ART. 5J
Des rengagements peuvent être reçus pour deux ans au moins et cinq ans au plus.
Ces rengagements ne peuvent être reçus que pendant le cours de la dernière année de service sous les drapeaux.
Ils sont renouvelables jusqu'à l'âge de 29 ans accomplis pour les caporaux et soldats, et jusqu'à l'âge de 35 ans accomplis pour les sous-officiers. •
Les autres conditions sont déterminées par un règlement inséré au Bulletin des lois.
Les rengagements après cinq ans de service sous fcs dra-* pjaux donnent droit à une haute paye.
La limite d'âge fixée pour les rengagements a eu pour but de faire passer un plus grand nombre d'individus sous les drapeaux, et d'empêcher de conserver dans les corps des non-valeurs ou des hommes qui plus tard ne sauraient retrouver dans la vie civile des occupations capables de leur procurer des moyens suffisants d'existence.
Quant aux sous-officiers qui sortiront de l'armée après douze années de bons services, l'État leur assurera un certain* nombre d'emplois dans lesquels ils pourront acquérir des droits à une honorable retraite.
Art. 52.
Les engagements prévus à l'article 48 de la présente loi et , les rengagements sont contractés devant les intendants ou sous-intendants militaires, dans la forme prescrite dans l'article 50 ci-dessus, sur la preuve que le contractant peut rester ou être admis dans le corps pour lequel il se présente.
III e SECTION.
Des engagements conditionnels d'un an.
Les jeunes gens qui ont obtenu des diplômes de bacheliers es lettres, de bacheliers ès-sciences, des diplômes de fin d'études, ou des brevets de capacité, institués par les articles 4 et 6 de la loi du 2\ juin 4865; -*^^%^v~^vaW\*^ ** Geuxjjui font partie de l'école centrale des arts et manufactures, des écoles nationales des arts et métiers, des écoles nationales des beaux-arts, du conservatoire de musique, V* V*W WMtMUtflMN^^ les élèves des éco-
les nationales vétérinaires et des écoles nationales d'agriculture, les élèves externes de l'école des mines, de l'école des ponts et chaussées, de l'école du génie maritime et les élèves de l'Ecole des mineurs de Saint -Etienne, sont admis avant le tirage au sort, lorsqu'ils présentent, les certificats d'études cmanés des autorités désignées par un règlement inséré au Bulletin des lois à contracter dans l'armée de terre des engagements conditionnels d'un an, selon le mode déterminé par ledit règlement.
La loi devait concilier les justes exigences de la défense du pays avec l'obligation d'avoir pour les
carrières civiles des candidats préparés par des étu* des suffisantes.
L'engagement conditionnel d'un an répond à celte nécessité. Il ne constitue pas un privilège car rengagé aura acquis cet avantage par le travail, renoncera aux chances du tirage au sort qui auraient pu le placer dans la 2 rae partie du contingent, devra prouver qu'il*possède une instruction militaire suffisante à la fin de son année, et ne cessera pas de fait d'appartenir à l'armée, puisqu'en cas de guerre, il marchera avec la première partie du contingent.
L'engagé sera tenu de s'habiller, de se monter, de s'équiper et de s'entretenir à ses frais, mais comme il est dit plus loin dans Fart. 55, que les jeunes gens qui justifieront, dans les formes prescrites par les règlements, être dans l'impossibilité d'opérer ce verse-» ment, et qui dans leurs examens auront fait preuve d'une capacité réelle, pourront être dispensés de tout ou partie de la somme à payer , il est permis de dire qu'il ne restera de privilège qu'en faveur de l'intelligence et de l'instruction.
Les jeunes gens compris dans les catégories de l'art. 53, n'auront pas besoin de passer un examen spécial pour contracter un engagement d'un an. Ils offriront, par le seul fait de se trouver dans une de ces catégories, des présomptions suffisantes d'instruction qui leur donneront le droit de prendre cet engagement.
Le paragraphe relatif aux jeunes gens qui auront obtenu des diplômes de fin d'études, ou des brevets
de capacité, institués par les articles 4 et 6 de la loi du 21 juin 1865 a été voté à la 3 me lecture de la loi, sur un amendement de M. Cézanne.
