TITRE V
Dispositions pénales.
Tout homme inscrit sur le registre matricule, qui n'a pas fait les déclarations de changement de domicile prescrites par les articles 34 et 35 de la présente loi, est déféré aux tribunaux ordinaires, et puni d'une amende de 40 francs à 200 francs ; il peut en outre être condamné à un emprisonnement de quinze jours à trois mois
En temps de guerre, la peine est double.
Toutes fraudes ou manœuvres, par suite desquelles un jeune homme a été omis sur les tableaux de recensement ou sur les listes du tirage, sont déférées aux tribunaux ordinaires et punies d'un emprisonnement d'un mois à un an.
Sont déférés aux mêmes tribunaux et punis de la môme peine :
4° Les jeunes gens appelés qui, par suite d'un concert frauduleux, se sont abstenus de comparaître devant le conseil de révision ;
2° Les jeunes gens qui, à l'aide de fraudes ou manœuvres,
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se sont fait exempter ou dispenser par un conseil de révision, sans préjudice des peines plus graves en cas de faux. Les auteurs ou complices sont punis des mêmes, peines. Si le jeune homme omis a été condamné comme auteur ou complice de fraudes ou manœuvres, les dispositions de l'article 44 lui seront appliquées lors du premier tirage qui aura Heu après l'expiation de sa peine.
Le jeune homme indûment exempté ou indûment dispensé est rétabli en tête de la première partie de la classé appelée, après qu'il a été reconnu que l'exemption ou la dispense avait été indûment accordée.
Tout homme inscrit sur le registre matricule au domicile duquel un ordre de route a été régulièrement notifié, et qui n'est pas arrivé 6 sa destination au jour fixé par cet ordre, est, après un mois de délai et hors le cas de force majeure, puni, comme insoumis, d'un emprisonnement d'un mois h un an en temps de paix, et de deux & cinq ans en temps de guerre. Dans ce dernier cas, à l'expiration de sa peine, il est envoyé dans une compagnie de discipline.
En temps de guerre, les noms des insoumis sont affichés dans toutes les communes du canton de leur domicile ; ils restent affichés pendant toute la durée de la guerre.
Ces dispositions sont applicables à tout engagé volontaire qui, sans motifs légitimes, n'est pas arrivé à sa destination dans le délai fixé par sa feuille de route.
En cas d'absence du domicile, et lorsque le lieu de la résidence est inconnu, l'ordre de route est notifié au maire de la commune dans laquelle l'appelé a concouru au tirage.
A l'égard des appelés, le délai d'un mois sera porté :
4 ° A deux mois, s'ils demeurent en Algérie, dans les iles voisines des contrées limitrophes de la France ou en Europe,
2° A six mois s'ils demeurent dans tout autre pays.
L'insoumis est jugé par le conseil de guerre de la division militaire dans laquelle il est arrêté.
Le temps pendant lequel rengagé volontaire, ou l'homme inscrit sur le registre matricule aura été insoumis ne compte pas dans les années de service exigées.
Quiconque est reconnu coupable d'avoir recelé, ou d'avoir pris à son service un insoumis, est puni d'un emprisonnement qui ne peut excéder six mois. Selon les circonstances, la peine peut être réduite à une amende de vingt à deux cents francs.
Quiconque est convaincu d'avoir favorisé l'évasion d'un insoumis, est puni d'un emprisonnement d'un mois à un an.
La même peine est prononcée contre ceux qui, par des manœuvres coupables, ont empêché ou retardé le départ des jeunes soldats.
Si le délit a été commis à l'aide d'un attroupement, la peine sera double.
Si le délinquant est fonctionnaire public, employé du Gouvernement ou ministre d'un culte salarié par* l'État, la peine peut être portée jusqu'à. deux années d'emprisonnement, et, il est, en outre, condamné à une amende qui ne pourra excéder 2.000 francs.
art. 63
Tout homme qui est prévenu de s'être rendu impropre au service militaire, soit temporairement, soit d'une manière permanente, dans le but de se soustraire aux obligations imposées par la présente loi, est déféré aux tribunaux, soit sur la demande des conseils de révision, soit d'office, et s'il est reconnu coupable il est puni d'un emprisonnement d'un mois à un an.
Sont également déférés aux tribunaux et punis de la même peine, les jeunes gens qui, dans l'intervalle de la clôture de la liste cantonale à leur mise en activité,' se sont rendus coupables du même délit. .
A l'expiration de leur peine, les uns et les autres sont mis à la disposition du ministre de la guerre, pour tout le temps du service militaire qu'ils doivent à l'État et peuvent être envoyés dans une compagnie de discipline.
La peine portée au présent article est prononcée contre les complices.
