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Les tribunaux d'honneur se divisent ainsi

1" Pour les capitaines et officiers subalternes, ils sont composés par les officiers appartenant au corps ;

2** Pour les officiers supérieurs, par des officiers de ce grade désignés à cet effet.

S'il s'agit d'un officier général ou d'un officier supérieur ayant rang de général ou d'un chef nommé

QO LU DUBL

par Sa Majesté, d'un officier dépendant directement de Sa Majesté ou d'un prince allemand, ou d'un offi-» cier supérieur détaché en dehors du rayon de Tarmée, Sa Majesté se réserve de pourvoir à la convocation du tribunal d'honneur, selon qu'elle le jugera nécessaire.

Par les capitaines et officiers subalternes, dans tous les corps ou bataillons de landwehr, le corps d'officiers réuni forme le tribunal d'honneur.

Les officiers résidants et ne faisant point partie d'un corps sont soumis à un tribunal d'honneur désigné par le général commandant en chef le corps d'armée, et pris dans l'étendue de son comniandement,

En temps de guerre, le droit de soumettre le§ officiers à un tribunal d'honnpur de leur oommftndemçnt appartient à toutes les autorités ayant qualité pour ordonner une enquête de tribunal d*honneur.

Dans l'armée active, les tribunaux d'honneur sont présidés par les chefs de corps.

Dans l'armée de réserve, ils sont présidés par les commandants des cercles de landwehr,

§ 13. — Pour ce qui regarde les officiers supérieur», }1 est formé un tribunal d'honneur dans chaque corps d'armée, composé d'un général et de neuf officiers ayant leur garnison ou leur résidence dans l'étendue du territoire du corps d'armée.

Le général président est choisi par le généi-al en chef, avec lequel il ûommunique directement,

Les autres membres et suppléants pour chacun

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d'eux sont pris parmi les oolonels, lieutenants-oolonels, officiers supérieurs du corps d'armée. L'éleelion a lieu le 1"^ septembre de chaque année, à la majorité relative des voix. Les membres sont élua pour une année ; il g sont rééligibles.

En temps de guerre, tout commandant investi des pouvoirs de général en chef peut rassembler un tribunal d'honneur pour juger les officiera supérieur» dans rétendue de son oommandement.

Si, pour un môme fait, des officiers supérieurs et des officiers subalternes doivent être soumis au tribunal d'honneur, le tribunal pour les officiers supérieurs est seul convoqué et retient la cause.

CON8EII4 PHOPiNEUR.

A chaque tribunal d'honneur est adjoint un conseil d'honneur, qui instruit les affaires au nom du président du tribunal d'honneur et sous sa direction.

La présidence en est dévolue au plus ancien.

Pour les officiers subalternes, il est composé ainsi :

1 capitaine ;

i lieutenant en !•';

1 lieutenant en 2*;

Et leurs suppléants.

Ils sont élus, au 1"^ septembre, pour un an, et peuvent âtre réélus.

Ils sont pris parmi les membre» du tribunal d'hon-

neur, à la megorilé relative des votes, de la manière suivante :

Le corps d'officiers, en entier, choisit le lieutenant en 2* ;

Les officiers supérieurs, les capitaines et les lieutenants en 1" choisissent le lieutenant en 1"^;

Les officiers supérieurs et les capitaines choisissent le capitaine.

Le président du tribunal d'honneur préside au vole qui résulte de Tenvoi ou de la remise du bulletin de vote.

Dans les corps qui ne peuvent former un tribunal d'honneur chez les membres de la justice militaire, los individus appartenant aux établissements militaires, Tautorité supérieure, pour former un conseil d'honneur, suit les mêmes principes.

En temps de guerre, les chefs peuvent, pour plusieurs fractions de troupes trop faibles, ne faire former qu'un seul conseil d'honneur.

Pour les officiers supérieurs, le conseil d'honneur est composé comme suit :

1 colonel;

1 lieutenant-colonel;

i officier supérieur, et leurs suppléants.

Ces membres sont choisis parmi les membres du tribunal d'honneur qui ont obtenu le plus de voix dans Télection.

Tout officier a le droit de porter les actes, peu conformes au point d'honneur, d'un collègue à la connaissance du conseil d'honneur ou du supérieur immédiat de l'inculpé.

