‹ Nouveau code du duelChapitre 22 sur 33 · EXEMPLES · texte numérisé non relu

EXEMPLES

Nous croyons devoir consacrer ce chapitre à la production de quelques exemples de nature à faire voir rimportance des prescriptions relatives aux devoirs des témoins.

Le journaliste D... attaque dans un petit journal satirique Tex-fonctionnaire M... pour des faits relatifs à l'exercice de ses fonctions.

Les critiques paraissent blessantes pour la famille. M..., le fils aine, au lieu d'envoyer purement et simplement ses témoins à D... pour demander réparation, lui écrit une lettre insolente, dans laquelle, après lui avoir reproché d'une manière injurieuse les offenses qu'il a faites à sa famille, il le menace de lui cracher au visage partout où il le rencontrera, s'il ne lui accorde pas satisfaction. Les témoins de M... ont connaissance d'une telle lettre et lui donnent cours! En l'état, il était impossible de songer à un accommodement. Le duel à l'épée est proposé par les témoins de M..., qui se prétend offensé. Il est accepté

par D..., malgré qu'il nait jamais manié une épécet que son adversaire ait fréquenté les salles d'armes. Le combat commence. D... se tient sur la défensive; après plusieurs attaques infructueuse, Tépée de M... se casse à la pointe. Les armes ne sont donc plus de la même longueur; les témoins proposent de suspendre et de remettre le combat. M... s'y refuse, D... également. On recommence avec ardeur, M... se fend à fond, s'enferre et reste presque sur le coup.

L affaire vient vis-à-vis la Cour, et la défense se prévaut naturellement de l'existence de la lettre injurieuse de M..., qui a empêché une réparation honorable que D... eut certainement accordée, n'ayant entendu user de son droit de critique que contre les actes du fonctionnaire^ sans nulle intention de blesser une famille honorable... D'ailleurs D... a subi les désavantages... Il s'est purement tenu sur la défensive... En conséquence, c'est sur M... seul qu'il est juste de faire retomber les funestes conséquences de cette affaire... donc condamnation légère.

Les membres d'une corporation s'étant trouvés offensés par un article d'un homme de lettres, le signataire de l'article reçoit diverses provocations et se bat en duel à l'épée avec, l'un des membres de la corporation précitée, lequel est assisté par un de ses collègues en qualité de témoin. L'homme de lettres blesse sérieusement son adversaire. Aussitôt, l'un des

témoins prétend prendre la place de son collègue, et, sans s'inquiéter de Topposition des témoins du journaliste, menace ce dernier de Tinsuller gravement s'il refuse de se battre immédiatement avec lui. Le combat a lieu, et Thomme de lettres est blessé grièvement.

Indépendamment du texte formel de l'article 43 du chapitre IV, des articles 16 et 17, des observations sur lesdits articles 46 et 17 du chapitre III, page 205, on remarquera que dans celte circonstance les chances ne pouvaient plus être égales; l'homme de lettres était fatigué par un premier combat, son adversaire était frais et dispos, et, de plus, ayant assisté au précédent combat en qualité de témoin, avait pu étudier et apprécier à loisir le jeu de son adversaire.

La mystérieuse et célèbre affaire Dujarrier-Beauvallon, présente un intérêt puissant, non seulement par la notoriété des personnages qui en furent les auteurs et les témoins, parce qu'elle met dans tout son jour la vie de la bohème dorée, mais encore et surtout parce que de la variété des incidents qui l'accompagnèrent ressort péremptoirement la nécessité de veiller à la stricte observance des règles du duel. Ce point de vue si essentiel nous engage à nous y arrêter quelques instants.

Le 7 mars 1845, une artiste du Vaudeville, M"° Lié-

venne, réunissait à dmer aux Fréres-Provençaux, à Paris, une vingtaine de personnes.

M"*" Liévenne avait fait une seule invitation. Les autres payaient leur écol. L'invité, M. Dujarrier, était Tun des rois du journalisme, copropriétaire de la Presse et directeur du feuilleton de ce journal.

Les dîneurs au pique-nique étaient : M. Roger de Beauvoir, romancier; M. Rosemond de Beauvallon, créole de la Guadeloupe, rédacteur du feuilleton du journal le Globe. Ajoutez à ces noms un certain nombre de fils de famille, viveurs émérites, sans oublier que M"** Liévenne avait sous ses ordres un charmant bataillon d*actrices de son âge.

Le souper .fini, on replia une cloison, et Fespace doublé permit d'organiser, d'un côté de la salle, lo lansquenet obligé, et de l'autre, un bal improvisé.

M. Roger de Beauvoir presse M. Dujarrier au sujet d'une nouvelle que Dujarrier ne s'empressait pas de publier. Ce dernier lui déclare qu'il fallait attendre. Piqué, M. Roger de Beauvoir eut des mots un peu vifs. « Ah çà! dit Dujarrier, cherchez-vous à avoir une affaire avec moi? — Je ne cherche pas les affaires, mais j'en trouve quelquefois, » répondit superbement le romancier.

Dans un coup de banque î\ laquelle Dujarrier et Beauvallon étaient associés, d'une manière proportionnelle, il y eut une difficulté ; elle fut ajournée pour la fin.

A la fin de la nuit seulement, M. de Beauvallon vint reparler à M. Dujarrier de ce règlement de compte ajourné. Ce dernier répondit avec sécheresse

qu'il ne devait rien et qu'il ne payerait rien. Cependant, comme il se reconnaît débiteur envers M. de Beauvallon de quatre-vingt-quatre louis à un autre litre, il le rappela et lui remit soixanle-quinze louis, et les personnes présentes n'ayant pu lui fournir le restant de la somme, il l'emprunta au restaurateur pour s'acquitter envers M. de Beauvallon.

Qu'un duel à mort pût sorlir de cet incident, personne ne le pensait. Cependant, le lendemain, Dujarrier vit se présenter chez lui, au nom de M. de Beauvallon, deux personnes, M. le comte de F... et M. le vicomte d'Ecquevilley. Ce dernier indique la nécessité d'une réparation, pour Tatlitude prise la veille, eu face de M. de Beauvallon. Dujarrier répondit : i Beauvallon, Grandvallon... Je ne connais pas... Mes témoins sont MM. de B... et Arthur Berlrand. »

En se retirant M. d'Ecquevilley annonça qu'il représentait également M. Roger de Beauvoir, à qui était due une réparation du môme genre. Cette complication ne parut sérieuse à personne. Mais il n'en fut pas de même pour l'affaire avec M. de Beauvallon.

Le Globe s'était attaqué à la Pi'essOy dirigée par M. de Girardin, qui avait payé ses succès et sa rapide fortune par des luttes incessantes. M. de Girardin avait eu quatre duels, dont le dernier avait coûté la vie au regrettable Armand Carrel. Depuis ce dernier duel, M. de Girardin ne se battait plus, ayant acheté bien cher le droit de ne laisser h personne un doute sur son courage,

Mais la Presse se battait toujours. Ces duels de

journaux, d'ailleurs, élaient à la mode dans ce tempslà. Le Globe se battait avec la Réforme : M. Solar contre M. Ferdinand Flocon. Le Globe se battait avec le Aalioiwl : M. Granierde Cassagnac contre M. Lacrosse.

Aussi, à peine apprit-on les suites de la soirée des Frères-Provençaux, qu'il n'y eut qu'une voix pour dire : « C'est le Globe qui veut se battre avec la Presse! »

M. Dujarrier, on lé savait du reste, avait eu avec la direction du Globe quelques difficultés d'intérêt, qui avaient été réglées par voie judiciaire.

M. Dujarrier crut-il devoir prêter le collet à une première provocation, pour être en droit de refuser à toutes les autres son temps et sa vie? Plus tard, le doute ne sera plus permis à cet égard.

Dans une conférence entre les témoins, le lundi 10 mars, on écarta tout d'abord l'affaire de M. Roger de Beauvoir, en laissant comprendre qu'il y avait irrégularité à se présenter, en un seul jour, devant un même individu au nom de deux adversaires. La prétention de M. de Beauvallon fut appuyée sur trois motifs :

Le ton pris par Dujarrier lors de la discussion du jeu;

L'empressement marqué de se libérer envers M. de Beauvallon ;

Un propos d'une dame Albert, actrice, qui recevait Dujarrier depuis cinq ans. Au mois de décembre 1844, Beauvallon avait été présenté à cette dame, et quelque temps après Dujarrier cessait ses visites.