Indépendamment des jeunes gens indiqués en l'article précédent, sont admis, aux mêmes époques, £ contracter un semblable engagement, ceux qui satisfont à un des examens exigés par les différents programmes préparés par lé ministre de la guerre et approuvés par décrets rendus dans la forme des règlements d'administration publique. Ces décrets sont insérés au Bulletin des lois.
Le ministre de la guerre fixe chaque année le nombre des engagements conditionnels d'Un an spécifiés au présent article. Ce nombre est réparti par régions déterminées conformément à l'article 36 ci-dessus, et proportionnellement au nombre des jeunes gens inscrits sur les tableaux de recensement de l'année précédente.
Si, au moment où les jeunes gens mentionnés au présent article et à l'article précédent se présentent pour contracter un engagement d'un an, ils ne sont pas reconnus propres au service, ils sont ajournés et ne peuvent être incorporés que lorsqu'ils remplissent toutes les conditions voulues.
L'art. 54 a étendu la faculté du volontariat d'un an à d'autres intérêts, que ceux spécifiés dans l'art. 53 mais, en dehors des énumérations de l'art. 53, les jeunes gens qui voudront contracter un engagement d'un an seront tenus de subir un examen.
M. le vicomte de Meaux avait demandé que les professions entre lesquelles pourraient avoir lieu l'examen fussent déterminés dans la loi, afin d'éviter que
des jeunes gens autres que des agriculteurs, des industriels et des commerçants pussent en profiter. En un mot, disait M. Baragnon, qui était également l'auteur de l'amendement, les facilités de l'art. 54 ne doivent être offertes qu'à l'intérêt spécial que la loi veut protéger.
M. Bethmont a répondu qu'en exigeant que les divers programmes des examens, rédigés par M. le ministre de la guerre, fussent publiés au Bulletin des lois, toutes les garanties se trouvaient sauvegardées, et que l'addition à l'art. 54 des mots : agriculteurs, commerçants, industriels n'avaient aucune raison d'être.
Le scrutin sur l'amendement de M. de Meaux a été rejeté par 376 voix contre 204.
Le paragraphe 2 de l'art. 54 était primitivement ainsi conçu : le nombre des admissions à la suite des examens est fixé chaque année par le ministre de la guerre.
A la 2 ,ne lecture, et sur un amendement de M. le général Guillemaut, combattu par la commission, rassemblée avait décidé que le nombre des engagements conditionnels d'un an serait fixé chaque année par département, et en proportion du contingent.
Lors do la 3™ lecture de l'art. 54, la commission a proposé et fait adopter la nouvelle rédaction de l'avant dernier §de cet article.
M. André (de la Charente), aurait voulu maintenir la précédente rédaction adoptée, c'est-à-dire la répartition par départements, au lieu de la répartition par régions, disant que ce mode proposé serait défavorable aux populations ru raies .
M. le ministre de la guerre a répondu que le gouvernement tiendrait compte des nécessités de l'agriculture, et qu'elle aurait une part de sympathie égalo à celle qui serait accordée à l'industrie et à la science .
Le général Guillemaut a appuyé la nouvelle rédaction de la commission en disant que les examens mentionnés en l'art* 54, quoique devant avoir lieu par régions déterminées pour l'armée territoriale, seraient passés au chef-lieu de chaque arrondissement, et que les listes, centralisées à l'état-major du corps, établies par ordre de mérite, seraient ainsi faites d'une manière très-équitable.
L'amendement de M, André a été rejeté.
L'assemblée en adoptant la disposition additionnelle qui termine l'art. 54, et qui avait été proposée à la 5 mo lecture de la loi par M. René Brice, a mis les articles 53 et 54 en concordance avec l'art. 18, afin de ne pas créer une situation défavorable aux jeunes gens aptes à contracter un engagement volontaire, mais qui, au moment du tirage, seraient d'une trop faible santé pour faire un service actif.
L'engagé volontaire d'un an est habillé, monté, équipé et entretenu à ses frais.
Toutefois le ministre de la guerre peut exempter de tout ou partie des obligations déterminées au paragraphe précédent les jeunes gens qui ont donné dans leur examen des preuves de capacité et justifient dans les formes prescrites par le règlement, être dans l'impossibilité de subvenir aux frais résultant de ces obligations.
Tontes les ènumérations d'exemption des frais indiqués au premier paragraphe de l'art. 55, qui avaient été proposées par des amendements, ont été repoussées, parce qu'il faut ayant tout, a-t-il été dit, que les volontaires, pour jouir de ce bénéfice, n'aient pas de fortune.
