‹ Nouveau code du duelChapitre 19 sur 33 · DE L'APPEL ET DU DUEL · texte numérisé non relu

DE L'APPEL ET DU DUEL

Art. 1*'. — L'appel ou le cartel se demande, soit instantanément, soit postérieurement à l'offense.

Art. 2. — Lorsque le cartel a été demandé, le demandeur, soit qu'il soit l'offensé ou l'agresseur, doit donner son nom et son adresse, ou sa carte; celui qui reçoit Tappel doit y répondre de la même manière.

Art. 3. — Dès ce moment, toute discussion entre eux doit cesser, et, le cas échéant, les assistants doivent s'y opposer. De plus, jusqu'au règlement définitif de l'affaire, les deux adversaires ne doivent plus avoir ni communication ni rapport entre eux que par l'intermédiaire des témoins. Un témoin môme ne peut avoir d'entrevue directe ou particulière avec l'adversaire de celui qu'il assiste.

Art. 4. — Les deux adversaires doivent immédiatement chercher leurs témoins, et s'envoyer réciproquement les noms et l'adresse desdits témoins. Il est

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bien entendu que les deux adversaires doivent dès lors se mettre en mesure de pouvoir recevoir sans délai toutes les communications verbales ou écrites de leurs témoins respectifs.

Art. 5. — Lorsque Tappel a lieu postérieurement à roITense, il se fait de deux manières, verbalement et par écrit. II se fait plus souvent verbalement.

Dans les deux cas, il est transmis par les témoins.

Art. 6. — L'appel verbal est porté par les témoins au nom de leur client. 11 doit être bref et motiver purement et simplement la demande de satisfaction.

Art. 7. — L'appel écrit doit être rédigé sous forme de lettre, motiver brièvement et sans qualification aucune la demande de satisfaction, et se terminer par la suscription en usage dans la bonne société.

Les témoins doivent en prendre connaissance et refuser péremptoirement de le porter ou transmettre, si cet appel n'est pas conforme aux prescriptions du précédent alinéa.

Art. 8. — Dans les deux cas, toute discussion avec l'adversaire de leur client est absolument interdite aux témoins, qui doivent recevoir une réponse immédiate ; si celui qui reçoit l'appel tentait de provoquer une discussion, les témoins doivent se retirer sans plus et dresser procès-verbal.

Art. 9. — Les témoins chargés de porter un appel ne doivent jamais remplir leur mission étant armés.

Art. 10. — Quiconque reçoit un appel, doit ac-

cueillir les témoins avec courtoisie, écouter leur communicalion sans les interrompre et leur donner, sans pluSy sa décision.

En cas de négalive, ce refus peut être motivé brièvement, sans la moindre discussion, et encore moins avec une appréciation peu convenable pour Tadversaire.

Les témoins dressent procès-verbal du refus, soit péremptoire, soit motivé. {Voir 3* partie, pièce n« VIII.)

AiiT. 11. — Sous aucun prétexte, il n'est permis à quiconque de se rendre au domicile de son adversaire pour lui porter un appel; de môme, toute entrevue consentie pour ménager un rapprochement entre deux personnes divisées par un grief quelconque ne doit avoir lieu qu'au domicile d'une tierce personne, et en présence de témoins.

Art. 12. — Si les adversaires se ménagent une entrevue, s'ils conviennent dos conditions du duel (chap. IV, art. 20), c'est une précipitation blâmable, car ils se sont exposés à aggraver l'affaire par le danger d'un pareil rendez-vous, ou bien à la rendre dérisoire par suite d'un arrangement ultérieur provoqué par l'intervention nécessaire des témoins, qui ont toujours le droit de revision ou de contrôle. Toute convention est nulle sans leur acceptation.

Art. 13. — La déclaration spontanée d'un tort par celui auquel il revient réellement ne porte aucune atteinte à son honneur; si celui qui a commis une

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insulte en offre une réparation suflisanto pour annuler l'offense de l'avis de ses propres témoins; si ces mêmes témoins déclarent que, dans un cas semblable, ils se tiendraient pour complètement satisfaits; s'ils sont prêts à insérer celte déclaration dans un procùs-verbal appuyé par leur signature.

Si celui qui, par écrit, a injurié ou calomnié un tiers en offre, également par écrit, une réparation suffisamment explicite, celui qui a offert la réparation, si elle n'est point acceptée, ne prend plus le rang de Tagresseur, ni par conséquent son adversaire, le droit de Foffensé.