Madame Albert aurait dit à M. de Beauvallon que Dujarrier ne venait plus chez elle pour ne pas s*y rencontrer avec lui.

Ce propos rapporté à Dujarrier fut nié par lui, et les témoins de M. de Beauvallon eurent connaissance de cette dénégation.

c Nous voulons bien faire des excuses, disaient les témoins de Dujarrier, mais au moins dites-nous sur quoi? »

Les témoins de M. de Beauvallon n'en persistèrent pas moins à exiger des excuses et des explications, ajoutant que leur ami était disposé à se battre, et qu'on saurait contraindre Dujarrier à se battre.

Les témoins de Dujarrier exigèrent seulement des témoins de Beauvallon la déclaration suivante, qui constatait la provocation :

• Nous, soussignés, déclarons qu'à la suite d'une « discussion, M. de Beauvallon a provoqué M. Du- « jarrier en termes tels qu'il n'a pas pu se refuser à « une rencontre. Nous avons fait tous nos efforts pour ' concilier ces deux messieurs, et ce n'est que sur * Finsistance de M. de Beauvallon que nous avons < accepté la mission de les assister. »

Ayant vu M. Alexandre Dumas, son ami, M. Dujarrier lui parle de son duel. Il ne voulut pas le prendre pour témoin, parce que, disait-il : « Vous feriez tant « que vous arrangeriez l'affaire. C'est mon premier « duel : c'est une chose étonnante que je n'en aie pas ' eu encore. C'est un baptême qu'il faut que je subisse.

Parlant des causes du duel : « Ce sont des choses « futiles ; mais il y a là-dessous une haine de journal ;

i90 LE DUEL

« c'est une guerre du Globe avec la PressOy et non t pas de M. Dujamer avec M. de Beau vallon.

M. Dumas, qui connaissait la force de M. de Beauvallon à Tépée, conseillait néanmoins à Dujarrier d'éviter le pistolet, supposant que M. de Beauvallon, en vrai gentilhomme remarquant l'ignorance de son adversaire en fait d'escrime, ne prolongerait point le duel ou le rendrait tout au moins sans conséquences funestes.

A cela Dujarrier avait répondu qu'au pistolet il avait tout au moins la chance d'échapper, tandis qu'àTépée il n'en avait aucune.

Bien qu'animé des meilleures intentions, M. Alexandre Dumas avait-il sufflsamment calculé l'effet produit par le conseil qu'il donnait à Dujarrier, tenant compte des mobiles qui dirigeaient ce dernier et de la situation d'esprit dans laquelle il se trouvait?

Le mardi M à 9 heures du matin, les témoins réglèrent par écrit les conditions de la rencontre.

(M. de F..., l'un des témoins de M. de Beauvallon, n'assistait pas à cette réunion !)

Les témoins de M. de Beauvallon avaient proposé l'épée ; mais la provocation venant de leur côté, le choix des armes fut attribué à ceux de Dujarrier, lesquels, sur l'ordre exprès de leur client, et quoi qu'on eut pu lui dire sur la force de M. de Beauvallon, choisirent le pistolet.

Suivant les conventions :

Les combattants, placés à trente pas, pouvaient en faire cinq avant de tirer.

Chacun d'eux devait s*arrêler après avoir essuyé le feu de son adversaire.

Un coup tiré devait appeler l'autre à Tinstant même.

La question de savoir par qui les armes seraient fournies fut laissée à la décision du hasard.

Les armes devaient être absolument inconnues aux combattants.

Le sort s'étant déclaré pour M. de Beauvallon, M. d'Ecquevilley présenta des pistolets d*arçon et des pistolets de précision.

Les témoins comprirent que les premières armes étaient la propriété particulière de M. d'Ecquevilley; les pistolets d'arçon furent donc rejetés.

On partit pour le bois de Boulogne, Dujarrier dans sa voiture était accompagné de ses deux témoins et de M. de Guise, médecin. Tous quatre arrivèrent à 10 heures à Madrid. La température était froide; il était tombé beaucoup de neige, et quelques rares flocons volaient encore dans le ciel; M. de Beauvallon se fit attendre pendant une heure et demie.

Dujarrier, saisi par le froid, d'ailleurs toujours un peu souffrant le matin, comme un homme qui abuse du travail et du plaisir, était en proie à une surexcitation nerveuse qui fit craindre à ses témoins que l'issue d'un combat dans des conditions pareilles ne lui fût fatale. Ils insistèrent donc, ainsi que M. de Guise, pour que Dujarrier quittât le terrain, comme c'étail son droit. Il s'y refusa.

Enfin, M. de Beauvallon et ses témoins arrivèrent dans un fiacre.

M. de B..., après une observation sur le retard, fit

auprès de M. de Beauvallon une démarche suprême, le suppliant de ne pas pousser plus loin une rencontre sans motif. M. de Beauvallon répondit froidemeat qu'il y avait eu insulte, et que l'on n'arrangeait pas une affaire sur le terrain.

MM. de B... et de F... furent chargés de choisir le terrain. Le premier, avec l'autorisation tacite du second, mesura quarante trois pas de distance, et les deux diminuèrent de chaque côté l'espace dont il serait permis aux combattants de se rapprocher.

M. d'Ecquevilley, cependant, avait tiré de son sein cette paire de pistolets de précision dont on a parlé, reconnaissables à la couleur bleue du canon. M. Bertrand, qui en prit un pour le charger, introduisit son doigt dans le canon et le retira noirci jusqu'à la naissance de l'ongle. Il manifesta la crainte que les pistolets n'eussent été essayés ; mais M. d'Ecquevilley le rassura en affirmant qu il n'avait fait que les flamber; il jura d'ailleurs, sur l'honneur, que M. de Beauvallon ne connaissait point les armes dont il allait se servir.

Les deux adversaires furent placés sur le terrain.

Dujarrier était un tireur tellement novice qu'après avoir armé son pistolet il en fit jouer involontairement la détente; si le coup n'eut point raté, M. de B... était atteint par la balle. Le signal donné, Dujarrier tira aussitôt : son adversaire n'était pas atteint. Dujarrier laissa tomber à terre son pistolet, qu'il aurait dû réserver pour garantir sa tète, et, au lieu de s'effacer, il présenta sa poitrine.

M. de Beauvallon releva lentement son arme, ajusta

lentement. « Mais tirez donc, f..., tirez donc! » s'écria M. de B..., traduisant ainsi Tanxiété des témoins. Le coup partit. Dujarrier resta debout; mais tout à coup s'affaissa et tomba comme une masse. Le projectile ayant frappé au-dessus de Taile droite du nez, avait traversé Tos maxillaire supérieur jusque dans la partie la plus profonde de la face, avait brisé Tos occipital de manière à produire une commotion sur la moelle épinière.

On ramena chez lui Dujarrier, qui n'était plus qu'un cadavre.

MM. de Beauvallon et d'Ecqueviiley s'étaient réfugiés en Espagne, pour se soustraire à Taction de la justice.

A la suite d'une première instruction, la chambre des mises en accusation de la cour royale de Paris avait déclaré qu'il n'y avait lieu à suivre contre aucun des prévenus, se fondant, à l'égard des témoins sur des raisons de fait, à l'égard de Beauvallon sur des raisons de droit. La Cour de cassation cassa ses arrêts, eu ce qui concernait Beauvallon seulement, et désigna pour connaitre de l'affaire la Cour royale de Rouen, qui adopta la décision de la Cour de cassation.

L'instruction s'était enquis de l'origine des pistolets. L'incident du doigt noirci fit présumer que les pistolets avaient été essayés. Ces dans ces circonstances que Beauvallon, qui était venu se constituer prisonnier, comparaissait le 26 mars 4846 devant la Cour d'assises de la Seine-Inférieure, comme accusé d'homicide volontaire avec préméditation.

MM. Berryer et Dain étaient au banc de la défense, au banc de la partie civile étaient M. François, beau-frère de Dujarrier, assisté par MM. Léon Duval et Romiguière.

