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BRÈVES SUGGESTIONS DE RÉFORMES URGENTES

tantielle, non réelle, mais simplement nominale, l'emporte en soufHant dessus. (1)

Le gros du publie, qui ne peut rien y comprendre, s’en éjouit à sa facon et dit en souriant, comme le bon Lafontaine : on voit bien que la justice est aveugle et n’y entend goutte : c’est un coup de dé.

Un autre résultat : n'est-ce pas ainsi encourager directement un autre appel sur un motif bien plausible pour l'avocat et le client ?

En faisant la statistique des causes mises en révision, c’est-à-dire en classant ensemble les jugements confirmés et les jugements en révision portés en cour d'appel, il ne reste subsistants, au point de vue de l’utilité pratique et effective, que le nombre de ceux renversés en révision, en y incluant même ceux où il s’est trouvé un juge dissident.

Est-ce là tout le mérite des fonctions de la cour de révision ?

Et comptons le nombre de ses arrêts cassés sur appel.

Nous n’hésitons pas à dire que l’ensemble de cet état de choses porte ‘ prima facie ” et inévitablement un grand préjudice à la confiance dans l’administration d’une “bonne Justice.” N'’est-il pas vrai qu'aux yeux de tous éclatent les divergences d'opinions des juges de la même cour, qui n’est autre que notre cour supérieure, ayant privativement la juridiction la plus générale dans toute la province et qui a le contrôle, à l'exception de la Cour du Banc du Roi, sur tout le cours de la justice. Ce défaut de stabilité et d'uniformité, ainsi exposé au grand jour, ne peut manquer de déprécier tant les juges personnellement que la cour elle-même ; et c’est le cas de fait comme corollaire. Singulier aréopage créé pour miner les fondements de la justice !

De plus ce nombre compté de jugements renversés en révision, lesquels auraient pu tout aussi bien être portés tout droit en Cour d'Appel, suffit-il pour donner la raison d’être à notre cour de révision avec tout son rouage, surtout quand dans les circonstances où nous en sommes, elle absorbe ainsi pendant quatre où cinq Jours Juridiques dans le mois, le temps de trois juges, ou plus, lequel pourrait être si utilement employé autrement. A Montréal le rôle est surchargé.

Somme toute, on se demande si cette cour, n’est pas plutôt nuisible qu’utile, et si en fin de compte elle ne profite pas beaucoup plus à MM. les avocats qu’au public en général. ?

(1) Autrefois il était statué que “ si la Cour Supérieure se trouve également partagée sur la question de savoir si le jugement dont il y aura appel doit ou ne doit

pas être confirmé, il sera maintenu et confirmé. ” $. R. du C. 12 Vict., chap. 38, Sect. LVI. C’est présenter une analogie assez rapprochée.

Il y a déjà trop d'appels. La cour d'Appel en est encombrée. De à un indice que la justice est boîteuse quelque part au début. Pent-être qu’en adoptant le mode d’un rapporteur suivi par les tribunaux en France on pourrait remédier ‘ pro tem ”. à l’encombrement des causes en souffrance. Là le rapporteur est chargé par ses collègues de faire le résumé d’une affaire, ce qui les dispense de parcourir le même sentier ; eux, de leur côté, en font chacun de même pour les autres causes.

D'ailleurs la cour d'appel ne devrait-elle pas être plutôt une simple cour de cassation et ‘Court of Error ””, destinée à maintenir l’uniformité de l'interprétation des lois devant nos tribunaux.

Si elle reste cour d’appel, sa décision devrait être finale comme telle, et suffire pour les fins de la justice. Loin de là, il y a sur appel à la cour Suprême et au Conseil Privé.

Il semble que l’appel sur une question de fait devrait être rejeté ou permis seulement dans les cas extrêmes, sur requête spéciale pour être reçu appellant.

La jurisprudence actuelle tend à ne pas déranger les décisions en de simples matières de fait. La cour de première instance est sensée plus en connaître sur ce point que les juges en Appel, lesquels ont souvent manifesté leur répugnance à intervenir dans des cas semblables.

En adoptant quelques-unes des suggestions qui viennent d’être proposées, et qui semblent assez raisonnables, il n’y a nul doute qu’on peut alléger le fardeau des juges et ouvrir un cours plus facile à l’administration générale de la justice dans l’intérêt de tous.

En attendant qu’on suggère quelque meilleur remède à notre système judiciaire—pour couper court commençons : Diminuons les procès et les procédures.—Accélérons les affaires commerciales. Ayons prompte justice.—Donnons aux juges le temps de la rendre bonne en facilitant leur fonction ; qu'ils aient le pouvoir de disposer sommiairement des causes que le peuple caractérise Justement de ‘“ procès de chicane ?”, en mettant sans pitié les parties hors de cour dos à dos. De même les actions futiles, les procès bâtis sur la pointe d’une aiguille : “ de minimis non curat praetor.

Abolissons la cour de révision.

Réduisons les cas d'appel.

Amendons la procédure en l’abrégeant, ete., ete.

Nous verrons alors que ce n’est pas le nombre de juges qui fait

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