Le conseil d'honneur doit aussitôt en faire part au président du tribunal d'honneur, qui statue sur les poursuites à faire.

L'information ordonnée, le conseil doit éclaîrcir les faits et en faire rapport au président, de vive voix ou par écrit.

Tout officier soumis à un tribunal d'honneur a le droit de réclamer une déclaration d'honorabilité, comme aussi le devoir de fournir tous les renseignements désirables au conseil d'honneur.

PROCÉDURE DES TRIBUNAUX d'hONNEUR.

l 27. — Si le président du tribunal d'honneur juge qu'il y a lieu de faire statuer par ce tribunal sur la conduite d'un officier, il doit dresser l'acte d'accusation et le soumettre à l'approbation de Tautorilé, a laquelle il appartient de donner l'ordre de saisir le tribunal d'honneur, en y joignant les pièces suivantes :

A) Tous les actes et informations, avec les conclusions du conseil d'honneur ;

B) Un mémoire personnel de l'accusé, contenant les explications nécessaires sur sa conduite.

l 28. — La procédure du tribunal d'honneur ne peut être ordonnée, s'il s'agit d'un capitaine ou officier subalterne, que par l'autorité compétente sous le commandement de laquelle se trouve le corps dont fait partie l'accusé.

S'il s'agit d'un oflicier supérieur, que par le général

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OU chef du corps d orniôc, et en Icinps de guerre, par Tofflcier pourvu du commandement en chef, et sous les ordres duquel se trouve l'ofTicier mis en accusation.

S'il s'agit d'un chef de corps et d'un ofQcier assimilé, Sa Majesté se réserve de statuer.

Sur le rapport du président, le chef compétent juge s'il y a heu de réunir un tribunal d'honneur. Il a le droit également de proposer la suspension de Tofficier dans ses fonctions.

g 30. — Le recours contre la décision du commandant en chef n'est admissible que lorsque, par reffet de cette décision, il est refusé à un oflicier de faire ctoblir une enquête du tribunal d'honneur, malgré sa demande.

Dans ce cas, la décision souveraine devrait être demandée par voie d'instance.

g 33. — L'enquête du tribunal d'honneur étant ordonnée, ne peut plus être suspendue avant sa clôture par un arrêt de ce môme tribunal.

L'absence ou le déplacement de l'accusé ne détruisant pas la compétence du tribunal saisi de l'affaire le concernant, Tinstruction de l'affaire est faite par écrit, par le conseil d'honneur, sous la responsabilité du président, et sous sa direction. Il donne au conseil les instructions nécessaires pour effectuer l'enquête.

Le président provoque la comparution de l'accusé et des témoins par- devant le conseil d'honneur chargé de l'instruction. S'ils sont absents ou éloignés de la

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localité^ il décerne des commissions rogutoires soit au conseil d'honneur le plus proche, soit aux magis- Irdts miHtaires ou civils.

Les conseils d'honneur drcssenl les procôs-vor» baux des dépositions t*ecues. Pour leur validité, il est nécessaire que tous les membres ou leurs sup«pléants soient présents.

Avant de faire sa déposition, Faccusé prond connaissance des griefs articulés contre lui.

Les oflicicrs allemands qui sont témoins ne sont point sujets au serment, mais ils doivent promettre sur leur honneur de dire la véi'ilé.

1 31. — Avant la clôture de l'affaire, raccusc seul ou son défenseur et les tribunaux supérieurs milllaires ont le droit de prendre connaissance des acles, mais seulement en présence d'un membre du conseil d'honneur.

§38. — Dans le cas où une enquête judiciaire deviendrait nécessaire par suite de la procédure du tribunal d'honneur, les actes de ce dernier peuvent être communiqués à la justice pour lui servir de point de départ, si l'on en reconnaît l'utilité.

l 39. — En cas de divergence d'avis dans le conseil, le président décide de la marche à suivre et ordonne la clôture de l'information, lorsqu'il la juge suffisante.

241- — Après la clôture de l'instruction, l'aôcusé est mis en demeure de déclarer de quelle manière il entend se défendre.

