LA CONSTITUTION DE NOS COURS
“ En établissant des Cours de comté, ayant une jurisdiction au montant de $200 (deux cents piastres), lesquelles Cours seraient présidées et conduites par un 7#ge de comté résidant dans le district. (Dans la province de Québec, il y a vingt districts judiciaires, je crois que, pour ces vingt districts judiciaires, douze juges de comté seraient suffisants, en agrandissant certains districts qui sont beaucoup moins étendus que les autres).
“En statuant que les Cours supérieures, pour les causes au montant de $200 (deux cents piastres) et au-dessus, seraient tenues dans chaque district, disons quatre fois par année, et présidées par trois juges de la Cour supérieure, dont l'un des trois serait le juge résidant du district.”
Il y aurait un autre devoir considérable que ces trois juges pourraient remplir et qui serait d'un immense soulagement pour la conscience pablique. Ce serait de juger les causes d'élections contestées.
Il est inutile de dissimuler la vérité. La décision de ces causes d'élections contestées, pour les fins fédérales, n’a pas donné jusqu’à présent pleine satisfaction.
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Et qui niera que certaines décisions ne se sont pas ressenties un peu de cet état de choses, de part et d'autre ?
Il ne faut pas, lorsqu'il s'agit de tribunaux, qu'il puisse même venir à l'idée du peuple que la politique qui gâte assez de choses, hulas ! puisse gagner le Banc. Comme la femme de César, le juge doit étre au-dessus du soupcon ! L’est-il toujours et partout aujourd'hui, lorsque la politique s’en mêle ?
Malheureusement non, surtout dans la province de Québec. Voilà la réponse de l'opinion publique honnête, de la conscience publique parfois ainsi outragée !
Le juge est homme et la politique ayant une influence délétère sur les hommes qui en sont fraichement sortis, la loi est imprudente de réveiller ce feu mal éteint en confiant ces causes d'élections À un seul juge choisi dans ces conditions.
Aussi, les décisions concernant le parlement de Québec en ces matières d'élections contestées ont donné plus de satisfaction.
Pourquoi ?
Parceque l'enquête se fait devant un seul juge et que le mérite en est réservé à trois juges, y compris celui qui a présidé à l'enquête, pendant que, pour ce qui concerne le fédéral, le juge du district est l'arbitre suprême. Aussi nous en avons vu de belles !
Si le nouveau système était établi, l'enquête et le mérite de ces causes seraient décidés par trois juges sans appel, de sorte que meilleure justice serait rendue aux électeurs et aux élus ; les frais ne seraient pas ruineux comme aujourd'hui ; la conscience publique éprouverait un immense soulagement et ce n'est pas sans besoin !
En résumé, nous pensons que si l'on se mettait à l'étude de ce sujet—et nous invitons nos lecteurs à le faire—plus on y songerait plus on abonderait dans le sens indiqué.
Nous sommes convaincu que ces idées conviennent et s'imposent
dans l’ensemble, et nous ne serons pas surpris du nombre d’adhésions qu'elles devront rencontrer dans toute la province.
On sait qu’il faut des changements dans notre système de judicature,
On nomme tous les ans des comités pour effectuer des change-
ments, mais À quoi cela aboutit-il ?
A rien !
Pourquoi ?
Parceque l’on se contente de constater le malaise sans tenter le remède,
Il peut se faire que le remède indiqué n’obtienne pas de suite tout le succès désiré, mais ce sera, dans tous les cas, un grand pas fait dans la bonne direction. Et le temps est arrivé où il faut un changement.
Nous n'avons pas encore épuisé ce sujet important.
Notre principal but, en publiant ces articles, a été et est surtout d'inviter l'opinion publique à se prononcer sur la nécessité d’une réforme dans un sens ou dans un autre.
Résumons-nous.
1. Le projet n'aurait pas nécessairement pour effet de rappeler les juges de la Cour supérieure des districts ruraux où ils sont maintenant domiciliés. [ls pourraient y être laissés pour la dépêche des affaires en chambre, ÆZabeas Corbus, preuves des testaments olographes, interdictions, affaires des faillites et même les enquêtes dans les causes contestées en Cour supérieure, etc., etc.
2. L'enquête dans les causes contestées pourrait, comme nous venons de le dire, se faire où devant les juges de la Cour supérieure ou devant le protonotaire, de sorte que la Cour supérieure ex ferme, n'aurait qu'à entendre les parties au mérite.
3. Les jugements de la Cour supérieure rendus par trois juges, auraient bien, aux yeux des plaideurs, l'autorité de la Cour de révision et cette dernière Cour serait abolie pour les causes de la Cour supérieure. Elle existerait pour les causes de la Cour de circuit, dans le district où le Jugement aurait été rendu.
4. Nous avons déjà attiré l'attention sur la diversité des décisions qui se rendent dans nos district ruraux, diversité qui rend notre juris- 4 prudence incertaine et lui ôte toute autorité. :
5. La Cour supérieure, présidée par trois juges, reprendrait son
ancienne imposante autorité. Les juges étudieraient mieux les causes.
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