‹ Nouveau code annoté du recrutement de l'Armée: précédé d'une introductionChapitre 6 sur 12 · TITRE III · texte numérisé non relu

TITRE III

Du service militaire.

Tout Français qui n'est pas déclaré impropre à tout service militaire fait partie :

De l'armée active pendant cinq ans ;

De la réserve de l'armée active pendant quatre ans ;

De l'armée territoriale pendant cinq ans ;

De la réserve de l'armée territoriale pendant six ans ;

\ ° L'armée active est composée, indépendamment des hommes qui ne se recrutent pas par les appels, de tous les jeunes gens déclarés propres à un dès services de l'armée et compris dans les cinq dernières classes appelées.

2° La réserve de l'armée active est composée de tous les hommes également déclarés propres à un des services et corn*

pris dans les quatre classes appelées immédiatement avani celles qui forment l'armée active.

3* L'armée territoriale est composée de tous les homme; qui ont accompli le temps de service prescrit pour l'armée active et la réserve.

4° La réserve de l'armée territoriale est composée des hommes qui ont accompli le temps de service pour cette armée.

L'armée territoriale et la deuxième réserve sont formées par régions déterminées par un règlement d'administration publique ; elles comprennent pour chaque région les hommes ci-dessus désignés aux §§ 3 e et 4% et qui sont domiciliés dans la région.

La question de la durée du service dans l'armée active était la question la plus importante de la loi. Aussi, a-t-elle donné lieu à des débats longs et animés, qui ont tenu les séances des 4, 6, 7, 8 et 10 juin. Il y avait deux systèmes en présence : Pun, dont le général Trocbu était la personnification, et d'après lequel le service actif ne devait durer que trois ans, et s'appliquer, sans distinction, à tout le contingent annuel.

L'autre, soutenu par la majorité de la commission, et auquel M. Tbiers, président de la République, s'est rallié, d'après lequel la durée du service actif était de cinq ans, et ne s'appliquait, d'une manière absolue, qu'à la moitié du contingent annuel.

Le général Trochu, disait : trois ans de service actif sont nécessaires, mais suffisent pour former un soldat. Il ajoutait : ce n'est qu'en exigeant le même temps de service pour tous qu'on pourra refaire les mœurs

publiques, résultat qu'on doit surtout rechercher dans le service obligatoire.

Les généraux Chanzy, Ducrot, Changarnier, Billot et autres ont soutenu la thèse contraire et dit : que pour donner l'instruction suffisante et pour former surtout l'esprit militaire, il fallait un laps de temps qui ne pouvait pas être inférieur à cinq ans.

H. Thiers, président de la République, est venu, également, avec cette précision et cette lucidité qui sont un des côtés si remarquables de son talent, combattre le système du général Trochu, à l'aide d'arguments dont il importe de faire ressortir la valeur.

Il a établi, en premier lieu, que les ressources du budget ne permettraient jamais au pays d'entretenir une armée, sur pied de paix, supérieure à 460,000 hommes.

Partant de cette donnée, M. Thiers a démontré que le système du général Trochu ne pourrait même pas être appliqué, et voici pourquoi : le contingent annuel (toutes déductions faites) est de 150,000 hommes environ ; les trois contingents à incorporer en entier fourniraient donc déjà une armée de 4550,000 hommes. Mais, a-t-il ajouté : à ce chiffre, il faut joindre les 120,000 hommes d'armée permanente qui comprend l'effectif des officiers, de la gendarmerie, etc., lequel chiffre doit être considéré comme étant toujours le même. Ce serait un total d'hommes sous les drapeaux de 570, 000 , nombre supérieur de 110,000 hommes aux charges que peut supporter le budget.

Il aurait donc fallu porter non pas à trois ans, mais à deux ans seulement le temps de service actif, en incorporant tout le contingent, pour rester dans les termes possibles du budget, ce qui serait la destruction de l'armée.

Il a par conséquent été indispensable do trouver d'autres combinaisons, sans porter atteinte au principe du service obligatoire et personnel.

