BREVES SUGGESTIONS DE REFORMES URGENTES
L me semble que soixante années d'expérience au barreau, auquel j'ai l'honneur d’appartenir depuis le 10 janvier 1850, peuvent
4 m'enhardir à soumettre au public le résumé des quelques obser- 4 vations que j'ai pu annoter de temps à autres dans cette carrière. 4 Le sujet est si vaste que je dois me borner à exposer simplement A les principaux points qui attirent plus immédiatement l'attention. Mon but est d’essayer de modifier, en partie du moins autant que 4 possible, notre organisation judiciaire, afin de rendre la justice plus 4 prompte, meilleure, moins dispendieuse et suffisamment efficace 4 pour rencontrer l'approbation bien sentie du peuple en général. 2 Si je puis en cela être tant soit peu utile À mon pays, : enxport fai &avec moi la satisfaction d’avoir tenté une bonne œuvre, que > me sens appelé, par devoir de citoyen, à commencer, sinon jusea’à espérer de la voir accomplir de mon vivant.
Il est des circonstances et des temps où il est difficile dans « 4 de faire le bien public. Non seulement il faut le vouloir, il # 4 savoir faire, et qui plus est, le pouvoir. Ce n’est que par un tx, sérieux, persévérant, désintéressé et sincèrement patriotique, qu'-n peut parvenir à changer la coutume, sortir de l’ornière de la routin dréveiller l’assoupissement de l’apathie, et vaincre l'indifférence. qdu laisser-faire. Tout en y mettant des égards et de la prudenee, il y a aussi à lutter contre l'intérêt privé soit des juges, des avocats et des fonctionnaires attachés à l'administration de la justice. Cependant il ne faut pas reculer par crainte de déplaire. Pour réussir en cette matière Cartier proposait de passer de haute main “à travers juges et avocats,” s’il le fallait.
Inutile de s'arrêter ici à exposer les plaintes et les griefs qui cireuæient chez nous contre le fonctionnement en général des tribunaux de justice civile ; ou bien d'examiner si nous avons reculé ou progressé
dans l'expédition et ïa marche des affaires qui leur sont dévolues La comparaison avec l'ancien régime judiciaire français en ce pays et celui d'à présent, a été faite avec clairvoyance par l’ancien juris consulte et protonotaire Perrault, et la différence n’est pas en faveu du système actuel sur bien des points. Lareau le cite vol. 1, p 265 d'après ‘les Extraits de la Prévosté ” et son traité de “l’Orga nisation judiciaire de 1823. ”
Passons à grands traits aux remèdes.
En premier lieu, peut-on couper court au procès ? ou les dimi nuer en bonne partie ? Qui empêche, comme en Norvège, pay très bien gouverné, d’avoir recours à une commission d'arbitrage préalables, composée de contribuables, dans chaque municipalité lesquels en viennent à une décision finale, qui forme jugement entr les parties et ne leur coûtent qu'environ trente sols :—sans toutefoi les priver entièrement d’être reçus appelants, quand il y a lieu, dan des cas spéciaux.
Empruntons de mêtne au Japon qui en montre aujourd’hui a monde civilisé. Son code civil, copié sur celui de Napoléon, pou voit à atteindre les fins de la justice, non pas tant par l'aide de la 1 que par entente mutuelle, en suivant certaines règles appliquées p des arbitres, et conservant son ancienne coutume du recours au arbitrages et compromis, qui sont devenus là d'un usage univers pour pacifier les différends : la loi ne permettant de recourir qu’ dernier ressort, aux procédés légaux.
Et même quand les parties en viennent-là, il n’est pas rare de 1 voir, comme chez nous, entrer en compromis dans le fort du proei __ Ainsi ces idées s'accordent dans l’ensemble, à attester la vérité « brocard que le bon sens du peujle a formulé er, disant * que plus chétif arrangement vaut mieux que le meilleur procès ”, ou bi comme dit Pigeau, que celui qui intente un procès plante un palmi bien sûr qu'il n’en verra jamais les fruits.
On pourrait éviter de la sorte et décourager maints procès, épi gner surtout aux municipalités d'entrer dans des litiges de chica dont les contribuables subissent enfin de compte les frais mal eux.—Celles-ci ne devraient entrer en procès qu'avec l’autorisati du procureur-général, ou autre autorité compétente.
En second lieu la justice requiert deux qualités essentielles : € doit être BONNE et PROMPTE.
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BRÈVES SUGGESTIONS DE RÉFORMES URGENTES 5 cennes avait ces deux qualités ; et quoique critiquée depuis, avec plus de dédain que de raison par des hommes de loi intéressés à un nouvel ordre de choses, cependant on ne voit pas que de son temps on s'en soit jamais plaint, où mal trouvé lorsqu'il se fit le grand justicier de son royaume cet réveillait le droit de défense.
