‹ Nouveau code du duelChapitre 20 sur 33 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

DES TilOINS ET DE LEURS DEVOIRS.

c Ce ne sont ni les balles ni les épées qui tuent :

co sont les témoins. »

Alpbohsb KAEa.

Art. ]•'. — Quiconque demande ou reçoit un cartel doit immédiatement choisir ses témoins. {Voir art. 1", chap. III.)

Art. 2. — Le choix des témoins ne doit porter que sur des personnes reconnues parfaitement honorables dans la société.

Ne sont point admissibles à remplir le rôle de témoins :

1° Dans le cas prévu de Tarticle 16 du chapitre I*"", les personnes ayant demandé réparation;

2° Dans le cas prévu par Tarticle 17, même chapitre, ceux ayant participé à Toffense commise ;

3° Dans le cas prévu par Tarticle 18, même chapitre, les personnes ayant demandé réparation;

4** Dans le cas prévu par l'article 16 du chapitre III,

CODE DU DLËL 213

les membres de rassocialion ou corporation ayant envoyé individuellement des cartels à Toffensant ;

5* Toute personne notoirement connue pour avoir violé les règles et conditions du duel;

6* Tout témoin notoirement connu pour avoir été complice de la violation précitée, ou pour l'avoir sciemment autorisée.

Art. 3. — Un père, un frère, un fils, enfin un parent au premier degré ne peut être témoin de son parent ni contre son parent.

Art. 4. — Chacun a le droit de remercier ses témoins et d'en choisir d'autres avant le combat.

Art. 5. — Dans ce cas, il doit immédiatement notifier aux témoins de son adversaire sa détermination ; il doit leur notifier également son nouveau choix.

C'est alors aux nouveaux témoins choisis à se rendre chez les témoins de l'adversaire.

Art. g. — Réciproquement, les témoins choisis peuvent se retirer avant le combat.

Art. 7. — Dans ce cas, ils doivent remettre leurs pouvoirs à leur chenl, lequel alors devra se conformer aux prescriptions de l'article 5.

Art. 8. — Les témoins doivent être au nombre de deux pour chacun des combattants dans tous les duels. {Voir les Observations, page 234.)

Art. 9. — Les témoins de celui qui demande le cartel doivent aller trouver ceux de l'adversaire ou

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leur écrire pour convenir d'un rendez-vous, procéder à Texamen de l'affaire et régler, s'il y a lieu, les conditions de la rencontre.

Art. 10. — Les témoins doivent juger de la nécessité ou de rinutilité de laffaire, en dire leur avis à celui dont ils prennent la charge, en se reportant à l'article 13 du chapitre III.

Art. U. — Après avoir reçu les instructions du champion qu'ils assistent, afin de ne laisser échapper aucune chance qui lui soit avantageuse, ils doivent se réunir.

Art. là. — Cette réunion a pour but d'étudier ensemble consciencieusement l'affaire.

Après avoir examiné les questions préalables afférentes : à Vhlenlilé, kfàge.h la situation physique, k la mornlilé, tant sous le rapport des personnes que sous celui des motifs apparents ou réels de la querelle, ils doivent reconnaître les antécédents, s il en existe; établir leur accord sur les faits; suspendre même la séance, quitte à la reprendre le plus vite possible, pour prendre de nouvelles informations; ne rien négliger pour que cette constatation des faits soit établie et admise par tous. {Voir les Observations, page 235.)

Art. 13. — Les faits étant établis, il y a lieu à déterminer la nature et la valeur de l'offense ou des offenses, s'il en existe des deux côtés ; à déterminer enfin quel est l'offensé, et dans quelle catégorie il peut se ranger.

Art. 14. — Les témoins doivent alors faire tous leurs efforts pour arranger Taffaire, si elle est arrangeable.

L'arrangement, convenu entre les témoins, doit être relaté en termes précis et explicites, dans un procès- verbal fait en double expédition, daté et signé par les quatre témoins.

Ce procès- verbal doit faire mention expresse de l'acceptation dudit arrangement par les parties, et certifier qu'il a été exécuté, dans sa teneur et sans plus, en présence des signataires.

Une expédition du procès-verbal est conservée par chacune des parties. {Voir Remarques sur Tarticle 41 , page 273.)

Art. 15. — Tout arrangement étant reconnu impossible, les témoins doivent discuter les armes, en attribuer le choix à celui auquel il appartient, décider des distances, établir les conditions du duel, fixer le lieu, le jour et Theure du rendez-vous. Ils doivent aussi convenir, en se conformant aux règles établies, de tous les points essentiels, afin d'éviter toute difficulté sur le terrain.

Art. 16. — Les témoins doivent chercher à obtenir, dans les limites du possible, les conditions les moins désavantageuses pour celui qu'ils assistent. Le respect pour la vérité, la justice, les formes les plus courtoises doivent régner dans leurs conférences.

Art. 17. — S'il y a dissidence entre les témoins, ils peuvent, ils doivent, dans celte occurrence, choisir

parmi les hommes les plus honorables et expérimentés un tiers arbitre, pour les départager.

Art. 18. — Les témoins doivent déclarer, en premier lieu, quelles sont les armes choisies par leur client, et se conformer aux articles 28, 29, 30 et 'il du chapitre I*'.

Art. 19. — Les témoins doivent aussitôt avertir les combattants des conditions qui ont été fixées dans leur conférence, les leur faire ratifier en leur faisant promettre de s'y conformer honorablement.

Art. 20. — Dans un cas grave, si Tinsulle est patente, s'il ne peut y avoir de discussion sur les armes, si chacun des combattants est propre à s'en servir, que le rendez-vous donné ait été accepté, que le duel ait été choisi par les deux adversaires, les témoins appelés, après avoir usé de leur droit de contrôle, peuvent consentir aux conventions déjà faites, veillera l'exécution loyale du combat, qui a lieu selon les règles, prescrites au chapitre I", de chaque arme.

Art. 21. — Les témoins d'un jeune homme doivent éviter de le laisser battre avec un homme âgé de plus de 60 ans, à moins que le jeune homme n'ait été gravement injurié ou frappé par celui qui a passé l'âge des combats. Ils doivent exiger que ce dernier lui envoie, par écrit, l'appel ou son acceptation de l'appel. Son refus d'écrire équivaut à un refus de duel. Dans ce cas, tous les témoins réunis en dressent un procès- verbal qui doit suffire à l'honneur offensé du jeune homme. {Voir Observations, page 259.)

Art. 22. — Aucun témoin ne doit ni proposer ni accepter la condition que le duel soit à mort. Toutefois les témoins peuvent convenir, s'il s'agit d'une affaire grave, que le duel est à outrance, c'est-à-dire qu'il doit conlinuerjusqu'à ce que l'un des champions soit déclaré hors de combat; ils peuvent même admettre la faculté de changer d'armes si l'offensé se trouve dans le cas du 30° article du chapitre 1".

Art. 23. — Les témoins ne doivent jamais permettre à un maître d'armes de choisir son arme professionnelle, à moins qu'il ne se trouve dans le cas prévu par l'article 30 du chapitre V^.

Hors ce cas exceptionnel, le maître d'armes doit abandonner le choix des armes à son adversaire; ce sacrifice est imposé aux professeurs d'escrime par la dignité même de leur profession.

Le duel entre maîtres d'armes peut avoir lieu avec leur arme professionnelle.

Art. 24. — Les témoins peuvent refuser l'épée, s'il s'agit d'un homme estropié de manière à ne pouvoir s'en servir, à moins que Tinsulté ne soit dans le cas de l'article 30 du chapitre P'.

Art. 25. — Les témoins d'un borgne peuvent refuser le pistolet, à moins qu'il ne soit l'agresseur, et que l'insulté soit dans le cas des articles 29 et 30 du chapitre P'.

Les témoins d'un homme ayant perdu le bras droit peuvent refuser le sabre ou l'épée, à moins qu'il ne soit l'agresseur, et que l'insulté ne soit dans le cas

de Tarlicle HO du chapilre l'\ à moins qu'il ne soit gaucher.

AuT. 26. — Les témoins d'un homme ayant perdu une jambe peuvent refuser le sabre ou Tépée, à moins qu il ne soit l'agresseur et que Tinsulté ne soit dans le cas deTarticlc 30 du chapitre I*'. Mais si les témoins font ce refus, ceux de Tinsulté, dans telle catégorie qu'il soit, choisissent, parmi les duels au pistolet, son duel et ses dislances.

Art. 27. — Les témoins ne doivent jamais permcllre que le fer puisse cire détourné avec la main gauche, même par convention réciproque. Cette convention, du reste, peut toujours être refusée par l'agresseur. {Voir chap. VI, art. 16, Du Duel à répôe.)

Art. 28. — Les témoins sont déclarés responsables de tous les faits relatifs au duel auquel ils ont assisté, sous le bénéfice de se conformer aux prèscriptions dos articles 40, 41 , et 42 du présent chapitre.

Art. 29. — Les témoins doivent convenir entre eux si l'on arrêtera les combattants pour leur faire prendre haleine; bien entendu, avec le consentement des champions sur le terrain.

Le procès-verbal de la rencontre (I" parlie) doit mentionner d'une manière spéciale quand, dans quelle limite et de quelle façon seront réglés les repos. S*il s'agit de reprendre haleine, deux ou trois minutes sont suffisantes.

