‹ Notre système judiciaire [microforme]Chapitre 3 sur 8 · BRÈVES SUGGESTIONS DE RÉFORMES URGENTES · texte numérisé non relu

BRÈVES SUGGESTIONS DE RÉFORMES URGENTES

u de la tantielle, non réelle, mais simplement nominale, l'emporte en soulfant e s'agit dessus. (1) | TR

Le gros du public, qui ne peut rien y comprendre, s’en éjouit à sa façon et dit en souriant, comme le bon Lafontaine : on voit bien

SET que la justice est aveugle et n’y entend goutte : c'est un coup de dé.

> temps | Un autre résultat : n'est-ce pas ainsi encourager Len

: obérer R U2 autre appel sur un motif bien plausible pour | avocat et le client î

RES 4 En faisant la statistique des causes mises en révision, € est-à-dire

Sen classant ensemble les jugements confirmés et les jugements en

. … Mrévision portés en cour d’appel, il ne reste subsistants, au point lication #

de vue de l'utilité pratique et effective, que le nombre de ceux renversés en révision, en y incluant même ceux où il s’est trouvé un juge ol appel Sdissident.

d'appel # Est-ce là tout le mérite des fonctions de la cour de révision ? Ja cour À Et comptons le nombre de ses arrêts cassés sur appel. ble, voir # Nous n’hésitons pas à dire que l’ensemble de cet état de choses 4 porte ‘ prima facie ” et inévitablement un grand préjudice à la on nom. confiance dans l’administration d’une ‘bonne justice. ”” N'est-il pas vrai qu'aux yeux de tous éclatent les divergences d’opinions «, sur le Ades juges de la même cour, qui n’est autre que notre cour supérieure, ns et des ayant privativement la juridiction la plus générale dans toute la pel n’en | province et qui a le contrôle, à l'exception de la Cour du Banc du Roi, dans son @sur tout le cours de la justice. Ce défaut de stabilité et d'uniformité, Sainsi exposé au grand jour, ne peut manquer de déprécier tant les

ne.

nn uges personnellement que la cour elle-même ; et c’est le cas de

el fait comme corollaire. Singulier aréopage créé pour miner les fon-

: fements de la justice !

ail huma- : ; x Are De plus ce nombre compté de jugements renversés en révision,

br esquels auraient pu tout aussi bien être portés tout droit en Cour

i el l’Appel, suffit-il pour donner la raison d’être à notre cour de révision

a parties avec tout son rouage, surtout quand dans les circonstances où nous

en sommes, elle absorbe ainsi pendant quatre ou cinq jours juridiques ans le mois, le temps de trois juges, ou plus, lequel pourrait être nl si utilement employé autrement. A Montréal le rôle est surchargé. POUE Somme toute, on se demande si cette cour, n’est pas plutôt nuisiautre on "are rover ER ble qu’utile, et si c2 £n de compte elle ne profite pas beaucoup plus (ee 6 ee MM. les avocats qu’au public en général.

judicata (1) Autrefois il était statué que ‘“ si la Cour Supérieure se trouve également c circons- partagée sur la question de savoir si le jugement dont il y aura appel doit ou ne doit C "Mas être confirmé, il sera maintenu et confirmé. ” S. R. du C. 12 Vict., chap. 38,

t. LVT. C’est présenter une analogie assez rapprochée.

ôté, alors!

Il y a déjà trop d'appels. La cour d’Appel en est encombré De là un indice que la justice est boîteuse quelque part au débu Pent-être qu’en adoptant le mode d’un rapporteur suivi par les ti bunaux en France on pourrait remédier “ pro tem ”. à l’encombr ment des causes en souffrance. Là le rapporteur est chargé p: ses collègues de faire le résumé d’une affaire, ce qui les dispen de parcourir le même sentier ; eux, de leur côté, en font chac de même pour les autres causes.

D'ailleurs la cour d'appel ne devrait-elle pas être plutôt une sim cour de cassation et “ Court of Error ”, destinée à maintenir Vu formité de l'interprétation des lois devant nos tribunaux.

Si elle reste cour d'appel, sa décision devrait être finale comr telle, et suffire pour les fins de la justice. Loin de là, il y a sur ap] à la cour Suprême et au Conseil Privé.

Il semble que l'appel sur une question de fait devrait être reje ou permis seulement dans les cas extrêmes, sur requête spéci: pour être reçu appellant.

La jurisprudence actuelle tend à ne pas déranger les décisic en de simples matières de fait. La cour de première instance sensée plus en connaître sur ce point que les juges en Appel, lesqu ont souvent manifesté leur répugnance à intervenir dans des cas se blables.

En adoptant quelques-unes des suggestions qui viennent d'é proposées, et qui semblent assez raisonnables, il n’y a nul doute qu peut alléger le fardeau des juges et ouvrir un cours plus facile à l ministration générale de la justice dans l’intérêt de tous.

En attendant qu'on suggère quelque meilleur remède à nc système judiciaire—pour couper court commençons : Diminu les procès ct les procédures.—Accélérons Îles affaires commercis Ayons prompte justice.—Donnons aux juges le temps de la rer bonne en facilitant leur fonction ; qu'ils aient le pouvoir de disps sommairement des causes que le peuple caractérise justement “ procès de chicane ”, en mettant sans pitié les parties hors de € dos à dos. De même les actions futiles, les procès bâtis sur la po d’une aiguille :‘“ de minimis non curat praetor.

Abolissons la cour de révision.

Réduisons les cas d’appel.

Amendons la procédure en l’abrégeant, etc., etc.

Nous verrons alors que ce n’est pas le nombre de juges qui

ne simple

nir l’uni-i

le comme!

éfaut, et que les cours pourront fonctionner librement et expédier les affaires avec diligence, promptitude, à la satisfaction du public.

Et par-dessus tout on doit tendre à effacer du système actuel out ce qui peut, directement ou indirectement, porter atteinte à la majesté de la loi, à la confiance dans la justice des tribunaux, à la sagesse de leurs décisions et au respect dû aux cours et aux juges.

Il faut aussi affirmer et inculquer l'obligation légale et morale lu citoyen de respecter la loi et les magistrats. Personne n’a le roit de se plaindre d’un juge en l'attaquant devant le publie. La oi lui ferme la bouche et lui indique son vrai recours par la voie le 1” impeachment ’—seulement. D'ailleurs, c’est l'acte d’un âche puisque le juge ne peut se défendre sur le même terrain.

Il va sans dire que rien ne s'oppose à la critique raisonnée des

écisions des cours de justice, quant à leur mérite au point de vue

d La

gal et de jurisprudence.

ÆA BORDONS, dans un esprit calme et juridique, un sujet délicat,

mais des plus important ; celui du choix et de la nomination s juges. C’est la pierre de touche de la justice. Convient-il qu’elle soit continuée tel que faite à présent par l’exéitif fédéral ?

Peut-on substituer un mode plus satisfaisant pour le bien commun pour l’opinion publique ?

I ne faut pas chercher à se dis. suler la vérité : le fait est trop tent. Les juges sont choisis parmi les partisans du parti au poubir. Est-ce bien au point de vue de la compétence, où comme compense de services politiques, ou même par faveur, ou par exince et pression ? Toujours est-il que l'opinion publique honnête ndamne et rejette depuis longtemps le mode de nomination dans tat habituel de notre monde politique. Elle voudrait le prévenir, r une fois nommée la personne revêtue de sa qualité de juge est cée hors d'atteinte et de toute critique comme tel, tant par le passé e pour l'avenir. Ce personnage nommé à vie, indépendant, est ur ainsi dire devenu inviolable et inattaquable, si ce n’est, pour se, devant le parlement.

h2 NOTRE SYSTÈME JUDICIAIRE

Ne pourrait-on pas désigner d'avance, pour notre province, de ou trois sujets, les mieux posés et les plus qualifiés, à présente: l’exéeutif, lequel ne pourrait refuser son consentement à nomn l’un d’eux et sortir de là.