Dans ce cas, le sort décide du choix des armes.

Mais, à un coup, il n'y a pas d'excuses possibles.

Les réparations ne sont valables que par-devant les témoins. (Chap. IV, art. 14.)

Il faut toujours éviter que ces sortes d'arrangements aient lieu sur le terrain.

Aht. 14. — Cependant, si sur le terrain l'un des combattants juge convenable de présenter des excuses que les témoins adversaires déclarent accepter comme valables et satisfaisantes, s'il y a blâme, il ne peut retomber que sur celui qui les a faites. Il en assume l'entière responsabilité, si les témoins qui l'assistent ne les lui ont point conseillées.

Art. 15. — Si des témoins sur le terrain présentent des excuses au nom du client qu'ils assistent, le blâme, s'il y a lieu, retomberait sur eux seuls, car le client est censé n'y avoir consenti que par

déférence pour ceux qui ont assumé la responsabilité de son honneur.

Art. 16. — Tout cartel envoyé en nom collectif doit être refusé. Si une famille, un corps, une association, une réunion quelconque de plusieurs individus à reçu une insulte, il n'appartient à la famille, au corps, à l'assemblée ou à l'association, que le droit d'envoyer un seul de ses membres pour venger cette insulte.

Dans le cas où plusieurs cartels seraient envoyés par divers membres de la famille ou de l'association intéressée, l'agresseur a le droit de choisir le premier appel qui lui a été présenté ou de soumettre au sort la désignation du cartel qu'il devra agréer.

Art. 17. — Un ami, un parent, un frère même, ne peuvent prétendre venger par un nouvel appel lancé le parent, le frère qui aurait laissé la vie dans une rencontre.

Tout ami ou parent qui, par la suite, provoquerait une discussion, une querelle, pour insulter ou se faire insulter par l'adversaire de celui qui aurait succombé, et éluder ainsi la prescription du 2^ alinéa du présent article, prendrait le rang de l'agresseur, et l'adversaire jouirait de plein droit des prérogatives de l'offensé suivant l'article 29, ou même, s'il y a lieu, suivant l'article 30 du chapitre I".'

Art. 18. — Est susceptible d'être récusé par la question préalable, l'appel adressé au nom de :

r Toute personne notoirement connue pour avoir violé les règles et conditions du duel ;

2^* Tout témoin notoirement connu pour avoir été complice de ladite violation, et pour l'avoir sciemment autorisée.

Art. 19. — Nul appel ne peut être envoyé ou accepté dans les plus proches degrés de parenté, c'està-dire de père à fils, de frère à frère et réciproquement.

AuT. 20. — Quiconque, ayant reçu une offense, perle plainte à Tautorité, perd le droit d'adresser un appel ou cartel pour obtenir la réparation de celte oflense.

MOme lorsque la plainte a été retirée, malgré les démarches faites* pour empêcher que Ton y donne suite ; dans ce cas, l'adversaire est entièrement libre d'accepter ou de refuser l'appel.

Art. "11. — Nul appel ne peut être adressé par un débiteur à son créancier, avant que la dette ne soit soldée; il n'en est pas de même lorsque le créancier adresse un appel à son débiteur.

Art. 22. — Tout appel doit être porté ou adressé avant l'expiration des vingt-quatre heures à dater de l'oflense.

La réponse de l'appelé doit être donnée ou adressée dans le même délai à dater de la réception de l'appel.

Tout retard doit être justifié par une raison suffisante.

Art. 23. — Tout duel doit avoir lieu dans les quarante-huit heures après l'appel, à moins d'une convention contraire de la part des témoins.

OBSERVATIONS

SUR l'article 3.

Entre gens bien élevés, après un appel donné et accepté^ toute discussion doit cesser. Une altercation prolongée peut aller très loin et par là môme paralyser d'avance toute chance d'accommodement. Une altercation prolongée produit le scandale en augmentant la publicité des offenses, et rend par ce fait seul tout arrangement difficile et parfois impossible.

L'intervention des assistants doit être ferme, mais dirigée avec tact et mesure, et surtout avec impartialité. Montrer la moindre préférence pour Fun ou pour l'autre des antagonistes, serait provoquer les inconvénients que Ton a pour but d'éviter.

