‹ Nouveau code du duelChapitre 21 sur 33 · IF · texte numérisé non relu

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pacifiques des bons jurés, de soutenir que la parade de la main gauche était parfaitement légale. Notre réponse est facile : Depuis 1836, époque de la publication du codeChateauvillard, lequel défend cette parade, nous n'avons jamais entendu dire que la parade de la main gâche fût enseignée dans les salles d'armes civiles ou militaires. Du reste, à l'audience même de la cour d'assises, on a pu, hélas ! se convaincre de la nécessité de la prohibition maintenue par les codes du duel sans jamais constater le moindre désaccord avec l'opinion publique.

Lorsque la convention énoncée dans cet article est admise, il est nécessaire, pour sa loyale exécution, d'obtenir sur le terrain le consentement des parties. Autrement, lorsqu'un témoin verrait son client faiblir ou hésiter dans son jeu, il pourrait s'en prévaloir pour arrêter le combat et faire perdre ainsi à l'adversaire un avantage légitimement acquis.

En général, sauf les circonstances où les témoins ont de plein droit le devoir d'arrêter immédiatement le combat, il est plus sage qu'ils ne se réfèrent à la convention précitée qu'après avoir laissé durer le combat un laps de temps suffisant pour pouvoir constater que les adversaires se sont battus bravement. Cette manière de procéder leur procure l'avantage de pouvoir se prévaloir, s'il y a lieu, de Tarticle 39, pour essayer de réconcilier les adversaires

pendant le temps du repos. {Voir art. 28, page 218.) Les repos auront-ils lieu à termes fixes , instantanément, sur la demande des intéressés , sur l'initiative du directeur du combat ?

Quant à leur durée, s*il s'agit de reprendre haleine, deux ou trois minutes suffisent.

La durée de dix minutes vise les blessures.

SUR l'article 31.

Nous ne nous sommes pas fait faute d'accorder aux témoins des pouvoirs discrétionnaires pour modérer les duels, pour en éloigner les mauvaises chances, mais à une condition, c'est que Thonneur et la considération des individus n'en puissent ressentir aucune atteinte.

Désormais, nous l'espérons, on n'acceptera une rencontre que pour des raisons plausibles, et après que tout arrangement aura été déclaré inacceptable.

Les conditions de la rencontre sont établies d'avance et ratifiées par les intéressés. On les relit sur le terrain pour leur donner une consécration solennelle et constater leur acceptation par les champions.

Il est da toute justice que toute innovation, non prévue et proposée instantanément sur le terrain, soit consentie par les intéressés.

Un homme sérieux ne se retirera pas du champ clos pour une égratignure, et, dans certains cas, s'il consent à se retirer, il ne le fera qu'après une blés-

sure, sinon très grave, tout au moins d'une conséquence suffisante.

Nous nous proposons de réaliser de notables économies sur le budget des duels. N*est-il pas logique de commencer par refuser le bill crindemnilé à ces rencontres de parade qui provoquent le ridicule dans la société et fournissent aux auteurs dramatiques le sujet d'une scène d'hilarité pour charmer leurs auditeurs?

Toute personne occupant un rang élevé dans la société, et principalement toute grande illustration politique ou autre, préférera toujours accepter un arrangement convenable, que de se soumettre à une rencontre sans résultat... Qui no sait que vis-à-vis la malignité du public la roche Tarpéienne est la commère la plus voisine du Capitole !

Le salut n'est point obligatoire; nous avons cru devoir le conseiller par respect pour les usages reçus dans la bonne compagnie.

Assez souvent on croit pouvoir s'abstenir, sur le terrain, de la lecture des conditions de la rencontre. Gela dépend de la gravité ou de l'importance des conditions précitées. Mais on ne peut se dispenser de constater leur acceptation par les champions, ni de leur faire renouveler la promesse de les observer fidèlement. {Voir chap. V, ex. n'* 3, p. 311.)

Ces articles semblent encore minutieux, mais on ne saurait trop prendre de précautions pour éviter

soil la négligence, soit la déloyauté. Tout dans un duel doit être réglé de manière à ce que rien ne puisse échapper à la surveillance des témoins, qu'ils soient à même de faire respecter leur volonté et, par conséquent, de dégager leur responsabilité.

Un de nos amis nous fait l'observation suivante : Si les témoins sont armés ou même simplement pourvus d'une forte canne, comme vous le conseillez, ne peut-il point arriver que l'un d*eux ne se permette de parer les coups ou même de feindre de les parer, portant ainsi préjudice à l'adversaire ?