Il semble que ce mode de nomination devrait être de prime abc déclaré acceptable, surtout si, il était proposé par le barreau. ] effet, en consultant les membres de la profession ici, ils approuve un à un cette idée. Mais ils me laissent finalement dans la positi de Montbrun devant le Conseil des Dix de Venise : ‘* Quand ” vous rencontre seuls vous êtes tous pour moi : rassemblés vo ‘être tous contre. ”

Singulièrement on m’assure, par les mêmes hommes dont l’autori première est reconnue et qui approuvent mon idée, que la tentati est inutile et impraticable.

L'intérêt, l'ambition, la jalousie, la cabale, les dissensions, la crain de se faire tort, d’attacher le grelot, la politique, ete., toutes les pa sions humaines domineront le choix, qui dans ces conditions devie dra abortif. -Or si malheureusement tel est le cas ici, ainsi qu’on n le déclare, il n’y a plus qu’à y déplorer la décadence du barres et l'extinction de la confraternité, puisqu'on n’y trouve persont pour proposer le choix de la nomination des juges par ses membres privilège et fonction pourtant si honorables et si avantageux pot l'ordre.

Les temps d'autrefois sont ils done passés où on a vu un avoca sur l'offre d’un siège sur le banc, s’effacer pour donner la préférenc à un confrère parce que celui-ci était son doyen, et donnant pou motif que l'honneur professionnel et le respect Gû à la dignité d l’ordre lui dictaient de céder le pas à celui qui avait préséance.

Cependant nous avons encore ici au barreau, et nous pouvon le proclamer hautement, plusieurs de ses membres, imbus des vicille traditions, qui maintiennent honorablement le prestige de la profes sion et qui certainement méritent à vue d’œil d’être mis en nomina tion. Ils sont tous désignés en public pour l'office de judicature

L’abstention de se prononcer sera-t-elle générale dans tout l’ordre :

Attendons.

A défaut d’une liste présentée par le barreau rien n'empêche qu’elle ne soit préparée et présentée d’une autre manière. Disons entre autres : le corps entier de la magistrature est intéressé à voir entrer dans son sein les membres du barreau les mieux posés et qualifiés.

nce, deu:

résenter | nomme

es juges sont à même, mieux que personne, de distinguer et d’appréier les qualités et les aptitudes des bons sujets à présenter. Ils nt le loisir d'observer et peuvent prévoir de longue main : commuiquant secrètement et délibérant entr’eux, à huis clos, unis par un sprit de corps fraternel, en dehors et à l’abri de toute influence xtérieure, et forts de leur indépendance, il semble que la liste de lésignation qu'ils feraient d’un commun sentiment, ne pourrait tre présentée devant l'opinion publique sous de meilleurs auspices. elle-ci, de son côté, avec son intuition, sait bien discerner à qui onvient la robe et l’hermine, et, de confiance, approuverait de son nfluence le choix ainsi fait. De ce mode de nomination découlerait a disparition d’un usage ou plutôt d’un abus ‘infra dig ”’, savoir, ’impétration de la charge, même toute tentative de sollicitation, Hu d'intrigue pour monter sur le banc.

A ce sujet, j'ai toujours admiré l’ampleur majesteuse du droit omain, et la haute sagesse d’Antonin-le-pieux, cité par Plutarque vol. XI, page 253, No. 24.) Il “ ordonna que nul ne fût si hardi qu'on M: de demander office de judicature au sénat quand il y en aurait barrea%: de vacants, sous peine d’être déclaré inhabile à tenir état civil PETSONNS: ct banni de Rome .” embres Ÿ J'ai remarqué aussi une autre disposition ancienne très sage, UX POUqui se retrouve, entre autres, dans quelques-une des républiques

italiennes d'autrefois, au sujet du choix des juges. Elle consistait avocat aller les quérir à cinquante milles de distance du lieu de leur naisréférencæÆsance ct résitence, dans le but de les soustraire à toute influence nt pourälocale de famille, parenté, amitié, clientèle, etc., dans leur entourage, gnité deffet faire disparaître par là tout soupçon de partialité. On est pas “À ans avoir connu l’ancien dicton en France dans les procès douteux : pouvons" Voilà une cause pour l’ami.”” Racine dans les Plaideurs n’a pas s vicilles@oublié, ‘J'irai trouver mon juge. ” , profes-Æ Heureusement pour nous, sous le régime anglais, ces anciennes nomina-Æmœurs ont disparu de notre système judiciaire, grâce à l’indépenlicature.Æ dance des juges. Cependant, si l’état des choses a changé de surface l’ordre il ne faut pas oublier que la nature humaine n’a pas changé : raison

suffisante pour mettre le juge, comme la femme de César, à l'abri > qu’elle même du soupçon, s entre Nous croyons devoir nous abstenir d’exposer ici, comme on l’a r entrerS fait dès 1880, et ensuite, le vice du système actuel de nomination ualifiés et les conséquences fâcheuses et dérogatoires aux tribunaux qu’on

me abor eau. E )Jprouven à position Quand jé blés vou:

l'autorité tentative

la crainte s les pas s devien

en a déduites, et qui ont été publiées et ont couru dans le public Ce serait, suivant nous, un attentat contre le corps entier de la jud cature de vouloir les rappeler, parce que le respect qui lui est dt en sus du sens légal, impose à tous le silence, afin que rien ne puiss faire rejaillir le moindre soupçon sur la justice administrée par quel que juge que ce soit sur notre banc.

Au fond la solution de la question qui nous occupe tient à for peu de chose. Elle se réduit à une simple affaire de patronage, bie minime sous l'aspect du bien public, mais d’une tenacité et d’un force herculéenne en politique. Cependant, je mets ma main dans 1 feu que le premier ministre du jour, le Très Honorable Sir Wilfric Laurier, ‘ comme avocat, ” voit aussi bien que moi le bien à tire et le mal à éviter par l’idée que je suggère ; mais je ne risquera pas l’autre main en concluant qu’il aura le courage, la force d’äm et l’abnégation de renoncer à ce patronage. Pourtant il est certair que le pays, qui le veut ainsi, finira par l'emporter. Il ne tien: qu’à lui d’en finir, s’il ne veut en céder l’honneur et le mérite à un autre

Alors on en viendra approximativement au mode plein de discré tion et de sagesse qui comporte la nomination des évêques catholi. ques : “ dignus, dignior, dignissimus. ”

C’est ainsi seulement que cessera la censure publique, bien fondée en fait et en droit, qui se prononce depuis longtemps contre le genre de nomination qui prévaut et affecte la province de Québec, sinon les autres du Dominion.

ES avocats tiennent de si près à l’administration de la justice qu'ils en forment l’appendice inséparable.

De longtemps on les a envisagés, et l’on continue encore de les envisager (quoique bien moins défavorablement aujourd’hui qu’autrefois) sous deux aspects totalement différents et opposés. D'un côté on les a regardés et rejetés comme mauvais et nuisibles ; de l’autre on est venu à les considérer comme excellents et utiles, même nécessaires et indispensables aujourd’hui.

