BRÈVES SUGGESTIONS DE RÉFORMES URGENTES D
cennes avait ces deux qualités ; et quoique critiquée depuis, avec plus de dédain que de raison par des hommes de loi intéressés à un nouvel ordre de choses, cependant on ne voit pas que de son temps on s’en soit jamais plaint, ou mal trouvé lorsqu'il se fit le grand Justicier de son royaume et réveillait le droit de défense.
De même la vieille Cour de Pied-Poudreux en France, dont le nom est oublié, expédiait à la foire ‘instanter ?” et sommairement bonne et prompte justice entre les plaignants ; et parmi le peuple on s’en contentait, car elle provenait de lui. Un tribunal populaire analogue existait aussi en Angleterre dans diverses localités. Ces modes de terminer les différends sont la raison d’être du système adopté en Norvège et au Japon ci-haut mentionnés : c’est-à-dire de régler chez le peuple et par le peuple les procès “ ab ovo ? au moyen d’une procédure simple, d'équité fondée sur la droiture du simple bon sens, et presque sans frais. Voilà ce qu’on devrait chercher en pratique en accommodant les parties, moins sous leffet de la loi que par compromis et concessions mutuelles, dont l’usage devrait être obligatoire généralement.
Notons qu’en bien des cas le bon sens de Sancho se rapproche autant de la sagesse de Solomon que quelques fois les jugements Îles plus savamment motivés des plus hautes cours de justice.
Il n’est pas édifiant, en assistant à leur séances, d'entendre le POUR et CONTRE débattu devant le public entre les juges, sur le même bane, et le litige enfin décidé par la pluralité des voix. Le publie ébahi, qui a écouté, se demande pourquoi pas par têtes, de même que l’on pèse le témoignage suivant la qualité du témoin et non pas par leur nombre. Il reste incertain de quel côté est le bon droit.
Même cette pluralité de voix, comme on la vu dans certains cas, s’est trouvée mise à néant ; car en comptant le nombre des juges appelés à juger par étapes la minorité a prévalu en fin de compte.
Il importe done d'éviter tout ce qui peut nuire au respect dû aux juges et de ne pas discréditer la confiance dans la magistrature et la sagesse de ses décisions. Les divergences d'opinion exprimées sur le bane, suivant la coutume qui prévaut ici, n’ont pas lieu en France. Elles disparaissent dans le prononcé de la sentence de la Cour qui seule parle. La pratique en Angleterre est différente, mais elle est d'usage ancien, sans produire de mauvais effet, tant le respect de la magistrature est profond et inattaquable. Laquelle des deux eoutumes devraient prévaloir chez nous ?
J’ai connu les juges qui ont siégé à Québec à commencer par le brillant juge en chef Vallières-de St-Réal, que j'ai pu admirer sur le banc de la cour d'Appel en 1846. Et combien d’autres aussi très éminents que j'ai vu passer et disparaître depuis ! On ne doit pas s'attendre à les voir tous placés au même degré dans l’échelle : la nature ne créé pas les hommes tous également doués.
Cependant, en faisant une part raisonnable à l’imperfection humaine, on peut affirmer que le passé offre un ensemble et une suite de magistrats indépendants, probes, intègres, savants et en tout dignes de leur haute fonction, lesquels se sont attirés le respect de leur personne et ont établi confiance dans l’administration de la justice. Is ont imposé au peuple la majesté de la loi et lui ont laissé une saine tradition ; or la popularité de la justice en retrempe la force pour lui et chez lui.
Comment se fait-il qu'il se plaint depuis quelques années et inutilement ? La cause est due au système actuel. Les délais encombrent de causes les tribunaux et “ vice versa?” l’encombrement vient surajouter aux délais. Le mal ne provient pas des juges et on aurait tort de le leur imputer. Il s’agit de leur déblayer le chemin en enlevant les obstacles qui les arrêtent et ne pas les surcharger de travail qui absorbe leur temps sans profit équivalant.
Voici ce que l’on peut raisonnablement suggérer à cette fin.
Toutes les affaires non contentieuses, de routine ou de procédures devraient être attribuées à la juridiction des greffers, sauf appel sommaire à un Juge en cas de violation de la loi. Dans les causes par défaut, soit de comparaître ou de plaider, on pourrait dispenser de la preuve testimoniale comme dans la ci-devant Prévosté, et comme il se pratique de même dans Ontario, et l’état de New-York, etc.
L'ancienne juridiction des jJuges-consuls et conseils de prud'hommes en France a disparu pour nous ; pourtant elle disposait équitablement et gratuitement des affaires de commerce. Elle a été continuée en France sur le même pied et fonctionne bien. On voit ailleurs des cours de marchands assistés par un homme de loi où un juge: elles donnent satisfaction.
Qu'est devenue la procédure si simple de lexécution parée ? Un acte authentique requiert-1l plus qu'un simple commandement de payer la dette ? Une lettre de change ou un billet de commerce négotiable duement protestés devraient comporter exécution ‘ de plano ”. Pourquoi mettre dans loubli ces moyens sûrs d’abréger