‹ Notre système judiciaire [microforme]Chapitre 3 sur 13 · PROCEDURE CIVILE · texte numérisé non relu

PROCEDURE CIVILE

Amender le Code de procédure civile de manière à ce qu'il renferme ce qui suit :

1. Les causes pour le montant de $roo (cent piastres) et au-dessus, de la Cour de comté, seront sujettes à révision sur simple inscription devant la Cour supérieure du district en terme et présidée comme susdit, la décision de telles causes devant être finale.

2, Dans les causes de la Cour supérieure, dans lesquelles une enquête est nécessaire, €t dans lesquelles aucune défense en droit n'est produite, ces causes seront inscrites pour enquête-—chaque jour juridique étant un jour d'enquête --ct l'enquête sera présidée par le juge de district, et, en son absence, par le juge de comté.

3. Les causes de la Cour supérieure dans lesquelles 1l n’y a pas de défense en droit de produite, seront inscrites pour audition finale au mérite devant la Cour en terme, présidée comme susdit,

4. Dans les causes de la Cour supérieure où une défense en droit est produite, la partie qui réplique aura l'option, dans les huit jours après la contestation liée, d'inscrire, soit pour audition en droit seulement, devant la Cour en terme, soit pour enquête, réservant l’audition en droit pour l'audition finale au mérite en même temps, pour laquelle audition en droit et finale au mérite, en même temps, une inscription spéciale devra être faite après enquête ; et après le délai des huit jours expirés, l'une des parties aura le rnéme droit d'inscrire de la manière susdite que la partie répliquante. (L'option donnée en premier lieu à la partie

Cu

répliquante est dans le but d'empêcher tout délai inutile de la ourt de la partie produisant une telle défense, si la partie répliquante exerce la diligence voulue.)

s. En matière d'Æabeas corpus où en toute matière où la présence d'un juge est requise, que le mot “juge ” signifie le juge du district, où, en son absence du district, le juge de comté.

6. La Cour de révision de Montréal ét de Québec, quant aux causes des districts ruraux sera abolie, et la Cour supérieure des districts ruraux aura les mêmes pouvoirs que la Cour de révision de Montréal et de Québec.

Voilà, à peu près, les principaux changements à notre organisation judiciaire que je vais tâcher d'étudier dans les quelques articles suivants,

Depuis plusieurs années, le Barreau des districts de Montréal et de Québec se plaint de la trop grande accumulation d'affaires légales dans ces districts, et de l'insuffisance du nombre de juges pour ces grands centres. Les juges de ces deux villes ont fait, à plusieurs reprises, des représentations très-vives, à raison de la trop grande somme d'ouvrage qu’on leur imposait. Voilà donc un état de choses qui ne peut devenir que de plus en plus grave tous les ans, et auquel il s'agit de porter remède immédiatement.

Est-ce que le projet ci-dessus renferme ce remède ? Je le crois.

En supprimant la Cour de révision dans les grands centres, pour les causes des districts ruraux, on libérera trois juges de cette besogne ardue ; ces trois juges pourront alors donner tout leur temps à la Cour supérieure où à la Cour de circuit. Le Barreau obtiendra ainsi beaucoup plus qu'il ne demandait, puisqu'il aurait été satisfait de la nomination d’un seul juge supplémentaire pour la Cour de circuit. On peut donc présumer que ces trois juges de plus pourront suffire aux exigences des grands centres, et, s'ils ne suffisaient pas, deux ou trois juges des districts ruraux pourraient, en cas d'urgence, aller aider ceux de Montréal ou de Québec, comme on le comprendra aisément plus tard en par courant ce petit travail. Mais, dira-t-on, pourquoi ne pas centraliser les juges À Montréal et à Québec, et de là les envoyer en circuit dans les districts ruraux,

L'histoire du passé doit être assez vivace dans la mémoire de tout le monde, et l'on doit comprendre que jamais les districts ruraux ne se

soumettront à une telle mesure. Ce systeme a déjà été expérimenté et trouvé on ne peut plus inefficace. La justice, alors, dans les districts

ruraux, était administrée av bout de la fourche !

