‹ Nouveau code annoté du recrutement de l'Armée: précédé d'une introductionChapitre 5 sur 12 · ART. J · texte numérisé non relu

ART. J

Les élèves de l'école polytechnique et les élèves de I^cole forestière sont considérés comme présents sAs les drapeaux

dans l'armée active pendant tout le temps par eux passé dans les dites écoles.

Les lois d'organisation prévues par Fart. 45 de la présente loi déterminent, pour ceux de ces jeunes gens qui ont satisfait aux examens de sortie, et ne sont pas placés dans les armées de terre ou de mer, les emplois auxquels ils pourront être appelés, soit dans la disponibilité, soit dans la réserve de l'armée active, soit dans l'armée territoriale ou dans les services auxiliaires.

Les élèves de l'école polytechnique ou de l'école forestière qui ne satisfont pas aux examens de sprtie de ces écoles, suivront les conditions de la* classe de recrutement à laquelle ils appartiennent par leur âge ; le temps passé par eux à l'école polytechnique ou à l'école forestière est déduit des années de service déterminées par l'art. 36 de la présente loi.

Sont, à titre conditionnel, dispensés du service militaire;

\ • Les membres de l'instruction publique, les élèves de l'école normale supérieure de Paris dont l'engagement de se vouer pendant dix ans à la carrière de l'enseignement aura été accepté par le recteur de l'Académie, avant le tirage au sort, et s'ils réalisent cet engagement.

2° Les professeurs des institutions nationales des sourdsmuets et des institutions nationales des jeunes aveugles, aux mômes conditions que les membres de l'instruction publique.

3° Les artistes qui ont remporté les grands prix de l'Institut, à condition qu'ils passeront à l'école de Rome les années réglementaires et rempliront toutes leurs obligations envers l'Etat.

4° Les élèves pensionnaires de l'école des langues orientales vivantes et les élèves de l'école des chartes nommés après examen, à condition de passer dix ans tant dans lesdites écoles que dans un service public.

5° Les membres et novices des associations religieuses vouées à l'enseignement ou reconnues comme établissement d'utilité publique, et les directeurs, maîtres adjoints, élèves maîtres des écoles fondées ou entretenues par les associations laïques, lorsqu'elles remplissent les mêmes conditions ; pour* vu toutefois que les uns et les autres, avant le tirage au sort , aient pris devant le recteur de l'académie l'engagement de se consacrer pendant dix ans à l'enseignement et s'ils réalisent cet engagement dans un établissement de l'association religieuse et laïque, à condition que cet établissement existe depuis deux ans, ou renferme trente élèves au moins.

6° Les jeunes gens qui, sans être compris dans les paragraphes précédents, se trouvent dans les cas prévus par l'article 79 de la loi du 45 mars 4850, et par l'art 48 de la loi du 40 avril 4867, et ont, avant l'époque fixée pour le tirage, contracté devant le recteur le même engagement et aux mômes conditions.

L'engagement de se vouer pendant dix ans à l'enseignement peut être réalisé, par les instituteurs et par les instituteurs adjoints, mentionnés au présent paragraphe 6 tant dans les écoles publiques que dans les écoles libres désignées à cet effet par le ministre de l'instruction publique, après avis du conseil départemental.

7° Les élèves ecclésiastiques désignés à cet effet par les archevêques et par les évoques, et les jeunes gens autorisés h continuer leurs études pour se vouer au ministère dans les cultes salariés par l'Etat, sous la condition qu'ils seront assujettis au service militaire, s'ils cessent les études en vue desquelles .ils auront été dispensés ou, si à vingt-six ans, les premiers ne sont pas entrés dans les ordres majeurs, et les seconds n'ont pas reçu la consécration.

Cet article qui confère des dispenses conditionnelles, il est vrai, mais définitives si les conditions sont

remplies, a été vivement critiqué par M. de Pressensé comme compromettant le véritable esprit de la loi, qui se trouvait mieux sauvegardé par le projet primitif de la commission.