M. Schelcher a démandé qui serait juge de la capacité des jeunes gens qui auront le bénéfice du paragraphe 2 de l'art. 55.
M. Bethmont a répondu que ce serait le jury d'examen. ("Officiel du 21 juin.)
L'engagé volontaire d'un an est incorporé et soumis h toutes les obligations de service imposées aux hommes présents sous les drapeaux.
Il est astreint aux examens prescrits par le ministre de la guerre.
Si, après un an de service, l'engagé volontaire d'un an ne satisfait pas à ces examens, il est obligé de rester une seconde année au service, aux mômes conditions déterminées dans le règlement prévu par l'art. 53.
Si, après cette seconde année, l'engagé volontaire ne satisfait pas à cet examen, il est, par décision du ministre de la guerre, déclaré déchu des avantages réservés aux volontaires d'un an, et il reste soumis aux mômes obligations que celles imposées aux hommes de la première partie de la classe à laquelle il appartient par son engagement.
Il en est de môme pour le volontaire qui, pendant la première ou la seconde année, a commis des fautes graves et répétées contre la discipline.
Dans tous les cas, le temps passé dans le volontariat compte
en déduction de la durée du service prescrite par l'article 36 de la présente loi.
En temps de guerre, l'engagé volontaire d'un an est maintenu au service.
En cas de mobilisation, l'engagé volontaire d'un an marche avec la première partie de la classe à laquelle il appartient par son engagement.
Le paragraphe 4* de l'art. 56 n'existait pas dans le projet de la commission, il a été proposé par M. le général Ducrot, accepté par la commission , et volé par l'assemblée .
Dans l'année qui précède l'appel de leur classe, les jeunes gens mentionnes dans l'art. 53 qui n'auraient pas terminé les études de la Faculté ou des Ecoles auxquelles ils appartiennent, mais qui voudraient les achever dans un laps de temps déterminé, peuvent, tout en contractant l'engagement d'un an, obtenir de l'autorité militaire un sursis avant de se rendre au corps pour lequel ils se sont engagés Le sursis peut leur être accordé jusqu'à l'âge de 24 ans accomplis.
C'est sur un amendement proposé par Mgr Dupanloup que le sursis qui, d'après l'art. 57, peut être accordé aux jeunes gens ayant contracté l'engagement d'un an avant le tirage, et qui n'auraient pas terminé leurs études, a été reculé jusqu'à l'âge de 24 ans, au lieu de 23 ans.
L'assemblée, après l'adoption de cet amendement, a reconnu, à la suite d'une. observation faite par M. Bethmont, que le ministre de la guerre conservait le
droit de retenir sous les drapeaux, c'est-à-dire jusqu'à 26 ans, les engagés qui auraient obtenu le sursis de 24 ans et ne satisfairaient pas aux examens de fin d'année. (Officiel du 22 juin.)
Après que les engagés volontaires d'un an ont satisfait à tous les examens exigés par l'article 56, ils peuvent obtenir des brevets de sous-oflicier ou des commissions au moins équivalentes.
Les lois spéciales prévues par l'article 45 déterminent l'emploi de ces jeunes gens, soit dans la disponibilité, soit dans l'armée territoriale, ou dans les différents services auxquels leurs études les ont plus spécialement destinés.
A l'occasion de Part. 58, M. Target avait proposé un article additionnel ainsi conçu : * la substitution de numéro pourra avoir lieu entre frères, beaux- frères et parents jusqu'au sixième degré inclusivement. »
Après une longue discussion, à laquelle ont pris part les généraux Billot et Robert et M. Bcthmont, l'assemblée, sans vouloir rétablir le principe de la substitution, qui ne saurait s'allier avec -le 'service personnel et obligatoire, mais frappée de cette circonstance que le plus âgé de deux frères appelés à faire partie de la même classe était déjà dispensé par le plus jeune , reconnu propre au service, a cru devoir admettre comme règle générale la substitution de numéros entre frères.
Cette exception s'est arrêtée là, et le surplus de l'amendement de M • Target a été rejeté.
La disposition additionnelle admettant la substitution entre frères a été, à la 5" f lecture, rapportée à l'art. 28 de la loi dont elle est devenue le dernier paragraphe.