La commission, en incorporant la moitié du contingent annuel ( 73,000 hommes ), et en prolongeant la durée du service de chaque contingent pendant cinq ans, n'a pas dépassé les forces du budget, a organisé une solide armée et facilité le recrutement des cadres.

Tous les jeunes gens de la même classe feront cependant partie de l'armée active et des réserves pendant le même temps, seulement la deuxième partie de chaque contingent, désignée par les chances du tirage au sort, ne restera que six mois sous les drapeaux et y apprendra le maniement des armes, exercices qu'elle sera d'ailleurs tenue de continuer en restant dans la réserve, pour être ensuite encadrée, si les circonstances l'exigeaient, dans les effectifs de guerre, et rester ainsi comme l'autre partie de la classe à la disposition du pays.

La commission a également admis, pour ne pas enrayer les carrières libérales et industrielles, des engagements d'un an, sous certaines conditions stipulées dans la loi.

La minorité de la commission a présenté un amen-

demenîpar l'organe du général Chareton qui fixait la durée du service actif à quatre ans au lieu de cinq ans.

Cet amendement, soutenu par le général Guillemaut, a été combattu par le rapporteur de la loi et par M. Thiers qui a de nouveau déclaré que la durée du service inférieure à cinq ans ne serait qu'une ûbauche d'éducation militaire.

Le scrutin, pour la durée du service, a donné les résultats suivants :

Pour la durée de 5 ans. • . . 453 Contre 227

L'armée de mer est composée, indépendamment des hommes fournis par l'inscription maritime :

\° Des hommes qui auront été admis à s'engager volontaiment ou à se rengager dans les conditions déterminées par un règlement d'administration publique.

2° Des jeunes gens qui, au moment des opérations du conseil de révision, auroqj demandé à entrer dans un des corps de la marine, et auront été reconnus propres à ce service.

3° Enfin, et à défaut d'un nombre suffisant d'hommes compris dans les deux catégories précédentes, du contingent du recrutement affecté par décision du ministre de la guerre à l'armée de mer,

Ce contingent fourni par chaque canton, dans la proportion fixée par ladite décision, est composé des jeunes gens compris dans la première partie de la liste du recrutement cantonal, et auxquels seront échus les premiers numéros sorr tis au tirage au sort.

Un règlement d'administration publique déterminera les

conditions dans lesquelles pourront avoir lieu les permutations entre les jeunes gens affectés è l'armée de mer et ceux de la même classe affectés à l'armée de terre.

Pour les hommes qui ne proviennent pas de l'inscriptiofl| maritime, le service dans l'armée de mer est de cinq ans, — et de deux ans dans la réserve.

Ces hommes passent ensuite dans l'armée territoriale.

Pour donner toute facilité à la vocation de ceux qui se sentiraient attirés vers les services de l'armée de mer, l'article 57 autorise, avant l'incorporation , les permutations entre ces jeunes gens et ceux de la classe destinés à l'armée de terre.

Enfin, d'après ce même article, les hommes appelés par le recrutement dans l'armée de mer, ou dans les corps organisés de la marine, après le temps prescrit pour le service de l'armée active, ne restent que deux ans dans la première réserve ; ils entrent après dans l'armée territoriale.

C'est une faveur qu'il a paru juste de leur accorder, à raison du service qui leur est demandé.

La durée du service compte du J er juillet de Tannée du tirage au sort.

Chaque année, au 30 juin, en temps de paix, les militaires qui ont achevé le temps de seryice prescrit dans l'armée active, ceux qui ont accompli le temps de service prescrit # dans la réserve de Tannée active, ceux qui ont terminé le temps de service prescrit pour Tarmée territoriale, enfin ceux qui ont terminé le temps de service pour la réserve de cette armée, reçoivent un certificat constatant :

Pour les premiers, leur envoi dafts la première réserve ;

Pour les seconds, leur envoi dans l'armée territoriale ;

Pour les troisièmes, leur envoi dans la deuxième réserve ;

Et, à l'expiration du temps de service dans cette réserve, les hommes reçoivent un congé définitif.

En temps de guerre, ils reçoivent ces certificats immédiatement après l'arrivée au corps des hommes de la classe destinée à remplacer celle à laquelle ils appartiennent.