M. de Beauvallon affirme quil ne s'est jamais servi (les pistolets.

Il a tiré après le temps strictement nécessaire pour s'effacer et faire feu.

M* Alexandre Dumas raconte son entrevue avec Dujarrier, et dit que ce dernier était préoccupé de ridée de passer pour un lâche aux yeux de M. de Beauvallon. Dujarrier aurait ajouté que Tun des témoins de M. de Beauvallon, M. d*Ecquevilley, lui avait dit : « Si vous n'acceptez pas le combat, vous < serez bien forcé de vous battre pour une autre rai- « son. On vous y forcera bien, votre figure déplaît. »

Ce propos fut tenu le samedi entre trois et quatre heures.

On se demande si cette entrevue de M. Dujarrier et de M. d'Ecquevilley était régulière?

On s'étonnera encore qu'une querelle qui a eu lieu dans la nuit du 7 au 8 mars n'ait été réglée que le 11 au matin, les intéressés étant tous dans la môme ville.

Ce temps était très suffisant pour permettre les cancans, embrouiller les affaires; aussi M. Alexandre Dumas raconte-t-il que son fils lui avait assuré que M. de Beauvallon désarmerait Dujarrier, le blesserait au bras. Ce propos répété à Dujarrier par des personnes officieuses, quel effet pouvait-il produire?

Le choix des pistolets ! ! !

Nous nous arrêterons ici sur Tincident suivant :

M. Berryer. — Que pense M.. Dumas du renvoi de la réponse de M. Dujarrier par deux témoins?

M. Dumas. — Cela se fait toujours ainsi et arrive souvent lorsqu'on risque sa vie, un capital contre un autre capital ; on prend des témoins pour faire des concessions que soi-même on ne voudrait pas faire.

Les témoins répondent pour vous; ce sont deux parrains qui sont chargés de votre vie, de votre honneur. Ils font des concessions en leur nom privé ; ils font des choses que Ton ne ferait pas soi-même. La discussion entre les témoins est plus facile; ils n ont pas le droit de se fâcher ; ils peuvent se dire des choses qui, dites par les adversaires eux-mêmes, rendraient le duel inévitable. Quand on envoie des témoins, cela ne veut pas dire qu'on veut se battre; ce n'est pas placer la question sur le terrain du duel : c'est choisir un moyen d'arrangement. Cela est consigné dans le Code du duel, qui est signé par M. le comte de Châteauvillard et par les premiers noms de la littérature, de Tarmée et de la noblesse. Vous Tavez ici, ce Code du dnel, il doit être chez vos libraires.

En se divisant entre les adversaires et les témoins, le danger diminue.

M. l'Avocat du roi. — D'après ce Code du duel, est-ce qu'il est loyal de provoquer à Tépée l'homme qui ne sait pas manier cette arme?

M. Dumas. — On ne sait presque jamais la force de son adversaire, c'est là un avantage de position pour chacun. Cela est si vrai que beaucoup de per-

sonnes s*exercent chez elles afin qu'on ne sache pas quelle est leur force ; c est là leur secret, c'est là un avantage.

M. l'Avocat général. — Voilà qui n'est pas très loyal.

M. Dumas. — Dans un duel, les questions de générosité et de délicatesse passent après la grande question d'existence.

M. l'Avocat général. — Je ne trouve pas cela moral.

M. LE Président. — Le Code du duel ne prendra pas place dans ma bibliothèque !

M. Dumas. — Cet ouvrage a empêché plus de duels qu'il n'en a causé.

Rien n'est plus vrai, aussi protestons-nous de toutes nos forces contre l'anathème sommaire et sans connaissance de cause dont M. le président des assises a prétendu frapper le Code du duel, œuvre excellente et philantropique de M. le comte de Chateauvillard.

A notre sens, au contraire, le code Chateauvillanl est fait pour figurer honorablement dans la bibliothèque des magistrats, des avocats, comme dans celle des militaires et des gens du monde*

Quel est donc le but du code Chateauvillard, de cette coutume écrite? Réglementer le duel en traçant les droits et les devoirs de tous ceux qui sont appelés à y prendre part, adversaires et témoins.

Cette réglementation empêche non seulement les duels inutiles, atténue les conséquences des duels inévitables, mais encore fournit une excellente base

de répression pour les méfaits qui peuvent s'y commettre.

En effet, quand les duellistes sont traduits à la barre, ne présentent-ils pas, comme circonstance atténuante, la nécessité de se soumettre au point d'honneur admis dans la société ?

N'est-ce point alors que M. l'avocat général peut leur répondre avec beaucoup plus d'à-propos que cidessus :

« Comment osez- vous invoquer les nécessités du « point d'honneur! Ne les avez-vous pas oubliées? € N'avez-vous pas dans telles et telles circonstances i< violé les règles énoncées dans la coutume écrite, « dans le code Ghateauvillard?... c'est donc par vos « propres armes, c'est donc encore au nom du point oc d'honneur que vous invoquez, que nous sommes c en droit de vous combattre, et d'appeler sur vos « actes les rigueurs de la justice! »

M. d'Ecquevilley prétend que la déclaration constatant qu'une provocation irrémédiable était partie de Beauvallon avait été convenue entre tous les témoins pour dégager leur responsabilité. Il avoue récrit extraordinaire ; M. de Beauvallon lui a donné sa parole d'honneur qu'il ne s'était point servi des pistolets qu'il portait.

Quant au doigt noirci de M. Bertrand, il affirme sur sa parole d'honneur qu'il n'en avait aucune souvenance.

Après le coup tiré par Dujarrier il se passa à peine une ou deux secondes avant le coup de Beauvallon. Il est convaincu que ce dernier n'a pas visé !

M. de B..., outre les autres faits que Ton connaît, dit : € Quand Dujarrier eut tiré, Beauvallon était encore l'arme basse, je trouvais l'intervalle de temps très long. Je l'avoue, j'ai pu dire une minute, puis quarante à cinquante secondes; mais je crois m'ètre exagéré la longueur de l'intervalle.

M. DE Guise, médecin, — Après le coup tiré par Dujarrier, j'attendis le deuxième coup; le temps m'a paru long, très long, assez long pour que M. de fiait dit : « Tirez donc, etc., « était exagéré d*abordsur l'intervalle du temps en parlant de deux minutes. Pendant l'attente, Dujarrier lui a parlé des motifs du duel dans le même sens qu'à M. Dumas.

Nous demanderons ici si quelques secondes seulement d'intervalle ne donnaient pas aux témoins le droit et le devoir d'empêcher M. de Beauvallon de tirer en retard ?

M. Arthur Bertrand confirme l'épisode du doigt noirci. II ne se rappelle nullement avoir vu flamber les pistolets sur le terrain. En sorte que la crasse du canon lui a fait supposer qu'ils avaient été essayés ailleurs. Il en fît l'observation. M. d'Ecquevilley déclara sur l'honneur qu'ils n'avaient été que flambés.

Selon M. Boutigny, chimiste expert, une détonation de capsule ne peut noircir l'intérieur du canon.

Quelques passages du plaidoyer de M. Léon Duval: « ... Peut-être que cette mort prématurée, peut-être « que les malédictions qui ont éclaté contre le duel « sur cette tombe sitôt ouverte finiront par avertir « les pouvoirs qui font les lois et les pouvoirs qui « les appliquent! »

C'est parler d'or! mais Taverlissement est inutile, preuve en est Tanathème inconsidéré lancé à priori du haut de son siège par un magistrat contre le Code du duel, sans le connaître ! Preuve en est encore la série des faits du même genre qui se succèdent de nos Jours.

« M. de Beauvallon, continue l'avocat, a non seuf lement touché les pistolets, mais il les a essayés à « poudre et à balles. Voyons remploi de son temps,

* depuis sa sortie de chez lui à six heures et demie « du matin, jusqu'à neuf heures, moment où les pis-

* tolets ont été apportés chez M. de B... par M. d'Ec- « quevilley, etc.. Je ne sais, messieurs, si je rao « trompe, mais il me semble qu'après un duel la

* grande, la vraie compétence du Jury, c'est Tappré- « ciation de la cause qui a conduit un homme à en « tuer un autre. Il n'est pas possible que, sur une € terre chrétienne, le duel même loyal soit impuni «^ s'il a été imposé au mort pour une cause frivole et « non avouable...