qu'on me pardonne l'expression. Et pour couper court à toute discussion à ce sujet, que lon demande aux districts qui n'ont pas de juges résidants, si ces districts sont satisfaits de la manière dont on les traite ! Que l’on demande aux districts de Gaspé et de Terrebonne, s'ils n’ont aucun sujet de plainte à formuler ? Qu'on le demande aux avocats de ces districts, et l'on se convaincra bientôt que le remède serait pire que le mal actuel. Il est vrai que plusieurs juges n'aiment pas à rester à la campagne ; mais pour le sujet qui nous occupe, ce n'est pas un argument que l'on puisse prendre en considération, Ceux qui ne veulent pas rester dans les districts qu'on leur assigne, peuvent être invités par le gouvernement à y rester ou à donner leur démission. Il ne manque pas d'avocats distingués qui se feraient un plaisir de les remplacer, si le gouvernement voulait leur conférer l'honneur de la position ! Je dis donc que vouloir toucher à la décentralisation judiciaire, c'est vouloir détruire une œuvre que Sir G. E. Cartier a réussi à faire passer ‘à travers juges et avocats,” comme il disait dans son langage énergique ; c’est vouloir renverser une chose chère au peuple pour la remplacer pur un ancien système qu'il a appris à détester à ses dépens ; c’est vouloir rétablir un état de choses que l’un de nos plus grands hommes d'Etat a rayé de nos statuts, comme étant défectueux et trop onéreux pour les parties litigantes ; c’est, en un mot, rétrograder au lieu de progresser !

I n'y aurait qu'un seul moyen de compenser les campagnes de l'inconvénient de cette décentralisation : ce serait celui de donner, comme je le propose, toute la juridiction de la Cour de circuit, ainsi que toutes les affaires en chambre, toutes les questions de faillites, toutes les causes entre locateurs et locataires, etc., à des juges de comté. Mais, à mon sens, je crois que mon plan de judicature est plus parfait et plus pratique, ainsi donc, j'en continue le développement.

Mais, demandera-t-on, où prendra-t-on tous les juges pour présider la Cour supérieure dans les différents districts ?

La réponse est facile. Les juges de la Cour supérieure, n'ayant plus à s’occuper des causes portées devant la Cour de circuit, —puisque cette besogne sera donnée aux juges de comté,—auront tout le temps voulu pour aller tenir la Cour supérieure dans les quatre districts quon

di

cs)

leur assignera. Pour mieux être compris, je vais en citer un exemple : chaque juge de la Cour supérieure aura un circuit de pas moins de trois disiricts, pour y tenir la Cour supérieure avec ses deux autres collègues. Ainsi, le juge du district d'Ottawa ira trouver les juges des districts de Terrebonne et de Joliette, au chef-lieu de ce dernier district, où ils tiendront ensemble le terme de la Cour supérieure pendant einq jours, disons, du rer au 5e jour de juin inclusivement. De Joliette, ils viendront à Ste-Scholastique, district de ‘Terrebonne, à temps pour ouvrir la Cour supérieure le 7e et finir le terme le 12e jour de juin. De là, ils se rendront à Aylmer, chefdieu du district d'Outaouais, et y tiendront la Cour supérieure du 14e au 19e jour du même mois de juin, Voilà donc un terme de la Cour supérieure bien rempli dans trois districts différents, et cependant on n’est rendu qu'au dix-neuvième jour du méme mois. Ces juges ayant, par année, quatre termes de la Cour supérieure, ne seront absents de leur district respectif qu'environ trois mois. Il leur restera donc assez de teraps pour bien préparer leurs jugements dans les causes qui leur seront soumises, pour faire le travail de routine en chambre, pour présider aux enquêtes, etc., pour présider les deux termes par année de la Cour criminelle, comme c’est le cas actuellement, et enfin pour remplacer un collègue malade, ou aller aider les juges des cités de Montréal et de Québec en cas d'urgence. Voilà, il me semble, assez d’occupations pour empêcher un juge de trop s'ennuyer, mème à la campagne.

Le nouveau système mettrait fin à l’incommodité et aux frais énormes qu’encourent les plaideurs qui ont à inscrire leurs causes en révision, et leur donnerait l'avantage d’une audition finale dans le district où l'action a été intentée.

Une autre grand avantage qui résulterait des changements proposés, serait la grande diminution des appels qui, malheureusement, sont actuellement trop nombreux. Cela n’est pas étonnant : la constitution même de nos tribunaux favorise cette multiplicité d'appels. A moins que la Cour ne soit présidée par un véritable Salomon, il n'est pas une cause importante soumise à un juge, dont on n'interjette pas appel, si on a le moindre prétexte ; car, après tout, ce n'est, dit-on, que l'opinion d'un seul juge, et l’une ou l’autre des parties peut encore avoir l'opinion de huit juges, dont trois en Cour de révision et cinq en Cour d'appel.

