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L. Garriguet, Régime du travail, t. 2, ch

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chrétiens en général, clercs ou laïcs. Le Décret de Gratien ayant défini l’usure: tout revenu au-delà de la somme prêtée, quidquicL vitra sortent accidit, les Décrétales à la suite proclament l’usure ainsi comprise, opposée à l’Ancien et au Nouveau Testament et condamnent l’usurier à la restitution de ce bien mal acquis. Le Pape Alexandre III déclare qu’il n’a pas le pouvoir d’accorder dispense en cette matière. Les 3e et 4e conciles de Latran (1179 et 1215), le 2e de Lyon (1274) et celui de Vienne (1311), s’attaquant à l’usure professionnelle (u surarum exercitatio) , la proscrivent sous les peines les plus sévères. Celui qui s’obstine à n’y pas voir de péché sera traité comme un hérétique, c’est-à-dire excommunié et privé de la sépulture chrétienne.

D’autres précisions nous attendent, si nous passons du droit canonique à la théologie. La méthode scolastique fait toujours appel aux raisons des choses après une brève invocation du principe d’autorité. Tout le système repose sur la philosophie d’Aristote. Il importe donc avant tout de savoir ce que le Stagyrite pensait de l’argent et du profit qu’on en pouvait tirer par mode de prêt. “L’argent, dit-il, ne devrait servir que de simple instrument pour faciliter l’échange des produits, mais loin de là, le gain qu’on en tire par l’intérêt lui fait faire des enfants, comme son nom l’indique.” Le même mot grec, en effet, désigne l’enfantement et l’usure. “L’intérêt, poursuit Aristote, est donc de l’argent issu de l’argent; et c’est, de tous les moyens de réaliser un profit, le plus

formellement désavoué par la nature.” ? S. Thomas d’Aquin, dans ses commentaires d’Aristote aussi bien que dans sa Somme et divers opuscules, développe cette preuve en la clarifiant. Infécond de sa nature, l’argent n’a point d’autre usage que sa consommation dans l’échange, comme le vin n’a point d’autre usage que sa consommation dans la libation. Par conséquent, exiger la remise d’une somme, plus un intérêt pour l’usage de cette somme, ou la remise d’un litre de vin, plus un percentage pour l’usage de ce vin, c’est faire payer deux fois la même chose ou faire payer ce qui n’existe pas : c’est donc agir contre l’égalité de la justice. Ainsi l’usure n’est pas mauvaise parce que défendue, mais défendue parce que mauvaise. Si l’on objecte à S. Thomas que le vin disparaît dans l’absorption, tandis que la monnaie ne périt pas dans l’échange, il répond que c’est tout comme, puisqu’elle périt pour l’emprunteur. Et si l’on objecte que l’argent confié au négoce ou à l’industrie manuelle fructifie dans la plupart des cas, il admet volontiers cet “usage secondaire” de la monnaie, mais il rétorque que le vendeur ou le bailleur de fonds est propriétaire de son argent, tandis que le prêteur ne l’est plus.8 Sous l’empire d’idées aussi nettes, bientôt cristallisées, on peut dire que la discipline concernant le prêt et l’usure se maintint sans varier jusqu’à la Révolution française. Entre temps se produisirent cependant deux faits majeurs : la reconnaissance graduée des titres ex-

7. — Ethique, ch. 3, n. 10 ss.; Politiques, ch. 3, n. 13, 14.

8. — I-II, q. 78, a. 1, 2. — De Malo, q. 13, a. 4. — Quodlibet, 3, q. 7.

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trinsèques, dont nous parlerons bientôt, et la tentative calviniste en faveur de la liberté contractuelle en général et de l'usure en particulier. Cette thèse fut vivement combattue par les catholiques et donna lieu à la fameuse encyclique de Benoît XIV (Vix pervertit, 1er novembre 1745) où le savant Pape s’était proposé de dissiper les dernières équivoques et de livrer une doctrine certaine sur le contrat de prêt, siège formel de l’usure. De nouveau l’usure est définie : tout revenu en dehors du prêt, à raison du prêt. De nouveau, avec d’amples considérants, elle est déclarée contraire au droit naturel, au droit divin, au droit ecclésiastique. Les moindres fauxfuyants sont prévus et empêchés. Si le Pape admet les titres extrinsèques, il déclare faux et téméraire de prétendre qu’ils accompagnent toujours et nécessairement l’opération du prêt.