Pendant que les témoins s'occupent d'une affaire, l'intéressé qui se permettrait de publier dans un journal une note indiquant que son adversaire no se battra pas contreviendrait gravement aux prescriptions de l'article 3.

Cette action blâmable peut donner lieu à deux solutions.

Un acte semblable, vertement tancé par les témoins, ne peut s'atténuer que par une rétractation

publique, conçue dans des termes convenus et explicites, insérée dans le même journal, et à la même place que la noie précitée.

S'il en est autrement, les témoins adversaires ont le droit de considérer la note comme une sérieuse aggravation d'offense, et de s'en prévaloir en faveur de leur client lorsqu'il s'agira d'établir les conditions de la rencontre à intervenir.

Celle solution est la plus bienveillante ; il en est une aulre plus sévère et plus radicale, qui est la suivante :

Des gens du monde, parfaitement autorisés, pensent que dans les affaires d'honneur on ne saurait trop flétrir les actes de traîtrise et de déloyauté ; elles réclament la question préalable, c'est-à-dire que le délinquant soit déclaré déchu du droit d'ester visà-vis la juridiction du point d'honneur.

D'après ce, l'adversaire aurait le droit de retirer ses témoins, de rejeter toute provocation ultérieure, et de déférer, s'il y a lieu, la connaissance de l'affaire à la juridiction des tribunaux ordinaires.

SUR l'auticle 7.

Sans parler des conseils d'une bonne éducation, que celui surtout qui entend être réputé homme d'honneur ne saurait oublier, toute lettre inconvenante ou injurieuse ne peut qu'envenimer et fermer la porte à tout arrangement honorable. {Voir chapitre V, exemple n° 1.)

Les témoins chargés de porter un appel soit verbal, soit écrit, ne sont que des parlementaires protégés aux yeux de tout homme d'honneur par la nature même de leur mandai, qui ne comporte qu'une simple communication.

Toute discussion serait tout au moins inutile, et pomTait devenir nuisible ; on a vu des exemples. Il est donc rationnel de prescrire aux témoins de refuser toute discussion, et de se retirer immédiatement, si celui auprès duquel il£ remplissent leur mission tentait de la provoquer.

Sous aucun prétexte, les témoins porteurs d'un appel ne doivent remplir leur mission étant armés. En effet, on n'adresse un appel, on ne consent à porter un appel qu'à une personne que l'on répute homme d'honneur. Se munir d'armes défensives ou agressives pour remplir une pareille mission peut donner à supposer, dans certaines circonstances, que Ton espère susciter, ou tout au moins profiter d'une altercation, pour s'en référer à la violence, et transformer ainsi le rôle de témoins en celui d'agresseurs.

Nous ne croyons pas devoir citer d'exemples pour justifier l'utilité de ces prescriptions.

Certains témoins se croient obligés de rechercher la personne à laquelle ils auraient porté un appel et qui se serait fait nier à plusieurs reprises. On a même vu des témoins prendre le train-poste pour

chercher à alteindre celui qui se serait enfui pour éviter de les recevoir...

Ce mode de procéder est tout à fait incompatible avec la dignité des iémoins et avec celle de leur client.

Les délégués du point d'honneur ne sont point faits pour se livrer à la chasse aux lapins !...

Les témoins, lorsqu'ils ne rencontrent point à son domicile la personne à laquelle ils sont chargés de porter un appel, doivent laisser leur carte en indiquant une heure précise à laquelle ils doivent renouveler leur visite.

A riieure indiquée, s'ils ne sont point reçus, ils doivent immédiatement écrire à la personne en lui disant que si, dans les vingt-quatre heures, il ne reçoivent point de réponse, ils considéreront cette façon d'agir comme un refus de toute explication, et par conséquent de duel, et qu'ils en dresseront procès-verbal.

La lettre chargée doit être remise à la poste, en exigeant le récépissé constatant qu'elle a été remise dans les mains du destinataire.

Ne recevant aucune réponse, les témoins dressent procès-verbal circonstancié, et le remettent à leur client.

C'est à la fois un manque de courtoisie aggravant l'offense, et une faute blâmable que de ne point recevoir les témoins, et surtout de refuser de les recevoir.

Quand bien même on aurait l'intention de refuser le duel par Tallégation d'une question préalable, il

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est plus convenable et plus sage de recevoir les témoins, en leur annonçant une réponse dans les délais prescrits. On charge alors les témoins que Ton aura choisis de signifier son refus motivé par la question préalable, dans la réunion qui doit avoir lieu, suivant Tarlicle 12 du chapitre IV.