Si les complices sont des médecins, chirurgiens, officiers de santé ou pharmaciens, la durée de l'emprisonnement est de deux mois à deux ans, indépendamment d'une amende de de 200 fr. à \ ,000 fr. qui peut ausff être prononcée, et sans préjudice de peines plus graves dans les cas prévus par le code pénal.
Le -ministère public, sous l'ancienne législation, craignait de ne pas avoir le droit de poursuivre d'once; il ne pourra plus y avoir désormais d'hésitalio^
Art. 64.
Ne compt^ pas pour les années de service exigés par la présente loi, le temps pendant lequel un militaire a subi la peine de l'emprisonnement en vertu d'un jugement.
Art. 65.
Tout fonctionnaire ou officier public, civil ou militaire, qui, sous quelque prétexte que ce soit, a autorisé ou admis des exemptions, dispenses ou exclusions autres que celles déterminées parla présente loi, ou qui aura donné arbitraire- # ment une extension quelconque, soit à la durée, soit aux
règles ou conditions des appels, des engagements ou des rengagements, sera coupable d'abus d'autorité et puni des peines portées dans l'article '4 85 du code pénal, sans préjudice des peines plus graves prononcées par ce code dans d'autres cas qu'il a prévus.
Les médecins, chirurgiens ou officiers de santé qui, appelés au conseil de révision à l'effet de donner leur avis conformément aux articles 46, 48, 28, ont reçu des dons ou agréé des promesses pour être favorables aux jeunes gens qu'ils doivent examiner, sont punis d'un emprisonnement de deux mois à deux. ans. *
Cette peine leur est appliquée, soit qu'au moment des dons et promesses ils aient déjà été désignés pour assister au conseil, soit que les dons ou promesses aient été agréés dans la prévoyance des fonctions qu'ils auraient à # y remplir. #
Il leur est défendu, sous la même peine, de rien recevoir,
même pour une exemption ou réforme justement prononcée. #
Les peines prononcées par les articles 60, 62 et 63 sont applicables aux tentatives des délits prévus par ces articles.
Dans le cas prévu par l'article 66, ceux qui ont fait des dons et promesses sont punis des peines portées par ledit article contre les médecins, chirurgiens ou officiers de santé.
Les dispositions contenues dans l'article 67 sont dues à l'initiative de M. Boreau-Lajanadie.
M. Ganivet s'est efforcé défaire disparaître ce qui a trait aux tentatives des délits prévus par l'art. 60 de la loi .
Cet article a pour but, a-t-il dit, d'atteindre les auteurs de simple tentative des délits prévus par les articles 60, 62, 630e comprends cette disposition en ce qui concerne les articles 62 et 63, mais non en ce qui concerne l'art. 60 ; en effet, les jeunes gens n'auront plus le droit d'alléguer qu'ils sont atteints d'une infirmité incompatible avec le service militaire sans s'exposer à tomber sous le coup de la loi générale.
M. Alfred Dupont a également combattu la partie de l'amendement afférente à l'art. 60 ; il n'aurait pas voulu que la tentatite fut punie, lorsqu'elle n'aurait pas produit son effet.
M. le comte de Bastard, au nom de la commission, a soutenu l'amendement dans son entier. Souvent, a-t-il dit, Jes jeunes gens ne s'exagèrent pas leurs infirmités, mais en inventent; ainsi par exemple, l'inflammation des yeux est assez en usage; cela ne réussit pas pour les faire exempter, mais ils ont tenté une frautte coupable et méritent une répression .
La commission, a-t-il ajouté, ti'a pas voulu que l'acte délictueux ne pût pas être répriipé, mais en même temps elle estime que cette faculté n'est ni une excitation à la trop grande sévérité, ni une porte ouverte 'à l'abus. (Officiel du 23 juin).
L'assemblée a adopté l'article additionnel de M. Boreau-Lajanadie dans, son entier.
Dans tous les cas non prévus par 'dispositions précédentes, les tribunaux civils et militaires, dans les limites de leur compétence, appliqueront les lois pénales ordinaires aux délits auxquels pourra donner lieu l'exécution du mode de recrutement déterminé par la présente loi.
Dans tous les cas où la peine d'emprisonnement est prononcée par la présente loi, les juges peuvent, suivant les circonstances, user de la faculté exprimée par l'article 463 du code pénal.
Dispositions particulières.
Les jeune gens appelés à faire partie de l'armée, en exécution de la présente loi, outre l'instruction nécessaire à leur service, reçoivent dans leurs corps, et suivant leurs grades, l'instruction prescrite par un règlement du ministre de la guerre. ,
Les ministns do la guerre et de la marine assureront par des règlements, aux militaires de toutes armes, le temps et la liberté nécessaires à l'accomplissement de leurs devoirs religieux les dimanches et autres jours de fête consacrés par leurs cultes respectifs. Ces règlements seront insérés au Bulletin dei lois.