On sait que lors de l'ordonnance de Louis XIV de 1667 il ne se trouvait en Canada ni avocats, ni praticiens, ni procureurs, “ étant

e public.

la judi- est dû, 1e puisse ar quel-

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même, dit le Roi, de l’avantage de la Colonie de n’en pas recevoir. ” (1) Et malgré qu’on ait soutenu dans le temps que l’ordonnance y était impraticable par l'absence des avocats, cependant on parvint à s'en passer durant tout l’ancien régime. Cette exclusion avait fort plu au caustique LaHontan qui ne se gène pas de les tancer vertement (Vol. 1, page 22), comme s’il eut été pincé lui-même pour avoir à s’en plaindre : “Je ne dirai point si la justice est ici plus “chaste et plus désintéressée qu’en France ; mais au moins si on nous ‘la vend, c’est à bien meilleur marché. Nous ne passons pas par les ‘serres des avocats, les ongles des procureurs, ni par les griffes des “ greffiers ; cette vermine n’a pas encore infecté le Canada, chacun ‘y plaide sa cause. ”

Sauf à un degré d’aversion beaucoup moins exagéré, cette ancienne prévention n’est pas encore tout à fait éteinte et se retrouve encore répandue parmi notre peuple. Suivant lui l'avocat Patelin n’est pas encore mort. L'instinct du paysan s’en défie toujours : bien d’autres aussi. Racine dans ‘“ les Plaideurs ”” et Lafontaine dans ses Fables, n’en continuent pas moins, tantôt avec un subtil grain de sel, tantôt avec un lardon ou un coup de boutoir à amoindrir et ridiculiser dans l'opinion publique le rôle de l'avocat. Sa profession étant ici doublée de celle de l’avoué, du procureur, du notaire, d'agent, d'homme d'affaire, de politicien, etc., il s’en suit qu’elle décroit en dignité et perd en considération. On dit même la voir mélée en certains cas à l’agiotage de la bourse, et quelques uns de ses membres en souffrent de réputation et crédit, au détriment de l’ordre entier et de l’honneur professionnel.

Ces innovations, comparativement récentes dans l'exercice de la profession, étant tolérées sinon ouvertement permises, tranchent

Œsur les anciens usages et mœurs dignes et sévères de notre ancien

Barreau de Québec. Nous allons les rappeler expressément ci-après afin qu’on y adhère en maintenant intègres la dignité et l'honneur de l'ordre.

Les fonctions de l'avocat en France sont encore exclusivement bornées à son unique rôle d’avocat, consultant ou plaidant : de là la

= considération et le respect dont il jouit et qui rejaillissent sur tout

l’ordre. Mais il n’en fut pas toujours ainsi de lui et de son renom autrefois.

(1) Nous ne mettons pas au rang des avocats les quatre procureurs a ou praticiens créés Le l’ordonnance de 1693 (Edit. et Ord. i, p. 276). pendant les procureurs du Roi étaient nécessairement avocats et faisaient devant la Cour

les fonctions du ministère public, mais n’occupaient point pour les parties.

De son temps Montaigne voyait dans l'avocat un homme sans opinion et sans conscience, ne prenant aucun intérêt aux injustices et indifférent aux griefs qu’on lui expose : ‘“ Mais, l’avez-vous payé “ pour y mordre et pour s’en formaliser, sa raison et sa conscience “ gi échauffent quand et quand.” Bref il se fait une conviction en recevant des honoraires.

Ce portrait est-il meilleur en d’autres pays voisins ? Il n'y 4 pas bien des années, que parlant des avocats allemands, un président de chambre de la Cour Suprême de Bavière écrivait et publiait ce qui suit :

“ A peine descendus dans l'arène judiciaire tous les bons sentiments | s'évanouissent, l'amour de la vérité, la conscience, la raison, la fran- | chise, la bonne foi, tout disparaît. Ils se tiennent entièrement dégagés, | en exerçant leur profession d'avocat, de toute honnêteté dans la procédure, et c’est sans la plus légère émotion, sans le moindre serupule, qu'ils mentent, trouvant pour excuse les vieux us et cou- |

tumes. (1) | Certes on ne saurait vilipender au-delà les hcmmes de cette pro- | fession. | Disons cependant que dans l'empire Allemand l'abus a fait opérer depuis le ler juillet 1878, une réforme complète dans le corps du Barreau et l’a mis sur un pied de dignité et de discipline parfaitement

réglementées par la loi. (2)

En voilà plus que suffisant pour démontrer, ainsi que nous le disions, jusqu'à quel degré extrême on a regardé d’un mauvais «il le rôle de l'avocat ct jusqu'où on a poussé l’avilissement de son renom et caractère.

Dès le moyen âze on l’a chansonné ainsi :

‘ Advocatus sed non latro, “Res miranda populo. ”

C'était un des refrains des clercs de la Basoche par lequel se déploie l'esprit malin du temps, s’émerveillant qu’il y en eût au moins un parmi les disciples de St-Ives qui ne fut pas réputé voleur.

Le Barreau de France, comme ailleurs, a passé par diverses vicissitudes.

(1) Berquier, “ Le Barreau moderne ”, page 22.

* (2) Voir le “ Quebec Chronicle ”” du 6 août 1910 sur les avocats allemands réformés. Leur tarif est fixé. Ils ne peuvent charger ni plus ni moins. Ils ne peuvent être hommes d’affaires comme aux Etats-Unis, ni s’annoncer dans les journaux. Ils doivent tenir leur rang professionnel par leur respectabilité et position sociale, etc.

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La révolution française par déeret du 2 septembre 1790 abolit l’ordre ; il ne fut rétabli que quatre ans après. Napoléon le comprima pour le mettre à sa main. Il aurait voulu établir qu'il n'y eut d’avoués ou d'avocats rétribués que ceux qui gagneraient leur cause. Frédéricle-Grand trouva bon de supprimer la profession dans ses états. La Chine avec ses 400,000,000 d'habitants trouve moyen de se dispenser d’evocats à l'instar de Louis XIV,

Cependant ce n'est pas à dire que les pays civilisés peuvent se passer d'hommes de loi. Il en faut de toute nécessité pour rédiger la législation, pour aider au fonctionnement de la justice et la faire dispenser. La profession de l’avocat est noble et digne, utile, nécessaire et indispensable aujourd’hui. Elle était reconnue telle par lex anciennes ordonnances. Sa mission est grande pour le bien de la soci” té. Celleci l'appelle à prendre en main la cause du pauvre, de l'opprimé et du faible, de la veuv: nt de l’orphelin ; à défendre l'honneur et la vie du citoyen, faire 44 le bon droit et rétablir l'empire de la justice et de l'équité. L’esyrit de son état le porte, comme par instinct naturel, à se raidir contre toute usurpation de pou it par des particuliers, soit par des fonctionnaires publics, ou mc; : par des ministres d'Etat. On le voit alors venir mettre un frein à l’exercice d’une autorité arbitraire et abusive. Le Barreau se voit ainsi devenir dans l'Etat un boulevard contre l'invasion des droits constitutionnels et de la liberté du sujet. Il est là la sentinelle toujours en avant et prête à donner l'alarme dès que le bien public est attaqué ou en danger C'est pourquoi nous pouvons dire que sa prof'ssion, toute pénible et laborieuse qu’elle est, prend rang comme : plus élevée des professions libérales. Chez nous elle a ses franchises :leine liberté et indépendance. L'ordre est reconnu comme corps légalement constitué et jouit en sûreté de ses privilèges. Ainsi établi il mérite et a acquis le respect du public en général, mais plutôt par acquissement tacite et de longue main, sans toutefois être regardé comme jouissant d’une influence populaire ou politique en tant que corps organisé.