Soit vis-à-vis le conseil d'honneur, soit plus tard, vis-à-vis le tribunal d'honneur, il est loisible à l'officier d'exposer sa défense de vive voix ou par écrit, et de se faire défendre par un collègue, pourvu que ce dernier ne soit pas d'un grade inférieur au sien.

La défense doit être présentée dans les huit jours.

L'accusé peut exercer un droit de récusation sur quelques membres du tribunal d'honneur. Il appartient au commandant en chef de statuer sans appel sur les récusations.

€ Nous voudrions que le droit de l'accusé fût absolu, c'est-à-dire qu'il eût de plein droit la faculté de récuser un nombre déterminé des membres du tribunal. >

Sont exclus du vote les plaignants, intéressés, parents, etc. Le président rassemble le tribunal d'honneur; il expose l'affaire et communique les pièces. Pareille communication est faite après cette première séance aux membres absents.

Dans la séance définitive, on procède au vote.

Tous les membres absents doivent envoyer leur vote, et le procès-verbal indique la raison de leur absence.

Pour la validité du vote, la présence de 9 membres au moins est nécessaire.

L'arrôt est rendu à la majorité des voix. Le vote commence par le moins ancien, et se termine par le président, dont la voix, en cas de partage, est prépondérante.

L'arrêt et les actes du procès sont envoyés à l'em-

pereur par le commandant en chef qui a ordonné l'enquête.

La décision impériale est communiquée à raccusé en même temps que Tarrèt du tribunal.

Après celle communication, la décision souveraine e* 1 arrêt sont rendus publics.

L'arrêt sur lequel la décision souveraine a prononcé est sans appel, à moins que l'autorisation de l'empereur n'en décide autrement.

Dans ce cas. Sa Majesté réserve la revision et 'ejugeraent définitif de l'affaire.

L'arrêt du tribunal d'honneur peut prononcer:

1° L'inconopétence, lorsque Taffairc ne lui parait par regarder un tribunal d'honneur ou bien qu'elle semble de la compétence d'un autre tribunal d'honneur.

2" Le renvoi à plus amples et plus complètes

informations ; S'L'aquillement;

i" La culpabilité, compromettant l'honneur de la position, avec proposition de donner un avertissement, lorsque le tribunal est d'avis que les faits articulés ne comportent pas l'indignité de l'officier. Dans ce cas, l'officier est maintenu au service ;

5" La culpabilité portant atteinte à V honneur de 'a position j avec proposition de renvoi en non-activité, lorsque le tribunal d'honneur est d'avis que l'officier ne peut être maintenu dans son emploi;

6° Enfin, la culpabilité portant atteinte la plus yravo à l'honneur de l'officier, avec proposition de

la destitution du grade d'oiTicier, lorsque le tribunal d'honneur est d'avis que Tofficier est indigne de conserver son épauletle.

§ 52. — La non-activité de renvoi simple comporte la perte de remploi.

La destitution comporte immédiatement la perle de la qualité d'officier.

§ 53. — Pour les officiers en non-activité selon le § 4, art. 5, le congé avec le renvoi simple, emporte la privation du droit de porter l'uniforme; et la destitution emporte en outre la perte de la qualité d'officier.

Dans ces ordonnances et ce règlement d'exécution dont nous avons cru devoir citer les points essentiels, nous rencontrons pourtant une lacune qui nous paraît regrettable. L'absence d'un tribunal d'honneur suprême pour les chefs de corps, généraux et commandants supérieurs de l'armée . Comme nous l'avons vu, S. M. l'empereur se réserve de pourvoir à leur égard.

Les abords du pouvoir souverain ne sont-ils pas souvent obstrués par des influences auxquelles le sunverain le plus intègre et le plus sévère ne sait pas résister?

Pour maintenir la discipline et le point d'honneur dans une armée, l'exemple et la rigueur ne doiventils pas partir d'en haut? La confiance, le respect, l'obéissance du soldat ne sont-ils pas à ce prix? Les chefs supérieurs ne doivent point être soupçonnés! Ces mêmes principes, nous les avons développés

dans un opuscule publié à Turin en 1851. Soumis ensuite à la haute appréciation do M. le maréchal de Saint- Arnaud, alors ministre de la guerre, en France, ce travail fut de sa part Tobjet d'une indulgente approbation écrite que nous conservons encore.