L'art.. 70 n'est que la reproduction d'un amendement proposé par. Mgr Dupanloup, et auquel se \ sont ralliés le gouvernement et la commission. *
M. le ministre de la guerce a cru devoir faire, au sujet de cet article*, la réserve que, lorsque les nécessités du service obligeront à mettre les troupes sous les armes, on le fera. Cette réserve, a-t-il ajou tè, sera insérée dans le règlement sur le service intérieur. .
Cet article additionnel a été voté par 589 voix sur 589 votants. .
Art. 7*.
Tout homme ayant passé sous les drapeaux douze ans dont quatre au moins avec le grade de sous-officier, reçoit, des chefs de corps, un certificat en vertu duquel il obtient, au fur et à mesure des vacances, un emploi civil ou militaire en rapport avec ses aptitudes ou son instruction.
Une loi spéciale désignera, dans chaque service public, la catégorie des emplois qui seront réservés en totalité, ou dans une proportion déterminée, aux candidats munis du certificat ci-dessus.
Nul n'est admis, avant l'âge de trente ans accomplis, à un emploi civil ou militaire s'il ne justifie avoir satisfait aux obligations imposées par la présente loi.
Chaque année, Avant le 34 mars, il sera rendu compte à l'Assemblée nationale, par le ministre de la guerre, de l'exécution de la présente loi pendant l'année précédente.
Dispositions transitoires (i).
Les dispositions de la présente loi ne seront appliquées qu'à partir du 4 er janvier 4 873.
Toutefois, la totalité de la classe de 4 874 sera mise à la disposition du ministre de la guerre , les jeunes gens de cette classe qui ne feront pas j&rtie du contingent fixé par le ministre, seront placés dans la réserve de l'armée active, au lieu de l'être dans la garde nationale mobile conformément à la loi du -I er février 4868, et y resteront un temps égal à la durée du service accompli dans l'armée active et dans la réserve par les hommes de la même classe compris dans le contingent. Après quoi les uns et les autres seront placés dans l'armée territoriale, conformément aux dispositions de l'article 36 de la présente loi.
La durée du service pour la classe de 4874 comptera du 4 er juillet 4872, conformément aux prescriptions delà loi du 4 er février 4868; néanmoins, pour les jeunes gens de cette classe qui ont devancé l'appel à l'activité, elle comptera du 4* janvier 4874, conformément au décret du 5 janvier 4874.
M. le baron de Barante avait proposé sur ce! article un amendement portant que la durée du service pour les jeunes gens de la classe de 1871, qui, ap-
(1) M. de Bastard a fourni, au nom de la commission, a l'occasion des articles qui règlent les dispositions transitoires de la nouvelle loi militaire, les renseignements suivants.
La loi actuelle n'aura pas d'effet rétroactif.
Elle n'est applicable qu'à ptfiir du 1 er janvier 1873.
La classe qui doit être appelée en 1872, c'est-à-dire, celle de 1871, reste donc sous Fempire delà loi de 1868.
pelés à 1'aclivité par le décret de janvier 1872, ont passé la révision et ont été mis et sont restés à la disposition du ministre de la guerre depuis cette époque> compterait àpartir du 1 er janvier 1871. (Officiel du 28 juillet.) ■
M. le ministre de la guerre a combattu cet amendement en disant qu'il n'y avait aucune espèce de raison de faire compter le service à cette classe antérieurement au jour de l'appel. Il a ajouté qu'il ne devait y avoir une exception que pour les jeunes gens de cette classe qui avaient volontairement devancé l'appel ; pour ceux-là, on devait compter leur service du jour où ils avaient marché .
L'amendement de M. de Barante a été rejeté.
* Les jeunes gens ne faisant pas partie de la 9 classe de 4874 , . qui voudraient, avant le 4 «* janvier 4873, profiter des dispositions des articles 53 et 54 ci-dessus, feront au ministre de la guerre la demande de contracter un engagement d'un an.
Le règlement prévu par les articles 53 et suivants et les * programmes mentionnés en l'article 54 seront publiés avant le 4 er novembre prochain ; àpartir decette époque, les jeunes gens désignés au § 4 er du présent article seront admis soit à contracter leur engagement, soit h passer les examens exigés. #
Les jeunes gens des classes de 4872 et suivantes, actuellement sous les drapeaux, par suite d'engagements volontaires, pourront, à partir du 4 e * janvier 4878, profiter des dispositions des articles 58 et 54.