Art. 30. — On doit éviler de prolonger le repos plus de dix minutes sans faire continuer le combat.

Art. 31. — Les témoins doivent convenir entre eux, sans en faire part à leur ami, si le combat finira à la première blessure donnée ou reçue. La gravité de Tatlaire, ou son peu d'importance est en cela leur guide. Ils doivent obtenir Tassentiment des champions sur le terrain.

Art. 32. — Avant de se rendre sur le terrain, les témoins doivent visiter soigneusement les armes, afin de constater qu'elles sont en conformité de Tarlicle3du chapitre IL Ils les remettent ensuite aux champions au moment du combat.

Art. 33. — Arrivés sur le terrain, les champions et leurs témoins doivent se saluer courtoisement. Les premiers gardant un silence absolu.

Art. 34. — Les témoins doivent s'assurer que les adversaires ne portent sur eux aucune espèce d'objet pouvant paralyser l'action des armes. Le refus d'un champion à se soumettre à cette visite équivaut à un refus de duel. {Voir exemple n** 5, p. 318.)

Art. 35. — Cette visite terminée, le doyen d'âge, ou le témoin que le sort a désigné pour diriger le combat lit les conditions du duel, rappelle aux combattants qu'ils les ont ratifiées et que l'honneur les oblige à s'y conformer exactement. Les champions répondent à cette lecture par un signe d'acquiescement. On leur livre les armes.

Art. 36. — Les places étant tirées au sort et désignées, les champions y sont conduits par les témoins, et doivent attendre le signal.

Art. 37. — Les témoins se placent dans la nécessité de chaque espèce de combat.

Ils sont disposés intervertis, de manière à ce que chaque champion ait à sa proximité Tun des témoins de son adversaire.

S'ils ne sont point armés, ils doivent toujours être pourvus d'une forte canne. Bien entendu que lusage des cannes à épée est complètement interdit.

Les témoins gardent le silence, s'abstiennent de tout geste et surveillent attentivement le combat.

Art. 38. — Dans le cas où le combat serait arrêté par quelque cause que ce fût les deux témoins voisins des champions doivent se rapprocher d'eux, les faire rompre, se placer à leurs côtés et les surveiller jusqu'à ce que les deux autres témoins aient pu conférer entre eux et juger si le combat doit cesser ou recommencer.

Art. 39. — Les témoins peuvent parfoir arrêter un combat, par consentement entre eux, lorsque les deux champions se sont battus bravement : cela dépend de la nature de l'affaire et des conventions qui ont été posées ; ils doivent obtenir l'assentiment des champions. {Voir les Observations, page 270.)

Art. 40. — Les témoins doivent arrêter le combat, à leurs risques et périls, s'ils s'aperçoivent soit qu'il

y ait contravenlion aux règles établies, soit qu*il y ait blessure, désarmement ou chute.

Dans toutes les rencontres et même dans les duels à outrance^ les témoins seuls ont le droit d'arrêter momentanément le combat, de le faire continuer, ou de le faire cesser définitivement.

Le médecin n'a que voix consultative pour donner consciencieusement son opinion professionnelle sur l'état des blessures et sur leurs conséquences.

Art. 41. — Après toute rencontre, les témoins doivent, dans le plus bref délai possible, dresser le procès-verbal (II® partie) en deux expéditions. Une expédition de ce procès-verbal est conservée par Tun des témoins de chaque partie.

Les témoins doivent, si l'affaire se passe contre les règles, se prévaloir du procès-verbal et poursuivre l'auteur de l'infraction devant les tribunaux, par toutes les voies de droit en leur pouvoir.

Art. 42. — Les témoins de la partie contre laquelle un plainte en contravention ou assassinat vient s'élever sont engagés d'honneur à déclarer la vérité. Cette faute, d'ailleurs, ne peut retomber sur eux, à moins qu'ils ne se soient montrés négligents, qu'ils ne soient complices ou même qu'ils n'aient prêté main forte, ce qui ne peut être jamais supposé sans de graves motifs.

Art. 43. — Les témoins ne sont pas des seconds ; chaque second doit avoir ses témoins, si c'est à ce litre qu'ils ont été choisis par leur ami. {Voir les Observations, p. 277.)

Art. 44. — Nul témoin ne peut accepter un duel immédiat. Cet appel est une affaire nouvelle d'une nature toute différente.

Art. 45. — Tous témoins recevant un appel d'autres témoins au sujet du duel où ils assistent, s ils ont raison dans la discussion qui donne lieu à ce nouvel appel, prendront le rang de l'offensé, selon Tarticle 30 du chapitre I".

Art. 46. — Les témoins doivent s'abstenir de toute discussion et surtout de toute polémique par la voie de la presse, au sujet de l'affaire à laquelle ils ont assisté.

Art. 47. — Les témoins, lorsqu'ils reconnaissent la nécessité de donner satisfaction à l'opinion publique, peuvent s'entendre pour livrer à la publicité le procès- verbal.

Art. 48. — Il est formellement interdit aux lémoins d'entamer aucune polémique au sujet de leur participation aux faits relatés sur le procès-verbal de duel signé par eux.

Ils ne doivent compte de leurs actes qu'à leur conscience et à la justice, lorsqu'ils sont légalement interpellés par elle.

OBSERVATIONS

Nous ne saurions mettre trop d'jnsislance pour inviter nos lecteurs à concentrer leur attention sur le chapitre IV.

■fW .

Dans un code du duel, nous Tavons précédemment noté, le chapitre consacré à établir les devoirs des témoins constitue la clef do lu position.

Ces devoirs se multiplient suivant les circonstances, et, sur cette matière, on pourrait écrire de belles et nombreuses pages.

Nous avons essayé d'en parler plus brièvement, sans pourtant négliger les points les plus essentiels, à notre sens, dans les affaires d'honneur.

Le chapitre qui précède. Devoirs des témoins, est donc le plus important; aussi, nos lecteurs nous ontils vu, dons notre conclusion, faire peser entièrement sur eux la responsabilité des duels et de leurs conséquences.

Dans le choix que Ton fait de ses témoins, si la bravoure est quelque chose, si la fermeté n'est pas moins appréciable, si l'expérience est beaucoup, la moralité est plus encore, car ils doivent loyalement apprécier les faits, chercher à arranger Taffaire. Une parole acerbe d'un témoin mal élevé ou mal intentionné peut empêcher non seulement larrangement d'une affaire^mais encore en aggraver les conditions. Une imprévoyance, un oubli dans la discussion de l'affaire, peuvent compromettre la vie d'un honnête homme. Une négligence, une distraction de la part d'un témoin, pendant le combat, peuvent amener les mêmes conséquences. Il appartient aux témoins de fixer des conditions équitables pour le duel. Pendant

le combat, ils doivent veiller à la stricte exécution des règles du duel et des conditions particulières qui ont été adoptées. Après le combat, ils deviennent juges impartiaux et sévères de rhonorabililé de la rencontre, et enfin jurés vengeurs de la victime qui aurait succombé par suite de la violation des règles et des convention établies.

Ces devoirs multiples ne sont pas toujours très faciles à remplir ; aussi, nous sommes-nous cru autorisé à conseiller à tout homme sérieux de ne choisir comme témoins que des personnes d'une honorabilité reconnue, autant que possible expérimentées.

Les prescriptions de cet article sont donc pleinement justifiées par le rôle important ei décisif que nous avons assigné aux témoins.

La première qualité du témoin, avons-nous dit, c'est l'honorabilité; vient ensuite l'impartialité, et enfin les autres qualités, telles que l'intelligence, la capacité, la fermeté, etc.

Or, des personnes intéressées peuvent-elles être impartiales ?

Les personnes contemplées dans les deux derniers alinéas du présent aiticle peuvent-elles inspirer plus de confiance ?

L'évidence décidera ; elle n'a parfois que trop décidé.

SUR l'article 3.

Le rôle assigné aux témoins dans les affaires d'honneur fait voir qu'ils ne peuvent être choisis parmi les parents du 1®' degré.

Un parent proche peut-il juger avec impartialité et sang-froid les actes de son parent ?

Peut-il connaître, évaluer et apprécier ses torts? Pourra-t-il se résoudre à dénoncer une irrégularité commise par son parent ?

Peut-on servir de témoin contre un ancien adversaire ?

Écoulons réminent professeur Vigeant : « J'estime la raison suffisante pour permettre à celui. qui se trouve dans cette position de se récuser, et , dans tous les cas, il est du devoir des témoins de la partie adverse de ne pas reconnaître un témoin qui, par son expérience personnelle et directe des moyens et allures de leur client, pourrait apporter, dans les conditions ou la marche du combat, une influence (peut-être même un sentiment) préjudiciable aux bases sur lesquelles repose Fégalité possible des chances dans une rencontre. »

Un tel témoin pourra-t-il être réputé impartial dans la discussion d'un arrangement ou des conditions de la rencontre ?

Les codes du duel ne peuvent édicter que sur les empêchements légaux , tels que le degré de parenté et l'indignité ; d'après ce, nous nous contenterons de regarder cette situation comme un cas de récusation volontaire^ à laquelle aucun gentleman ou personne bien élevée ne saurait se soustraire.

En France, l'usage ne permet point à MM. les professeurs d'escrime d'être choisis pour remplir le rôle de témoin. Cette immunité, qui se base sur d'excel-

lentes raisons, est d'ailleurs conforme à la dignité professionnelle.