Toute réglementation humaine doit toujours être basée sur la généralité des faits qui peuvent se produire ; elle pourvoit au plus essentiel^ c'està-dire, dans la question qui nous occupe, que son principal but est de fournir aux témoins le moyen le plus efficace de surveiller le combat et de faire respecter leur volonté.

L'abus signalé par notre ami est réprouvé par les régies de l'honneur. Il est du reste interdit implicitement par le dernier paragraphe de l'article 37 : « Les témoins gardent le silence, s'abstiennent de tout geste, etc. »

Parer un coup ou même faire le simple geste de le parer, serait de la part d'un témoin une grave infraction contre les règles du duel, un acte de traîtrise, tel que tous les témoins devraient arrêter immédiatement le combat, tancer vertement le témoin fautif et dresser procès-verbal, en se conformant aux articles 40 et 41 du chapitre IV, présent code.

L'adversaire est en droit de récuser le témoin

fautif, et, dans le cas où Taffaire, vu sa gravité, ne serait point arrangeable, on devrait remellre la rencontre à un autre moment, de manière à permellre de pourvoir à son remplacement, à moins que Fadversaire intéressé ne déclare positivement vouloir continuer la rencontre avec un seul témoin de son côté.

Si cette déclaration est admise par les témoins, elle doit être relatée sur le procès-verbal.

Tout témoin ayant commis une pareille faute, constatée par procès- verbal, peut être récusé de plein droit dans toutes les rencontres, par application de l'article 2 du présent chapitre.

SUR l'auticle 39.

Suivant les conseils de la sagesse, de Thumanilé, nous n'avons pas cru devoir refuser aux témoins la prérogative de pouvoir, en certaines circonstances el lorsque les deux champions se sont bravement battus, arrêter un duel.

Tout en nous référant aux conditions présentées plus haut au sujet de l'arlicle 31, nous dirons : Lorsque le duel s'est prolongé assez longtemps, Tinsullé n'a-t-il pas donné la preuve qu'il est en mesure de venger son offense honorablement.

L'agresseur n'a-t-il pas prouvé également qu'il est en mesure de donner, par les armes, la réparation de l'offense qu'il a faite?

Si donc l'affaire n'est pas très grave et qu'aucune

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condition contraire n'ait été posée, pourquoi refuser aux témoins le droit de persuader aux champions qu'ils doivent se réconcilier, qu'ils sont faits pour s'estimer réciproquement, car leur honneur est satisfait?

La délicatesse de MM. les témoins leur impose l'obligation de n'user de cette prérogative qu'à bon escient et avec pleine certitude de ne préjudicier à aucun droit, principalement à celui de l'offensé.

SUR l'article 40.

Les témoins doivent à leurs risques et périls arrêter le combat, s'il y a contravention, blessures, désarmement ou chute.

Pour ce qui regarde la violation des conditions établies, non seulement ils doivent arrêter le combat, mais encore, s il y a lieu, dresser procès-verbal et déclarer que la rencontre ne peut plus être tolérée.

Quant à la blessure, point de doute qu'il ne soit dans les règles de la courtoisie de s'arrêter, si l'on croit avoir blessé son adversaire ou qu'il vous avertit que vous êtes blessé et se tient naturellement moins en état de défense.

Mais la règle générale du duel donne l'entière direction de la rencontre aux témoins. Il en résulte que le combat ne doit être arrêté que par la Voix des témoins où par leur corps, si l'impétuosité des champions les empêche d'entendre ou d'obtempérer au commandement.

Un adversaire déloyal ne pourrait-il pas crier à son antagoniste qu'il est blessé, afin de profiter d^un moment d'hésitation ou de confiance pour lui porter plus facilement un coup mortel ?

Un champion peut ne pas s'apercevoir de suite que son adversaire est désarmé, les témoins ont besoin de toute leur vigilance pour le remarquer en temps utile.

Une chute peut être regardée un instant comme une feinte. Dans tous les cas, il est un principe sûr et qui coupe court à toutes les méprises comme à tous les abus :

Les combattants, dans telle situation qu'ils puissent se trouver, doivent s'arrêter à la voix des lémoins.

Dans les duels à l'arme blanche, ils doivent rompre en se tenant en garde et rester immobiles jusqu'à nouvel ordre.

Pour le duel au pistolet, ils doivent élever l'arme perpendiculairement à la hauteur du visage, en s'effaçant, et rester également immobiles jusqu'à nouvel ordre.