M. Paul Bethmont, a répondu qu'il avait toujours été dans la pensée de cette commission de laisser à Dieu sa place dans la nation, et qu'elle avait cru seulement, dès l'abord, qu'il n'y aurait aucun inconvénient, et qu'il y aurait même avantage, à ce que les instituteurs laïques fussent incorporés un an ou six mois dans l'armée; mais que devant les observations, reconnues légitimes, de M. le ministre de l'instruction publique, la commission avait pensé que la même nature de dispenses devaient s'appliquer aux cultes et à l'instruction publique (Ojfyieldu 12 juin).

M. le ministre de la guerre a cru devoir faire remarquer en réponse à certaines critiques qui s'adressaient plus spécialement à la situation qui était faite aux corporations religieuses et au clergé, que lorsque l'assemblée s'occuperait de la loi d'organisation do l'armée, et qu'on réglerait la question des ambulances, les choses seraient arrangées de manière à ce que les corporations religieuses et le clergé pussent s'encadrer dans les ambulances régulièrement organisées. M. le ministre a ajouté, « que le clergé de toutes les communions ne feraient pas plus défaut dans l'avenir, qu'il ne V avait fait dans la dernière guerre.

C'est sur la demande de M. Beulê qu'a été inscrite au paragraphe 3 de l'art. 20 la disposition relative

aux grands prit de l'institut qui passent ensuite à l'école de Rome.

Pour justifier cette disposition, M. Beulô a rappelé que les élèves de cette catégorie étaient exemptés du service sous le !•' empire et que Ingres avait bénéficié de cette faveur en 1801 . Il n'y a eu, a-t-il ajouté, que 50 jeunes gens depuis 70 ans qui, ayant moins de 20 ans aient remporté le prix de Rome, ce qui fait que cette dispense, qui est un hommage rendu à des talents exceptionnels, ne peut en rien nuire au recrutement de l'armée.

L'Assemblée a maintenu au paragraphe 4, sur la demande de M. Jules Simon, la dispense accordée aux élèves de l'école des chartes, dont M. Guichard demandait la suppression.

A la 3 mo lecture, la commission a proposé d'ajouter à la fin du paragraphe 5, et l'assemblée a adopté, l'indication des établissements dans lesquels l'engagement décennal pourrait être rempli, indication qui, à la deuxième lecture de l'article 20, n'avait pas été considérée comme nécessaire.

. La loi veut aussi que les instituteurs et les instituteurs-adjoints puissent être dispensés du service militaire, lorsqu'ils ont pris l'engagement de se vouer à l'enseignement pendant 10 ans, et lorsqu'ils réalisent cet engagement dans une école libre, mais c'est à la condition, en pareil cas, que cette école aura été autorisée par le ministre de l'instruction publique, sur l'avis du conseil départemental.

Toutes satisfactions ont été ainsi données aux as-

sociaiions religieuse et laïques et aux écoles non publiques.

Les jeunes gens liés au service dans les armées de terre ou de mer en vertu d'un brevet ou d'une commission et qui cessent leur service ;

Les jeune marins portés sur les registres matricules de l'inscription maritime, conformément aux règles prescrites par les articles 4, 2, 3, 4 et 5 de la loi du 25 octobre 4795 (3 brumaire an IV) qui se font rayer de l'inscription maritime ;

Les jeunes gens désignés en l'article 20 ci-dessus qui cessent d'être dans une des positions indiquées audit article avant d'avoir accompli les conditions qu'il leur impose, sont tenus :

\ ° D'en faire la déclaration au maire de la commune dans les deux mois et de retirer expédition de leur déclaration;

2° D'accomplir dans l'armée active le service prescrit par la présente loi et de faire ensuite partie des réserves selon la classe à laquelle ils appartiennent.

Faute par eux de faire la déclaration ci-dessus et la soumettre au visa du Préfet du département, dans le délai d'un mois, ils sont passibles des peines portées par l'article 00 de la présente loi.

Us sont rétablis dans la première classe appelée après la cessation de leur service, fonctions ou études. Mais le temps écoulé depuis la cessation de leurs services, fonctions ou études, jusqu'au moment de la déclaration, ne compte pas dans les années de service exigées par la présente loi.

