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LE CHOIX ET LA NOMINATION DES JUGES

Les juges sont à même, mieux que personne, de distinguer et d’apprécier les qualités et les aptitudes des bons sujets à présenter. Ils ont le loisir d'observer et peuvent prévoir de longue main : communiquant secrètement et délibérant entr’eux, à huis clos, unis par un esprit de corps fraternel, en dehors et à l’abri de toute influence extérieure, et forts de leur indépendance, il semble que la liste de désignation qu'ils feraient d’un commun sentiment, ne pourrait être présentée devant l’opinion publique sous de meilleurs auspices. Celle-ci, de son côté, avec son intuition, sait bien discerner à qui convient la robe et l’hermine, et, de confiance, approuverait de son influence le choix ainsi fait. De ce mode de nomination découlerait la disparition d’un usage ou plutôt d’un abus “infra dig””, savoir, l’impétration de la charge, même toute tentative de sollicitation, ou d’intrigue pour monter sur le banc.

À ce sujet, J'ai toujours admiré l’ampleur majesteuse du droit romain, et la haute sagesse d’Antonin-le-pieux, cité par Plutarque (vol. XI, page 253, No. 24.) Il “ordonna que nul ne fût si hardi ‘de demander office de judicature au sénat quand 1l y en aurait ‘de vacants, sous peine d’être déclaré inhabile à tenir état civil ‘et banni de Rome .”

J'ai remarqué aussi une autre disposition ancienne très sage, qui se retrouve, entre autres, dans quelques-une des républiques italiennes d'autrefois, au sujet du choix des juges. Elle consistait à aller les quérir à cinquante milles de distance du lieu de leur naissance et résidence, dans le but de les soustraire à toute influence locale de famille, parenté, amitié, clientèle, ete., dans leur entourage, et faire disparaître par là tout soupçon de partialité. On est pas sans avoir connu l’ancien dicton en France dans les procès douteux : ‘Voilà une cause pour l’ami. ”” Racine dans les Plaideurs n’a pas oublié, ‘J'irai trouver mon juge. ”

Heureusement pour nous, sous le régime anglais, ces anciennes mœurs ont disparu de notre système Judiciaire, grâce à l’indépendance des juges. Cependant, si l’état des choses à changé de surface il ne faut pas oublier que la nature humaine n’a pas changé : raison suffisante pour mettre le juge, comme la femme de César, à l’abri même du soupçon,

Nous croyons devoir nous abstenir d'exposer ici, comme on l’a fait dès 1880, et ensuite, le vice du système actuel de nomination et les conséquences fâcheuses et dérogatoires aux tribunaux qu’on

en a déduites, et qui ont été publiées et ont couru dans le public. Ce serait, suivant nous, un attentat contre le corps entier de la judicature de vouloir les rappeler, parce que le respect qui lui est dû, en sus du sens légal, impose à tous le silence, afin que rien ne puisse faire rejaillir le moindre soupçon sur la justice administrée par quelque juge que ce soit sur notre banc.

Au fond la solution de la question qui nous occupe tient à fort peu de chose. Elle se réduit à une simple affaire de patronage, bien minime sous l’aspect du bien public, mais d’une tenacité et d’une force herculéenne en politique. Cependant, je mets ma main dans le feu que le premier ministre du jour, le Très Honorable Sir Wilfrid Laurier, “ comme avocat, ” voit aussi bien que moi le bien à tirer et le mal à éviter par l’idée que je suggère ; mais Je ne risquerai pas l’autre main en concluant qu’il aura le courage, la force d’ime et l’abnégation de renoncer à ce patronage. Pourtant il est certain que le pays, qui le veut ainsi, finira par l’emporter. Il ne tient qu’à lui d’en finir, s’il ne veut en céder l'honneur et le mérite à un autre.

Alors on en viendra approximativement au mode plein de discrétion et de sagesse qui comporte la nomination des évêques catholiques : “ dignus, dignior, dignissimus. ”

C’est ainsi seulement que cessera la censure publique, bien fondée en fait et en droit, qui se prononce depuis longtemps contre le genre de nomination qui prévaut et affecte la province de Québec, sinon les autres du Dominion.

ES avocats tiennent de si près à l’administration de la justice qu’ils en forment l’appendice inséparable.

De longtemps on les a envisagés, et l’on continue encore de les envisager (quoique bien moins défavorablement aujourd’hui qu’autrefois) sous deux aspects totalement différents et opposés. D'un côté on les a regardés et rejetés comme mauvais et nuisibles ; de l’autre on est venu à les considérer comme excellents et utiles, même nécessaires et indispensables aujourd’hui.