Aux attributions générales que nous venons d'examiner, les tribunaux d'honneur joignent celles d'intervenir dans les querelles et duels entre officiers.

Cette intervention résulte du décret impérial suivant qui précède Tordonnance :

€ Dans l'espoir que les bonnes manières et Tes- « prit chevaleresque se conserveront dans les corps « d'officiers de mon armée, et que ces querelles ou « insultes entre officiers deviendront toujours de « plus en plus rares, j'ai abrogé l'ordonnance du c 20 juillet i843. »

Dorénavant, tout officier qui aura une querelle d'honneur avec un autre officier devra prévenir ou faire prévenir, par un camarade, son conseil d'honneur, au plus tard quand il aura envoyé ou reçu la provocation. Le conseil d'honneur doit aussitôt en donner avis au commandant du corps, et, quand la possibilité en est admise par les usages du corps, essayer de réconcilier les parties. En cas do nonréussite, le tribunal d'honneur doit s'employer pour que les conditions du duel ne soient point disproportionnées avec la gravité du fait. Si le duel a lieu, le président du tribunal d'honneur ou l'un des membres devra se rendre sur le terrain pour y assister

comme témoin et veiller à ce que tout s'y passe conformément aux usages admis entre officiers.

Le tribunal n'ouvrira de procédure pour cause de duel contre des officiers que dans le cas où Tune des parties aurait manqué à fhonneur du corps des ofQciers soit dans forigine, soit dans la suite de TafTaire. Spécialement, celte procédure aura lieu lorsqu'un officier aura offensé gravement un camarade, sans raison et d'une manière criminelle.

< Car je ne tolérerai pas plus dans mon armée un € officier capable de blesser d'une manière crimi- « nelle Thonueur d'un camarade, que je n'y tolérc- « rais un officier qui ne saurait pas défendre son « honneur.

« Berlin, 2 mai 187i.

€ Signé : Guillaume. »

L'ordonnance impériale ne prescrit ni ne défend le duel; celui-ci rentre dans le droit commun. L'ordonnance ne s'en occupe qu'au point de vue du fait, dans ses rapports avec la question d'honneur soit du corps des officiers, soit de l'officier individuellement.

En résumé, l'institution des tribunaux d'honneur nous parait excellente. Tout officier, quel que soit son grade^ doit pouvoir y trouver un appui pour défendre sa délicatesse et son honneur militaire lorsqu'ils sont attaqués par la malveillance ou par la calomnie. La discipline, le respect pour le commandement dans l'armée sont à ce prix. Ai-je besoin de rappeler l'exemple du brave général Forey (depuis maréchal) dans la campagne de Crimée? Dans ce

cas, un tribunal d'honneur, composé des principaux généraux, se fût rassemblé sous la présidence du général en chef. Sa sentence avec les actes de l'enquête eût été transmise à la justice militaire pour lui servir de base d'informations et lui permettre de poursuivre et de faire condamner sévèrement les insubordonnés ou malintentionnés qui faisaient courir des bruits calomnieux portant atteinte à Thonneur militaire d'un chef respecté et estimé.

Nous ferons toutefois les plus amples réserves sur la seconde partie des attributions des tribunaux d'honneur, c'est-à-dire sur leur ingérence préventive dans les querelles ou duels entre officiers.

Cette ingérence, maintenue dans le décret royal que nous venons de reproduire, se trouve réglée par la 1" ordonnance du 20 juillet 1843, laquelle n'est point abrogée.

Les altercations et offenses à l'honneur, entre ofliciers, sont soumises au conseil d'honneur, lequel procède à une enquête.

Suivant l'ordonnance royale du 18 juillet 1814, toute personne interrogée doit répondre dans cette enquête. Le conseil d'honneur, si l'offense n'est pas trop grave, propose une réparation, laquelle, consentie par les parties, doit être soumise à l'approbation du commandant, sous la direction duquel la cour d'honneur est placée.

Cette autorisation d'arranger l'affaire étant obtenue^ elle est signifiée aux parties par le conseil d'honneur. Si les parties ou Tune d'elles refusent toute conciliation, si, l'incident étant tombé dans le

domaine de la publicité (rien de plus facile avec toutes ces lenteurs), le corps d'officiers exprime une opinion divergente, ou que le conseil d'honneur ne regarde pas le fait comme susceptible d'être l'objet d'une conciliation amiable, l'affaire est portée pardevant le tribunal d'honneur qui ouvre une enquête.

