TITRE IV
Des engagements. — Des rengagements et des engagements conditionnels d'un an.
I re SECTION.
Des engagements.
Tout Français peut être autorisé à contracter un engagement volontaire, aux conditions suivantes :
L'engagé volontaire doit :
\* S'il entre dans l'armée de mer, avoir seize ans accomplis, »sans être tenu d'avoir la taille prescrite par la loi, mais sous la condition qu'à l'âge de.dix-huit ans, il ne pourra être reçu s'il n'a pas cette taille ;
2° S'il entre dans l'armée de terre, avoir dix-huit ans accomplis et au moins la taille de 4 mètre 54 centimètres ;
3° Savoir lire et écrire ;
4° Jouir de ses droits civils;
5° N'être ni marié, ni veuf avec enfants :
6° Être porteur d'un certificat de bonnes vie et mœurs délivré par le maire de la commune de son dernier domicile, et, s'il ne compte pas au moins une année de séjour dans cette commune, il doit également produire un autre certificat du maire des communes où il a été domicilié dans le cours de cette année.
Le certificat doit contenir le signalement du jeune homme qui veut s'engager, mentionner la durée du temps pendant lequel il a été domicilié dans la commune et attester: *
Qu'il jouit de ses droits civils;
Qu'il n'a jamais été condamné à une peine correctionnelle pour vol, escroquerie , abus de confiance ou attentats aux mœurs.
Si l'engagé a moins de vingt ans, il doit justifier du consentement de ses père, mère ou tuteur.
Ce dernier doit être autorisé par une délibération du conseil de famille.
Les conditions relatives, soit à l'aptitude militaire, soit à l'admissibilité dans les différents corps de l'armée, sont déterminées par un décret inséré au Bulletin des lois.
Deux observations sont à consigner au sujet de l'art. 46 ; la première, c'est que la taille exigée désormais est abaissée d'un centimètre, et la seconde, c'est l'obligation pour l'engagé Volontaire de savoir lire et écrire .
Il résulte d'autres dispositions de la loi que le soldat qui ne sait ni lire ni écrire, pourra être, dans des conditions déterminées, conservé une année de plus sous les drapeaux. Il était donc tout naturel d'imposer cette obligation à celui qui veut s'engager.
La durée de rengagement volontaire est de cinq ans.
Les années de rengagement volontaire comptent dans la durée du service militaire fixée par l'article 36 ci-dessus.
En cas de guerre, tout Français qui a accompli le temps de service prescrit pour l'armée active et la réserve de ladite armée, est admis à contracter dans l'armée un engagement pour la durée de la guerre.
Cet engagement ne donne pas lieu aux dispenses prévues par le paragraphe 4 de l'article 47 de la présente loi.
Les hommes qui, après avoir satisfait aux conditions des articles 40 et 44 de la présente loi, vont être renvoyés en disponibilité, peuvent être admis à rester dans ladite armée de manière à compléter cinq années de service.
Les hommes renvoyés en disponibilité peuvent être autorisés à compléter cinq années de service sous les drapeaux.
Art. 49.
Les engagés volontaires, les hommes admis à rester dans l'armée active, ainsi que ceux qui, en disponibilité, ont été autorisés à compléter cinq années de service dans ladite armée, ne peuvent être envoyés en congé sans leur consentement.
Les engagements volontaires, sont contractés dans les formes prescrites par les art. 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42 et 44 du code civil, devant les maires des chefs-lieux de canton.
Les conditions relatives à la durée des engagements sont insérées dans l'acte même.
Les autres conditions sont lues aux contractants avant la signature, et mention en est faite à la fin de l'acte, le tout sous peine de nullité.