Cette dernière disposition est applicable en tout temps aux hommes appartenant aux équipages de la flotte en cours de campagne.

Le dernier paragraphe de l'article 38 n'existait pas dans le projet primitif, il a été proposé par la commission, à titre de paragraphe additionnel.

Tous les jeunes gens de la classe appelée, qui ne sont pas exemptés pour cause d'infirmités, ou ne sont pas dispensés en application des dispositions de la présente loi, ou n'ont pas obtenu de sursis d'appel, ou ne sont pas affectés à l'armée de mer, font partie de l'armée active* et sont mis à la disposition du ministre de la guerre.

Ces jeunes soldats sont tous immatriculés dans les divers corps de l'armée et envoyés, soit dans lesdits corps, soit dans des bataillons et écoles d'instruction.

L'art. 7 de la loi a exclu de l'armée les hommes condamnés à des peines afflictives et infamantes, ceux qui ont été condamnés à deux ans de prison et qui ont été mis sous la surveillance de la haute police et privés en tout ou en partie de leurs droits civiques et civils, mais certains jeunes gens de la classe peu-

vent avoir été condamtés à des peines moindres qui, sans les exclure de l'armée, les placent comme moralité, dans une situation fâcheuse, et rendent leur incorporation regrettable à côté d'autres jeunes gens exempts de tout reproche.

Pour obvier à cet inconvénient, M. Morgaine avait proposé un amendement portant que tous ceux qui auraient pour vols, ou attelât aux mœurs, des condamnations dont la totalité s'élèverait à plus de six mois de prison, seraient immatriculés et envoyés dans des corps spéciaux dits de discipline.

Cet amendement, appuyé par le général Robert, a été combattu par le général Pélissier et le colonel de Bastard comme étant une aggravation de peines et une modification au code pénal.

M. le général de Cissey a demandé à ce qu'on laissât au ministre de la guerre le soin d'incorporer dans les bataillons d'Afrique ceux qui seront reconnus dangereux par les chefs de corps, et d'envoyer au contraire dans leur corps, ceux qui seront repen* tants, ainsi que l'y autorise l'ordonnance du 12 juillet 1837

Cette faculté, a-t-ildit, laissée à l'autorité militaire, remédiera au mal signalé, sans déroger aux principes de la jurisprudence.

L'amendement de M. Morgaine a été rejeté. * *

Après une année de service des jeunes soldats dans les conditions indiquées en l'article précédent, ne sont plus

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maintenus sous les drapeaux que les hommes dont le chiffre est fixé chaque année par le ministre de la guerre*

Ils sont pris par ordre de numéro sur la première partie de la liste du recrutement de chaque canton et dans la proportion déterminée par la décision du ministre : cette décision est rendue aussitôt après que toutes les opérations du recrutement sont terminées.

M. le vicomte d'Aboville avait proposé à la 5 me lecture de la loi de rédiger l'article 40 ainsi qu'il suit : c une loi fixe chaque année le nombre des jeunes soldats qui , après une année de service accomplie dans les conditions indiquées en Varticle précédent sont maintenus sous les drapeaux. Ils sont pris par ordre de numéro sur la première partie de la liste de recrutement de chaque canton, dans la proportion fixée par la loi ; la décision ministérielle réglant la répartition entre les cantons est rendue aussitôt après que toutes les opérations de recrutement sont terminées . *

M. le vicomte d'Aboville appuyait cet amendement par des conditions de justice et de légalité.

M. le marquis de Chasseloup-Laubat, rapporteur, a défendu l'article 40 qui remet au ministre de la guerre la fixation, après une année de service, du chiffre des jeunes soldats restant sous les drapeaux. H a démontré que le contrôle était toujours réservé à l'assemblée.

M. lç ministre de la guerre a appuyé, au nom du gouvernement, les conclusions du rapporteur et les propositions de la commission.

L'amendement de M. le vicomte d'Abo ville a été rejeté. {Officiel du 27 juillet.)

ART. Ai.

Nonobstant les dispositions de l'article précédent, le militaire compris dans la catégorie de ceux ne devant pas rester sous les drapeaux, mais qui, après Tannée de service mentionnée audit article, ne sait pas lire et écrire, et ne satisfait pas aux examens déterminés par le ministre de la guerre, peut être maintenu au corps pendant une seconde année.