Après la conquête il n’y eut pas, à proprement parler, d'avocats français commissionnés ou reconnus légalement avant le 7 juillet 1766. Cependant on aurait pu croire que par l’ordonnance du 17 octobre 1764 pour l'établissement des cours de justice, entre autres d’une Cour du Banc du Roi, le gouverneur Murray en créa en y statuant que les avocats, procureurs canadiens, etc., pourront exercer

“eur charge dans cette Cour”; où encore en accordant de sa mair le 14 raars 1765, des commissions de procureur à quatre particulier français pour pratiquer dans la cour les Plaids-Communs. I n'er est rien. Ces commissions conjointes et en langue anglaise ne sont que des licences restréintes et se bornent à ? permettre à Jean-Baptisti + Lebrun, Guillaume Guillemin, François Lenuustre Lamorille et Jea: Suillant d'agir comme procureurs dans la cour inférieure des Com + mon-Pleas ”, ainsi qu'on le constate par l'entrée au registre dl cette cour faite le jour suivant.

Cependant on voit qu'en référant à ces mêmes licences et les eitan à leur date, deux de ces messieurs s'annoneèrent dans la" Gazett de Québec, du 21 mars suivant, non pas seulement comme procureur mais de plus comme autorisés à faire les fonctions de rocureur € avocat dans la dite cour, “ayant seuls le droit d'avoc «er, ete. Or ce ne fut qu'un an après que ces mêmes Guillemin et Lebnn furent admis avocats par commissions du gouverneur en dates di 7et du 9 juillet respectivement. n'est guère possible d'admettr leur prétention ainsi éise devant le publie.

I faut de plus remarquer qu'à la suite de l'ordonnance citée d Lrüt, la permission qu'elle accordait aux avocats français se trouv bientôt révoquée par l'ordre en conseil du 2S février 1465 réglan “qu'il ne sera permis à qui que ce soit de faire la fonction de proet reur (ailorney) en aueune des cours de judicature de cette provinc sans avoir préalablement eu et obtenu leur licence de son Excellence. Le coût de cctte licence fut fixé à trois louis. Aussi les cours avaier en conséquence refusé et refusaient d'entendre comme procure nuls autres que ceux qui pouvaient produire leur licence. Dar l'intervalle et durant 1765, cinq avocats anglais avaient reçu dé commissions du gouverneur et tous ignoraient la langue français

Vingt ans après, l'ordonnance de 1785 (30, Geo. ITT, ch. 4), vir statuer sur la profession d'avocat : elle confirma en titre ceux dé; commissionnés et exclut ceux qui en portaient le titre pour avo pratiqué en qualité de procureurs ou praticiens, à moins de passe l'examen requis pour l'admission. Elle sépara formellement | fonctions d'avocat de celles des notaires, lesquelles étaient alo communes pour chacune de ces professions, et elle les força to d'opter dans lan entre l’une ou l'autre.

Les avocats français réclamèrent fortement contre cette «ivisic de leurs fonctions sur les motifs bien fondés que le petit nombre |

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la pauvreté pécunaire des citoyens ne pourraient soutenir à la fois les deux états si on les scindait ainsi, et que les faibles émoluments qui resteraient pour les avocats étaient insufsants à cause de l'exiguité des honoraires fixés par le tarif édicté le 20 juin 1765 par ordre en Conseil. Leurs remontrances adressées directement au Roi demeurèrent vaines.

Entre temips Murray et ses successeurs avaient continué d'admettre quelques avocats et en décembre 1784 ils se comptaient au nombre de quatorze à Québec.-dont neuf de langue française. Ces derniers étaient pour la plupart, entre autres M. Cugnet (François-Joseph), bien versés dans la connaissance des lois, de la jurisprudence et des procédures judiciaires en fait de droit français, mais on ne pouvait s'attendre qu'ils pussent savoir tout à la fois les lois anglaises qu’on voulait réimposer au pays. Néanmoins il s'était établi dès l'origine un esprit de corps entr'eux tous et plusieurs avaient songé à se réunir en communauté pour former un corps d'avocats. Parmi ceux-ci on remarqua au début Joseph-Antoine Olry, doyen, Jacques Pinguet, Jean-Antoine Panet, Edward William Gray, Jacques Munro, Robert Russell, Charles Stewart et Charles Thomas (anglais), le plus jeune et qu'on a dit être canadien, mais la qualificacion d'* attorney ” à son mariage à l’église anglicane de Québec le 31 mars 1784 tendrait à montrer le contraire.

Par entente tous ceux-ci s'étaient liés ensemble sous leurs signatures et honneur professionel, et s'étaient par esprit de corps, agrégés en prenant le nom de “ La Communauté des Avocats ”. Comme tels ils rédigèrent une constitution destinée à fonder l’ordre à Québec, en la statuant par écrit avec soin, en y adoptant des règlements pour pour le maintien de la discipline et l’observance des us et coutumes du barreau parmi ses membres. Ilest regrettable que ces documents aient été perdus. Cependant on en a ouvé des traces qui nous fournissent des renscignements précieux. Grâce à ses recherches constantes, notre perspicace antiquaire et bibliophile, M. Philéas Gagnon, a pu déterrer dans un lot de paperasses chez un épicier du faubourg provenant d’un encan chez un nommé Delagrave (1) une partie des Procès-verbaux et des réunions et délibérations de ce corps. Les ntrées conservées commencent le 11 mai 1779, par une assemblée

.() I! semble bien probable qu'il s’agit ici de feu Mtre Delagrave, avocat, secréaire continuel de la corporation du barreau de Québec, et que ces papiers ont été imélés et vendus à l’encan parmi les siens après sa mort.

‘extraordinaire ” tenue chez M. Olry, le doyen, ce qui peut laiss à supposer qu’il y eût eu des assemblées ordinaires antérieures et q l'association était déjà en voie de formation ou probablement dé existante. Ces procès-verbaux nettement transerits et claireme rédigés semblent avoir été tenus d’abord par M. Cugnet, le secr taire élu, et s'étendent au 4 avril 1817 par ses successeurs. On remarque un blanc ou espace de temps qui semble indiquer un vic d’action entre le 26 juin 1786 et le 27 novembre 1803. Ce qui port rait à croire qu’à la date de l’Ordonnance de 1785 les avocats frança voyant leurs émoluments diminués de plus de moitié et étant soum de plus à un tarif d'honoraires trop faibles, se sentirent ruinés dar leur profession et ne portèrent plus le même intérêt au maintie actif de l’ordre. Ils avaient aussi à redouter le rejet des lois française et l'introduction des lois anglaises d’après l'opinion émise par le jug en chef Smith en 1786 sur la portée de l'interprétation de “ L’Act de Québec ”’ (1). Quoiqu'il en soit, le corps tel qu’organisé a péri clité durant cet intervalle, car à cette date de 1803 on voit que MM Berthelot d’Artigny, doyen, et Jonathan Sewell sont les seuls membre présents à l'assemblée de ce jour, et s’enquièrent des moyens de réta blir une plus complète organisation de l’ordre. Ils réussirent dan: ce louable dessein et une association plus vigoureuse fut formée pa leur intervention opportune. Elle raviva l’ancienne s'étant basée sur la même constitution et les mêmes règlements. MM. d’Artigny et Sewell s’y portèrent avec d’autant plus d'intérêt et de zèle que tous deux furent alors nommés, conjointement avec le Dr Nooth, commissaires pour l’érection d’un Palais de Justice à Québec. On voit qu’en 1807 l'association ainsi continuée était composée des survivants des fondateurs primitifs de ‘“ La Communauté des Avocats ” et de l'accession de ceux admis depuis l’Ordonnance de 1785. Elle -comprenait et a compris dans son sein durant les 46 ans de son existence, jusqu’à ce qu’elle fut légalement incorporée en 1848, les principales sommités du barreau de Québec. Leurs noms méritent d’être cités à l’honneur de l’ordre et de la magistrature qui en est née. On distingue parmi eux, durant cette brillante période du barreau de Québec,

(1) Il en était résulté un état déplorable d’anarchie et de confusion dans les lois et les cours de justice de la province qui mettait en danger la ropriété et le commerce. D’après un rapport à ce sujet requis du Juge en Chef | Smith par le Gouverneur Dorchester en 1787, il y est dit que ‘“ les juges anglais suivaient les lois anglaises, les français les lois françaises, et que quelques-uns d'eux n’en suivaient aucunes particulièrement se basant sur ce qui leur paraissait être l'équité dans chaque cas.