Autrement, en adoptant les changements que je suggère, il n'y aurait plus de révision pour aucune cause en dehors du district où l’action a

été instruite ; et encore cette révision n'existerait que pour les causes appelables de la Cour de comté ou de circuit, laquelle révision aurait lieu sur simple inscription à la Cour supérieure, tenue par trois juges dont la décision serait finale. N'est-il pas raisonnable d'ajouter qu'il y aurait aussi bien peu d'appels des décisions de la Cour supérieure ains; constituée, surtout lorsque ces décisions seraient données unanimement par les trois juges siégcants ? D'ailleurs, les mêmes raisons d'appel n'existeraient plus, car notre jurisprudence deviendrait beaucoup plus uniforme, résultat du contact des juges appelés ainsi à décider ensemble les mêmes questions. Aujourd'hui, on peut dire que chaque district a sa jurisprudence locale ; un juge décide une question dans un sens

dans un district, et son collègue, dans le district voisin, décide la même question dans un sens diamétralement opposé.

Est-ce que ce ne sont pas là de graves questions qui devraient être prises en considération par nos législateurs ? Pourquoi laisser subsister plus longtemps un système dont la conséquence nécessaire, dans le plus wrande nombre de cas, est la ruine des familles ? Si donc, comme je le crois et comme le simple sens commun le démontre, le nouveau projet avait pour effet de diminuer considérablement les dépenses des parties litigantes, d'accélérer l'administration de la justice et de donner une plus grande satisfaction au public, il me semble qu'il est du devoir de la législature de l’adopter. L'intérêt public doit primer l'intérêt privé.

Il est même étonnant que ces questions n'aient pas déjà été discutées et réglées par nos hommes d'état. J'espère donc que bientôt on pourra féliciter notre nouveau gouvernement local sur l'adoption d’une mesure tendant à rémédier aux maux dont on se plaint depuis déjà trop longtemps.

Un fait bien remarquable est le peu de satisfaction que donne actuellement la Cour de révision. Il n’y a rien d'étonnant là-dedans. Les jours pour les juges, de même que pour les avocats, ne sont que de vingt-quatre heures. Or les uns, comme les autres, ayant plus d'ouvrage qu'ils ne sont dans la possibilité de faire avec soin, s’en tirent, sous les circonstances, du mieux qu'ils peuvent, C’est tellement le cas aujour-

iurait ion a auses aurait juges qu'il y ns; ment appel ) plus :mble rict a sens nêéme

t étre sister e plus me je uveau es des onnéer devoir

ntérêt

té distôt on d'une à trop

donne edans.

ue de uvrage us les ujour-

d'hui, que la de révision n’est plus qu'une étape que font les parties ‘antes, à moins qu'elles n'en soient empêchées par la loi

même, avant de se pourvoir en appel devant la Cour du Banc de la Reine, En effet, comment peut-on raisonablement supposer que les juges de la Cour de révision puissent étudier suffisamment, ensemble ou séparément, le grand nombre de dossiers qu'on leur soumet à chaque terme de cette Cour? Les juges, de même que les avocats, n'ont pas la science infuse du droit, et ont besoin, par conséquent, de beaucoup de temps pour se livrer à l'étude de leurs causes. SI on surcharge un juge d'ouvrage, comment peut-on exiger de lui une étude approfondie de toutes les causes qu'on lui soumettra ?

Ma prétention est que, par le nouveau projet de judicature, les juges des grands centres ne seront pas surchargés de besogne, comme ils le sont maintenant, et, par conséquent, seront plus en mesure de donner satisfaction aux avocats et à leurs clients. L'encombrement d'affaires qui existe actuellement dans ces districts, diminuera graduellement, car on aura un plus grand nombre de juges disponibles. Bientot, les avocats pourront à chaque terme plaider toutes leurs causes Ins( rites, et ainsi finir ces causes avec beaucoup plus de célérité D'un autre côté, les districts ruraux auront un tribunal faisant la double fonction de Cour supérieure et de Cour de révision ; les parties litigantes se pourvoiront en justice avec moins de frais et elles seront beaucoup plus satisfaites des jugements qu'un tel tribunal rendra, etc. Je ne VOIS donc qu'avantage pour tous en adoptant les recommandations que Je soumets ICI.