Une inviolable discrélion est le devoir le plus essentiel du témoin. En aucune circonstance, il ne peut violer le secret de son entretien confidentiel avec celui qui a réclamé son concours.

Ainsi, il peut arriver qu'un champion dise à son témoin : < J'ai des raisons particulières pour désirer c que cette affaire aboutisse à une rencontre. Ces c raisons naissent de précédents qu'il est impossible € de faire connaître. Montrez-vous exigeant pour la c satisfaction demandée, n'insistez pas trop pour c l'obtenir, afm de ne pas me mettre dans l'obligation € de l'accepter... »

Un autre dira aussi : t Montrez de la fermeté, mais t faites tous vos efforts pour que l'affaire s'arrange. € Je veux sauver mon honneur, mais j'ai des motifs « pressants pour ne point me battre. Une rencontre, € même me fût-elle favorable, porterait de très grands c préjudices à mes intérêts. La plus petite satisfaction € compatible avec mon honneur me suffit... >

Si les instructions données à un témoin ne lui paraissent pas devoir s'accorder avec sa délicatesse, son honneur ou même ses convictions, il doit, après avoir fait ses observations, se récuser, en conservant, toutefois, le secret professionnel, sous peine d'être considéré lui-même comme manquant de délicatesse et d'honneur.

Si c'est un droit pour les témoins de juger de la

nécessité ou de rinulilité de TafTaire pour laquelle

leur concours est demandé, réciproquement, si dans

Ventrevue préliminaire et confidentielle qu'ils ont avec

leur client ils soutiennent une opinion différente de

la sienne, ce dernier est en droit de les remercier.

Jusqu'au moment de la rencontre, le droit de séparation appartient également au champion comme aux témoins. Ainsi, supposé que des témoins proposent à leur client un arrangement, qu'à tort ou à raison il regarde comme incompatible avec son honneur, il ne doit point attendre le moment tardif de la rencontre pour refuser d'accepter cet arrangement. Il doit, à l'instant même, remercier ses témoins et en choisir d'autres immédiatement.

Sans doute, s'il est du devoir des témoins d'apporter dans les conférences le calme et la conciliation, ils ne doivent pas moins considérer avant tout les exigences du point d'honneur, soutenir avec fermeté, mais avec les formes les plus courtoises, les droits de leur client, suivre l'impulsion de leur cœur et n'accepter que les arrangements ou les conditions qu'ils seraient disposés à accepter pour eux-mêmes.

Ce serait un très grand tort pour un témoin que de paraître accepter les instructions de son client, de s'en écarter ensuite sans son aveu et, après des pourparlers trop longs et inutiles, de conclure un arrangement défectueux, sous prétexte que l'affaire n'en vaut pas la peine !

Si l'on pense que Taffaire n'en vaut pas la peine, pourquoi ne pas le faire observer et se récuser de

prime-abord ? La raison, la voici : On ne croit pas devoir laisser passer une bonne occasion de se poser dans la société comme un esprit conciliateur, de s*attirer les sympathies de certaines douairières {quij s entend^ pensent tout différemment que nos aïeules d'autrefois)^ de quelques Jeunes femmes à têtes légcrosy des indifférents, voire même des intéressés, qui, dans un moment donnée pourront s' en montrer reconnaissants!..,

N*a-t-on pas vu, cela n'arrive pas souvent, il est vrai, des témoins éloignés de leur client écrire aux témoins adversaires qu'ils abandonnent l'affaire, et cela, sans en avoir conféré préalablement avec leur client et sans lui avoir remis leurs pouvoirs !

L'usage de recevoir les regrets ou excuses valables et sufûsants présentés soit par un champion, soit même par ses témoins, doit être conservé, mais seulement à titre de principe général.

Ici Tadage : t Point de règle générale sans exception, » peut rencontrer son application. Ce serait sans doute manifester un entêtement et une animosité regrettables que de ne point se contenter d'excuses déclarées bonnes etacceptables partons les témoins. Mais ce principe ne peut être établi comme règle absolue. En effet, indépendamment des observations que nous avons faites plus haut au sujet des excuses présentées tardivement sur le terrain, il y aurait un grand inconvénient social à accorder ainsi aux querelleurs et aux méchantes langues toutes facilités d'offenser à volonté, quitte à donner cours au stock d'excuses et de regrets toujours préparé dans leur poche, dans le

cas où on leur demanderait raison. Il faut aussi tenir compte d'une offense isolée et des offenses aggravées par des précédents. On comprend que dans ces cas particuliers l'offensé, craignant que la méchanceté ne suinte à travers le blindage des excuses, désire couper court à tout, au moyen d'une réparation plus sérieuse.

Il appartient donc aux témoins, tenant compte du principe général, de juger et d'apprécier la situation, et de se servir de Tarme mise à leur disposition par l'article 13 du chapitre III, en déclarant que le champion qui a refusé les excuses suffisantes perd le droit deroffensé, et que les chances de la rencontre sont soumises a l'arbitrage du sort.

Ce serait commettre un acte d'injuste obstination et, de plus, un manque de tact que de refuser d'accepter des regrets ou excuses valables et suffisants présentés spontanément et en temps utile, par un homme qui se serait oublié envers vous et auquel ses convictions religieuses défendraient de vous offrir une réparation par les armes.

Bien que l'oubli d'un instant soit parfaitement compatible avec la faiblesse humaine, quiconque manifeste ainsi son respect pour les préceptes de notre sainte religion ne saurait négliger trop souvent la pratique de la charité chrétienne, qui commandite merveilleusement les instincts de bonne compagnie, et prescrit essentiellement la tolérance, Turbanité, la courtoisie^soit dans les discussions politiques ou autres, soi! dans tous les rapports avec le prochain.

Les convictions religieuses sont toujours respecta-

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bles et doivoDi toujours être respectées. Nous ne mentionnerons donc pas ici un tort bien grave, frisant même la lâcheté, celui de chercher querelle, de commettre quelque malhonnêteté ou offense envers un homme que l'on saurait ne pouvoir en poursuivre la réparation par les armes. L'opinion publique et tous les gens sensés s'uniraient pour flétrir une pareille conduite.

Des témoins sérieux ne manquent pas dedépister les chercheurs d'affaires. Quelquefois un débutant dans la presse, un jeune homme désire se poser en gentleman aux yeux d'une famille, d'un cercle, d'une société. Pour ce faire, il lui faut un duel. A la première occasion, il s'accoste sous un léger prétexte à une personne qui lui plaît plus ou moins ; il en reçoit une réponse plus ou moins sèche. Voilà l'affaire trouvée ! Le lendemain, il s'empresse d'envoyer ses témoins. II se peut même parfois qu'il rencontre un adversaire animé des mêmes intentions qui accepte purement et simplement la provocation. Tout va donc pour le mieux.

Mais des témoins sérieux et honorables ne se prêtent pas ainsi à une rencontre, sans examen préalable.

Ils éventent la mine, proposent un accommodement honorable pour les deux parties et, en cas de nonacceptation par l'une d'elles ou par toutes les deux, déclarent carrément que la cause est futile, qu'ils se récusent et ne peuvent les assister.

Quant aux batailleurs, aux querelleurs d'habitude, l'anathème prononcé contre eux par l'opinion pu-

Clique les empêche de trouver facilement des tétaoius. Encore faut-il, pour qu'ils en trouvent, *que V offense dont ils entendent demander la réparation soil parfaitement établie et n'ait été amenée par aucune provocation de leur part.

Disons un mot sur les lâcheurs.

Ces messieurs, au verbe haut et aux allures dédaigneuses, entament une discussion dans un cercle ou dans une réunion quelconque ; après quelques paroles échstngéesy leur interlocuteur leur signifie que s'ils ont quelque explication à lui demander ils peuvent s'adresser à son domicile.

Au lieu d'accepter ou de s'incliner et de cesser l'entretien, ainsi que les bienséances les y convient, ces messieurs continuent l'altercation, et bientôt reçoivent de leur interlocuteur impatienté quelques apostrophes vives et mêmes insultantes. Alors ils crient à l'offense, et le lendemain on apprend qu'ils se sont adressés à la justice pour obtenir réparation.

Sans nul doute, on ne peut leur contester le droit de s'adresser à la justice, quittes à s'exposer aux appréciations diverses de la société dans laquelle ils vivent.

Mais ils ne s'en tiennent pas là. Pour justifier leur \ conduite, ils racontent l'affaire à leurs amis et con- I . naissances en disant : t Si nous avions affaire avec ^ des personnes comme vous, nous nous battrions certainement, mais avec des gens tels que M. un tel, on ne saurait se compromettre, etc., etc. » De tels propos constituent une injure bien grave

pour la personne qui en est Tobjet, et exposent ceux qui les tiennent à de vives représailles.

Personne n*est autorisé à décerner ainsi, ad hoc et dans sa propre cause, des brevets d'indignité.

La loi seule déclare V indignité des citoyens contre lesquels elle a prononcé des peines infamantes.

Subsidiairement, la société déclare parfois notoirement indignes ceux qui ayant fraudé la loi ont commis des actes d'indélicatesse, réprouvés dans son sein. En dehors de cette notoriété admise, aucun individu n'est en droit de décerner un brevet d'indignité à qui que ce soit. Aussi Topinion publique n'est-elle point dupe de ces fanfaronnades inconvenantes; elle décerne à son tour à leurs auteurs le brevet de lâcheurs (pour ne pas employer une expression plus énergique).