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les futurs juges en chef : Jonathan Sewell, Sir James Stuart, baronet, Rémi Vallières-de St-Réal, Jean-François Duval et Sir Andrew Stuart ; les futurs juges Jean-Thomas Taschereau, père, Olivier Perrault, Pierre-Amable de Bonne, James Kerr, Louis Descheneaux, George Vanfelson, Elzéar Bédard, René-Edouard Caron, devenu Lieutenant- Gouverneur de cette Province, Philippe Panet, Augustin-Norbert Morin, Joseph-André Taschereau, Jean-Baptiste Baquet dit Lamontagne, Robert Hunter Gardner, Picrre Winter, Jean Chabot, Joseph- Ulric Tessier, Jean-Thomas Taschereau, fils, juge de la Cour Suprême,

3 Télesphore Fournier, juge de la même Cour, et Thomas Cushing

Aylwin, qui brillent parmi les étoiles de première grandeur.

A côté de ces noms qu‘ 4t jeté tant d'éclat sur la magistrature pendant la première mo.aé du dernier siècle, il faut aussi placer ceux des autres avocats et jurisconsultes qui ont honoré l’ordre durant cette même période. Nos anciens en ont conservé un souvenir vivace ct de grande estime qu’il nous importe de ne pas laisser tomber dans l'oubli. C’est pourquoi nous aimons à citer les noms les plus marquants tels que Jean-Antoine Panct, présidant gratuitement pendant plus de vingt ans notre première Assemblée Législative et mort en 1815 ; le fameux Pierre Bédard, aussi appelé à porter l’hermine ; Joseph-Borgia Levasseur, William-Andrew Cochrane, Louis Moquin, Charles-Richard Ogden, Louis Plamondon, Andrew Stuart, père du juge en chef Sir Andrew Stuart, Louis Lagucux, Henry Black, juge de la Cour d’Amirauté, George O’kill Stuart qui lui a succédé, André-Rémi Hamel, l'honorable Francis Ward Primrose, Auguste Soulard, François-Réal Angers, l'honorable F.-X. Lemieux, Pierre-Olivier Chauveau et d’autres encore qu’on pourrait nommer avec honneur.

Tous ces divers personnages par l'intégrité ct la dignité de leur caractère, leur probité reconnue, leurs talents, leur travail persévérant et assiduité à l’étude, se sont acquis une belle et enviable réputation. Plusieurs même s’y sont distingués par leurs brillants succès dans l’art oratoire et jusque dans l'enceinte parlementaire comme aussi dans la vie publique (1). Ils ont tous joui de l'estime ct de la

., (1) Je me rappelle qu'étant étudiant à Québec j'allais admirer le juge Vallières siégeant en Cour d'Appel. J’entendais vanter sa grande réputation et l’on considérait comme admis que dans les chambres françaises il aurait égalé par sa parole et son savoir leurs meilleurs orateurs. De même aussi on savait que de son côté Sir James Stuart, pe fut entendu à la barre de la Chambre des Com.nunes en Angleterre, avait été admiré non seulement comme un puissant orateur, mais reconnu de plus comme un jurisconsulte d’une haute portée.

confiance de leurs contemporains. Par là ils ont placé l'ordre des avocats à un degré de haute respectabilité ct maintenu religieusement l'esprit du corps et la vraie confraternité par leurs réunions en commun et leurs délibérations en conseil, en y joignant le respect ct la déférence d'âge par date d'ancienneté de leur matricule et particulièrement marqués envers le doyen.

Après la construction du Palais de Justice en 1S04, l'ordre eut dans son enceinte une chambre appelée * la Chambre des Avocats ?, où ils se réunissaient et où ils commencèrent en 1817 à installer une bibliothèque destinée À être commune à tout le barreau. Celle-ci était devenue convenablement ga ie lorsque malheureusement elle fut détruite par l'incendie du Palais en 1873.

Nous avons dans ce beau passé de l'ordre le berceau de la Corporation du Barreau de Québec, sinon de la Corporation générale du Barreau de la Province de Québee, lorsqu'elle fut constituée en corporation par la Législature en premier lieu le 30 mai 1S49, (12 Viet. ch. 45) puis reconstituée en I8S6 (49 Vict., ch. 30,

11 y aurait beaucoup à dire en faisant une exeursion dans le champ du Barreau de Montréal qui a fourni aussi des juges éminents, tels que les Rolland, Lafontaine, Gale, Dorion, Monk, Johnson, Sir William Collis Meredith, Pyke, Day, Dominique Mondelet, Foucher, Charles Mondelet et autres ; mais nous nous bornons au cadre du barreau de Québec, qui nous paraît le fondateur de l’ordre et lui en réservons tout l'honneur.

Notre but en rappelant ces détails historiques est de démontrer afin de le conserver en toute sa vigueur et intégrité l'esprit primitif de l’ordre, savoir : de s’unir pour maintenir la confraternité, le respect de la dignité du corps, la conservation de ses privilèges, l’indépendance de l'avocat, l’honorabilité de son caractère, et la soumission à une même discipline ; aussi pour faire respecter la profession par l'admission ou exclusion de ses membres ; s’aider mutuellement et se former ensemble aux vertus de leur état par une noble émulation, et toujours cultiver la science et les qualités qui attirent l'estime, la confiance et la vénération du public.

Ces principes étaient conformes à ceux du Barreau français de l’époque : ils étaient puisés dans les exemples et les écrits des d’Aguesseau, des Lamoignon et autres maîtres, qui par leur gloire ont illustré autant le barreau que la magistrature, et ne se sont élevés au-dessus des uns des autres que par le degré du mérite.

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La discipline de l’ordre que l'ancienne communauté des avocats avait établie, était stricte, même méticuleuse. Cependant on sv soumettait de bonne grâce. L'absence totale où partielle de l'assemblée était pointée et punie au lever de la séance d’une amende de un à deux éeus. La règle de préséance suivant l'ancienneté d'après

le tableau de la matricule était inviolable. Des avocats anglais ayant in jour cherché à réclamer une préséance en vertu de leur prétendue ‘ommission préférentielle, on refusa justement de leur céder le pas. La négligence de porter en Cour, ou en l’occasion, le costume au omplet : robe, rabat, bonnet, cheveux en rubans (aujourd’hui la erruque ei, Angleterre}, habit et vêtements noirs, était signalée, ‘éprimandée et suivie d’une amende pécuniaire de cinq schellings- L. Cugnet s'y étant montré une fois entre autres, en culotte nankin, ut repris et mis à l'amende. Il en fut de même de M. Panet pour avoir paru en habit gris, ct de plusieurs autres qui furent aussi mis à amende. Qu: lil s'agissait de faire leurs représentations à la Cour es avocats s’Y présentaient tous en corps, debout et en costume en s'adressant au tribunal.