Pour faire mieux respecter leurs volontés dans toutes les occasions et pouvoir mieux se jeter, le cas échéant, au milieu des combattants, il semblerait utile que les témoins fussent armés tous d'une épée ou d'un sabre. Dans le cas contraire, nous leur avons conseillé et leur conseillons encore l'usage d'une forte canne, qui n'est qu'une arme défensive, et nous semble suffisante pour parer à toutes les éventualités.

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Nous avons cru devoir préciser la silualion et les droits de MM. les médecins appelés à assister aux rencontres. Nous leur avons conseillé de dire con^ sciencieusement la vérité.

En effet, dans un intérêt humanitaire, ne peut-il pas arriver qu'un médecin exagère Timporlance d'une blessure, ou bien, au contraire, qu'à Toccasion de la rédaction du procès- verbal il atténue Timportance d'une blessure et de ses conséquences, pour diminuer la culpabilité de celui qui aurait commis une irrégularité, voire même une féloniB ?

Dans certaines rencontres on a vu des médecins se permettre de prolester ou même d'exiger la cessation du combat, franchissant ainsi les limites de leurs attributions professionnelles, et empiétant sur le droit absolu de témoins ignorants, insouciants, ou trop faibles pour faire respecter leur autorité!

SUR l'article 41.

Comment les témoins pourraient-ils dégager leur responsabilité, si ce n'est par le moyen d'une pièce authentique destinée à éclairer la justice ou bien à satisfaire l'opinion publique ? Mais nous irons plusloin.

Non seulement, si le duel se passe contre les règles, le procès-verbal est obligatoire pour certifier les conventions faites, en constater la violation et les irrégularités commises, mais nous en conseillerons encore l'usage dans toutes les rencontres.

S'agit-il d'une affaire arrangée honorablement,

un procès-verbal signé par qualre témoins sérieux est une garantie contre la médisance et la malignité et souvent la mauvaise foi.

En effet, quiconqne fait une offense s'expose à recevoir une demande en réparation. Les témoins réunis, si Toffense, quoique réelle, n'est point de majeure gravité, proposent un arrangement, lequel, après quelques pourparlers, est accepté par Toffensé, soit volontairement, soit par pure déférence pour ses témoins ! Tout doit donc être fini.

Il n*en est malheureusement pas toujours* ainsi.

Celui qui a dû témoigner ses regrets ou faire des excuses (principalement si le courage et la fermeté laissent à désirer), oubliant la discrétion recommandée par les convenances, ou même cherchant é se tailler une réputation de bravoure aux dépens d'un adversaire trop confiant, raconte l'affaire à ses amis, on déniant la portée des excuses et de la salisfaction qu'il a accordée. De là, une nouvelle affaire dont l'accommodement se trouve tout naturellement beaucoup plus difficile, et même souvent impossible à obtenir.

L'existence d'un procès-verbal qui engage parties et témoins devient une garantie contre l'inconvénient que nous venons de signaler, par le fait seul de la crainte d'une publication qui donnerait pleine salisfaction à ([ui de droit.

Il est du reste un principe dont MM. les témoins ne sauraient trop se pénétrer, c'est que les affaires superficiellement arrangées ne peuvent amener que les plus déplorables résultats.

Quelquefois, lorsque la notoriété des personnes et le retentissement de Toffense Texigent, la publication du procès -verbal devient une nécessité.

Il est bien entendu que l'on doit éviter que le procès-verbal ne devienne un instrument de réclame pour certains témoins, entraînés par la gloriole de voir leurs noms, jusqu'alors inconnus, photographiés au bas d'un procès-verbal de rencontre.

Nos conseils n'ont certes point pour but d'établir un élément de publicité de nature à faire concurrence à Tadministralion des Petites Af/îches.

Mais poursuivons : le duel a-t-il eu lieu d'une manière légale ? Le duel a-t-il été arrêté par les témoins quand les champions se sont battus bravement ? Le procès-verbal lîxe l'opinion publique à cet égard et devient un rempart contre la malveillance. Enfin, comme dans l'article dont nous nous occupons, le procès-verbal est de toute nécessité pour constater les faits et servir de première base aux poursuites de la justice.

Aucun témoin ne doit refuser de signer le procèsverbal (II""® partie) relatant exactement les faits d'un duel. Il peut arriver cependant que les témoins adversaires refusent de signer le procès-verbal d'une rencontre, lorsqu'il énonce quelque fait irrcgulier pouvant être défavorable à leur client ou à euxmêmes. Dans ce cas, les autres témoins sont en droit d'établir le procès-verbal, en mentionnant le refus de signature qu'ils ont essuyé.