En agissant d'une manière différente, on s'expose quelquefois à des représailles violentes que toute personne de bonne compagnie ne peut que déplorer.

SUR l'article 1 1 .

11 paraîtrait sans doute inutile d'insister sur l'opportunité de la prescription contenue dans Tarticle H, et pourtant, la nécessité n'a été que trop démontrée de proscrire de semblables démarches, principalement lorsqu'elles deviennent des bravades entraînant les plus funestes conséquences. (Foi> exemple n"* 8, page 323.)

Lorsque deux personnes parfois unies par les liens de l'amitié ou même de la parenté se trouvent divisées par suite de dissidences politiques ou de racontars assez souvent faux ou le plus souvent exagérés, des amis bienveillants leur proposent une entrevue destinée à provoquer un échange de loyales explications, et par là même une réconciliation.

Qui peut prévoir l'issue d'une entrevue seul à seul? Le résultat ne peut-il pas être contraire au but proposé?

Sans avoir égard aux questions d'âge ou de posi-

lion, les parties n'enleiident se faire mutuellement aucune avance.

Une entrevue au domicile d'une tierce personne ou sur tout autre terrain neutre coupe court à toute suscei)libilité.

En second lieu, Tcntrevue en présence de témoins assure la chance de parvenir au but désiré, les témoins étant à même de maintenir les explications échanjçées sur le terrain de la courtoisie, et d'éviter ainsi qu'elles ne dégénèrent en une discussion passionnée qui peut amener de si regrettables conséquences.

Les explications échangées, les réconciliations obtiennent un caractère sérieux et ne peuvent être déniées.

Enfin, la partie qui refuserait d'accepter une entrevue présentée d'une manière aussi convenable assumerait une grande responsabilité dans le cas d'une querelle subséquente, et pourrait passer aux yeux de tout homme impartial comme nourrissant des sentiments de rancune et de passion inavouables.

SUR l'article 12.

Cette conduite irrégulière ne saurait atténuer en rien le dix)it de revision qui appartient toujours aux témoins responsables et garants de l'honneur et des intérêts de leurs clients.

Sans leur acquiescement, tout accord est nul et de nul effet, et ne peut donc acquérir la valeur d'une convention.

SUR l'article 13.

Un arrangement est toujours désirable, s il peut s'effectuer honorablement pour les deux parties. Les témoins ont dû faire tous les efforts pour l'obtenir avant de convenir du duel.

Les adversaires ont eu le temps de rélléchir avant de refuser les propositions des témoins. Un arrangement, s'il a lieu sur le terrain avant le combat, peut donner prise à la médisance et à la malignité, inconvénients qu'il faut toujours éviter, principalement dans les affaires d'honneur. {Voir article 14, chapitre IV, Témoins.)

SUR l'article 14.

Un honnête homme qui a commis une offense ne refuse jamais de la réparer, lorsque des témoins honorables, après discussion sérieuse, lui conseillent une réparation compatible avec son honneur.

S'il la refuse obstinément en moment opportun, c'est-à-dire au moment de la discussion de l'affaire, n'est-il pas inconséquent de le voir changer d'avis sur le terrain, si Ton veut tenir compte des réflexions présentées au sujet du précédent article? Il est donc évident que ses témoins, qui lui ont en vain conseillé des'excuser en temps utile, sont en droit, tout en le laissant libre, de dénier toute responsabilité pour une détermination qui lui appartient entièrement. Mais il

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y a plus. Danscerlains cas, les excuses peuvent être refusées par Toffensé, lequel, supposant que l'agresseur ne Ta entraîné sur le terrain que pour mettre son courage à Tépreuve et olilenir ainsi un arrangement plus favorable, répond par Torgane de ses témoins qu'il est trop tard, et que Ton n'accepte pas d'arrangement sur le terrain.

Il en est tout autrement dans une affaire entre un homme ignorant des armes et du duel et un adversaire d'une adresse éprouvée dans d'autres rencontres, ce dernier étant l'agresseur.

Désireux d'éviter une rencontre aussi inégale , les témoins, arrivés sur le terrain, font un suprême effort pour obtenir de l'agresseur une réparation convenable qu'il a refusée jusqu'alors.