«... Convenons-en, messieurs, et que ce soit le « trait le plus effrayant de nos mœurs, ces sortes de

* catastrophes ont un dénouement parfaitement sim- « pie. On tue un homme parce que sa figure vous <' déplaît, ou pour quelque autre raison de cette ' force... on se cache, et au besoin même on donne

* le change à la justice par des articles de journaux « destinés à lui persuader qu'on est à l'étranger, et <î l'on dépiste ainsi la police. La police n'est pas tou- « jours aussi crédule... mais elle a aussi son faible « pour le duel, et elle se laisse mystifier...

« Cependant les débats judiciaires s'ouvrent; alors « on revient et Ton est enfin le héros d'une grande « et belle réunion judiciaire. On dit ses raisons : on « a tué un homme parce qu'il refusait de payer ff 20 louis, parce qu'il avait tutoyé une femme de « théâtre... que sais-je, moi? pour quelques graves « raisons de cette espèce... Sur quoi on est absous « à Tunanimilé et en cinq minutes... absous à une ft condition, et à une condition indispensable : c'est « qu'on ait tué son homme sans rémission ni miséri- « corde; car si l'on s'est borné à le blesser, c estdif- « férent, on est jugé sérieusement par un tribunal « correctionnel, et l'on est infailliblement condamné.

« Infailliblement condamné, voilà l'excès pratique, « voilà le mal! Oui, messieurs, c'est là le beau spec- « tacle que le jury donne à la France. Toutes les « fois, sans exception, que le duel a produit cesbles- « sures qui n'ont pu arrêter le patient pendant vingt « jours, la justice fait son devoir, et le duel a toujours « été puni ; au contraire, toutes les fois qu'il y a eu € mort d'homme, le duel a été absous. Jetez les yeux « sur les tables funéraires du duel : en 1837, trois t morts, trois acquittements; en 1838, six morts, « six acquittements (après l'introduction de la nou- « velle jurisprudence Dupin ?) ; en 1839, trois morts, « trois acquittements; en 1840, un mort, un acquit- « tement; en 1841, cinq morts, cinq acquittements.-

La cause de ces acquittements, nous Tavons indiquée dans la première partie de ce travail.

« Maintenant, messieurs les jurés, vous avez en « face de vous une mère à qui on a tué son fils unique.

« Entendez -VOUS cela? vous qui êtes heureux et qui « en rentrant chez vous allez revoir vos enfants, « recevoir et leur rendre leurs caresses. Celle-là n'a « plus d'enfant; c'est à vous de voir si vous trouvez « cela plaisant, et si vous êtes disposés à en rire ! » {Sensation.)

L'orateur dit que la loi ne manque pas pour réprimer le duel- Il en trouve le texte, avec la Cour de cassation et l'élite des cours royales, dans l'article 295 du Code pénal, qui qualifie de meurtre tout homicide commis volontairement; dans l'article 64, qui interdit d'excuser un meurtre quand la loi ne permet pas de le déclarer excusable ; enfin, dans le silence du Code pénal, qui n'admet pas le duel comme une excuse. Il termine par ces mots : « Si M. de Beauvallon sort « absous de cette enceinte, le duel frauduleux, le duel « sans motif aura gagné une partie, mais le duel sera « déshonoré!... »

M. Berryer s'enquiert de la véritable cause du duel, en suivant pied à pied son adversaire. La véritable cause, il la signale dans les faits qui ont suivi le dîner et la partie de jeu ; après avoir raconté la scène du coup douteux dans le dîner du 7 mars et avoir justifié la conduite de M. de Beauvallon dans cette circonstance, M. Berryer s'écrie :

« Eh ! je l'avoue, je me serais cru flétri si, après le ff mot : « Prenez-le comme vous voudrez, » on m'eût or fait ce que Dujarrier a fait à M. de Beauvallon. a Comment, Dujarrier veut payer M. de Beauvallon « seul, il emprunte pour cela l'argent qu'il n'a pas, « et à qui? au restaurateur! Oui, je vous le déclare.

202 tE DUEL

« je me serais cru, il n'y a pas en France un homme « qui ne se serait cru gravement offensé...

ff Lisez les édits de Louis XIV, Tédit de 1679; en <' pareil cas, Louis XIV entendait que l'on demandât <« des éclaircissements; comment sont-ils reçus ?€ Je « ne connais pas M. de Beau vallon, Du vallon, Grand- <' vallon... dit Dujarrier; je ne sais pas ce que c'est « que ce monsieur-là ; au surplus, je vous enverrai V mes témoins. » Celte réponse rapportée à M, de <' Beauvallon lui a paru à bon droit une ag^avalion « d'offense. Il demande des excuses ou une déclara- « tion qu'on n'a pas voulu l'offenser. M. Dujarrier se « contente de dire : « Je n'ai rien dit, je n'ai point « offensé M. de Beauvallon. » Et il a pénétré ses « témoins de cette idée. M. de Beauvallon est réduit « à demander une réparation par les armes.

«' Ainsi, le premier jour, demande d'explications; « le second, demande d'excuses ; le troisième, de- « mande de réparation. »

Trois jours pour régler cette affaire! nous avons remarqué plus haut que ce temps était bien long.

<» On a dit : « La loi punit l'homicide. » Je dis oui, « quand les circonstances qui raccompagnent font « de l'homicide un meurtre ou un assassinat; je dis 0 oui, la loi punit cet homicide, qui est un meurtre « ou un assassinat; mais la loi ne punit pas, ne doit « pas punir l'homicide par le duel : elle ne le punit « pas.

€ L'homicide par le duel ne peut pas avoir le « caractère du meurtre, de l'assassinat, cela est évi- € dent ; aussi le duel, quand il était puni en France,

CODE DU DUEL 30â

c Tétait-il par des lois spéciales, par les édits sur le € duel.

c On nous dit que le duel est entré dans le droit « commun. Expliquez- vous ; qu*entendez-vous par le 9 droit commun ? est-ce qu'il n'y avait pas de droit « commun quand les édits des rois étaient rendus? « Est-ce que sous Henri IV, est-ce que sous « Louis XIII, sous Louis XIV, sous Louis XV, il n'y « avait pas aussi un droit commun qui punissait le « meurtre et l'assassinat? Oui, mais on ne recourait c pas aux subtilités, on ne demandait pas la tête d'un « homme par des assimilations, on n'avait pas la t déloyauté do croire qu'on peut punir un fait par « une loi qui ne le nomme même pas.

« Qu'en résulte-t-il, c'est que la prohibition de se « battre en duel n'existe plus.

c Mais, dites-vous, la religion, la morale, s'oppo- € sent au duel... Oui, les papes, les conciles, la t religion catholique, ont proscrit le duel, cela est * vrai; mais il importe de ne pas confondre les lois « faites dans ces temps de confusion d'idées avec « celles faites sous l'autorité d'un principe. Ce n'est « pas au nom du droit de l'homme sur l'homme que « Henri IV, que Louis XIII, que Louis XIV, que t Louis XV, ont fait des édits contre le duel ; ils ont € agi, pour rappeler leurs expressions, contre les « transgresseurs des commandements de Dieu.

« 11 n'y a pas, sur la terre, il n'y a pas de roi, il « n'y a pas déjuge qui ait le droit de dire à l'homme « qu'il ne peut pas disposer de ses jours ; Dieu, la « religion, l'Église, ont seuls ce droit suprême; aussi.

c ce n'est pas comme législateurs humains que nos c rois punissaient le duel, mais comme ministres de € Dieu, chargés de faire respecter ses commande- « ments.

€ Voilà ce qu'on aurait dû comprendre. Et cela est « si vrai qu'autrefois on faisait ainsi, après la mort, € le procès à l'adversaire qui avait succombé; on le a traînait sur la claie. Celait en vertu du même prin- « cipe qu'on punissait la profanation, le sacrilège, « l'apostasie. Est-ce que tout cela serait punissable en <r vertu du droit de l'homme sur l'homme? Non, mais « en vertu de l'autorité sacrée de Dieu. Vous avez « effacé le principe, les conséquences sont tombées € avec lui.