De même la vieille Cour de Pied-Poudreux en France, dont le nom est oublié, expédiait à la foire * instanter "et sommairemeat bonne et prompte justice entre les plaignants ; et parmi le peuple on s'en contentait, car elle provenait de lui. Un tribunal populaire analogue existait aussi en Angleterre dans diverses localités. Ces mod. de terminer les différends sont la raison d'être du système adopté en Norvège et au Japon ci-haut mentionnés : c'est-à-dire de régler ehez le peuple et par le peuple les procès ** ab ovo ‘au moyen d'une procédure simple, d'équité fondée sur la droiture du simple bon sens, et presque sans frais. Voilà ce qu'on devrait chercher en pratique en accommodant les parties, moins sous l'effet de la loi que par compromis et concessions mutuelles, dont l'usage devrait être obligatoire généralement.
Notons qu'en bien des cas le bon sens de Sancho se rapproche autant de la sagesse de Solomon que quelques fois les jugements les plus savamment motivés des plus hautes cours de justice.
I n’est pas édifiant, en assistant à leur séances, d'entendre le POUR et CONTRE débattu devant le publie entre les juges, sur le même banc, et le litige enfin décidé par la pluralité des voix. Le public ébahi, qui a écouté, se demande pourquoi pas par têtes, de même que l’on pèse le témoignage suivant la qualité du témoin et non pas par leur nombre. Il reste incertain de quel côté est le bon droit.
Même cette pluralité de voix, comme on l'a vu dans certains cas, s’est trouvée mise à néant ; car en comptant le nombre des juges appelés à juger par étapes la minorité a prévalu en fin de compte.
Il importe donc d'éviter tout ce qui peut nuire au respect dû aux juges et de ne pas discréditer la confiance dans la magistrature et la sagesse de ses décisions. Les divergznces d'opinion exprimées sur le bane, suivant la coutume qui prévaut ici, n’ont pas lieu en France. Elles disparaissent dans le prononcé de la sentence de la Cour qui seule parle. La pratique en Angleterre est différente, mais elle est d’usage ancien, sans produire de mauvais effet, tant le respect de la magistrature est profond et inattaquable. Laquelle des deux eoutumes dev aient prévaloir chez nous ?
J'ai connu les juges qui ont siégé à Québec à commencer par le brillant juge en chef Vallières-de St-Réal, que j'ai pu admirer sur le banc de la cour d'Appel en 1846. Et combien d’autres aussi très éminents que j'ai vu passer et disparaître depuis ! On ne doit pas s'attendre à les voir tous placés au même degré dans l'échelle : la nature ne créé pas les hommes tous également doués.
Cependant, en faisant une part raisonnable à l’imperfection humaine, on peut affirmer que le passé offre un ensemble et une suite de magistrats indépendants, probes, intègres, savants ct en tout dignes de leur haute fonction, lesquels se sont attirés le respect de leur personne et ont établi confiance dans l’administration de la justice. Ils ont imposé au peuple la majesté de la loi et lui ont laissé unc saine tradition : or la popularité de la justice en retrempe la force pour lui et chez lui.
Comment se fait-il qu’il se plaint depuis quelques années et inutile. ment ? La cause est due au système actuel. Les délais encom: brent de causes les tribunaux et “vice versa” l'encombrement vient surajouter aux délais. Le mal ne provient pas des juge: et on aurait tort de le leur imputer. Il s’agit de leur déblayer le chemin en enlevant les obstacles qui les arrêtent et ne pas les sur charger de travail qui absorbe leur temps sans profit équivalant.
Voici ce que l’on peut raisonnablement suggérer à cette fin.
Toutes les affaires non contentieuses, de routine ou de procédures: devraient être attribuées à la juridiction des greffiers, sauf appe sommaire à un juge en cas de violation de la loi. Dans les causes par défaut, soit de comparaître ou de plaider, on pourrait dispense: de la preuve testimoniale comme dans la ci-devant Prévosté, et comme il se pratique de même dans Ontario, et l’état de New-York, ete.
L'ancienne juridiction des juges-consuls et conseils de prud’hommes en France a disparu pour nous ; pourtant elle disposait équitable ment et gratuitement des affaires de commerce. Elle a été continuée en France sur le même pied et fonctionne bien. On voit ailleurs des cours de marchands assistés par un homme de loi ou un juge elles donnent satisfaction.
Qu’est devenue la procédure si simple de l’exécution parée ? Ur acte authentique requiert-il plus qu’un simple commandement de payer la dette ? Une lettre de change ou un billet de commerce négotiable duement protestés devraient comporter exécution ‘ de plano”’. Pourquoi mettre dans l’oubli ces moyens sûrs d’abréger
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les délais, et ne pas débarrasser les tribunaux de procédures longues, le plus souvent inutiles, si même elles ne sont pas vexatoires.