On voit aussi par les procès-verbaux combien ces avocats tenaient à leur honneur et à faire rétracter tout ce qui pouvait être injurieux ur caractère ou dérogatoire à leur ordre. Mtre Russell ayant intenté ine poursuite contre son client pour honoraires fut traduit devant e corps pour rendre compte de sa conduite en présumant d’agir insi sans avis préalable et permis obtenu. On doit se rappeler qu'à cette époque ‘! était établi au barreau et par jurisprudence que avocat n’avait pas droit d’action pour ses honoraires afin de maruer par là la confiance entière et réciproque qui doit exister entre lui t le client. (1) L'aide mutuelle et l'assistance même pécunaire

(1) La sagesse de cette jurisprudence née du sens moral et du respect de l’honeur professionnel a cessé d'être reconnue en pratique par le barreau depuis un ertain nombre d'années. Par suite on a vu surgir devant nos cours des instances ans lesquelles des avocats réclamaient de leurs clients des émoluments exhorbi- Ants sous forme d'honoraires - vPntum meruit, ou d'agence, negotiorum gestor. de romesse de retenue exigée à : » Fa . à" cte déguisé de quota litis

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purement volontaire et de proevrait jamais être extorquée ou exagérée. Elle on pas en nature. On peut rappeler à ce propos trefois mérité un ancien avocat.

Mais s’il est vrai que l'avocat a un droit d'action par la jurisprudence moderne

au besoin ne faisait pas défaut, indiquant une vraie confraternit des membres. Le deuil pour un confrère était obligatoire durant hu jours et tous devaient assister aux funérailles en costume noir, te que rêglementé.

Il reste à noter un incident d'autrefois, parcequ’il fut suivi d’un singulière rebuffade que le barreau de Québec reçut de la part de ] fabrique de la paroisse de la ville et parce que le fait tend à dénote que la vieille prévention et défiance montrées contre les fils de Thémi n'étaient pas et ne sont pas encore tout à fait éteintes chez nou Un avocat ayant été élu marguillier réclama, comme ci-devant € France pour ne pas renoncer à un privilège de l’ordre, la premià place sur le bane ‘œuvre. Suivit un conflit qui laissa l’avocat dar son droit et maître de la place. Alors on tourna la difficulté en ostr: cisant les avocats comme marguilliers à l’avenir. Oncques depu un seul ne fut élu.

En parcourant d’un trait rapide tout ce passé on voit que si d’u côté on a attaqué, ridiculisé et noirci ailleurs le rôle de l’avocat, € l'autre on peut se glorifier que chez nous l’ordre comme tel a s& acquérir une dignité et respectabilité qui ont mis les gens de rot sur un degré à part dans notre échelle sociale. Le rang d’honne qu'on leur reconnaît en public lorsqu'ils doivent se montrer en cor] est jalousement sauvegardé, sans quoi ils refusent de sortir.

L'éclat de ! . vagistrature en France lui avait fait attribu ec qu’on appelait la noblesse de robe. Les titres honoriques accord ici À nos premiers magistrats par le Souverain tendent à l’établir c même chez nous.

Le banc tient à entretenir ct conserver les meilleurs rapports avc le barreau et accède par là à l'influence du corps dans l’administratio de la justice. Les échanges de courtoisie dans les occasions officielle ou sociales montrent de la cordialité ct sont du meilleur ton entr’eu:

ce n'est seulement que par extraordinaire, et qu'il devient nécessaire d'en user à rs son de refus indélicat d'un client ingrat ; pourvu que ce soit dans des circonstance exceptionnelles et toujours à condition d’être juste et de respecter les convenanc: comme la règle la plus intime du barreau.

Touchan: ce sujet la Cour d'Appel vient de se prononcer (9 octobre 1910, Fras vs. Rioux) sur un cas de violation flagrante de la rectitude de ces principes. Sa d cision a:rive fort à propos au soutien fe:me que nous tenons à leur donner haut. ment. Elle les maintient dans leur vrai sens et comme étant d'ordre public. L. motifs et la sévérité de sa sentence font apprécier d'avantage la belle raison d’êt: de l’ancienne règle des us et cuutumes de Foie entre avocat et client. En s'éca tant du chemin d'honneur tracé par cette belle règle la profession marche vers dégradation.

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Ce qui n'empêche pas l'avocat patelin de tenir toujours en réserve “les vingt-quatre heures au plaideur pour maudire son juge.” Ce serait mentir en disant qu’il n’en use pas quelquefois quand on l’entend maugréer ainsi.

Le silence majesteueux du Tribunal, observé strictement tant en Angleterre qu’en France, n’est pas toujours aussi bien gardé par l'avocat d’ici qui se permet de causer ou chuchoter de temps à autre à l’audience, comptant plus sur l’indulgence des juges que cédant aux remontrances lancées par la voix de stentor de l'huissier audiencier.

Sans manquer expressément au respect de l’autorité et de la dignité du Tribunal, le barreau, dans quelques-uns de ses membres, n’y montre pas toujours cette déférence respectueuse, ni cette forme de soumission courtoise et de bon aloi qu’on admire en Angleterre et en France. Le sans-gène américain tend à s’introduire ici comme ailleurs.

La pureté et l'élégance de la langue française ne sont pas assez cultivées ; le langage du Barreau est un peu négligé et le style du Palais ne paraît pas toujours suivi en sa bonne forme. Les étrangers en font la remarque.

Ici nous avons à constater un abus dans la profession et presqu'irrémédiable.

Il y a plus d’avocats qu’il n’en faut dans notre province, (1) et dans leur grand nombre, sans compter ceux qui ne sont entrés dans l’ordre que pour le simple titre honorique d’avocat, il n’est pas dans la nature humaine de les trouver tous sans peur et sans reproche devant le bane, le barreau ou la rumeur publique. Parmi le nombre il en est plusieurs qui, faute de clientèle, abandonnent la carrière. Il y en a d’autres qui persistent à la suivre, mais sans atteindre le succès. En continuant d’y végéter, ils finissent par tomber dans l’indigence. C'est ordinairement parmi ces derniers qu’il s’en rencontre, de temps à autres, un qui, ‘‘egestate compulsus ”, tombe malheureusement en faute. Le Conseil du Barreau a été alors appelé à sévir. Quelquefois aussi dans d’autres cas assez graves pour attirer la suspension temporaire ,il n’a pas hésité à l‘ordonner.

Tout en adunirant les mœurs rigides et les vieux ns et cuutumes de notre anciens barreau, nous ne sommes pas prêts a soutenir que les innovations récentes dans l’exercice de la profession ci-haut mention-

(1) Voir article, ‘‘ Le Soleil ””, 6 août 1910

nées sont toutes incompatibles avee la dignité de l’ordre et contraires à l'honneur professionnel. Il y a un juste tempérament à observer suivant le cas, à cause du mouvement énorme des affaires et de la multiplicité des transactions légitimes de toutes sortes qui se font de nos jours, dans lesquelles tout le monde se mêle et dont on ne peut raisonnablement exclure l'avocat. Il est difficile, sans entraver sa liberté, de limiter l’action qu'il lui plait de prendre dans telle ou telle entreprise financière ou autre pour en bénéficier, et de faire intervenir le conseil du Barreau par une injonction prohibitive, à moins de flagrant délit connu, de fautes notoires, de manœuvres électorales prouvées, ete. où d'inconvenance apparente d’une occupation quelconque avec le ministère de l'avocat, telle que l'exercice d’un métier, etc.

En ce cas le devoir du conseil est d'agir ‘ proprio motu”” en exerçant une surveillance continuelle et une vigilance active.

Nous ne sommes pas appelés ici à noter quelques écarts qui d’ailleurs n° sont pas du domaine de la publicité : ils ressortent du conseil où le linge doit se laver en famille. Il suffit quand ils sont connus, de s’en référer au Bâtonnier, qui à la rentrée des tribunaux est tenu de prononcer le discours de circonstance pour maintenir cet ancien bon usage et par là ramener do la sorte une plus exacte discipline. C’est ainsi qu’on le pratiquait par les Mercuriales d'autrefois et qu’on devrait faire chez nous. (1)

En marchant ferme sur les traces durables et respectées de ses devanciers le barreau actuel de Québec n’a pas besoin qu’on lui indique d’autres réformes. Il n’aura pas alors l’occasion de se plaindre du proverbe qui dit que ‘‘ toute comparaison est odieuse ?” étant lui-même gardien de sa dignité et tenu à la même rectitude de conduite dont il a devant lui le glorieux et ineffaçable exemple.