« Est-ce que vous ne violeriez pas toutes les lois, <c est-ce que vous ne renverseriez pas toutes les bases « de votre société, si vous vouliez prononcer une « peine contre le suicide? Si vous ne pouvez pas « poursuivre le suicide, comment pourriez-vouspourtf suivre le duel?

« Au point de vue moral, vous n'avez pas plus de « raison... Enfin l'adultère le plus public ne resle- « t-il pas impuni si le mari, maître de son honneur, « ne juge pas devoir poursuivre Toutrage qui lui a « été fait ; ce sont pourtant là de graves atteintes « à la morale, et vous êtes impuissants contre elles!

« Je me résume: on veut réprimer un duel, et Ton t vous déterminerait, pour venger la morale, à pro- « noncer une peine qui n'est pas inscrite, que n'a pas «c prévue le législateur, et qui n'est claire pour per- « sonne!

€ Ne savez-vous pas que tout le monde a voulu

• faire une loi sur le duel? la Gonsliluante, la Con-

• vention, TAssemblée des Cinq-Cents, la Reslaura- € tion en 1816, la Restauration en 1828. Deux fois, « depuis 1830, on a voulu faire une loi sur le duel : t en 1833 et ensuite en 1845, au sujet de la propo- € sition de MM. Dozon et Taillandier.

€ Il y a plus : des chanceliers, des ministres, des t cours royales ont déclaré et déclarent que le duel < n'est pas puni.

« Que déclarait en 1838 la Cour de cassation? Qu'il € n'y avait pas de loi contre le duel, et qu'il fallait « en faire une ; et cela est tellement clair, tellement c évident, qu'il n'y a pas eii encore jusqu'ici une c condamnation.

« Et remarquez-le bien, ce ne sont pas seulement « les jurés qui désirent punir les duels suivis de t mort, c'est la magistrature elle-même. Qu'avons- « nous vu récemment? M. le duc d'Uzès s'est battu, € et il n'a point été poursuivi. M. le maréchal Bu- « geaud a tué un de ses collègues, et il n'a point été « poursuivi; dans d'autres duels encore, dans les « duels les plus célèbres, il n'y a point eu de pour- € suites.

€ Serait-ce qu'il y a des degrés dans la répression ? « non évidemment. Ce qui a lieu prouve tout simple- « ment qu'il n'y a point de loi. Et cela est tellement € vrai, que vous n'avez pas traduit les témoins. Est- « ce parce qu'il y avait des excuses en leur faveur? c non, c'était au jury à décider ce point; si vous « n'avez pas traduit les témoins, c'est que vous

306 LE DUBL

c saviez bien que cette loi que vous alléguez n'existe c pas.

c Au demeurant, quel est l'acte dont nous nous € occupons? c'est un acte prévu par l'article 528, € l'acte d'un homme qui répond à un coup par un t coup, et qui n'est pas puni. Il n'y a ni crime ni « délit. Mais, dit-on, il y a là un meurtre... il y a un c homme qui a tué son semblable ! La société est € blessée, elle doit s'émouvoir ! Soit, je le veux bien; € mais n'y a-t-il pas des effets déplorables dont la € société s'émeut, et qui ne sont point punis? i

Cette magnifique plaidoirie fut suivie d'un verdict d'acquittement. Beauvallon fut seulement condamné à 20,000 francs de dommages et intérêts envers la partie civile.

Le président des assises a dû être bien satisfait de ce résultat 1 MM. les jurés s'étaient conformés d'avance à son anathème contre le Cocfe du duel de M. de Ghateauvillard ; à coup sûr aucun d'eux ne l'avait lu, et encore moins ne l'avait honoré d'une modeste place dans sa bibliothèque!

Cette fois, l'opinion publique était d'accord avec la magistrature ! elle regrettait un acquittement produit par le fait d'une législation et d'une jurisprudence en opposition avec les mœurs et avec le sens pratique.

Mais ce drame n'était point terminé, on venait seulement de lever la toile après le premier acte.

Passons au deuxième acte auquel nous assisterons sur une autre scène. Pendant le cours des débats de Rouen, il y avait dans la salle des assises un homme qui savait que chacune des paroles du témoin d'Ecque-

CODB DU DUEL 307

villey était un mensonge. Cet homme, M. Charles de Meynard, n'avait pas été entendu dans Tinstruclion, ne figurant pas sur la liste des témoins. Dès le M mars 1845, M. de Meynard avait déclaré à un M. Augier qu'il avait assisté dans le jardin d'Ecquevillcy, le matin du duel, à Tessai des pistolets (dont il indiquait la provenance), fait par d'Ecquevilley et Beauvallon; d'un mot il pouvait confondre toutesces dénégations. Ce mot,il ne le dit pas.Maisen revenant de Rouen avec M. de Guise, il ne put contenir plus longtemps ce secret qui lui pesait. Parler alors, après l'acquittement, ce n'était plus dénoncer. Le propos fit son chemin, on le répéta au Jockey- Club, chez M. Alexandre Dumas et ailleurs. Tout ce bruit attira Tattention de la justice et celle de la famille Dujarrier. Sur une plainte de M. François, beau-frère de Dujarrier et tuteur de son fils mineur, Victor- Vincent d'Ecquevilley fut renvoyé devant la cour d'assises de la Seine sous l'accusation de faux témoignage en matière criminelle.

D'Ecquevilley se pourvut contre l'ordonnance de la chambre d'accusation de la cour royale. En vain son avocat soutint que la loi ne peut forcer le témoin à s'accuser lui-même; M. T avocat général Nicias Gaillard repoussa cette théorie de l'impunité du mensonge, et le 2â avril 18i7 la Cour de cassation rejeta le pourvoi. L'instruction avait rassemblé sur d'Ecquevilley un faisceau de renseignements assez tristes.

A raison de sa position particulière, Beauvallon n'avait pas été entendu dans l'instruction; il se

cachait pour se soustraire à Texécution de la condamnation en dommages-intérêts prononcée contre lui, avec contrainte par corps au profit de la famille Dujarrier. Il fut assigné comme témoin de la requête de d'Ecquevilley et obtint un sauf-conduit.

Il parut le 13 août 1847 devant la cour d^assises de la Seine.

D'Ecquevilley, Beauvallon, déclarent sur Thon- 7201/7* que les pistolets étaient inconnus à M. de Beauvallon. Mais M. de Meynard vient raconter très simplement que, la veille du duel, Beauvallon l'a prié de venir s'exercer au tir, avec lui, le lendemain vers six heures et demie, dans le jardin de d'Ecquevilley; Beauvallon vint le chercher chez une demoiselle Valory ; ils allèrent ensemble à Chaillot, et Beauvallon tira en effet, avec une remarquable adresse, une dizaine de coups sur le mur du jardin, avec les deux paires de pistolets, celle d'arçon et celle de précision, en lui indiquant la provenance de cette dernière. Cet exercice terminé, d'Ecquevilley partit pour aller au rendez-vous des témoins, et le témoin s'en alla à pied avec Beauvallon, etc.

A ces détails si précis, d'Ecquevilley n'opposa que des dénégations faites avec hauteur et des lettres insignifiantes anonymes, attribuées à une femme qui aurait été en relations intimes avec lui.

M. de Guise se rappelle parfaitement maintenant que les pistolets ont été flambés sur le terrain, mais seulement avec des capsules, un genou en terre et les armes basses, ce qui eût rendu impossible l'emploi de la poudre. Le témoin ajoute qu'à Rouen, dans

CODE DU PUEL 309

la chambre des témoins, d'Ecquevilley « paraissait € indiquer à chacun le rôle qu'il avait à jouer ; à c moi-même, il me dictait les paroles que je devais c prononcer; comme elles étaient contraires à la € vérité, je lui déclarai que je m'en rapporterais à « ma seule mémoire. Il voulait, entre autres choses, c que je lui donnasse le beau rôle, en disant qu'il € s était précipité le premier au secours de Dujarrier, c tandis que lui et Beauvallon s'étaient seulement « avancés pour ramasser le pistolet ; comme par voie c d^intimidation, il parlait beaucoup de duels qu'il « avait eus, de ceux que le procès occasionnerait t encore. Telle fut sa jactance, que je déclarai que c si une provocation m'était adressée je la voulais « par écrit, pour l'envoyer au procureur du roi ».