Le temps passé au service par ces jennes gens sera, lors-
qu'ils auront rempli les obligations déterminées par l'article 56, déduit du temps ie service prescrit par l'article 36.
Le temps passé au service par les jeunes gens qui se sont engagés volontairemeflt pour la durée de la guerre sera également déduit du temps de service prescrit par l'article 36.
Les jeunes gens des classes de 4867, 4868, 4869 et 4870, appelés en vertu de la loi du 4« r février 4868, qui ont été compris dans le contigent de l'armée, seront, à l'expiration de leur service dans la réserve, placés dans l'armée territoriale, conformément aux dispositions de l'article 36 de la présente loi.
Les jeunes gens de ces mêmes classes qui n'ont pas été compris dans le contingent de l'armée, et qui font actuellement partie de la garde nationale mobile, seront, à partir du 4 ,r janvier 4873, placés dans la réserve de l'armée, où ils compteront jusqu'à la libération du service dans la réserve des jeunes gens de la même classe qui ont été compris dans . le contingent d^ l'armée. Ils seront ensuite placés dans Tar r mée territoriale, conformément aux dispositfons de l'artiele 36 de la présente loi. . » •
Les hommes des classes antérieures appelés en vertu de la loi du 24 mars 4832, qu'ils aient été ou non compris dans les contingents fournis par lesditês classes, feront partie de l'armée territoriale, conformément aux dispositfons de l'art. 36 de la présente loi, jusqu'à ce qu'ils aient atteint l'âge prescrit par ladite loi pour la libération du service dans l'armée territoriale et dans la réserve de l'armée territoriale.
L'état de recensement des hommes compris dans cette catégorie sera établi conformément aux dispositions de l'article
45 de la loi du I er février 4868. Ils pourront être appelés par classe, en commençant par les moins anciennes.
Un conseil de révision par arrondissement, composé ainsi qu'il est dit à l'article 46 de la loi précitée, prononcera sur les cas d'exemption pour infirmités et défaut de taille qui lui seront soumis.
Les jeunes gens qui, au lieu d'être placés ou maintenus dans la garde nationale mobile, feront partie delà réserve, conformément aux dispositions précédentes, seront soumis à des exercices et revues déterminés par un règlement du ministre de la guerre.
L'obligation de savoir lire et écrire pour contracter un engagement volontaire, ou pour être envoyé en disponibilité, après une année de* service, ne sera imposée qu'à partir du 4 «janvier 4875.
Toutes les dispositions des lois et décrets antérieurs à la présente loi, relatifs au recrutement de l'armée, sont et demeurent abrogés.
Délibéré en séances publiques, à Versailles, les 23 avril,
22 juin et 27 juillet 4872,
Le président,
Signé : JULES GRÉVY.
Les secrétaires.
Signé : vicomte de meaux, francisque bive, marquis costa de
BEAUBEGABD, PAUL DE BÉMUSAT.
Le président de lu République,
A. THIEBS.
Le ministre de la guerre,
E. DE CISSEÎ.
S'appliquent aux articles 2, il \ 20, 24, 56, 37 $ 55,
et 58 et au titre 2, ///• section, de la loi
du 27 juillet 1872 (1)
mm
A l'article 2, page 22, substituer prix à prêt.
À l'article 17, 5 e paragraphe, page 32, après les mois: admis à la retraite, ajouter, pour blessures reçues dans un service commandé ou.
À l'article 20, 5 e paragraphe, page 36, après lefc mots : voués à l'enseignement, substituer et à la place de ou... et après les mots association religieuse substituer ou à la place de et.
A t'&rticle 24, V paragraphe, page 42, après les mots : qui les transmet , ajouter au préfet.
Au titre 2, III* section, page 44, substituer listes à billets.
A l'article 36, 2 e paragraphe, page 54, après les mots: propres à un des services, ajouter de l'armée.
A l'article 37, et à l'avant dernier paragraphe, page 56, après les mots : pour les hommes qui ne proviennent pas de l'inscription maritime, le, ajouter temps de.
A l'article 53, 2 e paragraphe, page 70, après les mots: du conservatoire de musique, supprimer ou ont été déclarés admissibles auxdiles écoles.
A l'article 58, page 77, lire le 2* paragraphe comme soit :
Les lois spéciales prévues par l'article 45 déterminent l'emploi de ces jeunes gens, soit' dans l'armée active, doit dans la disponibilité, soit dans la réserve de l'armée active, soit dans l'armée territoriale, ou dans tes différents services auxquels leurs études les ont plus spécialement destinés.
Ces erreurs se sont glissées, en parité, en suivant le texte de l'Officiel porté à la 3« délibération de la loi, et modifié dat» Te texte promulgué.
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