SUR l'article 42.

Les lémoins ont tout intérêt à dire la vérité, car la moindre rélicence de leur part donnerait à penser qu'ils sont complices et par conséquent responsables des irrégularités commises et de leurs conséquences.

Uintérêt s'unit ici au point d'honneur pour les engager à dire la vérité.

Malheureusement il n'en est point toujours ainsi, et nous sommes obligés d'insister sur l'obligation pour MM. les témoins de se conformer sans hésitation à la vérité.

Voici un extrait de l'audience du tribunal correctionnel de... relatant une partie de l'interrogatoire d'un témoin.

« D. Pensez- vous, monsieur, qu'il y ait eu simultanéité entre le mouvement et la blessure?

< R. Oh ! je vous en prie, monsieur, ne me fouillez pas davantage.

« M. le substitut. — Nous avons le devoir de le faire, monsieur!

€ R. Eh bien ! que vous dirais-je?

« Le procès -verbal a été un échange de concessions i^éciproques ; nous défendions , de part et d'autre, l'honneur de notre client... »

Nous n'avons rien à ajouter!...

Nous sommes encore obligé de dire qu'après la rencontre MM. les témoins doivent se réunir, le

plus promptement possible, dans un local libre et indépendant et à huis clos , pour rédiger, sans désemparer, le procès-verbal.

N'avons-nous pas vu des témoins, après avoir assisté à un duel assez matinal, laisser passer la journée, et ne se réunir que le soir pour rédiger le procès-verbal, dans un cercle ou un mess?...

Attendaient-ils par hasard d'avoir entendu tous les potins de Landerneau?...

SUR l'article 43.

L'usage des seconds est fort heureusement aboli de nos jours; personne, nous le croyons, ne sera tenté de le faire revivre ; aussi n'avons-nous cru devoir établir cet article qu'à toute bonne fin, et pour des raisons éventuelles motivées par des travers possibles de Texcenlricité des passions humaines.

SUR l'article 44.

Cet article est la conséquence du principe admis plus haut : Quiconque reçoit un appel jouit d'une délai de ving-quatre heures pour répondre {Voir observations sur l'article 22, page 210); si l'on accorde ce délai à l'homme frais et dispos, combien de raisons à faire valoir pour l'accorder au témoin qui vient de subir les émotions d'une rencontre.

SUR l'article 45.

Suivant les usages de la bonne compagnie, la juslice, l'équité, les formes les plus courtoises sont les seules bases sur lesquelles doivent s'appuyer tous gentlemen réunis en qualité de témoins, pour discuter une affaire, régler les conditions d'une rencontre. Cette conduite d'ailleurs est la plus efficace pour atteindre promptement le résultat le plus équitable pour tous les intéressés. Du reste, en cas de contestation, ils doivent avoir recours à la faculté qui leur est laissée par l'article 17.

Le fait d'une provocation entre témoins se produit bien rarement ; cependant nous devons noter un fait scandaleux : il arrive parfois que des témoins ayant acquis une célébrité sur le turf de la ferraille et ayant affaire à d'autres témoins moins expérimentés abusent de leurs avantages en faisant les rodomonts, en suspendant sur la tête de leurs collègues, comme une épée de Damoclès, l'éventualité d'une provocation subséquente, et cela, pour imposer plus sûrement des conditions plus ou moins équitables. S'ils rencontrent dans leurs adversaires la fermeté de l'homme d'honneur, ils vont jusqu'à la provocation, soit immédiate, soit à propos d'une difficulté sur le terrain.

Sans doute, l'article 45 est sévère, mais on conviendra qu'il n'est que la réciproque d'un fait odieux et anormal, celui d'une injuste provocation entre les témoins, entre des hommes qui, parla nature sérieuse

de leur mandat, doivent être contenus par des sentiments de justice et de modération.

Il est un abus tout à fait récent, ne datant même que de quelques années, et qui tend malheureusement à prendre racine dans la société d'aujourd'hui. Nous voulons parler des polémiques que certains témoins se permettent d'agiter entre eux par la voix des journaux, au sujet des affaires d'honneur auxquelles ils ont pris part.

Une affaire de duel donnera-t-elle lieu (ce qui d'ailleurs est inévitable) à quelques critiques plus ou moins fondées, à quelques cancans de ville ou de société; aussitôt, l'un des témoins blessé dans l'infaillibilité qu'il se persuade devoir lui être dévolue lance une lettre dans un journal, pour offrir au public le panégyrique de ses faits et gestes dans l'affaire en question. Un autre témoin intéressé répond, et voilà la polémique engagée.