Le suit-il en tous points ?

S'il nous était permis de faire quelques remarques dans l'intention d'être utile et sans vouloir blesser qui que ce soit, nous voudrions tâcher de conseiller sagement, ‘“sapere non laedere corripiendo mores : ”’ nous en serions d’ailleurs justifiable pour ramener aux bonnes et anciennes traditions au barreau. Car nous pouvons citer un exemple immédiat, pour démontrer qu’on s’en écarte à présent, puisque nous l'avons actuellement sous nos yeux. Nous croyons pou-

(1) Cette année on a remarqué à la solennité de l'ouverture l’absence de plusieurs avocats et le costume peu convenable de quelques-uns d’entre eux qui y assistaicnt.

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oir aflirmer sans crainte de nous tromper, que le témoignage indiviuel que nous recueillons des avocats ici, va à démontrer que l'ordre Québec semble s'écarter aujourd'hui de la vraie confraternité et de h bonne entente qui devraient toujours y régner. En effet on le voit refuser à recommander en corps la nomination des juges, ou s’absnir de vouloir y prendre part, en alléguant des raisons d’impuissance e tentative inutile et impraticable à eause des passions politiques, urdes menées, défaut d'entente, et d’autres motifs futiles ou plus u mans avouables, tels que ceux d'intérêt personnel à mettre en u ou à léser, la crainte de parler, ete., tandis que presque l’ensemble s membres du même barreau approuvent au fond cette mesure pmme sage, juste et raisonnable, étant même reconnue du plus haut btérêt public et privé. Cette abstention et refus indirect ou incapaté d'agir démontrent un manque d'initiative, de la pusillanimité un défaut de courageux civisme dans le Conseil du Barreau, C’est à même temps un déplorable abandon de son droit de remontrance cette matière, et un funeste sacrifice de l'indépendance de l'avocat, quelle est le trait saillant de la noblesse de son caractère. En fait. d'initiative le mot impossible n’est pas français. Qui ut empêcher de commencer ? La persévérance obstinée amènera succès. Les autres obstacles moindres disparaîtront à la suite > l’énergie de la volonté qui a fait les premiers pas. D'autre part nous pouvons aussi nous demander si c’est bien le , comme les membres du Barreau se l’avouent entr'eux, que, unis pour délibérer, leur ordre est un des corps qui, vu son impornce, passe pour peu soucieux de l'intérêt général et semble tenir s assemblées où les membres sont les moins attentifs à la délibérabn et discussion. Pourtant ce devrait être le contraire puisque te réunion est composée d’une classe d’hommes éclairés qui nt censés posséder des aptitudes spéciales pour conférer ensemble sément et sciemmuut. Cette constatation, qui provient de son n même, si l’on en croit la plupart d’ent’eux qui la réputent ainsi leur particulier, se trouve corroborée pr ailleurs. On remarque parcourant le registre des délibérations du Conseil à Québec, que membres qui en font partie ne remplissent pas tous et toujours r devoir d’être présents aux assemblées. Il y a trop d’ajourneents faute de quorum. L’amende pour l’absence a cessé d’être posée ; elle est tombée en désuétude. La politique qui n’a rien roir là, a osé s’y introduire parfois et en certains cas a envahi le

Conseil du Barreau. Elle y a fait naître des cabales, des intrigu des rivalités et de la partisannerie : éléments délétères qui ne peuve que nuire à l’harmonie, la sagesse et l'utilité du corps, de même q1 la parfaite honorabilité de ses membres. On l'aperçoit assez clai ment d’ailleurs dans ce cas de refus de prendre part à la nominati pourtant importante des juges qui lui est proposée.

À la suite de ce que nous avons rapporté au sujet des bons rappo officiels et autres existant entre le barreau ct la magistrature, no devons ajouter qu'il n’en faut pas conclure que tout est couleur rose en voyant ces démonstrations en public,et parfois un peu de parac dit-on, et penser que les juges peuvent toujours plaire et content tout le monde. Loin de là : des mécontentements surgissent de tem à autres, principalement à la suite des jugements de Cour. Si alc on se bornait à critiquer la justesse des sentences au point de v de la saine jurisprudence et par forme de discussion légale, dûme raisonnée, fort bien. Mais on va beaucoup trop au-delà. On pre pour ainsi dire le juge à partie en attaquant privément et par ‘‘ inuend ses motifs, Sa personne, son savoir, son caractère, ete. On revient s son passé et c’est particulièrement à sa nomination que l’on en veu I en résulte des réflexions acerbes, le plus souvent injustes ct n fondées, qu’on se croit permis de faire à part soi et en petit comit en réclamant comme droit absolu sa liberté entière de juger en sc particulier, et regrettant d’être privé de la faculté de pouvoir dir tout haut, en public, le fond de sa pensée. De sorte qu'il est faci de concevoir, suivant le penchant neturel du cœur humain, qi juge ou confrère a chez l'avocat indigné contre une sentence l’homn qui ne ménage pas ses paroles. Celles-ci volant de bouche en boucl finissent par entrer, avec la foule des médisances, dans le domain de l’opinion publique. Malheureusement les plus sévères imputatior sont tombées sur 1 s nominations judiciaires, dites politiques, faite par l'exécutif fédé.al. On a attaqué l’impartialité du juge siégear dans les causes touchant à la politique, comme le croyant encore li au parti qui l'avait nommé. Si l’on considère jusqu’à quel poir l'esprit de parti est devenu si violent et si profondément enracin chez nous, et la difficulté intrinsèque de s’en débarrasser complète ment, il n’est pas surprenant qu’il ait fait naître des soupçons et de préventions de temps à autres, tant il entraîne comme une second nature qui, le plus souvent, aime à se bercer de l'illusion de sa bonn foi en tel cas.

LES AVOCATS—LE BARREAU DE QUÉBEC 29 intrigues, e peuvent me qu’à sez claireomination

Ces attaques répétées ont eu leur poids dans le temps puisque a Législature, cédant à la pression de l'opinion publique fortement exprimée tant par la presse que par plusieurs membres du Barreau, a cru devoir intervenir (1), et de ne pas continuer à confier à un seul juge, c’est-à-dire celui chargé de l'instruction de la validité d’une élection provinciale, le pouvoir d’adjuger au fond et jusqu’à la fin en cette matière ; mais d’en référer pour décision finale à trois juges siégeant en Cour de Révision, incluant le juge instructeur autant que possible.

Maintenant si l’on veut examiner attentivement le motif et la

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contenter portée de cette disposition législative et exceptionnelle de ne pas s’en de temps rapporter à un juge seul comme dans une cause ordinaire de la juri- Si alors diction de la Cour Supérieure (2) et comme on l’a vu et le voit pratit de vue quer ailleurs par la jurisdiction donnée à un juge siégeant seul dans , dûment ces matières d’invalidation d'élections, soit locales ou fédérales, on = prend arrive à la conclusion que c’est décidément une marque de méfiance inuendo équivoque et par là même injurieuse, qui va à faire admettre Vient SU Comme entachées d’un vice originel les nominations politiques de juges en veut etes que faites par l’exécutif fédéral, du moins quant à celles qui es ct RON erardent la province de Québec.

teomitéS x y a une autre considération fort sérieuse qui mérite d’être pesée. T En SOS Ce mode exceptionnel de restreindre la jurisdiction du juge instrucvoir dire EE eur qui a eu seul originairement toute la cause en main et est À même est facile plus que nul autre d'apprécier la preuve pour avoir vu et entendu les D TU témoins, et de lul enlever le pouvoir d’adjuger au fond, comne l'homme ci-devant, par le simple fait qu'il est seul à siéger sur le banc, s’apn bouche plique ? tous les juges ses confrères indistinctement. 11 comporte domaineR en soi un soupçon direct et injurieux de partialité à craindre chez putation oc tous, alors qu’ils n'étaient pas tous visés, et ce soupçon, en es, faite étendant ainsi, de par la loi, à eux tous sans exception, est dérogaie toire à la dignité du corps entier de la magistrature, comme aussi à

. l'honneur professionnel de chacun des magistrats qui composent notre ji pe Cour Supérieure.