Toutefois, est déduit du nombre d'années pendant lesquelles tout français fait partie de l'armée active, le temps déjà passé au service de l'état, par les marins inscrits et par

= 40 as

les jeunes gens liés au service dans les armées de terre et de mer en vertu d'un brevet et d'une commission.

Peuvent être dispensés à titre provisoire comme soutiens indispensable de famille et s'ils en remplissent effectivement les devoirs, les jeunes gens désignés par les conseils municipaux de la commune où ils sont domiciliés.

La liste est présentée au conseil de révision par le maire.

Ces dispenses peuvent être accordées par département jusqu'à concurrence de 4 p. 400 du nombre des jeunes gens reconnus propres au service et compris dans la première partie des listes du recrutement cantonnai.

Tous les ans, le maire de ebaquo commune fait connaître au conseil de révision la* situation des jeunes gens qui ont obtenu les dispenses à titre de soutiens de famille pendant les années précédentes.

En temps de paix, il peut être accordé des sursis d'appel aux jeunes gens qui, avant le tirage au sort, en auront fait la demande.

A cet' effet, ils doivent établir que, soit pour leur apprentissage, soit pour les besoins de l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale à laquelle ils se livrent pour leur compte ou pour celui de leurs parents, il est indispensable qu'ils ne soient pas enlevés immédiatement à leurs travaux.

Ce sursis d'appel ne confère ni exemption ni dispense.

Il n'est accordé que pour un an et peut être néanmoins renouvelé pour une seconde année.

Le jeune homme qui a obtenu un sursis d'appel conserve le numéro qui lui est échu lors du tirage au sort, et, h l'expiration de son sursis, il est tenu de satisfaire à toutes les

F* .Li. » * ^ obligations que lui imposait la loi en raison de son numéro.

Le projet primitif de l'art. 23 laissait, par le vague de sa rédaction, la porte ouverte à des abus, la durée du sursis n'étant pas spécifiée, on pouvait le considérer comme une véritable exemption au service militaire pendant tout le temps de sa durée.

A la suite d'une longue discussion, à laquelle prirent part MM. Chevandrier, le général Guillemaut, Paul Bethmont, Gambetla et autres, un amendement, présenté par M. Jean Brunet, donna lieu à un renvoi à la commission (Officiel du 2 juin)

Le général Chareton présenta au nom de la commission une rédaction complètement remaniée qui est devenue le texte de l'art. 23, tel qu'il a été voté. (Officiel uni juin.)

La rédaction actuelle a fait disparaître toute idée de privilège, en imposant à ceux qui auront obtenu un sursis l'obligation des cinq ans de service actif.

Le sursis n'est donc qu'un ajournement dans l'exécution de l'obligation qui reste entière.

Aussi, les deux années de sursis maximum qui peuvent être accordées, ne seront sollicitées que lorsqu'il y aura nécessité absolue, car ceux qui les demanderont, au lieu de faire leurs cinq ans dans l'armée active de 20 à 25 ans, seront obligés de les faire de 22 à 27 ans.

Les demandes de sursis adressées au maire sont instruites par lui ; le conseil municipal donne son avis. Elles sont remises au conseil de révision et envoyées par duplicata au

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sôus-préfet qui les transmet, avec ses observations et y joint tous les documents nécessaires.

Il peut être accordé, pour tout le département et par chaque classe, des sursis d'appel jusqu'à concurrence de quatre pour cent du nombre de jeunes gens reconnus propres au service militaire dans ladite classe et compris dans la première partie des listes du recrutement cantonal.

Les jeunes gens dispensés du service dans l'armée active, aux termes de l'article 47 de la loi, les jeuqes gens dispensés à titre de soutiens de famille, ainsi que les jeunes gens auxquels il est accordé des sursis d'appel, sont astreints, par un règlement du ministre de la guerre, à certains exercices.

Quand les causes de dispenses viennent à cesser, ils sont soumis à toutes les obligations de la classe à laquelle ils appartiennent.

A la 3 m * lecture de l'article 25 M. Vinay avait proposé d'ajouter que la dispense cesserait à l'égard de celui qui ne remplirait pas les devoirs en vue desque cette dispense aurait été accordée.