Il va sans dire que la juridiction du point d'honneur ne confirme en rien les brevets d indignité que se distribuent journellement et réciproquement les hommes do parti dans leurs discussions politiques.

Aux yeux du point d'honneur, Taclion qualifiée indélicate, seule, comporte Vindignité pour quiconque Ta commise, quel que soit le parti politique auquel il appartient.

Cet acte d'indélicatesse ne saurait être excusé par un motif dit « politique ». Quiconque refuse un appel en opposant la question préalable de Findicfnité de l'adversaire prend vis-à-vis de ce dernier le rang de demandeur.

C'est donc à lui qu'il appartient de prouver Y indignité qu'il allègue comme motif de son refus.

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IJ indignité acquise par une personne réputée possédant l'âge et l'état de discernement ne s'eËface point par la prescription.

Dans une querelle motivée par une discussion d*intéréts pécuniaires, suscitée par un débiteur, les témoins ne doivent point autoriser la rencontre^ à moins que le débiteur n'ait purgé sa délie.

Ce serait vraiment un trop beau privilège accordé aux spadassins et aux bretteurs, que celui de pouvoir mener la vie à grandes guides aux dépens d*autrui, de posséder la facilité toute spéciale de purger leurs dettes au moyen de deux pouces de lame ou d'une balle de pistolet. En pareil cas, les témoins doivent rejeter énergiquement le cartel et signaler le motif de leur refus dans un procès-verbal qui surfit pour sauvegarder l'honneur du créancier,

Le cas est bien différent, si le cartel est envoyé au débiteur par le créancier. Nous pensons néanmoins que les témoins doivent blâmer une pareille rencontre et refuser d'y assister. Ce n'est point en plein xjx' siècle qu'il convient de revenir aux coutumes des siècles barbares, pour la décision des intérêts matériels en champ clos.

Aujourd'hui l'opinion publique regarde avec juste raison les intérêts matériels ou pécuniaires comme appartenant entièrement à la compétence de la juridiction civile.

La juridiction du point d'honneur ne peut, ne doit être invoquée que pour sauvegarder le bien moral le plus important pour Thonnéte homme : l'honneur! Soit! nous dira-t-on, les dettes de jeu sont en dehors

de la loi civile : ce sont des dettes d'honneur! Dans une querelle de jeu, ce n'est pas la quotité matérielle de la (lotte qui fait l'objet de la discussion; c'est l'honorabilité des contondants qui est en question, par le déni de l'un et par Taffirmation de l'autre. Notre réponse sera la demande suivante :

Quel est l'homme honorable, jaloux de conserver la considération dont il jouit» qui, en présence du déni d'une dette contractée envers lui sur le tapis vert, ne préfère pas abandonner son droit, admettre môme, ce qui ne trompe personne, qu'il s'est trompé, qu'il a pu faire erreur, pour éviter une querelle ou une rencontre de jeu toujours blâmée dans la bonne société? Quel est le témoin sérieux qui n'approuvera pas celle conduite?

Le verdict sévère de l'opmion publique ne suffilt-il pas pour faire justice du débiteur déloyal, peu soucieux du re.^pect envers la foi jurée?

Suivant l'opinion d'un certain nombre de personnes, un témoin de chaque côté suffirait à la rigueur pour le duel à l'épée. Il est plus difficile, disent-ils, d'obtenir une entente entre quatre témoins qu'entre deux... Le secret connu d'un moindre nombre de personnes est plus facile à garder. L'épée est l'arme la moins dangereuse et la plus connue... Il est plus difficile de trouver quatre témoins...

Nous regrettons de ne pouvoir nous rendre à ces

raisons. Nous sommes bien loin de regarder Tépée comme une arme moins dangereuse que les autres armes, nous sommes encore plus loin d'être persuadé que le combat à l'épée soit plus facile à surveiller et à diriger que les autres combats.

Nous croyons donc quatre témoins aussi utiles dans les duels à Tépée que dans les autres combats. Quatre témoins discutent Taffaire d'une manière plus approfondie et, par conséquent, peuvent plus facilement trouver le moyen de l'arranger; ils établissent les conditions d'une manière plus équitable. Il est évident que dans le combat ils sont plus en force pour maintenir les conditions établies.

Il est plus difficile de les voir s'entendre tous pour cacher les irrégularités qui pourraient s'y commettre. Nous persisterons donc à conseiller do prendre quatre témoins dans toutes les rencontres.

Directeur du combat.

« Sans doute, nous dit-on, le témoin directeur désigné par Tâge, le sort, ou Taccord de ses collègues, peut et doit être supposé doué suffisamment des qualités nécessaires : sang- froid, coapd*œily énergie, connaissance des armes et du due/, impartialité... Mais ne doit-on point s'occuper de Tinfluence inconsciente de ce juge du camp témoin et ami, que votre situation dévore d'inquiétude, et auquel l'affection peut faire oublier le devoir?

c Que penseriez-vous d'un juge du camp resté à l'écart de tout débat, sans relations intimes avec

les champions y et dont le rôle ne commencerait que sur le terrain pour finir au pi'ocès-verbal de rencontre? »

Le témoin qui dirige le combat n'est que l'égal des autres témoins, dont il doit avoir l'assenliment, puisqu'ils partagent avec lui la responsabilité.

Le juge du camp ou directeur du combat, pris en dehors des témoins, ne peut-il pas être enclin à se croire dictateur^ et, par là môme, annuler les témoins et, comme conséquence, leur enlever toute responsabilité ?

Ces réflexions nous conseillent une réponse dubitative.

Ainsi : un directeur de combat, choisi dans les conditions précitées par les témoins et les champions, ne pourrait être admissible qu avec des attributions formellement définies, comme suit :

l"* Le directeur du combat dirige le duel avec l'aide des témoins, dont il partage la responsabilité;

2» Il doit strictement observer les règles des duels et les stipulations contenues dans le procèsverbal de rencontre ;

3** Sa décision départage les témoins dans toute divergence qui pourrait s'élever entre eux, soit en cas d'incident imprévu, soit au sujet de l'interprétation d'une clause du procès-verbal.

Identité. — Il est de toute importance que MM. les témoins mettent toute leur sollicitude et leur intelli-

gence dans Texaraen de la question de Tidentilé.

Les offenses sont personnelles, et doivent être relevées par celui-là même qui les a reçues.

Sauf le cas prévu au chapitre I*', articles 22, 23, 24, toute substitution de personne est absolument interdite, soit que cette substitution soit demandée officiellement, soit qu'elle ait été amenée d*ellemême ou avec intention.

U action do requérir contre son ennemi personnel le bras d'un tiers n'est-elle pas, avec juste raison, considérée comme le plus pervers, comme le plus sûr desguet-apens?

S'il est bien vrai que les champions, vicaires, bravi, sicaires ne soient plus de mode de nos jours, il est nécessaire de repousser par la question préalable toute substitution de personnes permettant de donner des successeurs contemporains à ces coupejarrets du moyen âge dans la personne de certains brigands en gants paille, de certains chevaliers d'industrie, toujours disposés à prostituer leurs bras aux caprices des passions du plus offrant.

Dans les offenses de personne à personne, la constatation de l'identité des adversaires ne présente généralement aucune difficulté. Il n'en est pas de même dans les offenses par le moyen de la presse.

La responsabilité d'un article offensant appartient de plein droit au signataire de Tarticle, soit qu'il signe de son propre nom, soit d'un pseudonyme connu, ce qui est facile à connaître.

Toutefois, ici, le duel par mandat, en vertu d'une substitution de personne, n'est point impossible. La

fraude peut se glisser, car, moyennant finance, il n'est que trop facile de disposer d'une signature de complaisance. Si Ton en peut acquérir la preuve simplement morale, le véritable auteur de Tarticle peut être recherché.

En seconde ligne, vient le directeur ou rédacteur en chef du journal. Sans son visa, aucun article ne doit être inséré dans son journal ; à défaut par lui de faire connaître le nom du véritable signataire, il est responsable.

En troisième ligne, enfin, faute de directeur ou de rédacteur en chef connu ou désigné par le public, vient le gérant, qui est ordinairement un homme de paille admis par la légalité pour répondre à la justice. La juridiction du point d'honneur n'admet point les hommes de paille; elle veut atteindre exclusivement l'auteur, aussi n'accepte-elle la responsabilité du gérant quen dernière ligne, et faute de mieux.

D'après ces réflexions, faute de signature, le directeur ou rédacteur en chef est responsable personnellement des offenses faites par son journal. Il ne peut déléguer cette responsabilité à un de ses amis ou collaborateurs, tant pour donner réparation d'une oflense faite par son journal, que pour poursuivre la réparation d'une offense faite à lui-même ou à son journal.

Que si Ton voulait admettre la possibilité de celte substitution de personnes, alors, à la rédaction de chaque journal seraient bientôt attachés un ou plusieurs travailleurs du champ clos^ payés et destinés

GODB DU DUEL 239

à soutenir les offenses faites par le journal et à poursuivre les réparations des offenses qui pourraient être faites au journal et à son directeur.

Voici pour les principes généraux ; cependant dans quelques petits journaux, de province surtout, chaque journal a bien un rédacteur, un gérant attitré. Ce personnel est suffisant pour répondre devant la loi; mais derrière ce personnel officiel se trouve parfois un directeur inpartibus, lequel est rame du journal : ce directeur occulte est bientôt connu et désigné par le public.