M. Arthur Bertrand raconte à nouveau Tépisode du doigt noirci, et, comme Beauvallon l'accuse d'exploiter une fable, et que le président fait remarquer l'insistance de M. Bertrand: t Mais, monsieur le « président..., s'écrie Beauvallon, enfin... c'est donc € un duel avec M. Bertrand que vous demandez !... »

Et depuis quand le point d'honneur a-t-il empêché tout témoin de dire et de soutenir la vérité devant la justice?

La loi, d'accord avec le point d'honneur, ordonne aux témoins de dire et de soutenir la vérité. Ils ne peuvent donc être sujets à aucune provocation pour ce fait : et, dans le cas où l'on menacerait de leur en adresser, ou même on oserait leur en adresser, ils sont en droit d'en référer à la justice. Toutefois, le témoin, déclaré inviolable quant à la recherche de

la vérité, doit s'abstenir, en s'acquittant de son devoir, d'employer des épithètes, des termes injurieux contre Taccusé ou contre sa famille.

La déposition de M"* Valory amène un nouvel et suprême incident.

Le témoin déclare que, le matin du duel, Beauvallon est venu chercher chez elle M. de Meynard pour tirer le pistolet. Beauvallon nie.

Pourquoi nier? Il n'est pas plus défendu de s'exercer au tir du pistolet, dans son jardin ou ailleurs, que de prendre une leçon de duel chez un maître d'armes.

La mesure est comble : en vertu de l'article 333 du Gode d'instruction criminelle, le président, usant de son pouvoir discrétionnaire, fait arrêter Beauvallon.

Un verdict de culpabilité, avec admission de circonstances atténuantes, est rendu contre Vincent d'Ecquevilley, qui s'entend, avec le plus grand calme, condamner à dix ans de réclusion sans exposition.

Nous touchons au troisième acte, au dénouement.

Le 31 août 1847, la chambre des mises en accusation maintient le mandat d'arrestation décerné contre Beauvallon et requiert une instruction nouvelle. Renvoyé devant la cour d'assises, comme accusé de faux témoignage en matière criminelle, Beauvallon y parut le 8 octobre.

Après la lecture de l'acte d'accusation dont on connaît suffisamment les éléments, Beauvallon se lève et répond d'une voix lente et ferme :

« Je déclare, de la manière la plus positive, que c les pistolets qui ont servi au duel n'ont pas été € essayés par moi; j'ignorais complètement les con- ( ditions du duel au moment du combat. »

Les conditions convenues n'auraient donc pas été signifiées aux deux adversaires et acceptées par eux???

M. de Meynard répète la déposition déjà connue. Il affirme sur Thonneur que lui-même a tracé avec un caillou une ligne sur la muraille du fond du jardin^ que cette ligne a servi de point de mire, que plusieurs coups ont été tirés.

C'est après le procès de Rouen qu'il a confié le secret des pistolets essayés à M. de Guise. La chose s'ébruite, plus tard, à un diner chez Ledoyen, M . d'Ecquevilley le prie de n'en point parler. {Sonsation.)

M. DE Guise, docteur. — Monsieur de Meynard lui a raconté à Rouen que, dans cet essai du jardin, il avait admiré Y excessive précision du tir de Beauvallon; ce qui lui avait fait dire à celui-ci : t — Mais vous connaissez donc ces armes ! »

Il raconte alors les manœuvres employées pour obtenir de lui une rétractation.

M. Arthur Bertrand reproduit de nouveau l'épisode oublié du doigt noirci.

M. Emile de Girardin. — Le jour du malheureux événement, de midi à deux heures, on a « anc nonce chez moi M. Bertrand, que je n'avais pas « jusque-là l'honneur de connaître. Je le reçus assez c mal. Il s'est présenté à moi vivement ému, et m'a

c fait le récit de ce qui venait de se passer. A Fapc pui de ce récit, il me montra le bout de son doigt € encore très noir. — Mais, lui dis-je, comment alors c avez-vous pu laisser Dujarrier se battre, ayant € dans Tesprit de tels soupçons? — Je l'ai laissé se c battre parce que Tun des témoins de M. de Beau- € vallon m'a donné sa parole d'honneur que les € armes n'avaient pas élé essayées ».

J'ignorais ces conditions établies, mais il est généralement admis en France que les armes qui doivent servir à un duel ne doivent jamais avoir été essayées. On dit qu'aux colonies il en est autrement, je n'en sais rien ; mais ce que je puis affirmer, c'est qu'en France on ne se bat pas avec des armes essayées ; d'ailleurs j'ajouterai que je n'étais pas seul, M. Lepellelier Saint-Rémy se trouvait avec moi. J'avoue du reste qu'en lisant les comptes rendus des journaux j'ai été étonné moi-même qu'un doigt noirci par la poudre restât noir, même après le lavage ; cependant, des renseignements que j'ai pris, il résulte que la tache résultant d'un corps gras, comme celui de la poudre mêlée à l'huile, a beaucoup de peine à disparaître.

M"* Valory confirme sa déposition précédente, et dépose que, le matin du duel, vers six heures, Beauvallon entra dans sa chambre à bas bruit; elle était encore au lit, il lui demanda si M. de Meynard était là, et dit qu'il venait le chercher pour tirer avec lui au pistolet. Beauvallon continue ses dénégations.

M. Devismes, armurier. — Lé 18 août 1844, les

pistolets en question ont élé vendus, et le 17 septembre 1844 le propriétaire les a demandés pour les emporter à sa campagne. Il lui a fait demander en même temps 400 balles découpées pour pistolets et des poupées. Le 10 mars, le môme propriétaire est venu chez lui ; il lui a demandé ses pistolets et Ta prié de les envoyer chez M. de Beauvallon, rue de Notre-Dame-de-Lorette. Il a envoyé chez lui, et le lendemain le duel a eu lieu. Quand il a livré les pistolets, ils étaient très propres, et quand le propriétaire les lui a rendus, ils étaient très sales.

Les débats sont clos ; après le résumé du président, le jury, au bout de dix minutes, rapporte un verdict affirmatif mitigé par des circonstances atténuantes.

M. le président prononce un arrêt qui condamne M. de Beauvallon à huit années de réclusion, aux frais du procès, et le dispense de l'exposition.

Le dénouement des trois procès de l'affaire Dujarrier- Beauvallon a causé bien des étonnements que nous ne saurions partager. Il n'est que la conséquence du mode de répression actuellement en vigueur contre le duel, et dont nous nous sommes déclaré l'adversaire convaincu.

La procédure comme l'issue en eussent été bien différentes suivant le mode de répression que nous avons proposé dans la conclusion de la première partie de cet ouvrage.

Discuter et apprécier, au point de vue du Code du duel, tous les faits et incidents du duel Dujarrier* Beauvallon, en même temps que les actes des per-

sonnes qui y ont pris pari ; résoudre les nombreuses questions à poser au jury comme résultantes des débats ; formuler la sentence suivant la législation que nous avons préconisée dans notre desideratum {voir première partie, chapitre IV, conclusion, page 15o) eût été un travail d'une trop grande étendue. L'analyse que nous avons donnée plus haut nous paraît suffisante pour y suppléer.

Toutefois, nous croyons devoir donner un aperçu des conséquences de notre desideratum , en retenant un seul incident essentiel, la violation d'une condition établie, l'essayage des pistolets.

D'après ce :

M. de Beauvallon était renvoyé devant la cour d'assises sous prévention d'homicide volontaire avec préméditation, commis en duel sur la personne de M. Dujarrier.

Les quatre témoins renvoyés devant la même cour, sous la prévention de complicité dans l'homicide précité.

M. de Beauvallon — àl'unanimité — déclaré coupable d'homicide volontaire avec préméditation, commis en duel, avec la circonstance aggravante de la violation d'une condition établie : F essayage des pistolets, — Maximum : 10 ans de réclusion — 2,000 francs d'amende — 20,000 francs de dommages et intérêts, frais de procès. — A la majorité, refus de circonstances atténuantes.