On semble attacher peu d'importance à l'assimilation de nos tribunaux à ceux des autres provinces du Canada. Cependant, à mon sens, je crois que c'est un grand pas à faire dans la bonne direction. Déjà on a la même loi criminelle pour toutes les provinces de la Confédération, et dans un avenir qui n'est peut-être pas très-éloigné, il n’y a pas de doute que nos jurisconsultes feront de grands efforts pour assimiler toutes nos lois civiles. C’est un mouvement qui, depuis la création de la Cour Suprême, a pris beaucoup de consistance, et je connais des jurisconsuites éminents des provinces-sœurs qui favorisent ce mouvement de toute leur habileté. C'est tellement le cas que la Législature d'Ontario est À calquer sa loi de judicature sur la nôtre. Si, de notre côté, on adopte des juges de comté pour la juridiction civile et

criminelle inférieure, les tribunaux de toutes les provinces seront à peu près semblables. Après l'assimilation des tribunaux, viendra naturellement la question de l'assimilation de nos lois civiles par tout le Canada. Qui empêchera alors les autres provinces d'adopter la plus grande partie des dispositions de notre Code civil ? Il y a dans le monde politique des difficultés plus grandes qui ont été résolues victorieusement. La nation canadienne ne formera réellement qu’un seul peuple que quand elle sera soumise aux mêmes lois.

On me fera l’objection, peut-être, qu’en adoptant le système des juges de comté, on augmentera ainsi le nombre de nos tribunaux, et, partant, les frais de la justice.

Au contraire, et c’est un fait patent, en faisant nommer des juges de comté on diminuera le nombre de nos tribunaux, et on rendra plus expéditive, moins dispendieuse pour la province, et plus efficace l’administration de la justice. Voyons un peu. Les juges de comtés se chargeront de toutes les affaires de la Cour de circuit. Avec eux lutilité des magistrats de district disparaîtra. Les juges de comté auront, de plus, la juridiction criminelle pour certaines offenses, et cette juridiction criminelle sera très importante, si, comme je le crois, on amende notre loi criminelle de manière à rendre le procès sommaire obligatoire pour toutes les offenses comprises dans le statut 32 et 33 Vict., chap. 32, sect. 2, et sous-sect. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. ‘Toutes ces offenses pourront donc être entendues et jugées sommairement par le juge de comté aux termes de la Cour dans les différentes localités. Cela sauverait des milliers et des milliers de piastres à notre gouvernement provincial, et je puis démontrer que je suis bien au-dessous du montant, en disant que la province épargnerait ainsi au moins la somme de cent mille piastres par année. Ainsi donc, je le dis sans ciainte, si on amende la loi criminelle dans le sens que j'indique, à moins que le gouvernment fédéral ne nomme des juges de comté, le gouvernement local sera forcé, méme dans un but d'économie et de bonne administration de la justice au criminel, de nommer de nouveau des magistrats de district pour la plupart des districts de la province.

Jai dit plus haut qu'en nommant des juges de comté, on diminuerait le nombre des tribunaux, en voici la preuve, La Cour de révision serait abolie et remplacée par la Cour supérieure ; les Cours des magistrats de districts encore existantes seraient aussi abolies ; par conséquent, les seuls tribunaux qui resteraient dans les districts ruraux seraient la

eront à peu a naturellele Canada.

ande partie le politique ment, La que quand

ystème des Junaux, et,

r des juges rendra plus ace l’admicomtés se c eux lutinté auront, tte juridicon amende obligatoire CHAT: 32; S pourront comté aux uverait des ovincial, et disant que ent mille amende la uvernment sera forcé, > la justice ict pour la

1 diminuee révision des magisonséquent, seraient la

Cour de circuit où Cour de comté, peu importe le nom, la Cour supérieure et la Cour du Banc de la Reine pour certaines offenses graves. Quant à la dépense qu'occasionneraient ces juges de comté au gouvernement fédéral, ce n’est pas un argument qui doit militer à l'encontre des changements que j'invoque. Si douze juges de comté sont nécessaires pour la bonne administration de la justice dans la province de Québec, le gouvernement doit les nommer, et voilà tout. Dans Ontario, on compte 48 juges de comté et 13 autres juges pour la juridiction supérieure, soit, en tout, 61 juges, tandis qu'à Québec on n'a que 30 juges en tout. Si maintenant on nous accorde 12 juges de comté, an aura 42 juges en tout pour Québec, et 61 pour Ontario. Je mentionne ce fut pour démontrer qu'en demandant des juges de comté, le gouvernement local ne pourrait s'attirer du gouvernement fédéral le reproche d'exiger plus de juges qu'il n’en faut, en proportion de là population, pour la bonne administration de la justice en cette province,