Dans les affaires de commerce la célérité est toujours d’une haute importance, car il ne se peut guère souffrir de délai dans ses opérations Le négociant devrait se présenter devant la cour comme à la banque, disait devant moi un juge éminent.
Le recouvrement des dettes commerciales pourrait être classé dans une catégorie spéciale sur le rôle pour en voir ordonner plus promptement la solde—qu’importe le montant.
Les juges ne sont pas appelés à être des comptables ou agir comme experts. Dans ces matières l’ancienne pratique était d’en référer à des praticiens, des experts choisis ou des spécialistes, pour un rapport à être homologué ou rejeté, suivant le cas.
Perrault détaille les nombreux cas de référence dans la Cour de Prévosté. (1)
De même les juges ne devraient pas être astreints à faire l'office de commissaire-enquêteur quand l’enquête est prise par écrit. Estil raisonnable qu’une seule cause prenne le temps d’un juge pendant une semaine et plus, et l'empêche de s'occuper d’autre chose utile en le clouant sur le banc, pendant qu’un grand nombre de causes sont arrêtées, tandis qu’elles pourraient marcher de pair simultanément sous sa surveillance, tout comme on le pratiquait autrefois. Un seul avocat retors (s’il y en avait) pourrait disposer presqu’à lui seul du temps du tribunal, traîner en longueur et mettre ainsi
4 un bois dans la roue ; cela s’est vu.
Sans doute que l'enquête devant un juge a ses avantages. Mais alors elle ne requiert pas d’être mise en entier par écrit. Le juge en la prenant verbalement peut analyser brièvement la ave,
4 la tourner sur le point restreint du litige et se dispenser de sténogra-
he, des longueurs inutiles, de copie d'enquête, etc., procéder enfin ; P q » |
ÿ comme devant la cour de circuit. Si bien que jugement peut et quel-
quefois est rendu sans que le juge aie besoin de la transcription du
4 sténographe. Le jury tant au civil qu’au criminel s’en passe bien.
Si l’on tient à l'enquête devant un juge son appréciation devrait être finale, quant à la preuve.
(1) ‘‘ Cette manière, dit-il, de distribuer la besogne, donnait au juge (quoique seul à la Prévosté) la facilité d’administrer la justice dans une jurisdiction aussi étendue alors qu’elle l’est aujourd’hui. ”
Un seul juge forme le tribunal qui va décider de la vie ou de la mort d’un homme. Il devrait suffire de même quand il ne s’agit que de ses biens.
La stabilité des jugements rendus par lui en première instance ne souffre pas d’être ébranlée. Cette qualité est le criterium d’une bonne justice. Pour y parvenir, il faut accorder aux juges le temp: requis pour délibérer mûrement. Par conséquent, ne pas les obére: de besognes de routine ou autres, ou mettre des entraves qui absor bent leur temps, sans nécessité absolue.
On ne devrait leur demander autre chose que la simple applicatior de la loi.
Dans les circonstances l'arrêt rendu doit être respecté et le fol appe subir l'amende comme autrefois. Est-il tolérable de passer d’appe en appel, en révision d’abord, en cour d'appel, puis devant la cou Suprême, et en dernier ressort au Conseil Privé et, pour comble, voi Je jugement de première instance maintenu.
La cour de révision pêche dans sa création et même par Son non
Elle est devenue une cour d'appel.
Il est contraire à la nature humaine, entre juges égaux, sur | même pied, sur le même bane, de casser les jugements des uns et de autres, sans que celui dont le jugement est cassé sur tel appel n’e soit plus ou moins mortifié, affecté, peut-être même blessé dans so amour-propre particulièrement quand la cassation est unanime.
La chose perçait si à jour quand le juge “ a quo” siégeait et défendait mordicus son opinion, qu’on a cru bon de le dispenser « siéger ainsi. C'était reconnaître l’aveu ‘ Homo sum et nihil hum ni mihi alienum est. ”
Mais ce qui est fort surprenant est le résultat du jugement de cour de révision lorsque deux juges seulement sur les trois qui siège! annullent le jugement de leur collègue, laissant alors les parti chacune avec deux juges égaux et de poids égal. De quel côté, alo penchera la balance ?
D'une part il n’y a plus aucun poids additionnel à trouver po casser le premier jugement. Va-t-il subsister ? De lautre : peut alléguer en sa faveur, en plus de l'égalité, une raison majeu! celle d'intérêt et d'ordre public qui consiste dans la stabilité jugement, laquelle ne saurait être trop respectée : ‘res judica pro veritate habetur. ” Cependant une majorité de voix circoi