Dans celte circonstance toute spéciale, si ce dernier se rend à leurs instances, non seulement son honneur ne peut souffrir aucune atteinte, mais sa conscience, d'accord avec l'opinion des gens sensés» lui dira : // n'est jamais trop tard de bien faire!

suii l'article 15.

Sans nul doute, toute déférence est due aux avis dos témoins; cependant dans des circonstances, rares, il est vrai, il se rencontre des témoins qui ne prennent point assez au sérieux leur mission et se laissent guider par le désir de se débarrasser à tout prix d'une affaire dont ils appréhendent d'avoir à subir quelques conséquences désagréables. Dans ce

cas, leur client est libre de refuser sur le terrain ce qu'il a dû nécessairement refuser préalablement.

Toute rencontre a pour but de venger une offense ou de donner réparalion de Toffense. Gomme nous l'avons déjà fait observer, il est plus sage, il est plus équitable de reconnaître ses torts, de les réparer ; Ton s'épargne ainsi des regrets; car si l'on compromet sa vie pour expier un tort, on met également en jeu la vie d'un innocent.

Mais il est un tort bien plus grave, une injûslice plus criante que celle d'invoquer les liens de parenté, d'amitié, de confraternité dans une association, pour prétendre tirer vengeance de Thorame d'honneur qui a donné satisfaction parles armes ou qui l'a reçue^ si les chances du combat lui ont été favorables.

Beaucoup trop souvent on a vu des parents, des amis, des collègues prétendre tirer vengeance immédiate du sang répandu, annoncer par avance leur prétention. N'a-l-on pas vu des témoins se porter une double provocation?

Quand bien même la force morale d'un homme ne se laisserait point abattre par de pareilles attaques, ne serait-il pas juste de lui accorder le droit de ressusciter l'ancien usage des seconds, des tiers, des quarts? Chacun pourrait compléter son monde, et combattre en nombre pair. Cette injuste prétention

tendrait à perpétuer une querelle à Tinfini, à régulariser la \ondelta! !!

Ici les lois de l'honneur sont en parfait accord avec les lois civiles; le payement éteint la dette, la réparation éteint Toffense. Vouloir déroger à ces principes d'une justice reconnue, c'est demander la vie d'un homme honorable au nom des rancunes et des passions qui pouvaient commander naguère dans les mœurs des siècles de barbarie, mais qui, fort heureusement, ne sont plus en rapport avec la civilisation moderne. {Voir chapitre V, exemple n"* 2)

Il est bien entendu qu'un père répond de sa fille, un frère de sa sœur, un mari de sa femme, etc., un cavalier répond également des dames qu'il accompagne.

lléciproquemenl, le droit leur est acquis de demander raison de toute injure ou même impolitesse qui pourrait être commise envers des femmes que le droit naturel ou social oblige à protéger.

La femme jouit d'une considération et de prérogatives très étendues dans notre société civilisée. Les plus nobles et les plus délicats sentiments du cœur, les conseils d'une éducation distinguée, le tact, obligent à n'en jamais abuser, afin d'éviter de compromettre les objets de sa tendresse, en se mettant ellemême sur la sellette.

Rien n'est plus vrai que le proverbe :

La femme la mieux louée est celle dont il n'est jamais parle.

Nous avons été scandalisé d'un mot prononcé par un homme pourtant bien placé dans la société, en

parlant de sa femme, très inconsidérée dans ses discours : « La femme ça ne compte pas! * (Sic.)

Celui qui pronon(;ait de telles paroles ne s'exposait-il pas à la présomption de ne point compter luimême pour beaucoup sur un terrain donné?

SUR l'article 18.

Les dispositions contenues dans cet article paraîtront peut-être rigoureuses; cependant, est-il admissible qu'une personne ayant violé ou permis de violer le point d'honneur puisse plus tard l'invoquer pour son propre compte?

N'est-il pas juste de chercher à obtenir la parfaite loyauté dans les rencontres?

Du reste, comme on Ta remarqué, cet article n'est point absolu, il doit être appliqué avec bonne foi, et peut être mitigé lorsque les irrégularités commises sont de peu de conséquence pour l'issue du combat, ou motivées par un simple oubli ou défaut d'attention.

SUR l'article 19.

L'opînion publique réprouve avec juste raison l'appel ou le duel entre proches parents. Mais à quel degré faudrait-il s'arrêter?

Nous ne nous sommes pas cru autorisé à le préciser. Tout dépend des circonstances et des rapports d'affection qui se perpétuent dans les familles jusqu'à un degré plus ou moins éloigné.