Le rapporteur de la loi a fait remarquer, avec juste raison, que l'article 25 s'appliquait à la fois aux dispensés en vertu de l'article 1 7 et aux dispensés de l'article 22, c'est-à-dire aux dispensés à titre de souliens de famille.

Pour cette dernière catégorie de dispensés l'article 22 a donné satisfaction au sentiment qui avait dicté l'amendement de M. Vinay, puisqu'il y est dit que le maire fera connaître au conseil de révision la situation des jeunes gens qui ont obtenu des dispenses à titre

de soutien de famille, dispenses que le conseil de révision a eu la faculté d'accorder ou de refuser.

Quant aux dispensés en vertu de l'article 17, fils de veuve, &c, ce n'est plus une faculté qui est accordée, c'est un droit que la ljjjiâïr reconnaît, et il n'y aurait, a dit le rapporteur, tout au plus que les tribunaux qui pourraient infliger cette peine si considérable de la suppression du droit qui est inscrit dans la loi.

Par suite de ces considérations, l'amendement a été rejeté.

Les jeunes gens dispensés du service de l'armée active aux termes de l'article M ci-dessus, les jeunes gens dispensés à titre de soutiens de famille ainsi que ceux qui ont obtenu des sursis d'appel sont appelés, en cas de guerre, comme les hommes de leur classe.

L'autorité militaire en dispose alors selon les besoins des différents services.

M. le vicomte de Meaux, avant le vote de l'article 26, avait fait observer à l'assemblée combien il sorait dur de comprendre dans cet appel, en cas de guerre, les jeunes gens dispensés en vertu de l'article 17, tels que l'aîné d'orphelins, les fils de veuve, pour lesquels d'ailleurs on n'aurait pas à craindre l'arbitraire ou la faveur.

M. le général Billot répondit que les exemptés temporairement du service militaire, on temps de paix, ne pouvaient pas être mieux traités que les jeunes soldats

mariés, et que lorsque le territoire était envahi, tout le monde se devait à la défense du pays.

III e SECTION

Des conseils de révision et des MM» de recrutement cantonal.

Les opérations du recrutement sont revues, les réclamations auxquelles ces opérations peuvent donner lieu sont entendues, les causes d'exemption et de dispenses prévues par les articles 46, \*l et 20 de la présente loi sont jugées en séance publique par un conseil de révision composé :

Du préfet, président, ou à sont défaut du secrétaire général ou du conseiller de préfecture délégué par le préfet. •.

D'un conseiller de préfecture désigné par le préfet.

D'un membre du conseil général du département autre que le représentant élu dans le canton où la révision a lieu.

D'un membre du conseil d'arrondissement également autre que le représentant élu dans le canton où la révision a lieu.

Tous deux désignés par la commission permanente du conseil général, conformément à l'article 82 de la loi du 40 août \%1\.

D'un officier général ou supérieur désigné par l'autorité militaire.

Un membre de l'intendance, le commandant du recrutement, un médecin militaire ou, à défaut, un médecin civil désigné par l'autorité militaire assistent aux opérations du conseil de révision. Le* membre de l'intendance est entendu, dans l'intérêt de la loi toutes les fois qu'il le demande et peut faire consigner ses observatipn* au registre des délibérations.

Le conseil de révision se transporte dans les divers cantons. Toutefois, suivant les localités, le préfet peut excep-

tionnellement réunir, dans le même lien, plusieurs cantons pour les opérations du conseil.

Le sous-préfet ou le fonctionnaire par lequel il aura été suppléé pour les opérations du tirage, assiste aux séances que le conseil de révision tient dans son arrondissement.

Il a voix consultative.

Les maires des communes auxquelles appartiennent les jeunes gens appelés devant le conseil de révision assistent aux séances et peuvent être entendus.

Si par suite d'une absence, le conseil de révision ne se compose que de quatre membres, il peut délibérer, mais la voix du président n'est pas prépondérante. La décision ne peut être prise qu'à la majorité de trois voix; en cas de partage, elle est ajournée.