Suivant le résultat de cette enquête, si l'honneur individuel ou celui du corps des oftlciers est attaqué, le tribunal procède sur l'ordre du commandant, comme il a été prescrit par l'ordonnance du 2 mai 1874. Dans le cas contraire, il peut proposer des explications ou des accommodements, ordonnera Toffensanl de faire dus excuses ou même de demander />arrfo7î. Le plus souvent, les officiers obéissent à ces injonctions. (Voir les Éludes sur Tavmée prussienne^ par le lieutenant-colonel de Labarre-Duparc.) Croit-on pouvoir obtenir, dans les autres armées, que beaucoup d'officiers se soumettent à de pareilles injonctions ? Nous en doutons.

Les excuses par ordre n'ont, à nos yeux, aucune valeur : elles ne sont qu'une humiliation inutile imposée solennellement. Celui-là même qui s'y sera soumis ne peut-il pas les dénier comme imposées par le devoir d'obéissance envers l'autorité? Ne peutil pas les tourner en ridicule même dans le vestibule delà salle du conseil? Et alors?... Aggravation d'offense, duel inévitable et plus sérieux !

A notre sons, les excuses présentées librement par la seule influence amicale des témoins qui en appellent au cœur, à l'esprit de justice, à la loyauté

de l'offensant, ne peuvent être déniées par lui, sans forfaire à Thonneur; elles terminent la querelle d'une manière définitive et satisfaisante pour Thonneur des parties.

Lorsque les parties ou Tune d'elles refusent de se soumettre à Tinj onction du tribunal d'honneur, le duel devient inévitable. Le conseil d'honneur (délégué du tribunal) règle les conditions, et assiste à la rencontre pour veiller à ce que tout ce s'y passe honorablement. Une correspondance de Munster, du 1*' juillet 1846, citée par M. Golombey, donne un exemple de cette intervention.

Deux officiers, le baron de D... et M. de B..., ayant eu une querelle au billard, le premier laissa échapper quelques paroles offensantes pour son camarade. Le tribunal d'honneur, n'ayant pu induire M. de D... à retirer ses paroles, rendit une sentence de laquelle il résultait que les paroles prononcées par M. de D... compromettaient effectivement l'honneur de M. de B..., lequel n'aurait pu continuer à servir dans Tarmée sans en avoir obtenu une rétractation publique, et que celte rétractation étant péremptoirement refusée par M. de D..., le tribunal autorisait le duel entre les deux officiers suivant les usages militaires.

Sur une place de la ville fut élevée une tribune pour le conseil juge du camp. Vis-à-vis cette tribune se trouvait une lice assez vaste entourée de pieux unis par des cordes. Des détachements de cavalerie et d'infanterie entouraient la lice et les tribunes pour contenir la foule qui s'y était portée dès le matin.

Le conseil, siégeait en uniforme. Les champions se présentèrent également en uniforme.

Le conseil, après avoir renouvelé sans succès une dernière tentative de conciliation (c'était bien le moment, vis-à-vis rimpatience du public!), ordonna le combat. Suivant les conventions des champions approuvées par le conseil, le combat devait avoir lieu au sabre et à outrance, c'est-à-dire qu'il ne devait cesser que lorsque l'un des deux adversaires serait mis hors de combat.

Après avoir quitté leurs habits et leurs casques, les combattants croisent le fer sur un signe du président, et s'attaquent avec acharnement. M. de B... reçoit deux blessures légères au bras, mais riposte par un violent coup de sabre qui blesse son adversaire à la cuisse et le met hors de combat.

Pendant que les chirurgiens accomplissaient leur devoir, le conseil invitait les deux adversaires à se réconcilier, ce qu'ils firent en véritables gentlemen, sans difficulté, en se serrant la main et ensuite en s'embrassant.

Le public qui avait observé jusqu'alors le plus rigoureux silence (ce qui serait tout au plus possible dans d'autres pays!) accueille cette réconciliation par de vifs applaudissements.