Voulez-vous obtenir une insertion quelconque, vous vous adressez au rédacteur. Il verra et vous rendra bientôt réponse, ou bien même il vous dira naïvement qu'il en parlera à M. R... Enfin, vous êtes à votre cercle, vous montrez à vos amis une note intéressante sur le phylloxéra, l'un d'eux vous la demande en vous disant qu'il la remettra à M. R..., pour être insérée dans son journal.

Un beau jour paraît un article blessant un de vos amis. Il est de suite attribué au directeur occulte dont nous venons de parler : il est facile de reconnaître son style et ses allures. Votre ami ne sera-t-il pas en droit de se prévaloir de la désignation du public,* pour demander raison à M. le directeur occulte? Sans nul doute, les répondants officiels peuvent suffire vis-à-vis de la loi; mais la juridiction du point d'honneur recherche l'auteur réel de l'offense et l'atteint si elle peut le découvrir.

Ce serait sans doute bien commode de pouvoir frauder la loi et de se permettre, sans risques ni

2i0 LE DQEL

périls, de déverser le ridicule ou la méchanceté sur ses concitoyens.

AffG. — En ce qui louche la question d'âge entre les adversaires, relativement à Tâge sénile, nous nous en référons aux articles 22 et 23, chapitre!", article 21, chapitre IV, et aux observations relatives aux articles précités.

Quant à la minorité, nous croyons devoir distinguer. Vis-à-vis du point d'honneur, il existe selon nous deux catégories de mineurs.

La première comprend les mineurs non seulement reconnus comme tels parla loi, mais même par la société. Cette classe d'adultes a donc la minorité légale et sociale, c'est-à-dire la minorité complète; elle comprend les jeunes gens qui sont encore sur les bancs du collège ou n'ont point encore fait leur entrée dans le monde ; elle est encore entièrement sous la tutelle paternelle. C'est spécialement ceux qui appartiennent à cette catégorie que nous regardons comme des mineurs, jouissant du bénéfice de la protection de leurs ascendants ou de leurs frères majeurs, exclus par ce fait même, ou par la question préalable de l'âge, du droit de figurer dans les rencontres, tant comme acteurs que comme témoins.

La deuxième catégorie comprend les mineurs ayant la minorité légale, mais jouissant d'autre part d'une situation que nous appelons abusivement majorité sociale. Ce sont des jeunes gens ayant terminé leurs études, déjà admis dans la société. Tels que les élèves de nos universités, étudiants en droit,

médecine ; élèves de nos grandes écoles supérieures, engagés ordinaires, engagés volontaires, volontaires d'un an, dans Tarmée ; on ne saurait en pratique leur appliquer la question préalable de Tâge. Ils sont donc admissibles à adresser, à recevoir des appels, et répondent personnellement de leurs actes.

Celte majorité sociale forme un temps de transition entre la minorité réelle et la majorité légale fixée à 21 ans.

Point de doute que ce temps de transition entre la faiblesse et l'entière possession des forces physiques et morales ne doive être considéré dans les discussions, dans les démarches conciliatrices des témoins.

Dans les cas de rencontre entre deux de ces jeunes gens et principalement dans le cas d'une rencontre entre Tun de ces mineurs avec un individu ayant la majorité complète, les témoins doivent nécessairement chercher à se prévaloir de cette situation particulière pour établir et mitiger les conditions du duel.

Condition physique. — La situation physique relative des adversaires doit être certainement prise en grande considération par MM. les témoins, mais nous ne saurions accorder à l'impotence le bénéfice de la question préalable. Certainement nos articles 24,25 et 26 donnent lieu à des critiques et à des observations, nous ne nous le dissimulons pas, mais M. de Château villard et ses collaborateurs ont surmonté les mêmes appréhensions. Leur œuvre a été approuvée par des signatures nombreuses et telle-

ment autorisées que, pour notre part, nous ne nous sentons pas de force à établir une divergence sur un sujet de celte importance.

L'injure contre Fhonneur, la calomnie contre un homme honorable et une famille, pénètrent-elles moins facilement dans la société, y rencontrentelles moins de créance, sont-elles sous une influence moins pernicieuse lorsqu'elles sont dues à un impotent que lorsqu'elles procèdent d'un homme valide?

Admettre la question préalable en faveur de Timpotent serait lui accorder par diplôme le droit d'outrage. Tout ce que nous croyons pouvoir accorder, c'est que la situation physique soit l'objet d'un sérieux examen de la part des témoins, qu'elle exige de leur part un redoublement d'énergie dans les démarches conciliatrices : mais nous leur demanderons en outre une louable fermeté, une sollicitude extrême pour chercher à atteindre, dans la limite du possible, une raisonnable égalité de chances, et à raitiger les conditions de la rencontre, si la gravité de l'affaire la rend malheureusement inévitable.

Moralité des personnes et des querelles.

L'appel d'un homme honorable n'est admissible qu'avec un homme reconnu comme en possession d'une égale honorabilité. Toute personne contre laquelle l'opinion publique a prononcé l'indignité est exclue de la juridiction du point d'honneur. Le recours à la justice ordinaire lui est ouvert.

Lorsqu'une personne est poursuivie devant les tribunaux ordinaires pour un délit quelconque pouvant entacher son honorabilité, les témoins doivent tenir en suspens tout appel adressé ou reçu par cette personne jusqu'à ce que la sentence soit prononcée.

Une condamnation judiciaire n'entraîne pas toujours avec elle l'indignité; cela dépend de Tappréciation du motif sous le point de vue de l'honneur et de la déHcatesse.

Par contre, un acquittement prononcé faute de preuves légales n'exempte pas toujours de l'indignité, cela dépend du verdict prononcé par l'opinion publique sur les circonstances et preuves morales résultant des débals.

Un étranger, lequel n'a pas encore acquis une notoriété prouvée par suite d'un long séjour dans le pays, est naturellement sujet, en cas de querelle, à un examen de la part des témoins, qui sont en droit de lui demander ses références auprès des agents diplomatiques de son pays. Il n'a aucun droit de s'étonner de leur démarche, et encore moins de se refuser à produire les justifications demandées. Son refus entraînerait la question préalable.

Nous avons été nous-môme dans l'occasion de soulever cette question préalable en faveur de l'un de nos subordonnés.

En 185... nous commandions le 1*' escadron de Savoie-cavalerie. Un flibustier contrefaisant à merveille le gentleman vint chercher d'abord à nuire à l'un de nos jeunes subordonnés dans Tesprit du colonel, par une lettre dans laquelle, en demandant

son intervention pour obtenir la réparation de torts qu*il reprochait au jeune homme, il laissait percer l'éventualité d'une demande en réparation par les armes, si le colonel n'accédait pas à ses désirs. Cette missive était accompagnée de diverses lettres de recommandation portant des signatures de personnes parfaitement connues par le colonel et par nous et d'une notoriété distinguée dans la société de Turin.

Le colonel, suivant son habitude, remit l'affaire entre les mains du capitaine commandant en lui demandant son avis.

Nous soulevâmes immédiatement cette objection : toutes ces recommandations, qui peuvent être données par complaisance à un étranger que l'on a rencontré dans les cercles ou dans les établissements thermaux, ne présentent point une caution suffisante pour suppléer au défaut de références honorables auprès des agents diplomatiques de son pays.

Le flibustier vint en personne nous parler,en nous apportant une recommandation d'une personne très distinguée de nos connaissances, adressée à nousmême.

Parfaitement autorisé à conduire cette afliaire à notre guise, nous lui répondîmes simplement ceci : « Monsieur, en vous adressant au colonel, vous n'é- € tiez point sans doute informé que les colonels de € Sa Gracieuse Majesté le roi Victor-Emmanuel « ignorent toujours les affaires d'honneur de leurs € subordonnés jusqu'après les faits accomplis. Â € ce moment commence seulement leur ingérence

€ d'appréciation. Ainsi donc, si vous avez quelque € compte à régler avec M. de X. . . , vous avez le champ € libre, vous pouvez vous adresser directement à ce « jeune homme, dans les formes usitées entre gentc lemen de votre sorte; sa réponse sera satisfaisante, « comme il est d'usage dans notre régiment. ■

Deux bons témoins, choisis par nous, devaient déclarer aux témoins adversaires que leur client était à la disposition de ce monsieur, mais à la condition sine quâ non qu'il témoignât de sa posilion d'honorabilité par le moyen de références positives, émanant du représentant diplomatique de son pays.

Notre bonhomie toute montagnarde donna- t-elle quelque soupçon ? Aucun appel ne fut reçu. L'étranger quitta bientôt la capitale pour aller opérer ailleurs...

Bien des malheurs eussent été évités, s'il nous eût fourni le moyen de le démasquer par notre question préalable.

Ce gentleman accompli, qui avait su se procurer des recommandations de personnes distinguées, n'était qu'un chevalier d'industrie de la pire espèce, pouvant produire de très belles références... de la Préfecture de police de Paris.

Un homme réputé indigne par l'opinion n'est point sujet à l'appel, même pour des offenses ordinaires commises au moyen de la presse. Sa personne est repoussée par la question préalable, soit par l'excommunication in odium auctoris.

Les appels incompatibles avec la loi naterelle et sociale ont été fixés par l'article 19 et les Observations du chapitre III.