Le militaire placé dans la même catégorie qui, par Tins* truction acquise antérieurement à son entrée au service, et par celle reçue sous les drapeaux, remplit toutes les conditions exigées, peut, après six mois, à des époques fixées par le ministre de la guerre, et avant l'expiration de Tannée, être envoyé en disponibilité dans ses foyers, conformément à Tarticle suivant.

M. le vicomte de Lorgeril aurait voulu que le militaire qui, au moment du tirage ne savait ni lire ni écrire, n'eut point à subir d'examen sur la lecture et sur récriture, ainsi que l'exige le paragraphe 1 er de l'art. 42, mais son amendement a été repoussé.

Entre le paragraphe i r et le paragraphe 2 de l'article 41 est venu se placer la disposition additionnelle présentée par MM. de Belcastel et de Brettes-Thurin d'un côté, et M. de Barante de l'autre, et qui avait pour but, quoique avec une rédaction différentf, d'autoriser la substitution entre soldats de même classe et de même département, après une année de service. (Officiel du 14 juin.)

La substitution, telle qu'ils la proposaient, ont dit

les auteurs de la disposition additionnelle, n'est pas contraire au service obligatoire, puisqu'il n'est pris parla loi qu'une moitié du contingent et que d'ailleurs la l ri année de service est un hommage suffisant rendu au principe. Cette substitution n'a rien de commun avec le remplacement, et ne constitue en aucune façon un privilège ; mais, sans cette faculté, le service obligatoire serait inapplicable.

Plusieurs membres de la commission du recrutement ont combattu ènergiquement le principe de la substitution.

M. le ministre de la guerre a ajouté que les articles 55 et 54 de la loi donnaient ample satisfaction à tous les intérêts que voulaient sauvegarder ceux qui étaient partisans de la substitution .

Devant cette affirmation MM. de Barante et de Belcastel ont retiré leur amendement, mais il a été repris par ce dernier, lorsqu'il a vu que d'autres membres de l'assemblée allaient le présenter à leur tour pour pouvoir faire voter sur le principe.

L'amendement de M. de Belcastel a été repoussé par 545 voix contre 38.

Le colonel de Ghadois a demandé la suppression du paragraphe 2 de l'article 41, d'après lequel une certaine portion du contingent peut être renvoyée dans la réserve après six mois.

Cet amendement a eu de nombreux défenseurs, qui ont dit que le service de six mois ne saurait suffire pour donner au soldat une instruction réelle.

M. le Président de la République n'a pas dissimulé

as 62 sa

à l'assemblée toute l'importance qui s'attachait à cette question , reproduisant, sous une autre forme , celle des cinq ans , des quatre ans et des trois ans de service.

Il n'aurait pas hésité, a-t-il ajouté, s'il ne s'agissait que de la différence de valeur entre le soldat de six mois et le soldat d'un an, mais il s'agit d'un autre intérêt qui n'a pas été signalé, c'est l'intérêt de l'infanterie qui serait sacrifié.

M. le Président de la République a en effet, fait ressortir que si l'amendement proposé était adopté, l'infanterie n'aurait en moyenne que deux ans de service, parce que la rapidité du renouvellement ne pourrait porter que sur l'infanterie seule.

M. Thiers, en terminant, a fait ressortir que la considération du soldat de six mois ou d'un an qui, rappelés, auront l'un et l'autre à peu près oublié ce qu'ils auront appris, n'avait aucune importance lorsqu'il s'agissait de la mettre en parallèle avec le sort même de l'armée. (Officiel du 18 juin).

L'amendement déposé par M. le colonel de Chadois a été rejeté par 341 voix contre 253.

Les jeunes gens qui, après le temps de service prescrit par les articles 40 et 44 ne sont pas maintenus sous les drapeaux, restent en disponibilité de l'armée active, dans leurs foyers et h la disposition du ministre de la guerre.

Ils sont, par un règlement du ministre, soumis à des revues et à des exercices.