On sait que lors de l’ordonnance de Louis XIV de 1667 il ne se trouvait en Canada ni avocats, ni praticiens, ni procureurs, ‘étant

même, dit le Roi, de l’avantage de la Colonie de n’en pas recevoir. ”? (1) Et malgré qu’on ait soutenu dans le temps que l’ordonnance y était impraticable par l’absence des avocats, cependant on parvint à s’en passer durant tout l’ancien régime. Cette exclusion avait fort plu au caustique LaHontan qui ne se gène pas de les tancer vertement (Vol. 1, page 22), comme s’il eut été pincé lui-même pour avoir à s’en plaindre : “Je ne dirai point si la Justice est ici plus ‘* chaste et plus désintéressée qu’en France ; mais au moins si on nous ‘Ja vend, c’est à bien meilleur marché. Nous ne passons pas par les ‘serres des avocats, les ongles des procureurs, ni par les griffes des ‘‘ greffiers ; cette vermine n’a pas encore infecté le Canada, chacun y plaide sa cause. ”

Sauf à un degré d’aversion beaucoup moins exagéré, cette ancienne prévention n’est pas encore tout à fait éteinte et se retrouve encore répandue parmi notre peuple. Suivant lui l'avocat Patelin n’est pas encore mort. L’instinet du paysan s’en défie toujours : bien d’autres aussi. Racine dans ‘les Plaideurs ” et Lafontaine dans ses Fables, n’en continuent pas moins, tantôt avec un subtil grain de sel, tantôt avec un lardon ou un coup de boutoir à amoindrir et ridiculiser dans l'opinion publique le rôle de l’avocat. Sa profession étant 1ci doublée de celle de l’avoué, du procureur, du notaire, d’agent, d'homme d'affaire, de politicien, etc., il s’en suit qu’elle décroit en dignité et perd en considération. On dit même la voir mêlée en certains cas à l’agiotage de la bourse, et quelques uns de ses membres en souffrent de réputation et crédit, au détriment de l’ordre entier et de l’honneur professionnel.

Ces innovations, comparativement récentes dans l'exercice de la profession, étant tolérées sinon ouvertement permises, tranchent sur les anciens usages et mœurs dignes et sévères de notre ancien Barreau de Québec. Nous allons les rappeler expressément ci-après afin qu’on y adhère en maintenant intègres la dignité et l'honneur de l’ordre.

Les fonctions de l’avocat en France sont encore exclusivement bornées à son unique rôle d'avocat, consultant ou plaidant : de là la considération et le respect dont il jouit et qui rejaillissent sur tout l’ordre. Mais il n’en fut pas toujours ainsi de lui et de son renom autrefois.

(1) Nous ne mettons pas au rang des avocats les quatre procureurs postulants ou praticiens créés par l’ordonnance de 1693 (Edit. et Ord. 1, p. 276). Cependant les procureurs du Roi étaient nécessairement avocats et faisaient devant la Cour les fonctions du ministère public, mais n’occupaient point pour les parties.

De son temps Montaigne voyait dans l’avocat un homme sans opinion et sans conscience, ne prenant aucun intérêt aux injustices et indifférent aux griefs qu’on lui expose : “ Mais, l’avez-vous payé ‘pour y mordre et pour s’en formaliser, sa raison et sa conscience ‘si échauffent quand et quand.” Bref il se fait une conviction en recevant des honoraires. /

Ce portrait est-il meilleur en d’autres pays voisins ? J1 n’y a pas bien des annécs, que parlant des avocats allemands, un président de chambre de la Cour Suprême de Bavière écrivait et publiait ce qui suit :

‘À peine descendus dans l’arène judiciaire tous les bons sentiments s'évanouissent, l'amour de la vérité, la conscience, la raison, la franchise, la bonne foi, tout disparaît. Ils se tiennent entièrement dégagés, en exerçant leur profession d'avocat, de toute honnêteté dans la procédure, et c’est sans la plus légère émotion, sans le moindre scrupule, qu'ils mentent, trouvant pour excuse les vieux us et coutumes. ”” (1)

Certes on ne saurait vilipender au-delà les hcmmes de cette profession.

Disons cependant que dans l'empire Allemand abus a fait opérer depuis le 1er juillet 1878, une réforme complète dans le corps du Barreau et l’a mis sur un pied de dignité et de discipline parfaitement réglementées par la loi. (2)

En voilà plus que suffisant pour démontrer, ainsi que nous le disions, jusqu’à quel degré extrême on à regardé d’un mauvais œil le rôle de l'avocat et jusqu'où on a poussé l’avilissement de son renom et caractère.

Dès le moyen âge on l’a chansonné ainsi :

‘ Advocatus sed non latro, “ Res miranda populo. ?

C’était un des refrains des clercs de la Basoche par lequel se déploie l'esprit malin du temps, s’émerveillant qu'il y en eût au moins un parmi les disciples de St-[ves qui ne fut pas réputé voleur.

Le Barreau de France, comme ailleurs, a passé par diverses vicissitudes.

(1) Berquier, ‘ Le Barreau moderne ?, page 22.

(2) Voir le ‘“ Quebec Chronicle ?” du 6 août 1910 sur les avocats allemands réfor-

més. Leur tarif est fixé. Ils ne peuvent charger ni plus ni moins. Ils ne peuvent

être hommes d’affaires comme aux Etats-Unis, ni s’annoncer dans les journaux. Is doivent tenir leur rang professionnel par leur respectabilité et position sociale, ete.