Nous disons à la majorité^ car il pouvait se trouver dans le jury une minorité opinant pour accorder à M. de Beauvallon le bénéfice des circonstances

atténuantes, parce que son témoin eût dû et pu l'empêcher de violer la condition établie, et, pour ce, désirant réserver toute la sévérité de la loi pour le témoin prévaricateur. Celte minorité se fût peut-être transformée en majorité, si Ton eût voulu tenir compte de l'offense, laquelle, bien que légère et classée dans la première catégorie de l'article 2 du chapitre I" du Code du duel, n'en existait pas moins; et enfin, de Tattitude de M. Dujarrier,quî ne paraissait pas dénoter le désir d'un accommodement.

Dans ce cas, diminution de peine, d'amende et de dommages.

M. d'Ecquevilley — à l'unanimité — déclaré complice dudit meurtre, pour avoir connu la violation préméditée de la condition du duel, y avoir coopéré, au lieu de Tempècher, comme il en avait le devoir. — Maximum : 10 ans de réclusion — 2,000 francs d'amende — 20,000 francs de dommages- intérêts. — Moitié des frais du procès.

M. Arthur Bertrand — absous sur le chef de complicité, avec blâme sévère du président, pour, ayant eu légitime soupçon de la violation de la condition essentielle du duel, n'en avoir point fait part à son collègue, n'avoir point protesté et exigé que l'on se servît d'autres armes. — 500 francs d'amende.

Les autres témoins — absous sur le chef de la complicité — observations du président. — Amendes proportionnellement aux infractions au Code du duel, qu'ils ont pu commettre ou laisser commettre même involontairement ou par oubli dans la conduite de cette affaire.

Si 6 LE DUEL

Celle solution, crayonnée pour ainsi dire à vol d'oiseau, nous parait suffisante pour signaler la différence entre le mode de répression directe du duel et la répression indirecte objet de notre préférence, comme plus sévère et surtout plus eflicacc.

Nous rencontrons encore dans ce triste exemple la nécessité de la prescription insérée dans l'article 32, chapitre IV, Devoirs des témoins^ à savoir :

Que les armes doivent être consignées par avance dans les mains des témoins, lesquels, après les avoir visitées et acceptées d'un commun accord, les remettent aux champions au moment du combat. (Voir Observations sur les duels au pistolet, chapitre IX, page 393.)

Au mois d... 185..., un duel eut lieu entre deux honorables citoyens, MM. A... et B...

Suivant les conventions, M. B... eut le choix des armes, et opta pour le pistolet. Par contre, le droit de tirer le premier fut dévolu à M. A...

M. A... fit feu, et manqua; M. B..., au lieu de riposter immédiatement, abaissa son arme, puis la releva, ajusta et tira.

Atteint près de la tempe, M. A... tomba et resta mort sur place.

A qui la faute?

Sans doute personne n'est excusable d'oublier les règles et les conditions du duel, quoique, soit dit en

passant, la surexcitation, Témotion, puissent permettre à un honnête homme de les oublier.

Les témoins ne sont-ils pas faits pour veiller à Texécution des règles et des conventions?

Dans le cas présent, quand ils ont vu M. B... baisser son arme et prêt à faire feu après l'expiration de la limite réglementaire {Voir le Duel au pistolet de pied ferme), ne devaient-ils pas non seulement crier d'arrêler, mais s'élancer pour obtenir l'exécution de leur commandement?

MM. les témoins demanderont-ils le bénéfice d'inventaire en alléguant que Tanxiélé les a mis dans la situation de la femme de Lolh, ou bien, que la fumée du pistolet de M. Â... les a empêchés de bien voir?...

De pareils faits exciteront toujours les regrets des champions qui ont pu commettre un oubli, des témoins qui eussent pu et dû empêcher cet oubli, cause de conséquences aussi désastreuses, de tous les honnêtes gens, enfin, que nous entendons journellement déplorer les irrégularités qui se commettent dans les rencontres.

Cette réflexion nous donne encore le droit de répéter notre « delenda Carthago », à savoir :

Toutes les irrégularités commises dans les duels doivent tomber — sauf le bénéfice d'inventaire — sous la responsabilité des témoins!

Un duel à Tépée a lieu entre M. R... et M. X...; ce dernier y laisse la vie. On trouve sur lui une ceinture large et plus épaisse que les bandages herniaires habituels, ayant à l'intérieur une plaque métallique très forte qui en faisait une véritable armure évidemment destinée à proléger les parties inférieures du corps.

L'un des témoins prétend que M. X... était affligé d'une hernie, mais le médecin ne reconnaît aucune trace de cette prétendue infirmité.

L'information établit que M. X... avait coutume de mettre ce bandage toutes les fois qu'il se battait en duel.

En effet, peu de temps auparavant, dans une autre rencontre, son adversaire Tayaut touché vivement en se fendant, eut son épée fimssée comme ayant heurté un corps qu'elle ne pouvait pénétrer, X... était assisté des mêmes témoins. Us ne s^énmrenl point de cet incident ni les uns ni les autres, et l'un d'eux se borna à redresser la lame pour que le combat pût continuer... X..., l'auteur de l'irrégularité, était mort, le jury acquitta!...

Au mois de novembre 1835, eut lieu une rencontre au sabre entre M. A. S..., fils d'un célèbre juriscon-

suite, et l'un de ses parents par alliance, M. D...

Après quelques passes, nous apprend le procèsverbal, M. S... finit par fondre sur son adversaire. M. D... paraissait calme et de sang-froid; il reculait en présentant la pointe de son arme. Sa première botte ne put être parée, comme elle arrivait à la poitrine de M. S... Celui-ci la détourna avec le dos de la main gauche, dont Tépiderme fut légèrement écorché. En rompant, M. S... fît une chute; M. D... n'en profita pas. S... relevé, on revint sur le lieu où le combat avait commencé. On s'en était sensiblement écarté.

Au bout d'une dizaine de minutes, M. S... recevait dans le haut de la poitrine un coup de pointe sans gravité qui déterminait une effusion de sang, et presque au même moment M. D... fut atteint d'un coup de pointe vivement porté qui lui traversa le foie. « Il ne survécut que vingt-deux heures à sa blessure. »

Cet exemple peut donner lieu aux réflexions suivantes :

Et d'abord la faculté de détourner le fer avec la main gauche avait-elle été accordée aux deux adversaires par une convention expresse ?

Dans le cas contraire, le devoir des témoins était d'arrêter le combat, d'avertir sévèrement M. S..., et de plus, les témoins de son adversaire étaient en droit d'exiger que sa main gauche fut fixée derrière le dos. {Voir art. 27, chap. IV, page 218; Remarques sur l'article 27, chap. IV, page 264 ; art. 16 et 17, chap. VI, page 351.)

M. S... ayant fait une chute, M. D... n'en profila pas; c'est très bien, mais dans rentraînemenl du combat il eût pu en profiter.

Ne peut-on pas se demander ici si ce serait attribuer un sens trop étendu à l'article 40, chapitre IV, et à l'article 18 du duel à Tépée, en observant que M. S... étant à terre, les témoins eussent pu se croire en droit d'arrêter le combat jusqu'à ce qu'il se fut relevé ? Et, d'ailleurs, les témoins n'eussenl-ils pas été fondés à se prévaloir de la faculté qui leur est attribuée par l'article 39, chapitre IV, page 220, pour arrêter les combattants, essayer de mettre fin au duel, en représentant que l'irrégularité commise au commencement par M. S... avait pour corrélatif l'acte honorable que son adversaire venait d'accomplir envers lui, et que les deux champions s'étant d'ailleurs battus très bravement, s'il y avait lieu à réconciliation ?

Enfin, quand M. S... reçut le coup de pointe sans gravité qui détermina V effusion du sang^ et que presque au même moment M. D... fut atteint, les témoins, à la moindre apparence d'effusion de sang, ne devaient-ils point arrêter le combat, pour visiter la blessure, s'assurer de la gravité ! (Art. 40, chap. IV, Devoirs des témoins,) Naturellement Topporlunité de cette dernière réflexion dépend d*abord de la possibilité produite par l'intervalle qui s'est écoulé entre la lutte et la riposte, et aussi de la vigilance et de la promptitude des témoins.