Fe C'est-à-dire en un mot: La Législature de la province de Québec

omplèts , décrété et statué, vu le caractère suspect des nominations politias et des ques des jüges, telles que iaites par les ministres d'Ottawa, qu’elles ee n’inspirent pas assez de confiance dans le choix des personnes pour sa bonn

(1) 36 Vict., ch. 5, (1872) ; 38 Vict., ch. 8, S. R. Q,, page 219. (2) S. R.Q,, art. 442-3081.

permettre à aueun des juges de la Cour Supérieures de décider, e siégeant seul comme ci-devant, de la validité d’une élection provit ciale. Autrefois, il n’en était pas ainsi du respect, de la considératio et de l'estime générale reconnus et attribués à nos anciens jugs avant la Confédération et durant les premières années qui l'ont suivi Personne jusque là n'aurait songé à soupçonner aucun d'eux 4 partisannerie politique. Lord Dafferin en réponse à l'adresse d Barreau de Québec qui lui fut présentée en septembre 1872 au Pala de Justice, & témoigné hautement de sa juste appréciation des grande qualités de notre magistrature en louant le choix judicieux de so personnel. 11 s’est exprimé en ces termes que nous aimons à citer :

* Presided over by Magistrates selected for their learning, capacit “and professional ability, and removed by the mode of their appoint “ ment from all illegitimate influence, the independence, the purit “ and the wisdom with which vour tribunals administer the law i ‘ Canada is known to the world at large. ”

En présence de cet éloge bien mérité ne valait-il pas mieux cont nuer à maintenir le prestige de cctte belle réputation en respectant l'ir tégrité et l’impartialité de nos juges, plutôt que de venir mettre € doute ces deux qualités qui chez eux tous sont si essentielles. F pour comble voir manifester à l'encontre une étrange défiance, ave tout l'éclat et le retentissement que comporte un acte dela Législatur qui décrète dès lors et à l'avenir un manque de confiance en chacu des juges de la Cour Supérieure, pris isolément. Ce prétendu remèd ainsi appliqué a été pis que le mal qu’on a voulu extirper et qui été bien exagéré. Il n’était nullement proportionné à deux o trois plaintes isolées qui sont tombées depuis longtemps dans l’oubl 1) Le véritable remède consistait à prévenir les nomination des juges et viser à les voir faites bonnes ct sans reproches.

Nous savons que le corps entier de notre magistrature tient à mair tenir le ton élevé de sa dignité et de son honorabilité. Il sembl naturel qu’il devrait être appelé à exercer une surveillance bienfa sante et avoir une voix consultative pour exprimer avec discrétio ses vœux lors du choix des sujets les plus dignes d’être proposé comme adjoints à l’administration de la justice.

(1) C’est pourquoi la responsabilité de la passation d’une semblable législatio de circonstance doit peser sur ceux qui l'ont provoquée, c’est-à-dire sur tels membre du Barreau qui ont pris l'initiative en cette matière et sur l’ordre entier qui a laiss faire et n’a pas protesté.

cider, e1 En France, même dans le temps de la vénalité et hérédité des provin offices, il fallait cependant se recommander par son savoir et honorabidératiorà lité pour arriver à en être promu à la charge de juge, ns juge “* L'esprit de corps des magistrats se surveillait fraternellement, it suivie ‘ empêchait l'admission de ceux qui n'offraient pas de garantie de l'eux dd ‘de famille où de position. L'autorité royale même était impuisresse diff ‘sante pour imposer un collègue, sur lequel on faisait une enquête, vu Palaid ‘ct si elle n'était pas favorable les provisions d'oflices n'étaient pas grande: enrégistrées. Ainsi la magistrature avait acquis une force morale x de son comme un sacerdoce, qui lui avait attiré une grande autorité dans citer :--Æ "le pays.” cnpacit À Hiver" [ist Crit, Inst. judiciaire de la France ”. appoint: On ne saurait douter de l'influence morale et de la valeur du sentie purit; if ment exprimé par le corps de nos magistrats sur la nomination des e law infijuges en tenant en vue pour l'occasion trois où quatre noms parmi les sommités du barreau. Par le recours à ce noble et légitime moyen 1x conti-Mon trouverait une sauve garde additionnelle, très imposante, contre tant l'inMun choix fâcheux, où moins recommandable, lequel est toujours ettre en craindre d'après la maxime de nos gouvernants : ‘Aux vainqueurs Iles. Etes dépouilles ” ; et à cause des pressions néfastes et des exigences Fe ppolitiques exercées sur les ministres ; ce que tout le monde connaît : gislature de même aussi à cause du principe machiavélique. * Promovetur ut amoveatur ”, qui est en pleine vigueur chez nous, comme on l’a vu déjà pratiqué.

à chacun 1 remède et qui à deux où s l'oubli.

dinations

Nous disons done qu'il s’agit à présent plus que jamais et dans l'intérêt spétial du barreau, d'assurer et d'affirmer la confiance dans les tribunaux et le respect entier dù à la justice et à chaque membre le l'ordre judiciaire, en faisant les mcilleures nominations ossibles, ct celles qui ne laissent rien à redire du personnel du bane. at Mais à quoi bon, on me dit, de nous occuper d'une chose irréalisable juant à présent ?

se s , . . Se ,. ‘ + : t I'est à déplorer qu'il en soit ainsi et qu'il faille s'en rapporter sur OU ce point à l'avis commun sur l'état du barreau en général tel qu'il se iscrétion

nontre aujourd’hui. Il est évident que l’ordre s’en va oubliant les Bucilleures traditions du passé et les anciennes bonnes coutumes

lu corps. Pour montrer l'harmonie et le véritable esprit du corps el qu’il y règnait autrefois, citons un exemple applicable au cas qui s membresBBious occupe. Lorsqu'il s'agissait du choix d’un bâtonnier, il

i L i sé , Q » C2 “ .

PERS tait d'usage de déférer la chose à quelques-uns des plus anciens

et des plus respectables membres de la profession, qui arrêtaicat les yeux sur un des personnages les plus dignes de cette honorable fonction. La proposition de le nommer était alors faite à l'assemblée par l’un d'eux et elle était adoptée unanimement, avec un accord parfait. Puis on avait la satisfaction de voir choisir comme chef de l'or ‘-e et président du conseil de discipline, un homme sur lequel on cou.ptait pour la maintenir dans toute sa vigueur, Aujourd’hui on suit un système électif qu'on sait précédé souvent d'intrigues et de cabales pour raccoler d'avance des votes.

Sur ces données nous admettons que notre proposition au sujet de la nomination des juges n’est pas opportune en ce temps-ci, mais il ne s’en suit pas qu'il en sera toujours de même.

Le grain de sènevé lèvera. 11 ne faut pas désespérer qu'il surgira une bonne fois parmi le barreau un de ces hommes à la Plutarque, hardi et énergique, qui aura le courage et la force de vaincre un sy:tème abusif et d'opérer un grand bien en permanence dans l’Etat. Je l’entends d'avance s’écrier : ‘ Quousque tamdem Catilina abutere patientia nostra. ”

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