La révolution française par décret du 2 septembre 1799 abolit l’ordre ; il ne fut rétabli que quatre ans après. nee le comprima pour le tt à sa main. Il aurait voulu établir qu'il n’y eut d’avoués ou d'avocats rétribués que ceux qui gagneraient leur cause. Frédéricle-Grand trouva bon de supprimer la profession dans ses états. La Chine avec ses 400,0090,000 d'habitants trouve moyen de se dispenser

d'avocats à l'instar de Louis XIV.

Cependant ce n’est pas à dire que les pays civilisés peuvent se passer d'hommes de loi. Il en faut de toute nécessité pour rédiger la législation, pour aider au fonctionnement de la justice et la faire dispenser. La profession de l’avocat est noble et ce utile, nécessaire et indispensable aujourd’hui. Elle était reconnue telle par les anciennes ordonnances. Sa mission est grande pour le bien de la société. Celleei l'appelle à prendre en main la cause du pauvre, de l’opprimé et du faible, de la veuve et de l’orphelin ; à défendre l'honneur et la vie du citoyen, faire valoir le bon droit et rétablir l'empire de la justice et de l'équité. L'esprit de son état le porte, comme par instinct naturel, à se raidir contre toute usurpation de pouvoir, soit par des particuliers, soit par des fonctionnaires publics, où même par des ministres d'Etat. On le voit alors venir mettre un frein à l'exercice d’une autorité arbitraire et abusive. Le Barreau se voit ainsi devenir dans l'Etat un boulevard contre l’invasion des droits constitutionnels et de la liberté du sujet. Il est là la sentinelle toujours en avant et prête à donner l'alarme dès que le bien public est attaqué ou en danger C’est pourquoi nous pouvons dire que sa profession, toute pénible et laborieuse qu’elle est, prend rang comme la plus élevée, des professions libérales. Chez nous elle a ses franchises, pleine liberté et indépendance. L'ordre est reconnu comme corps légalement constitué et jouit en sûreté de ses privilèges. Aïnsi établi il mérite et a acquis le respect du public en général, mais plutôt par acquissement tacite et de longue main, sans toutefois être regardé comme jouissant d’une influence populaire où politique en tant que corps organisé.

Après la conquête il n’y eut pas, à proprement parler, d'avocats français commissionnés ou reconnus légalement avant le 7 juillet 1766. Cependant on aurait pu croire que par l’ordonnance du 17 octobre 1764 pour l'établissement des cours de justice, entre autres d’une Cour du Bane du Roi, le gouverneur Murray en créa en y statuant que les avocats, procureurs canadiens, etc., pourront exercer

‘“Jeur charge dans cette Cour ” ; ou encore en accordant de sa main le 14 mars 1765, des commissions de procureur à quatre particuliers français pour pratiquer dans la cour des Plaids-Communs. Il n’en est rien. Ces commissions conjointes et en langue anglaise ne sont que des licences restreintes et se bornent à ‘ permettre à Jean-Baptiste ‘ Lebrun, Guillaume Guillemin, François Lemaistre Lamorille et Jean ‘ Saïillant d'agir comme procureurs dans la cour inférieure des Com- ‘*mon-Pleas ””, ainsi qu’on le constate par l'entrée au registre de cette cour faite le Jour suivant.

Cependant on voit qu’en référant à ces mêmes licences et les citant à leur date, deux de ces messieurs s’annoncèrent dans la “ Gazette de Québec, du 21 mars suivant, non pas seulement comme procureurs mais de plus comme autorisés à faire les fonctions de procureur et avocat dans la dite cour, “ayant seuls le droit d’avocasser, etc. ” Or ce ne fut qu'un an après que ces mêmes Guillemuin et Lebrun furent admis avocats par commissions du gouverneur en dates du 7 et du 9 juillet respectivement. Il n’est guère possible d'admettre leur prétention ainsi émise devant le publie.

Il faut de plus remarquer qu’à la suite de l’ordonnance citée de 1764, la permission qu’elle accordait aux avocats français se trouva bientôt révoquée par l’ordre en conseil du 28 février 1765 réglant “qu'il ne sera permis à qui que ce soit de faire la fonction de procureur (attorney) en aucune des cours de judicature de cette province sans avoir préalablement eu et obtenu leur heence de son Excellence. ”? Le coût de cette licence fut fixé à trois louis. Aussi les cours avaient en conséquence refusé et refusaient d'entendre comme procureurs nuls autres que ceux qui pouvaient produire leur licence. Dans l'intervalle et durant 1765, cinq avocats anglais avaient reçu des commissions du gouverneur et tous ignoraient la langue française.

Vingt ans après, l'ordonnance de 1785 (30, Geo. III, ch. 4), vint statuer sur la profession d'avocat : elle confirma en titre ceux déjà commissionnés et exclut ceux qui en portaient le titre pour avoir pratiqué en qualité de procureurs ou praticiens, à moins de passer l'examen requis pour l’admission. Elle sépara formellement les fonctions d'avocat de celles des notaires, lesquelles étaient alors communes pour chacune de ces professions, et elle les força tous d'opter dans l’an entre l’une ou l’autre.

Les avocats français réclamèrent fortement contre cette division de leurs fonctions sur les motifs bien fondés que le petit nombre et

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