La Révolution, en supprimant les lois civiles prohibitives de l’usure, va tout remettre en question. Désormais la courbe s’accentue rapidement, car il s’agit de résoudre une foule de cas pratiques où se trouve embarrassée la conscience des fidèles ou celle des prêtres. On sait quelle fut l’attitude des Congrégations romaines de la Pénitencerie et du Saint-Office dans les nombreuses difficultés soumises. Jusqu’en 1830, elles se contentent, pour justifier l’intérêt, de recourir aux titres extrinsèques déjà reconnus. A partir de cette date, elles y ajoutent le titre légal ou coutumier, et, sans rien définir, déclarent qu’il ne faut pas inquiéter en conscience ceux qui perçoivent un intérêt dans ces conditions, pourvu qu’ils soient disposés à suivre les directions du Saint-

Siège.9 On peut voir une permission, non une simple tolérance dans ces mesures d’opportunité qui toutefois n’impliquent d’aucune façon le rejet formel des principes antérieurement reçus et proclamés. La Canon 1543 ratifie de tout point ces dispositions récentes des Congrégations. Il se partage en deux membres de phrase d’une concision parfaite : dans l’un se trouve confirmée la doctrine qui enseigne qu’on ne peut percevoir aucun revenu du prêt à raison de prêt; dans l’autre, on permet régulièrement la stipulation du taux légal, à moins qu’il ne soit immodéré, et même la stipulation d’un taux majeur qu’un titre raisonnable viendrait justifier.

Il est temps d’en venir à ces fameux titres extrinsèques dont la valeur devenue permanente, grâce à la productivité de l’argent capital, fournira l’explication logique de l’évolution que nous venons de retracer. Ils sont au nombre de quatre : dommage encouru, damnum cmergens, gain empêché, lucrum cessans, risque du prêt, periculum sortis, titre de la loi civile, praemium legale. Il suffit de les examiner un peu pour constater leur étroite interdépendance à l’heure actuelle. Le gain empêché et le risque du prêt ne font qu’aggraver le dommage encouru. Le titre légal, de par l’autorité suprême, confirme l’existence et garantit la valeur des trois premiers titres. Mais cette interdépendance des titres n’existait pas ou du moins ne s’offrait pas en évidence au Moyen Age ni dans l’antiquité. C’est pourquoi chacun d’eux fut

9. — Sacrée Pénitencerie, 16 septembre 1830, 14 août, 21 septembre, 11 novembre 1831, 23 novembre 1832 — Saint-Office, 31 août 1831, 17 janvier 1838. (Cf. Denzinger, n. 1612.)

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élaboré à part et péniblement, engendrant partout de nombreuses disputes.

C’est sous les auspices de S. Thomas que le damnum emergens est entré dans la doctrine et dans l’usage. “Celui qui prête peut sans péché stipuler une compensation du dommage qui lui ôte par le prêt quelque chose de ce qu’il doit avoir: c’est alors une indemnité, et non pas de l’usure.” 10 II fallait que le dommage fût en corrélation directe avec le prêt, comme dans le cas du prêteur empêché par son contrat de réparer une maison. Il fallait que cette indemnité fût stipulée en dehors du prêt par contrat particulier. Quant au dommage résultant de la cessation du gain, lucrum cessans, ou il s’agit d’un gain aléatoire et sujet à d’autres empêchements, et alors S. Thomas prétend qu’il n’y a pas lieu d’indemniser le prêteur; ou il s’agit au contraire d’un gain imminent et presque assuré, et dans ce cas, S. Thomas se montre favorable à l’indemnité proportionnelle, comme il ressort de sa doctrine de restitution. n Ce ne fut cependant qu’à la fin du XI Ve siècle que le célèbre jurisconsulte Paul de Castro fit admettre difinitivement ce deuxième titre et consacrer le troisième, le periculum sortis, déjà admis par un grand nombre. Percevoir un intérêt sur le capital exposé à tant d’aléas, c’était encore un dédommagement anticipé ou une prime d’assurance en cas de perte effective ; c’était de plus rappeler chaque année ses obligations à l’emprunteur, activer son désir de se libérer entièrement

10— I-II, q. 78, ad. 2, ad. 1.

11— I-II, q. 62, a. 4, c.