Suivant l'article 20 du même chapitre, toute personne ayant réclamé Tappui de l'autorité judickire perd le droit d'adresser un appel pour demander réparation de la même offense. {Voir les Observations.)

L'appel d'un débiteur à son créancier n'est point admissible, à moins que la dette ne soit soldée.(FoJ> article 19, chapitre III, et chapitre IV, Observations.)

Dans ce cas, les témoins qui opposent la question préalable à ce cartel doivent consigner leur déclaration dans un procès- verbal qu'ils remettent à l'appelé comme garantie de son honneur.

Il est évident que la situation d'un créancier adressant un appel à son débiteur est complètement différente.

Motifs des querelles. — La tolérance accordée au duel dans la société est motivée par l'insufAsance de la législation ordinaire pour donner réparation satisfaisante à certaines attaques contre l'honneur des individus. Le duel ne peut, ne doit léser en rien la liberté ni les droits de chacun.

Ainsi le banquier, le capitaliste, seront-ils sujets à recevoir un appel de la part d'une personne à laquelle ils auront refusé un prêt?

Le père de famille sera-t-il exposé à recevoir une demande de réparation de la part d'un prétendant éconduit par sa fille?

Un fonctionnaire civil ou militaire devra-t-il répondre à un cartel adressé par un subordonné qu'il aura réprimandé ou puni dans l'exercice légal de ses fonctions?

Tous les fruits secs des cinq parties du monde se

croiront -ils autorisés à envoyer leurs témoins aux professeurs qui les auront boules aux examens ?

Certes, la négative est évidente !

Toute querelle basée sur des motifs lésant la liberté ou les droits d'autrui, ou tirant son origine de motifs vils ou deshonnêtes repoussés par l'opinion publique, est donc sujette à être repoussée par la question préalable. MM. les témoins doivent apporter la plus grande attention à remonter aux antécédents des querelles, à reconnaître les causes occasionnelles, sans s'arrêter à l'apparence, mais en se rendant un compte exact de la réalité.

Plus souvent que l'on ne croit, dans une querelle, le motif apparent n'est point le véritable; il est donc rationnel que les témoins, avant de permettre un duel, en connaissent la raison suffisante, et s'enquièrent surtout que celte raison ne soit pas une violation de l'honneur et de la moralité. Toute négligence à cet égard donnerait lieu à Tabus des duels pour les causes les plus déloyales, aux duels par mandat ou par marché, etc., enfin, aux entreprises des spadassins ou chevaliers d'industrie dont nous avons déjà parlé plus haut.

Dans les grandes villes principalement, on rencontre une certaine classe dlindividus menant la vie à grandes guides, habitués des tapis verts, ayant leurs entrées dans la bonne société comme dans la société interlope, jouissant d'.une réputation d*adresse dans les salles d'escrime et dans les tirs au pistolet, sablant le Champagne, souvent en bonne compagnie, dans les meilleurs restaurants. On ne leur con-

nait ni châteaux en Espagne ni oncles d'Amérique !

Quand, dans un cercle ou au théâtre, Ton voit l'un de ces messieurs chercher querelle à un honnête homme pour des motifs assez futiles, n'est-on pas en droit de flairer V anguille sous roche, et de deviner sous la couverture du viveur l'un de ces spadassins toujours prêts à mettre leur épée à la disposition de quiconque veut contribuer à leur bien-être, voire même à s en servir pour leur propre compte dans l'honorable but de chercher finance aux dépens d'autrui?

Lorsque MM. les témoins parviennent à démasquer l'un de ces brigands en gants paille, ils doivent agir en conséquence.

Ayant rencontré l'un de nos anciens compagnons d'armes de l'armée italienne, nous échangeâmes quelques idées sur le duel, et précisément sur l'opportunité des réflexions qui précèdent.

— Il y a quelques années, nous dit-il, j'ai lu dans un auteur estimé de notre pays un exemple excellent pour justifier tes observations.

Dans un cercle de l'une de nos grandes villes d'Italie, un certain M. X... insulte grossièrement au jeu un jeune homme appartenant â une très riche famille. Le jeune homme demande réparation par les armes, et M. X..., qui ne cherchait pas mieux, accepte et choisit l'épée. La veille de la rencontre, il parvient à se ménager une entrevue avec la mère du jeune adversaire. Il est de première force, dit-il à cette mère éplorée... la vie de son fils est entre ses mains... cependant il y a un moyen certain de sauver

celle vie si précieuse... il esl jeune, il a la réputalion de mener joyeuse vie, mais il n'est heureux qu'en apparence, celle vie dont il a besoin coule cher à son cœur, car elle est utile à d'autres, à un père qu'il doit sauver du déshonneur... une famille qu'il doit protéger contre la misère, etc., etc. Après avoir piqué la curiosité et excité rintérët de la dame, il termine en lui disant qu'il dépend d'elle de sauver son fils, qu'il était de force à se faire blesser par lui à Tavant-bras dès la première passe, à condition qu'elle lui donnât une somme de 25,000 francs dont il avait besoin. Celte somme payable ainsi, savoir : 10,000 francs avant, et 15,000 francs après la rencontre.

Tout fut accepté, le chevalier d'industrie tint fidèlement sa parole, fut blessé au bras à l'endroit indiqué, toucha la somme aux termes fixés, et, pour sauver les apparences, après avoir gardé la chambre pendant quelques jours, il se promena quelque temps le bras en écharpe. Et veux-tu encore savoir quelque chose de mieux? Ce M. X... eut reffronterie de se faire présenter à la mère, dans son propre salon, et par son fils lui-même ! Le lendemain, le pigeon reprochait à sa mère d'avoir accueilli trop froidement un adversaire qu'il avait blessé sans qu'il en conservât aucun ressentiment! As-tu entendu?

— Non seulement nous avons entendu, goûté et môme retenu, tu en auras plus tard la preuve, mais cet exemple prouve en outre l'injustice d'un usage encore en vigueur en Italie, celui d'accorder le choix des armes à Tappelé plutôt qu'à l'offensé. Cet usage

détestable et contraire à la raison n'a été introduil que par les adversaires intransigeants, dans le but de diminuer le nombre des provocations, et surtout celui des duels. Il conduit directement au but opposé, en envenimant les querelles. Chacun cherche à escamoter à son profit la provocation; ainsi, au lieu de relever la première offense, on répond par une offense égale ou plus forte, et ainsi de suite, jusqu'à ce que la querelle arrive à un point où la provocalion devient indispensable, et le duel également.

Notons en passant que, par suite de cet usage, des adversaires qui, moyennant le choix des armes accordé à Toffensé, auraient pu dès le principe consentir à un accommodement, ou tout au moins se rencontrer sans scandale ni ressentiment, se rendent sur le terrain dans de telles conditions de haine et de violence, que des conséquences d'une gravité proportionnelle deviennent inévitables, sous peine d'exciter la risée publique, et contre les champions, et contre les témoins, et contre le duel lui-même.

La solution ridicule doit être, comme tu le peux bien penser, très désirée par les intransigeants...

En résumé, accorder le choix des armes à l'appelé, €*est favoriser les plus lâches et les plus odieux calculs, c'est favoriser Tincivilisation, les querelles injustes et déshonnétes, les duels par mandat, les marchés ; donner le champ libre aux chevaliers d'industrie, aux spadassins, toujours prêts à « chercher fortune », à mettre leur épée à la disposition de tout bailleur de fonds disposé à soutenir leur existence de jouisseurs.

Nous comprenons qu'en Italie, l'unité morale n'étant point encore constituée, il ne s'est point encore formé une majorité sociale assez puissante pour mettre un frein à de pareils abus, mais cela viendra, nous l'espérons; en France...

— Ici, permets-moi de t' arrêter ; en France, tout comme ailleurs, ces abus peuvent exister également et existent en effet. En voici un exemple que j'ai lu dans le même auteur, si ma mémoire ne me ifait point défaut. Écoute cet exemple, il est di primo cartello ou de great attraction^ comme tu aimeras mieux!

En France, sous la monarchie de Juillet, un comte ou baron de M... se trouvait en mesure d'obtenir la main d'une demoiselle très distinguée et en môme temps le poste de premier secrétaire dans une légation très recherchée.

Au théâtre, il fut bousculé et insulté par un jeune homme, en présence de témoins.

Sa considération vis-à-vis le public, vis-à-vis même sa belle fiancée, tout lui indiquait la route à suivre. Cartel, duel à l'épée, blessure grave, et tranquillité pendant une convalescence de plusieurs semaines.

Quelque temps après, à son cercle, au milieu d'une discussion sur les maladies de la race bovine, il reçoit tout à coup de Tun des interlocuteurs un démenti des mieux accentués. Nouveau duel, la mauvaise chance le poursuit, son bras droit est profondément labouré par une balle de pistolet.

Pendant sa convalescence, le malheureux comte

25â LE DUEL

recevait les visites d'amis ou de soi-disant amis. Un jour, resté seul avec Tun d'entre eux, cet ami plus empressé prend un air mystérieux, lui fait donner sa parole d'honneur de garder le secret le plus absolu sur la communication qu'il va lui faire.

Selon des conjectures basées sur divers indices, circonstances, ou demi-mois, les duels du comte étaient Teffet d'une coalition passée, dont le fil remontait à un seul bailleur de fonds. Ainsi son premier adversaire à Tépée avait touché pour récompense une somme de 2,500 francs environ. Le deuxième au pistolet avait reçu quelques centaines de francs , plus la quittance d'une somme de 3,000 francs, et plus à valoir sur une dette de jeu contractée sur parole.

