfet maHtime et du ministre, prises conformément aux articles 32, 33 et 34, comme celles des commissions de réforme prévues à l'article 29, ne sont pas susceptibles de recours.

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