Les hommes envoyés dans la réserve de l'armée active restent immatriculés d'après le mode prescrit par la loi d'organisation.

Le rappel de la réserve de Parmée active peut être fait d'une manière distincte et indépendante pour l'armée de terre et pour l'armée de mer; il peut également être fait par classe, eu commençant par la moins ancienne.

Les hommes de la réserve de l'armée active sont assujettis, pendant le temps de service de ladite réserve, à prendre part à deux manœuvres.

La durée de chacune de ces manœuvres ne peut dépasser quatre semaines.

M. le marquis de Mornay avait présenté une disposition additionnelle à l'article 43 d'après laquelle se seraient trouvés exemptés, de tout service en temps de paix, dans la réserve de l'armée active, dans l'armée territoriale et la réserve de l'armée territoriale ;

i° Ceux auxquels leurs fonctions confèrent le droit de requérir la force publique;

2° Les ouvriers des établissements de la marine, des arsenaux et manufactures d'armes de l'État, dont les services ouvrent des droits à la pension de retraite;

3° Les préposés du service actif des douanes et des contributions indirectes ;

4* Les facteurs de la poste aux lettres et les employés des télégraphes ;

5° Les mécaniciens des locomotives sur les chemins de fer ;

6° Les cantonniers des routes ainsi que ceux de la grande et de la petite vicinalitè.

Le but que voulait atteindre M. le marquis de Mornay était de ne pas désorganiser, en temps de paix, tout les services publics.

M. Bethmont, au nom de la commission, a repoussé cet article additionnel en disant que tous ceux qui étaient compris dans les diverses catégories indiquées par M. de Mornay pourraient être plus ou moins utilement employés en temps de guerre, et qu'il ne fallait pas les soustraire à l'autorité du ministre de la guerre, plus à même que tout autre d'apprécier les manœuvres qu'il pourrait être utile de leur faire faire , à titre d'essais, pour les préparer à l'évantualité de la guerre.

L'Assemblée a rejeté l'article additionnel proposé par M. le marquis de Mornay. (Officiel du 19 juin.)

M. le marquis d'Andelabre avait également proposé un paragraphe additionnel tendant à allouer une indemnité aux familles des hommes de la réserve de l'armée active, de l'armée territoriale, premier et second bans, qui justifieraient que cette indemnité leur était indispensable au moment de l'activité.

M. de Lasteyrie a combattu, au nom de la commission, cette disposition comme trop onéreuse pour le budget de l'État.

Ce paragraphe additionnel a été rejeté. (Officiel du 28 juillet.)

Les hommes en disponibilité de l'armée active, et les hommes de la réserve, peuvent se marier sans autorisation.

Les hommes mariés restent soumis aux obligations de service imposées aux classes auxquelles ils appartiennent. .

Toutefois les hommes en disponibilité ou en réserve qui sont pères de quatre enfants vivants passent de droit dans l'armée territoriale.

La loi a inauguré dans l'art. M un principe nouveau en permettant aux hommes en disponibilité de l'armée active et aux hommes de la réserve de se marier sans avoir besoin, comme par le passé, d'autorisation.

M. Chevandier aurait voulu, pour sauvegarder à la fois l'intérêt militaire et l'intérêt civil, que les hommes de l'armée active, mis en disponibilité, ne pussent se marier sans autorisation que lorsqu'ils n'auraient plus que deux ans à courir avant leur entrée dans la réserve de l'armée active, par ce motif que le soldat marié serait plus préoccupé du soin de se conserver à sa famille que de celui de se sacrifier sans réserve à la défense du pays.

M. le général Billot a demandé, au nom de la commission, le rejet de cet amendement. 11 a répondu, au sujet des craintes émises parM. Chevandier, que les inscrits maritimes, placés dans des conditions analogues, peuvent se marier librement sans autorisation d'aucune espèce, et a ajouté que le pays n'avait pas

eu à se plaindre de la manière dont les marins avaient rempli leur devoir dans la dernière guerre.

Après ces explications, l'amendement de M. Chevandier a été repoussé.

Des lois spéciales déterminent les bases de l'organisation de l'armée active et de l'armée territoriale, ainsi que des réserves.

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