Avant peu de temps, le comte devait encore être exposé à subir une autre querelle basée sur des motifs plus plausibles... et, l'estimable ami prononçait le nom d'un mari...

Mais, objecta le comte, la dame en question l'avait remplacé depuis plusieurs mois ; ensuite, le mari, bien qu'informé, s'était montré complaisant...

Peu importe, répliqua Tami, le mari a tous les privilèges : il peut ignorer ou savoir comme bon lui semble, ou puiser à son temps et à son heure dans la boîte aux surprises ! L'amant actuellement en titre, ancien soldat d'Afrique, notoirement connu par sa vivacité, pourrait revenir à la charge moyennant quelques mille francs, que son ennemi plus que millionnaire mettrait volontiers à sa disposition?... Làdessus, l'ami se retire non sans avoir embrassé le

comte sur les deux joues et lui avoir fait renouveler sa parole d'honneur.

Resté seul, le comte repasse les circonstances de ses deux précédents duels, il se rappelle ces agressions inattendues. S'agirait-îl de sa fiancée? Non sans doute, on n'aurait point osé toucher ce chapitre. C'était à la légation que Ton en voulait, car il se rappelait certaines démarches, et certaines offres qui avaient été tentées auprès de lui...

Il valait mieux céder, pour obtenir la tranquillité... Quel meilleur et plus commode intermédiaire pour traiter, que l'officieux ami, qui savait plus qu'il n'en voulait dire, et avait sans doute reçu la mission honorable et confidentielle de venir lui mettre la puce à r oreille?

Comme tu le penses, la visite de l'ami ne se fit point attendre. Apres quelques difficultés inhérentes à la modestie pour accepter ce mandat, après avoir reçu les remerciements du comte pour son adhésion, leur accord fut conclu, par lequel le comte de M..., moyennant le retrait de sa candidature au poste de premier secrétaire à la légation de X..., aurait à l'avenir sa parfaite tranquillité. Ainsi il advint. Quelques jours après, en effet, la place fut donnée à un concurrent que l'on avait peut-être intérêt à éloigner de France, et qui n'y aurait vraisemblablement consenti qu'à la condition d'être appelé au poste qu'il ambitionnait.

L'un des parents très proches affirmait ne point connaître le nom du bailleur de fonds, mais prononçait tout haut le nom de celui qui tenait compa-

gnie à la dame restée à Paris, pour raison de santé.

Ce qu'il y a de plus mauvais dans ces sortes de marchés, c'est que le pigeon lui-même a le plus grand intérêt à cacher sa mésaventure et sa faiblesse. — Est-ce bien clair ?

— Sans doute, c'est aussi clair que c'est fâcheux.

Permets-moi de te servir deux autres exemples, lesquels, étant t dans des prix plus modérés », sont tout naturellement plus à la portée des consommateurs.

Ton neveu, Albert de C..., est un parfait gentleman, il parcourt avec succès une honorable carrière; c'est un jeune homme d'avenir. Aussi as-tu obtenu pour lui la main d'une charmante demoiselle, fille du baron de T..., ton copain. La jeune fiancée joint aux qualités physiques et morales une opulente situation et de belles espérances. Cette union ne peut manquer d'exciter la convoitise et la jalousie. Comment l'empêcher? Rien de plus facile. Un ami complaisant cherche querelle à Albert sous un prétexte quelconque et l'insulte. Il envoie ses témoins, un duel a lieu dans lequel il se conduit honorablement. Pour toi comme pour moi, comme pour bien de nos amis, tout s'est passé à merveille, mais il n'en est pas ainsi de l'autre côté.

La chanoinesse de Sainte-Cunégonde, tante de la jeune fiancée, signifie carrément qu'elle n'entend pas que l'on accorde la main de sa nièce à un duelliste !

Et le tour est joué.

Ou bien, s'il n'envoie pas ses témoins, peut-on prévoir les conséquences ?

CODB DU DUEL 255

En bon ami, je ne t'engage pas à plaider en séparation avec ta femme. La cause est inscrite au rôle, et le jour de Taudience est fixé : si tu ne te gardes pas à carreau les jours qui précéderont cette date, il peut t'arriver ceci : Un ami complaisant de la partie adverse (elle en trouve toujours) te rencontre par hasard au moment où tu débouches sur la place Château, à Turin, après avoir dégusté le Vermouth Marendazzo ; il te croise en te bousculant avec une légèreté suffisante ; tu t'impatientes et tu lui lances une apostrophe quelconque ; il te répond sur le même ton, en te disant que, si tu n'es pas content, il est à ton service, et t'offre sa carte.

L'aventure fait bruit.

Enverras-tu tes témoins ?

Dans ce cas, bonne aubaine pour l'avocat de ton estimable épouse. Nous voici à l'audience. Après avoir gonflé à vingt-cinq soupapes le ballon de tes « mœurs faciles » pour servir de repoussoir au panorama des vertus angéliques de sa cliente, exploitant la répulsion des magistrats pour le duel, l'orateur termine par un grand effet de manchettes, en s'écriant : « Non, messieurs de la cour, vous ne « comblerez pas la mesure des maux déjà soufferts € par une femme infortunée, en la forçant à demeu- « rer sous le toit d'un homme emporté, querelleur, « d'un duelliste contre lequel tout honnête homme « est exposé à risquer sa vie, et cela pour le motif « le plus futile, par exemple parce qu'en le contre- « passant il aura, par un choc involontaire, troublé « la sieste d'une puce en villégiature sur son avant-

« bras ! Non, messieurs de la cour, vous ne permetc trez point une pareille énormité! Je m'en rap- « porte avec confiance à votre justice pour accorder « aide et protection à la faiblesse et au bon droit! »

La séance est levée et la cour remet à quinzaine le prononcé du jugement.

Et le tour est joué !

N'enverras-tu pas tes témoins ?

Alors, qu'en adviendra-t-il de ta considération?

Le tour est encore joué !

On t'a mis en demeure de choisir entre deux écueils presque également redoutables.

Je répéterai encore que des témoins solides et déterminés peuvent donner à ces épisodes une fm toute différente que celle attendue par ceux qui les ont provoqués.

— Eh bien ! mon cher ami, je partage les idées que tu viens d'émettre, je comprends l'utilité et même la nécessité de la réglementation et du mode de répression que tu entends proposer dans ta prochaine publication sur le duel, mais il tempo è m gran maestro ! C'est au temps seul qu'il appartient d'amener la constitution d'une majorité sociale antipathique à de pareils abus.

Dans les agressions, nous avons pensé qu'il y avait lieu d'établir une distinction entre les offenses ordinaires, échappées à la promptitude des caractères et des passions, et les agressions matérielles, violentes, sauvages, déloyales, avec ou sans guet-apens.

Les premières appartiennent à la juridiction du point d'honneur.

Aux dernières, on est en droit d'opposer la question préalable.

Elles sont de la compétence de la police correctionnelle ou de la cour d'assises*

Il doit en être de même, par analogie, dans Tappréciation des offenses commises au moyen de la presse.

Les offenses inspirées par la passion, excédant les bornes des convenances, mais non celles de Thonnêteté, appartiennent à la juridiction du point d'honneur. Toute autre offense vile, déshonnête ou dégoûtante, repoussée par l'opinion publique comme indigne d'un galant homme, doit être renvoyée à la justice ordinaire.

L'interprétation équitable de l'article 12 constitue le témoin sérieux, intelligent et expérimenté , Thomme habitué à comprendre les usages de la bonne société et à s'y conformer. Nous souhaitons à nos lecteurs, le cas échéant, d'en rencontrer toujours de semblables.

SUR l'article 14.

Entre gens de bonne compagnie, pour faciliter un arrangement, surtout lorsqu'il s'agit d'offenses simples et occasionnelles, on évite de prononcer le mot « excuses ». Des regrets, exprimés avec courtoisie, doivent être reçus de la même manière.

258 LE DUBL

SUR l'article 15.

Il appartient aux témoins de fixer le lieu, le jour et rheure de la rencontre, et cela d'accord avec les parties et d'une manière précise. Il est d'une suprême inconvenance de se faire attendre sur le terrain. Le quart (Theare do grâce admis habituellement pour le rendez- vous, dans la société, nous semble très suffisant pour fixer la limite de Tattente. Ce temps largement écoulé, la partie adverse est en droit de se retirer, ses témoins bien entendu dressant procèsverbal. Le droit de se retirer après un retard prolongé au delà de la limite fixée ci -dessus trouve son application plus ou moins sévère, suivant les conditions de l'atmosphère et l'intempérie des saisons. Dans ce dernier cas, lorsque les témoins sont convaincus que le retard prolongé peut amener des conséquences fâcheuses pour leur client, ils doivent non seulement lui conseiller de se retirer, mais l'exiger formellement en refusant de l'assister.

Lorsqu'un obstacle impossible à prévoir empêche l'une des parties d'arriver à l'heure précise, ses témoins doivent mettre toute la diligence possible à prévenir les témoins adversaires, et s'entendre avec eux pour remettre la rencontre quelques heures plus tard, ou môme au lendemain, s'il y a lieu.