M. de B... aida à transporter M. de D... dans sa voiture.

Nous partageons entièrement l'avis de M. Colombey et de son correspondant : ce duel, autorisé légalement, nous offre une réminiscence du moyen âge, sauf la fin de ce drame émouvant, qui reflète les

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mœurs douces et courtoises, chevaleresques de la société de nos jours.

Si les parties entendent procéder au duel sans s'adresser à la cour d'honneur, ou bien, si, la cause étant pendante vis-à-vis cette cour, les parties se mettent en devoir de passer outre, sans attendre la décision, le conseil d'honneur a le droit de se rendre sur les lieux, de chercher à les accommoder et, faute de pouvoir y réussir, de réglementer les conditions du duel, d'y assister, non sans avoir averli les champions des peines portées contre le duel.

Le conseil de guerre, informé, instruit l'affaire et applique des peines suivant les circonstances. Dans aucun cas, les conseils ne prononcent la peine capitale^ même en cas de déloyauté ou de violation des conditions du duel ayant entraîné la mort de l'un des combattants.

Dans certains cas de peu de gravité, et quand tout s*est passé honorablement, les délinquants sont renvoyés à la punition disciplinaire des chefs de corps.

Dans une circonstance, le tribunal d'honneur ayant condamné l'offensant à faire des excuses, et ce dernier ayant obéi, l'offensé ne se tint pas pour satisfait, exigea le duel et tua son adversaire. Le conseil d'honneur avait assisté au duel comme plus haut, et pourtant le survivant fut puni pour meurtre.

Nous respectons la loi générale de l'État qui défend le duel. Nous n'accordons à ce dernier qu'une tolérance défait, circonscrite dans les limites tracées par l'opinion, nous ne saurions donc admettre, en regard de la loi, une institution gouvernementale ayant

le pouvoir d'autoriser le duel, d'en régler la condition, dy assister publiquement avec la protection de la force armée, ou môme simplement d'ordonner des excuses ou réparations lésant la liberté d'autrui.

L'utile institution des tribunaux d'honneur doit avoir pour but, en matière de querelles ou duels : 1** de définir en principe les questions du point d'honneur et de réglementation des rencontres ; 2** de donner leur avis sur les affaires qui leur sont soumises librement par les parties ou par leurs témoins, ces derniers trouvant dans ces avis une base sûre et efficace pour les diriger dans l'accomplissement de leurs importants devoirs.

Leur ingérence ne doit pas aller plus loin.

L'intervention du commandement et du tribunal d'honneur nous parait dangereuse lorsqu'elle s'impose dès le principe d'une affaire. Après les faits accomplis, rien de plus juste que le tribunal d'honneur, le cas échéant, examine l'affaire pour s'assurer que tout a été réglé suivant les lois de l'honneur et les convenances particulières à l'ordre des officiers.

Peut-être avons-nous donné une trop grande extension à notre exposé analytique sur la législation prussienne ; nos motifs sont faciles à comprendre.

En France, et nous ne demandons pas de brevet d'invention pour le répéter, nous nous laissons facilelement entraîner par deux courants opposés.

Le plus fort, le chauvinisme ou l'admiration pour nous-mêmes nous persuade et nous induit trop souvent à proclamer (cela coûte cher!) que nous n'avons rien à apprendre de l'étranger. L'autre courant qui

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devient plus ou moins envahissant, suivant les passions du moment, nous persuade au contraire que nous pouvons prendre sans examen les inslilutions étrangères. Tour à tour, nous sacrifions à l'anglomanie, aux institutions américaines, aujourd'hui à la prussomanie, quitte à passer plus tard h un autre engouement.

Nous ne nous laissons entraîner par aucun de ces deux systèmes. Nous aimons les études comparatives sur les institutions étrangères, car rexpérience nous en démontre journellement, et quelquefois â nos dépeas, Futilité comme la nécessité. Mais un examen sérieux et approfondi tenant compte de nos institutions, de nos mœurs, de notre caractère national, de nos traditions, sous le double point de vue de Téco* nomie politique et militaire, nous parait devoir s'imposer péremptoirement, avant d'en demander Tintroduclion totale ou partielle dans notre pays.

Cette pensée nous a guidé en soulignant quelques passages dignes de remarques.

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