Il est un fail certain, c'est que les offenses ou même les mauvais procédés se ressentent plus vivement entre personnes unies par les liens de parenlé plus ou moins rapprochée ; que les haines qui en résultent s'apaisent plus difTicilement et entraînent des conséquences plus fâcheuses pour les intérêts et pour la paix des familles. Sous ce point de vue, nous préférons un bon appel qui soumette Taflaire à lapprécialion de témoins sérieux et bien intentionnés, lesquels invoqueront avant tout los liens de parenté, provoquant une bonne réconciliation, et mettront fin à une querelle qui pourrait produire des inconvénienls séculaires.

< Mieux vaudrait sans doute reconnaître sestorlv « spontanément, car si les liens de parenté existent, « me disait-on, ils sont réciproques, et les procédés e doivent Têlre également. De quel droit alors me « forcera-t-on à endurer un affront, à subir une « offense de la part d'un parent, parce que, pourvu *i que l'on donne une extension exagérée à votre « article, je ne trouverai aucun témoin pour transit mettre une demande de satisfaction?»

L'opinion publique est seule en mesure de répondre. Il api^artient à elle seule de déterminer l'extension que comporte la prescription de notre article.

SUR l'article 20.

Il est un axiome de jurisprudence bien connu qui dit :

Non bis in idem.

Celui qui reçoit une offense doit avant tout se demander auprès de quelle juridiction il entend en poursuivre la réparation.

S'il s'adresse à la juridiction ordinaire, il doit, en vertu de Taxiome précité, perdre nécessairement le droit d'invoquer la juridiction du point d'honneur.

Le reirait de la plainte, les démarches môme les plus pressantes pour en empêcher les suites, ne signifient rien. L'autorité n'en est pas pas moins avertie. Quel est le magistrat qui donnera par écrit la y promesse de ne pas poursuivre une offense, quand il sait que cette promesse seule peut permettre le duel, délit réprimé par la loi ? A supposer qu'il puisse donner cette promesse (car il a le ministre de la justice derrière lui), il ne s'engagera jamais à ne pas empêcher un duel dont l'éventualité lui est signalée.

Par suite, est-il digne d'hommes sérieux de se rendre sur le terrain quand ils sont sûrs d'y rencontrer les agents de l'autorité?

En résumé, rien ne pouvant arrêter le cours de la justice, dans le cas de retrait d'une plainte et d'un appel postérieur à ce retrait, les témoins de celui qui. en est l'auteur doivent soumettre la question aux témoins de l'adversaire, lequel est dès lors en possession de toute liberté pour accepter ou pour refuser l'appel qui lui a été transmis. En cas de refus, les témoins dresseront procès-verbal motivé.

Dans un cas où l'honorabilité d'une personne se-

rail attaquée, la décision d'un jury d'honneur ne semblerait-elle pas suffisante pour rétablir?

D'ailleurs la jurisprudence de nos tribunaux ne permet pas de fournir la preuve du fait allégué par la diffamation.

Suivre une voie nette dès le principe, est le meilleur moyen d'éviter les commentaires.

SUR L'AniICLE 22.

Il est inutile de développer les nombreuses raisons qui exigent que toute demande de réparation ne soit point sujette à des retards dus aux caprices, et souvent même à des calculs plus ou moins honorables. Le délai de vingt-quatre heures, que nous conseillons tant pour la demande que pour la réponse, est une base essentielle dont la limite ne doit être franchie que pour des motifs parfaitement justifiés.

Le retard non motivé pourrait entraîner, de la part de l'adversaire, l'allégation de la question préalable.

SUR l'article 23.

Les affaires d'honneur doivent être réglées le plus promptement possible, pour éviter les inconvénients de la publicité. Sans doute, lorsque les adversaires sont plus ou moins éloignés, le délai peut être plus ou moins prolongé par l'accord motivé des témoins; mais tout retard doit être impérieusement justifié.

Généralement, sauf impossibilité réelle, quiconque

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reçoit une offense doit envoyer ses témoins avant l'expiration des vingt-quatre heures. Réciproquement, à moins d'empêchement justifié, quiconque reçoit un appel doit y répondre avant l'expiration des vingt-quatre heures. Ce temps paraît suffisant h tous les deux, pour désigner leurs témoins, et aux témoins pour convenir de leur entrevue.

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