Je crois avoir résumé aussi succinctement que possible, dans les articles qui précèdent, ce que j'ai écrit au sujet de notre système judicire dans quelques journaux de la province. Je n'ai pas la prétention de croire que j'ai épuisé le sujet, loin de À, je n'ai fait que l’effleurer. Mes occupations ne me lussent guère le temps nécessaire pour approfondir cette grande question. Je crois cependant en avoir dit assez pour démontrer à nos législateurs qu’il y a encore un progrès immense à faire en cette direction. Qui non proficit, déficit. Je laisse donc aux hommes qui aiment véritablement leur pays la tâche de donner effet aux quelques recommandations que j'ai bien humblement le plaisir de soumettre, Je ne pense pas qu’elles renferment la panacée à tous les maux dont on se plaint, mais je suis convaincu, par ma grande expérience personnelle comme membre du Barreau, qu'elles mettront fin aux murmures trop fondés, hélas ! que l'on entend tous les jours contre l'administration de la justice en général.

Comme complément de cette petite brochure, je me permettrai de reproduire les excellents articles de Za Gazette de Sorel. Je suis d'autant plus heureux de le faire qu'elle étudie la question à plusieurs points de vue, autres que ceux mentionnés dans la série de mes articles, Il est vrai que, sur certains détails, je ne partage pas entièrement sa manière de voir, mais dans l’ensemble nous nous accordons parfaitement, D'ail-

leurs, je n'ai jamais prétendu à l'infaillibilité : c’est la raison pour laquelle je suis toujours prèt à accepter un argument sérieux et logique, soit en faveur, soit à l'encontre de mes prétentions. Cependant, je dois l'avouer, et ce sera mon dernier mot, je n'ai pas encore rencontré wn seul membre du Barreau qui n'ait pas approuvé, après discussion, l'ensemble du système judiciaire que je viens d'étudier, Je dois ajouter que plusieurs des membres les plus hauts placés dans le Barreau m'ont même chaleureusement appuyé de leur encouragement et de leur approbation, dans la campagne de réforme judiciaire que j'ai entreprise.

“ NOTRE SYSTÈME JUDICIAIRE." [De Za Gazctte de Sorel.]

Sous ce titre a paru dernièrement, dans la Minerve, un article important. Nous l'avons reproduit en grande partie, sans commentaires.

C'est pourquoi nous avons résolu de publier quelques articles sur ce sujet important : ‘ Notre Système Judiciaire.”

Nous le ferons sans prétention, envisageant les choses existantes en observateur. Ca, comme on dit, à prendre ou à laisser, mais la vérité y sera et la vérité toutentière. C'est le seul mérite que nous réclamerons.

M. Cartier était un homme pratique ; il n’y allait pas non plus par quatre chemins, on le sait, Et de même que le peuple, nous aimions cette brusque franchise, Quand M. Cartier avait une idée, il savait la réaliser et il ne se génait pas même de dire qu’il passerait, pour le sujet qui nous occupe dans le moment, ‘à travers les juges et les avocats.” C'est ainsi qu'il dota le Bas-Canada de la décentralisation judiciaire et que, comme Napoléon, il gratifia notre province d'un Code civil admiré et magnifique, parce qu'il répondait aux besoins du peuple auquel il était destiné et à qui il convenait, Il ne rédigea pas le Code, mais à l’exemple de Bonaparte, il en confia la rédaction à des hommes compétents, et de mème que le Code civil français a survécu à Bonaparte, de même le Code civil du Bas-Canada a survécu à Cartier.

Nous nous contenterons de constater le fait sans plus de commentaires, notre but étant seulement d'entretenir nos lecteurs de la décentra-

quelle soit en vouer, embre lu syssieurs haleudans

le imtaires.

:S Sur

es en rité y rons.

JS par nions ait la sujet cats,” ire et Iimiré était xements, 1ème

menntra-

lisation judiciaire, œuvre accomplie par M, Cartier dans l'intérêt de sa province natale, et bienfait indéniable.