Dans les circonstances où, soit la notoriété des personnes, soit l'éclat de l'affaire, soit enfin une imputation fausse attaquant l'honneur des intéressés, l'exigent, la publication du procès-verbal suffisant pour éclairer et satisfaire l'opinion publique, semble devoir couper court à tout débat ultérieur; mais on ne s'arrête pas là. La polémique s'entame ou se prolonge sur les actes et faits relatés dans le procès-verbal.

Les témoins doivent prendre toutes les précau-

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lions pour qu'aucune personne étrangère ne corametle rindiscrétion d'assister, même de loin, à la rencontre, à laquelle seuls ils doivent présider.

Le médecin et le chargeur (si le duel rend ce dernier nécessaire) se tiennent hors de la vue des combattants, à la distance suffisante pour répondre sans retard à Tappel des témoins.

La curiosité ne favorise- t-elle pas les racontars et les polémiques ?

Sans doute, cette succession de scandales plus ou moins anodins donne naissance à une vache à lait très prolifique pour la caisse des journaux. La vente fructifie au moyen des aliments plus ou moins carabinés fournis à la curiosité du public. Les habitantes des kiosques, les crieurs de rues voient avec délices augmenter le chiffre de leurs remises.

Mais lunion dans la société, la tranquillité, la considération des familles, les sentiments élevés, les traditions du point d'honneur, y trouvent-ils un égal profit? L'expérience démontre journellement le contraire.

N'est-on pas en droit de se demander comment il est possible que des témoins sérieux, ayant une position acquise dans la science, dans les lettres, dans la politique, enfin des hommes distingués dans la société, tombent dans une pareille souricière et se laissent entraîner, par un faux amour-propre, à se mettre eux-mêmes, à mettre tant de personnes sur la sellette, à se déclarer ainsi justiciables des oisifs, des indifférents et, ce qui est plus fort, de gens auxquels leur intelligence et leur éducation en-

lèvent toute compétence pour apprécier leurs actes?

Combien de rancunes, de haines n'ont pas fait éclore ou perpétué, combien d'affaires nouvelles n*ont point suscilé, combien de germes, de discussion n'ont point jeté dans la société, de si regrettables débats? Pourquoi donc, dans les affaires d'honneur, le secret fut-il toujours regardé comme un dogme de « foi jurée >, si ce n'est pour protéger les intéressés dans leurs familles, etc., contre les inconvénients de la publicité? Cette dernière question suffît pour justifier les articles 46, 47 et 48; nous ne croyons point devoir insister davantage.

Loin de nous la prétention d'avoir présenté une complète analyse des devoirs des témoins, trop heureux si nous avons pu nous arrêter suffisamment sur les points principaux.

Dans le code du duel, le témoin, nous l'avons dit, nous le répétons encore, constitue la clef do la posilion.

Dans les affaires d'honneur, le rôle du témoin est le plus important, car il doit tour à tour remplir de sérieuses obligations. D'abord l'ami, le confident, le conseil de celui qui lui a confié son honneur et sa vie, puis juge du point d'honneur pour constater l'offense , en déterminer la valeur, ensuite conciliateur pour apaiser les rancunes, ensuite avocat chargé d'obtenir pour son client soit une réparation honorable , soit des conditions favorables pour la rencontre. Il devient, enfin, juge du camp pour surveiller l'exécution loyale des règles du duel et des conventions adoptées. Sa délicatesse et son hon-

neur lui imposent une discrétion à toute épreuve.

Un acte déloyal se produit-il dans le combat : juge impitoyable, il doit poursuivre la vengeance de lavictime qui a succombé. Vis-à-vis do la justice, plus de secret, point de rélicences inspirées par des influences étrangères. Il doit parler, dire la vérité, rien que la vérité. L'organe de la loi revendique les droits sacrés de la société, de la famille, le témoin ne se montrera point rebelle à sa voix.

Malheur au témoin prévaricateur, car le verdict sévère du jury lui donnera un billet de logement pour le panthéon verrouillé... où la félonie et la déloyauté peuvent rougir dans robscurité et le silence, mais où jamais honnête homme n*a retenu ni logis ni domicile !

Les dispositions contenues dans les deux derniers alinéas du présent article ne nous semblent demander aucune justification, nous nous en rapportons à Tévidence.

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