II« SECTION
Des exemptions — des dispenses et des sursis d'appel
Sont exemptés du service militaire, lés jeunes gens que leurs infirmités rendent impropres à tout service actif ou auxiliaire dans l'armée.
Voir les annotations placées à la suite de l'article 5 qui s'appliquent également aux mots : « à tout service actif ou auxilliaire * de l'article 16.
Sont dispensés du service d'activité en temps de paix :
4 • L'aîné d'orphelin de père et de mère ;
2° Le fils unique ou l'aîné des fils, ou à défaut de fils ou de gendre, le petit-fils unique ou l'aîné des petits-fils d'une femme actuellement veuve ou d'une femme dont le mari a été légalement déclaré absent, ou d'un père aveugle ou entré dans sa 70 e année.
Dans les cas prévus par les deux paragraphes précédents, le frère puîné jouira de la dispense si le frère aîné est aveugle ou atteint de toute autre infirmité incurable qui le rende impotent -,
3° Le plus âgé des deux frères appelés à faire partie du môme tirage, si le plus jeune est reconnu propre au service;
4 9 Celui dont un frère sera dans l'armée active;
5° Celui dont un frère sera mort en activité de service, ou aura été réformé ou admis à la retraite pour infirmités contractées dans les armées de terre et de mer.
La dispense accordée conformément aux paragraphes 4 et 5 ci-dessus, ne sera appliquée qu'à un seul frère pour un môme
ras, mais elle se répétera dans la même famile autant de fois lue les mêmes droits s'y reproduiront.
Le jeune homme omis, qui ne s'est pas présenté par lui ou ses ayants cause au tirage de la classe à laquelle il appartient, ne peut réclamer le bénéfice des dispenses indiquées par le présent article, si les causes de ces dispenses ne sont survenues que postérieurement à la clôture des listes.
Les causes de ces dispenses doivent, pour produire leur effet, exister au jour où le conseil de révision est appelé à statuer.
Néanmoins l'appelé ou l'engagé qui, postérieurement soit à la décision du conseil de révision, soit au 4 er juillet, soit à son incorporation, devient l'aîné d'orphelins de père et de mère, le fils unique ou l'aîné des fils, ou a défaut du fils ou du gendre, le petit-fils unique ou l'aîné des petit-fils d'une femme veuve, d'une femme dont le mari a été légalement déclaré absent, ou d'un père aveugle, est, sur sa demande et pour le temps qu'il a encore à servir, renvoyé dans ses foyers en disponibilité, à moins qu'en raison de sa présence sous les drapeaux, il n'ait procuré la dispense de service à un frère puîné actuellement vivant.
Le bénéfice de la disposition du paragraphe précédent s'étend au militaire devenu fils ou petit-fils aîné de septuagénaire, par suite du décès d'un frère.
Les dispenses énoncées au présent article ne sont applicables qu'aux enfants légitimes.
Les dispenses énumérées dans l'article 17 ne sont jamais accordées à titre de libération définitive. Les jeunes gens qui les obtiennent n'en font pas moins partie de leur classe. Les causes de dispense venant à cesser, ils restent soumis à toutes les obligations que leurrasse a à remplir. •
Le dernier § de l'art. 17, concernant les enfants naturels, a été adopté à la 3 me lecture de la loi, sur un amendement de M. le baron Chaurand et malgré l'avis contraire de la commission, par cette considération qu'il ne fallait pas instituer une prime en faveur du concubinage. (Officiel du 27 juillet 1872).
Peuvent être ajournés deux années dé suite à un nouvel examen, les jeunes gens qui, au moment de la réunion du conseil de révision, n'ont pas la taille de-l m 54 ou sont reconnus d'une constitution trop faible pour un service armé.
Les jeunes gens ajournés à un nouvel examen du conseil de révision sont tenus, à moins d'une autorisarion spéciale, de se représenter au conseil, de révision du canton devant lequel ils ont comparu,
Après l'examen définitif, ils sont classés, et ceux de ces jeunes gens reconnus propres soit au service armé, soit à un service auxiliaire, sont soumis, selon la catégorie dans laquelle ils sont placés, à toutes les obligations de la classe à laquelle ils appartiennent.
Il a été expliqué par un membre de la commission, M. Chaper, au sujet d'une opinion émise par M. Chevandier, et qui consistait à établir que ceux qui seraient repris plus tard verraient leur service étendu au-delà de l'âge de 40 ans, que c'était là une erreur d'interprétation {Officiel Au 1 er juin 1872).