Mais le temps et le progrès qui l'accompagne ont exigé et exigent des modifications importantes à cette œuvre grandiose, nationale et éminemment pratique.

Voilà ce que nous nous proposons d'examiner.

Cet article n’est qu'un préambule. Constatons pour aujourd'hui que notre but n'est pas de discuter le mérite de l’œuvre du Code civil. Non. Cette tâche n'est pas dévolue à un humble journaliste. Du reste, son mérite a été apprécié et reconnu par des hommes d'élite dont les travaux complètent ce monument,

Notre seul but est de traiter ce sujet: “ Notre système judiciaire ” posé par Za Minerve, et ce, d'une manière pratique.

La question, et la seule question, que nous voulons examiner est celle-ci : “ Notre système judiciaire répond, encore aujourd’hui, aux besoins de la population actuelle de la province de Québec ?”

Les recommandations faites par l’auteur de l'écrit publié récemment dans la nerve, sous le titre de “Notre Système Judiciaire ! sont-elles acceptables ?

Voilà ce que nous examinerons fratiquement, dans quelques articles que nous livrerons à l'appréciation de nos lecteurs.

L'auteur du nouveau plan suggéré se résume ainsi quant aux objections :

Les principales objections au présent système judiciaire, et auxquelles je me propose de rémédier, sont les suivantes, savoir :

1. Une trop grande accumulation d’affaires légales dans les districts de Montréal et de Québec, surtout devant la Cour de révision.

2. Les plaintes réitérées des juges de ces deux grands centres, à raison de la trop grande somme d'ouvrage qu'on leur impose,

3. L'incommodité et les frais énormes imposés aux plaideurs des districts ruraux qui ont à inscrire leurs causes en Révision, et, en bien dés cas, les résultats peu satisfaisants qu'ils obtiennent, en ayant leurs causes plaidées et conduites devant la Cour de révision par des avocats qui n’en connaissent pas tous les détails, et qui, le plus souvent, ne

se donnent pas le trouble de les étudier avec le mème soin que lavocat du dossier.

4. Le manque d'uniformité dans la pratique et la jurisprudence, conséquence nécessaire de l'isolement où se trouvent les juges des districts ruraux qui ont la décision exclusive d’un grand nombre de questions soulevées dans leur Cour respective.

5. L'obscurité dans laquelle on veut reléguer le Barreau de la campagne, afñn de donner jus d'éclat au Barreau des grands centres. La 1ère objection est on ne peut mieux fondée. Malgré cela, on a vu des membres éminents du Barreau de Montréal, comme M. Kerr, *

par exemple, demander l'abolition des districts ruraux et la centra-

lisation de toutes les affaires à Montréal, Québec, Trois-Rivicres et St.

Francois, c’est-à-dire le rétablissement de l’ancien état le choses ! 5 ?

Il n'y a qu’à parcourir, pour avoir une réponse à cette question, le rapport que M. Robidoux vient de faire, pour Montréal, et dans lequel il se plaint fortement de l’exiguité du local, au palais de justice, en raison de l'encombrement des affaires actuelles.

Que serait-ce si l'ancien district de Montréal était reconstitué P

Une vraie tour de Babel, remplie surtout d'avocats, ce qui rendrait la confusion encore plus complète......

La 2e objection n'est que le complément de la première.

La 3e objection nous parait injuste envers la majorité au moins de nos confrères de Montréal, à qui les avocats des campagnes confient leurs causes en révision. Du reste, c'est à ces derniers à voir aux factums, et, en Révision, les /ac/ums bien faits sont toujours considérés.

La 4e objection est on ne peut plus judicieuse. En effet, il faut bien l'avouer, chaque juge, résidant dans un district rural, crée une jurisprudence locale et si un avocat sort de son district ou, comme la chose est fréquemment arrivée, dans notre district de Richelieu, si lon change de juge, l'avocat est tout surpris des opinions qu’il entend exprimer sur des points pour lui jusque là indiscutables.

Voilà pour ce qui concerne les objections de l’auteur de l'écrit dont nous nous OCCUPONS.

Nous ne disons rien de la 5e raison, parce que, quoi qu’on fasse, il n'est pas aisé de retenir la lumière sous le boisseau, quand même le

nrque: x

prudence, ss des dis-

de quese la cam- ‘es;

cla, on a

\ Centra- "est St

SL ‘tion, le

is lequel n raison

rendrait

Oins de onfient ir aux

Page 1