M. Roussel avait présenté un amendement qui tendait à substituer la présidence d'un officier général à celle du Préfet.

Cet amendement a été rejeté à la suite des observations de M. le comte de Bastardqui a objecté avec raison que les opérations du recrutement, en ce qui concerne la position des jeunes gens, sont, et doivent rester essentiellement civiles. Il a ajouté : que le mode d'examen actuel présentait toutes les garanties nécessaires pour les familles et pour les jeunes gens, auxquels un changement de celte nature pourrait inspirer la. crainte de voir leurs intérêts moins protégés.

Le dernier paragraphe de l'art. 27 n'existait pas dans la rédaction de la commission. Il a été proposé par M. Mounet et adopté par l'assemblée pour faire cesser toute incertitude sur la question de savoir si la

Toix du Préfet, en cas de partage, était ou non prépondérante.

M. Limperani aurait voulu que, par assimilation au membre de l'intendance, le médecin qui assiste aux opérations du conseil de révision put, en cas de divergences multiples et réitérées avec le conseil, faire consigner au procès-verbal son avis, mais rassemblée n'a pas adopté ce système qui du reste, dans l'application, aurait pu amener des susceptibilités regrettables, et sans profit pour les opérations elles-mêmes. (0/ficiel du 4 juin.)

Les jeunes gens portés sur les tableaux de recensement ainsi que ceux des classes précédentes, qui ont été ajournés conformément à Fart \ 8 ci-dessus, sont convoqués, examinés et entendus par le conseU de révision. Us peuvent alors faire connaître l'arme dans laquelle ils désirent ôtre placés.

S'ils ne se rendent pas à la convocation, ou s'ils ne se font pas représenter, ou s'ils n'obtiennent pas un délai, il est procédé comme s'ils étaient présents.

Dans le cas d'exemption pour infirmités, le conseil ne prononce qu'après avoir entendu le médecin qui assiste au conseil.

Les cas de dispense sont jugés sur la production de documents authentiques, et sur les certificats signés de trois pères de famille domiciliés dans le même canton, dont les fils sont soumis à l'appel ou ont été appelés. Ces certificats doivent, en outre, être signés et approuvés par le maire de la commune du réclamant.

La substitution de numéros peut avoir lieu entre frères, si celui qui se présente comme substituant est reconnu propre au service par le conseil de révision.

= 47 sa?

Le paragraphe 3 de l'article 28 a été substitué, sur la demande de M. Morgaine, comme étant beaucoup plus précis que le paragraphe correspondant proposé d'abord par la commission et qui portait ; « dans le cas d'exemption pour infirmités, les gens de l'art seront consultés*

. D'après cette rédaction en effet on aurait pu croire qu'on avait le droit de soutenir au sein du conseil de révision une discussion médicale, tandis que le conseil de révision doit statuer après avoir entendu le seul médecin qui l'assiste.

Lorsque les jeunes gens portés sur les tableaux de recensement ont fait des réclamations dont l'admission ou le rejet dépend de la décision à intervenir sur des questions judiciaire relatives à leur état ou à leurs droits civils, le conseil de révision ajourne sa décision ou ne prend qu'une décision conditionnelle.

Les questions sont jugées contradictoirement avec le préfet, à la requête de la partie la plus diligente. Les tribunaux statuent sans délai, le ministère public entendu.

Hors les cas prévus par l'article précédent, les décisions du conseil de révision sont définitives. Elles peuvent néanmoins être attaquées devant le conseil d'Etat pour incompétence et excès de pouvoirs.

Elles peuvent aussi être attaquées pour violation de la loi, mais par le ministre de la guerre seulement, et dans l'intérêt de la loi. Toutefois, l'annulation profite aux parties lésées.

Cet article introduit une innovation dans la législation précédente an sujet des décisions du conseil de révision •

Les lois de 1818 et de 1832 n'ouvraient aucun recours contre ces décisions. Cependant, et en vertu d'une loi qui domine en quelque sorte toutes nos lois, et qui veut que si un tribunal sort de sa compétence, il puisse y avoir un recours (loi du 7-14 octobre 1790) le conseil d'Étal avait admis des pourvois pour incompétence et excès de pouvoir.