Si l'on doit voyager pour se rendre au lieu du rendez-vous, on ne doit négliger aucune des précautions nécessaires pour éviter de manquer le train!

Nous ne parlons pas ici de ces retards calculés,

dont les mobiles ne se rencontrent pas dans les plus nobles et généreuses inspirations de Tespèce humaine !

On pourra peut-élre nous trouver un peu prolixe dans rétablissement des articles composant ce chapitre, nous acceptons volontiers le reproche s'il nous est adressé. Car nous pensons que lorsqu'il s'agit de la conservation de la vie humaine, on ne saurail elre trop minutieux.

SUR l'article 21.

Généralement on s'accorde à fixer, en moyenne, à 60 ans la limite d'âge pour les combats.

Sans doute les témoins doivent s*y référer en gôné' roi, en tenant compte toutefois des circonstances ; telle par exemple l'affaire d'un jeune homme avec un homme de 60 ans. Mais si l'insulté se trouve être d'un âge beaucoup plus rapproché, il y a évidemment lieu à une discussion.

L'âge de 60 ans est l'âge des cheveux blancs, 1 âge de la diminution et de l'infériorilé des forces physiques, il commande le respect et la déférence chez tous les gens bien élevés; mais aussi c'est l'âge de la sagesse et de la prudence, l'âge de l'observation de toutes les convenances sociales, l'âge tle In modération.

Un homme de 60 ans, s'il prend parj à une discussion, doit donner l'exemple de la modération et de l'esprit de convenance. Se croit-il obligé d'intervenir dans une discussion pour la modéœr ou la faire cesser, il doit le faire avec tact et mesure, avec impartialité et en des termes de nature à ne blesser aucun des interlocuteurs. Dans le cas contraire, il peut s'exposer à de vives représailles, ou même à une provocation, qu'il pourra refuser selon les circonstances, mais à laquelle il se sera évidemment exposé, faute d'avoir conservé la dignité en rapport avec son âge.

En résumé, ce principe n'a rien d'absolu; son application dépend des circonstances. En effet, quelle ne serait pas l'hilarité destémoinssi Ton venait exciper de l'article 21 en faveur d'un homme de 60 ans, habitué à se livrer aux fatigues de la chasse à tir ou de la chasse à courre, à consacrer les loisirs du chômage à suivre les excursions du club Alpin dans les belles montagnes de notre Savoie, afin de conserver la vigueur et l'élasticité de ses jarrets pour la prochaine ouverture??!

Les règles exceptionnelles n'ont rien d'absolu. Elles ne peuvent être invoquées qu'en faveur d'une situation exceptionnelle constatée par les témoins, juges compétents et responsables!

Les considérations qui précèdent acquièrent majeure importance, lorsqu'il s'agit d'une offense commise par la voie de la presse.

On comprend que dans une discussion entre un homme de soixante ans et divers interlocuteurs des

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CODE DU DUëL 261

paroles vives et offensantes puissent s'échanger de part et d'autre.

Dans une offense commise parla voix de la presse, le cas est bien différent. Celui qui s'est permis cette offense, sans avoir été provoqué par une offense de même nature, a prémédité son article dans le silence du cabinet; il a calculé les conséquences de la publicité.

Prétendre lui accorder le bénéfice de Timmunité de 1 âge paraît une opinion fausse et insoutenable; car il en arriverait que les hommes ayant dépassé la soixantaine auraient le monopole des candidatures pour les places de rédacteurs en chef ou de directeurs dans les journaux.

Les correspondants eux-mêmes ne se feraient poiot faute de faire signer leurs articles par des vieillards.

Ainsi, Tâge des convenances et des respects serait transformé en un lieu d\isilc privilégié en faveur de l'insulte et de l'agression.

Le rédacteur en chef d'un journal est soumis au secret professionnel. Il manquerait donc à l'honneur, si, malgré la convention consentie par lui, il divulguait le nom de ses correspondants.

Toutefois, le cas n'est pas rare, surtout dans les journaux de province, où le rédacteur en chef, refusant l'insertion d'un article, le correspondant en sollicite la publication, déclarant qu'il en accepte entièrement la responsabilité. Dans ce cas exceptionnel, le rédacteur en chef est en droit de nommer l'auteur, et sa responsabiUté serait dégagée.

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La dignité d'un journal sérieux commande au rédacteur ou directeur de persévérer dans sou refus d'insérer un article qu'il juge sujet à caution.

S'il croit devoir céder à des instances formelles. il sera bien conseillé d'exiger que la demande d'insertion lui soit produite par écrit et renferme la clause expresse que l'auteur en accepte entièrement la responsabilité, non seulement au point de vue légal, mais encore vis-à-vis toute demande de réparation formulée en conformité de l'honneur.

Avons-nous besoin d'ajouter que cette précaution, toujours utile, devient absolument nécessaire, lorsqu'il s'agit d'obtempérer au désir manifesté par un homme ayant passé la soixantaine.

SUR l'article 24.

L'exception établie dans cet article peut être soutenue comme empreinte d'une espèce de sagesse et de justice. En effet, Thomme exaspéré qui reçoit une offense ou une insulte ne peut-il pas en demander el obtenir la réparation suffisante?

En interprétant cette exception dans un sens absolu, l'impotence, au lieu d'être un empêchement, deviendrait un avantage pour celui qui, tout naturellement, pour en jouir, passerait son temps dans les salles du tir au pistolet.

Dans tout autre degré d'offense (art. 28 et 29), la justice demande que le choix des armes lui soil attribué.

Quiconque peut frapper n'est-il pas censé pouvoir se servir de toute arme pour donner satisfaction?

Des empêchements anodins, soit de minime conséquence, sont insuffisants pour être en droit d'alléguer l'impotence.

L'impotence, état exceptionnel, doit être prouvée, constatée et admise par les témoins, toujours sous leur responsabilité.

Les droits accordés dans les situations exceptionnelles n'ont point pour but de créer des situations privilégiées, mais bien de remédier, dans les limites du juste et du possible, aux situations défectueuses, par des dispositions prises à titre de compensation, dispositions soumises, d'ailleurs, au contrôle et à l'appréciation des témoins.

Ceci dit, en thèse générale, et s'appliquant également aux articles 24 et 25,comme du reste à tous les articles d'exception, nous ne croyons pas devoir insister sur la justice de la règle établie dans l'article 26.

L'insulté qui se trouve dans la catégorie ordinaire désignée par les articles 28 et 29 du chapitre P' choisit les armes ou bien ses armes et son duel.

Si l'agresseur a perdu une jambe, l'exception admise par l'article 26 lui donne le choix de Tarme. Il est de toute évidence qu'il a laissé de côté la salle

d'escrime, pour fréquenter de préférence les tirs au pistolet.

Il devient donc favorisé aux dépens de l'ayant droit, de rinsullé. La seule compensation que Ton puisse accorder à ce dernier consiste à lui réserver le choix du duel et des autres conditions de la rencontre.

Cette compensation est motivée par Tesprit de justice, car elle est minime et ne peut paraître équivalente au choix de Tarme, auquel il a dû renoncer, à Tobligation qu'il a de se battre au pistolet.

SUR l'article 27.

Au moyen âge, dans les combats singuliers, on avait pour arme offensive une longue, large et pesante épée que l'on maniait des deux mains (éternisée dans le langage de nos lousticsy sous le nom de Duran(hl). Plus tard, l'épée fut allégée et put se manier d'une seule main, et la main gauche fut pourvue d'une dague ou poignard dont la principale destination était de détourner le fer, et qui en certain moment servait d'arme offensive. Enfin, dans les temps modernes, la lourde épée fit place à la fine et gracieuse lame que nous possédons aujourd'hui; Tusage de la dague fut abandonné et fut remplacé par l'intervention de la main gauche pour détourner le fer. Cet usage a persévéré jusqu'à nos jours, principalement dans quelques salles d'armes d'Italie, d'où il a été banni depuis assez longtemps. Aujourd'hui, surtout en France, il est tombé en désuétude ; il est proscrit de nos salles d'armes, et nous nous sommes

cru autorisé à maintenir cette proscription dans Tarlicle 27.

La faculté de détourner le fer avec la main donne un immense avantage à celui qui en a Thabitude, sur un adversaire même plus adroit.

Celte faculté n'est qu'un accessoire du duel^ admissible par convention réciproque ; elle peut donc être refusée par les deux parties, même par l'agresseur; cela est incontestable, car le droit de Toffensé est de choisir armes, duel, conditions ordinaires, mais non pas d'établir des conditions extraordinaires ou aggravantes au duel en usage.

Ces principes établis, passons à la pratique :

N'est-il pas possible à Tun des champions, en détournant le fer avec la main, de saisir ce fer, ce qui lui permet de frapper sûrement son adversaire ? Cet acte machinal ou involontaire, ou traître et déloyal, qui, dans tous les cas, amène un meurtre par imprudence ou bien un assassinat, peut-il être facilement aperçu, prévu, empêché par la vigilance des témoins? Non, sans doute. Les témoins peuventils assumer la responsabilité d'un fait qui échappe nécessairement à leur surveillance? Que devient alors le code du duel sur la responsabilité des témoins?

La faculté de détourner le fer avec la main est tombée en désuétude : il nous a paru convenable d'éviter de la faire revivre.

A Toccasion d'un duel qui a eu un certain retentissement les années dernières, on a tenté, pour les besoins de la cause et pour seconder les intentions

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