à l’époque convenue. On discuta longtemps la question de savoir si, quant au risque du prêt et à la perte du gain espéré, l’on pouvait convenir d’une indemnité au moment même de la transaction, ou s’il fallait attendre les événements avant d’exiger compensation: l’opinion la plus large finit par prévaloir. Enfin le taux légal, ou plus exactement, le titre de la loi civile fut âprement controversé à son tour jusqu’aux réponses officielles des Congrégations à ce sujet. S. Thomas ne l’approuve que comme une mesure de tolérance à l’égard du prêt usuraire dont malgré tout les pauvres eux-mêmes peuvent bénéficier. Il est aujourd’hui reconnu par l’Eglise, mais les théologiens se partagent quand il s’agit d’en discerner les sources. Nous croyons inutile pour cela de recourir au haut domaine de l’Etat agissant en vue du bien public et transférant la propriété de l’intérêt, de l’emprunteur au prêteur. L’Etat a grâce d’état pour constater simplement l’existence des titres plus haut mentionnés. Etant donné de nos jours la permanence de ces titres, il déclare l’intérêt légitime et fixe au besoin un taux maximum.12 Il a du reste en vue le bien commun, puisque l’intérêt prohibé aurait pour effet immédiat la stagnation du capital, le ralentissement de la production et du commerce et le recours à des spéculations souvent malhonnêtes et toujours dangereuses.

Jusqu’à présent je me suis borné à exposer des faits, mais ces faits en eux-mêmes contiennent une amorce de justification. Il nous suffira de raisonner un peu sur

12. — Clément Marc, Institutions moraies, Ed. 1922, T. I, n. 1111.

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l’état de choses ancien comparé à l’actuel, pour comprendre les attitudes opposées de l’Eglise concernant le prêt. Distinguons autant que possible le point de vue disciplinaire du point de vue doctrinal. Pourquoi l’Eglise a-t-elle sévi avec tant de rigueur contre les professionnels de l’usure ? Sans avoir nommé les Juifs, je suppose qu’on a senti leur présence dès l’annonce du sujet. Répandus, après leur dispersion, dans tout l’Empire, ils avaient naturellement apporté avec eux la Bible. Si la Bible interdisait avec force l’usure entre frères, à raison même de la fraternité, elle la tolérait ad duritiam cordis vis-àvis de l’étranger considéré comme ennemi. 13 C’était dans ce cas une sorte de droit de guerre, plus tard invoqué par S. Ambroise en termes valeureux : “Exige l’usure de celui que tu peux tuer sans crime.” Or les Juifs de l’Empire, comme plus tard ceux du monde entier, étaient partout entourés d’étrangers. Ils allaient donc se montrer bibliques à souhait, du moins sous ce rapport, en pratiquant vis-à-vis d’eux cette “usure mordante”, plaie de l’époque et des époques ultérieures, sorte de Terreur économique qui voisine avec le sang et qui ne tarde pas à sévir quand Israël est roi. (Elle provoqua souvent de violentes représailles sous forme d’expulsions et de massacres.) “Les Juifs,” dit un chroniqueur — Erasme d’Erbach, 1487 — “pillent et écorchent le pauvre monde, que Dieu ait pitié de nous ! Quand ils prêtent cinq florins, ils prennent des gages qui en représentent six fois la valeur. Puis ils réclament les intérêts

13— Deut., XXIII, 19-20.

des intérêts, et de ceux-ci encore des intérêts nouveaux, de sorte que le pauvre homme se voit à la fin dépouillé de tout son avoir.” Voilà leur histoire usuraire tracée en huit lignes. Mais peut-être firent-ils moins de mal aux peuples baptisés en les pillant qu’en les contaminant. La plaie d’usure était d’autant plus contagieuse que les moyens de s’enrichir étaient moins variés et plus restreints. Avec raison l’Eglise, sortie des catacombes, installée au grand jour et investie de la plus haute autorité morale, sans compter la puissance temporelle qui vient, emploiera son génie et ses ressources à traquer le scandale pour le punir et en détourner ses enfants. Quels sont ceux qui osent aujourd’hui lui en faire un crime ? Les socialistes, adversaires-nés du prêt à intérêt flétri par eux comme étant la “dernière forme de l’esclavage.” (V. Modeste.) C’est en effet M. Léon Blum qui accuse l’Eglise, en pleine Chambre française, 14 de s’être fait l’auxiliaire et l’instrument des formes les plus iniques de l’oppression sociale. Peut-on imaginer contradiction plus grotesque et plus charmante à la fois !

L’austère discipline a changé. Ici encore la contradiction n’est pas du côté que l’on pense. Maintenant que l’usure a pris d’autres formes et qu’elle a en grande partie déserté le prêt; maintenant que les Juifs euxmêmes ont recours pour s’enrichir à des méthodes plus promptes, plus souveraines parce que moins exposées à la publicité; maintenant que “le pauvre monde”, dans la personne de l’épargnant, fait aussi métier de prêteur.

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