Ce principe se trouve sanctionné aujourd'hui par l'article 30 qui accorde à toutes parties le recours contre les décisions du conseil de révision pour incompétence ou excès de pouvoir. Le paragraphe 2 de cet article édicté, en outre, que les décisions du conseil de révision peuvent être attaquées pour violation de la loi, mais par le ministre de la guerre seulement, et dans l'intérêt de la loi.

Le paragraphe ajoute que l'annulation profitera à la partie lésée.

M. Bezérian avait présenté un amendement d'après lequel le pourvoi pour violation de la loi pourrait également être formé devant le conseil d'État par toutes parties au lieu de ne l'être que par M. le ministre de la guerre seul, et dans l'intérêt de la loi.

Après le rapporteur de la loi, M. le ministre de la guerre a fait remarquer que, si l'amendement était adopté, il n'y aurait plus de recrutement possible, surtout avec, la gratuité des appels. Sans doute, a-t-il ajouté, endroit, le pourvoi ne serait pas suspensif,

mais , en fait, il y aurait de grandes difficultés pour faire partir les jeunes gens qui auraient formé des pourvois, (Officiel du 4 juin.) L'amendement de M. Bozérian n'a pas été adopté.

Après que le conseil de révision a statué sur les cas d'exemptions et sur ceux de dispenses, ainsi que sur toutes les réclamations auxquelles les opérations peuvent donner lieu, la liste du recrutement cantonal est définitivement arrêtée et signée par le conseil de révision.

Cette liste, divisée en cinq parties, comprend :

\° Par ordre de numéros de tirage, tous les jeunes gens déclarés propres au service militaire et qui ne doivent pas être classés dans les catégories suivantes :

2* Tous les jeunes gens dispensés en exécution de l'article J 7 de la présente loi :

3° Tous les jeunes gens conditionnellement dispensés en vertu de l'article 20, ainsi que les jeunes gens liés au service en vertu d'un engagement volontaire, d'un brevet ou d'une commission et les jeunes marins inscrits.

4° Les jeunes gens qui, pour défaut de taille ou pour toute , autre cause ont été dispensés du service dans l'armée active mais ont été reconnus aptes à flaire partie d'un des services auxiliaires de l'armée ;

5° Enfin les jeunes gens qui ont été ajournés à un nouvel examen du conseil de révision .

Quand les listes de recrutement de tous les cantons du département ont été arrêtées conformément aux prescriptions de l'article précédent, le conseil de révision, auquel sont ad-

as SO =

Joints deux membres du conseil général également désignés par la commission permanente et réuni au chef-lieu du département, prononce sur les demandes de dispenses pour soutien de famille et sur les demandes de sursis d'appel.

iv« SECTION

Du registre matricule.

Il est tenu par département ou par circonscriptions déterminées dans chaque département, en vertu d'an règlement d'administration publique, un registre matricule, dressé au moyen des listes mentionnées en l'article 31 ci-dessus, et sur lequel sont portés tous les jeunes gens qui n'ont pas été déclarés impropres à tout service militaire ou qui n'ont pas été ajournés à un nouvel examen du conseil de révision.

Ce registre mentionne l'incorporation de chaque homme inscrit, ou la position dans laquelle il est laissé, et successivement tous les changements qui peuvent survenir dans sa situation, jusqu'à ce qu'il passe dans l'armée territoriale.

Tout homme inscrit sur le registre matricule, qui change de domicile est tenu d'en faire la déclaration à la mairie de la commune qu'il quitte et à la mairie du lieu où il vient s'établir.

Le maire de chacune des 'communes transmet* dans les huit jours, copie de ladite déclaration, au bureau du registre matricule do la circonscription dans laquelle se trouve la commune.

Tout homme, inscrit sur le registre matricule, qui entend se fixer en pays étranger, est tenu dans sa déclaration à la mairie de la commune où il réside, de faire connaître le lieu où il va établir son domicile et, dès qu'il y est arrivé, d'en prévenir l'agent consulaire de France. Le maire de la commune transmet, dans les huit jours, copie de ladite déclaration au bureau du registre matricule de la circonscription dans laquelle se trouve sa commune.

L'agent consulaire, dans les huit jours de la déclaration, en envoie copie au ministre de la guerre.

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