M. D..., étudiant en droit, rencontrant M. G..., étudiant en médecine, dans Tune des soirées ordinaires du quartier Latin, Taccoste et lui adresse quelques paroles offensantes sur un sujet assez divergent de rinterprétalion des Pandectes de Justinien. Ce dernier, au lieu de relever l'offense, prononça quelques paroles dilatoires inoffensives, et laissa éloigner sans plus M. D...

Plus tard, M. G... raconte le fait à M. T..., son copain, autre étudiant en médecine.

Quelques instants après, M. T..., se trouvant en présence de M. D..., lui cherche querelle au sujet de l'incident qui vient de se passer entre lui et M. G... Des paroles vives et insultantes sont échangées, une provocation est lancée, et amène un duel dont le résultat fut fatal à M. D...

Comme de juste et de droit obligatoire, les témoins devaient examiner et reconnaître les précédents de cette affaire, les motifs ayant donné lieu à la provocation.

Cet examen attentif ne devait-il pas leur faire reconnaître une substitution de personne ?

M. G... ayant été offensé le premier, ne lui appartenait-il pas de relever lui-même son offense?

L'acte d'indiscrétion commis par M. G... (nous disons indiscrétion, parce que, tant Téloignement des faits que la charité évangélique nous le conseillent)

SI

n'a-i-il pas été la cause de la querelle subséquente entre M. T... etM. D...?

N'était- il pas impossible d'invoquer la primauté de réparation pour celte deuxième querelle ayant lieu pour le même motif et conduisant naturellement à la substitution de personne signalée ?

D'après ce, les témoins de M. D... n'étaieni-ils pas en droit de se rendre en son nom chez M. G... pour lui offrir réparation de Toffense qui lui avait été faite de prime-abord, et lui demander en même temps raison de la querelle qu'il avait suscitée par son indiscrétion, et, en cas de fin de non-recevoir ou de refus, de dresser procès- verbal?

Les mômes témoins n'étaient-ils pas en droit de déclarer aux témoins de M. T... qu'ils n'entendaient prendre en considération sa querelle avec M. D... que lorsque la querelle de ce dernier avec M. G... aurait été apurée?

Soit qu'il s'ensuivît une ou deux rencontres (ce qui est encore à examiner), M. G... et M. T... pouvaient-ils être admis à se servir réciproquement de témoins ? Non !

Évidemment, la question de substitution est prépondérante dans cette affaire.

La première querelle à vider était celle entre MM. D... et G...

Celle entre MM. D... etT... ne venait qu'en seconde ligne, et bien que les insultes eussent été plus graves que dans la première querelle, elles ne pouvaient paralyser la substitution. A supposer même que Ton eût remis au sort la primauté de répa-

ration, et que la deuxième querelle Teût emporté, la première querelle venait ensuite; de là deux écueils. Le premier d'admettre deux rencontres pour la même querelle et pour les mêmes motifs. Le deuxième d'admettre la substitution de personnes en négligeant la primauté d'offense; c'est ce qui de fait a eu lieu.

Pour échapper à celte complication de principes, de droits et d'intérêts, nous ne connaissons qu'une solution satisfaisante, et c'est la suivante :

En Tabsence de toute voie de fait et de tout outrage attaquant directement l'honneur d'aucun des champions en cause, des témoins intelligents, fermes et expérimentés, s'appuyant énergiquement sur la complication de l'affaire, devaient opposer une vigoureuse martingale aux ardeurs juvéniles de leurs clients, et obtenir non seulement un arrangement honorable, mais encore une réconciliation complète de la part de tous les adversaires.

Telle est notre conclusion. Nous espérons que la brillante jeunesse de nos écoles nous pardonnera d'avoir employé le mot de t martingale ». Un seul et vif désir inspire notre plume, celui de conserver de belles et généreuses intelligences pour la défense de la patrie, pour la gloire de la France, pour Thonneur et la consolation de chères et respectables familles !

Un M. X..., dînant habituellement avec quelquesuns de ses collègues, détestait cordialement l'un

d'eux, M. T... Déjà plus d une fois des discussioas orageuses s'étaient élevées enlre eux, et ce dernier avait été très malmené par M. X... Un jour, au milieu d'une vive altercation, M. X... se permit de dire à M. T... t Je vous mets au défi de venir chez moi. »

Les assistants laissent passer sans protestation ni opposition une façon d'agir aussi inconvenante.

Au lieu d'envoyer ses témoins chez M. X... pour se mettre à sa disposition ou bien demander satisfaction, un faux sentiment d'amour-propre porte M. T... à se rendre au domicile de ce dernier. Il n'en sortit point vivant, et la justice dut ensuite apprécier les funestes conséquences de celte rencontre.

Un officier des plus braves s'étant involontairement rendu coupable d'une malhonnêteté envers des dames, reçoit un appel de la part du cavalier qui les accompagnait.

Désolé d'avoir commis un acte indigne d'un homme bien élevé et surtout ayant l'honneur de porter Tépaulette, il s'empresse de témoigner ses regrets à celui qui l'a p rovoqué,en l'assurant qu'il est prêt à répondre à son appel et à lui donner toute satisfaction qu'il pourra désirer.

Le cavalier, touché d'une si noble conduite, lui répond courtoisement : « Non, monsieur, un homme

honorable comme vous a le droit de présenter ses excuses à des dames, permettez-moi de vous serrer la main avant de vous y conduire. » Les excuses du brave* officier reçoivent Taccueil gracieux et sympathique qu'elles méritaient. Il eut tout lieu de s'applaudir de cette belle action, car il en fui bientôt récompensé par d'excellentes relations. Dans une société civilisée, la bonne éducation, la noblesse des sentiments, suffisent pour ouvrir toutes les portes.

Dans un duel au pistolet entre un propriétaire et un banquier, le propriétaire, favorisé par le sort, tire le premier et manque; la balle du banquier rencontre un corps dur et dévie.

Les témoins dans leur visite avaient oublié d'inviter le champion à divorcer pendant quelques instants avec un porte-monnaie bien garni qu'il tenait dans son gousset.

Le banquier, homme d'esprit, s'incline devant son adversaire avec autant de sang-froid que de courtoisie, et lui dit: « Monsieur, je viens vous faire mon € compliment, vous savez parfaitement placer votre « argent! »

M. de R...,dans un duel au commandement, tire au troisième coup suivant la règle ; son adversaire

contitue à le viser; alors M. de R... se tourne vers ses témoins et leur dit : « Ai-je tiré avant le troisième coup, messieurs I > Réveillés et rappelés à leur devoir par cette apostrophe, les témoins se précipitent entre les deux, arrêtent l'adversaire, qui n'avait point tiré au signal uniquement parce qu'il avait oublié d'ariner. Sans cet oubli, qu'en serait-il résulté? un assassinat! À qui la responsabilité?

Dans un duel au commandement, L.., lire au deuxième coup, tue son adversaire; il a commis un assassinat. Qu'en résulte-t-il pour lui! Néant? Voilà de la belle et bonne justice !

D***, ancien militaire, privé d'une jambe par suite d'une blessure gagnée dans sa dernière campagne, reçoit une insulte très grave. Le choix des armes ne pouvait lui être contesté; mais il choisit des témoins faibles et ignorants. Les témoins adversaires s'en aperçoivent, en profitent pour imposer leurs conditions. D*** succombe nécessairement dans ce duel à l'épée accepté contre toute règle par ses témoins.

De pareils témoins ne mériteraient- ils pas une bonne leçon de la part d'un jury consciencieux ?

M. P..., dans une discussion^ reçoit une insulte aussi grave qu'imméritée. Il en demande raison. Peut-on lui refuser le choix des armes? Non, sans doute.

Les témoins de l'adversaire proposent d'abord une arme, ensuite une autre, finissent par demander le sabre sans pointe. Les témoins de M. P..., faibles et surtout ignorants, acceptent tout ! Cependant M. P... avait servi autrefois, et sans avoir approfondi particulièrement les règles du duel, comprenait qu'une pareille rencontre devenait dérisoire en proportion de l'offense qu'il avait reçue ; cependant, faute d'oser récuser ses témoins, il se soumet !

M. de B..., homme d'un âge mûr, dans une de ces discussions politiques qui empoisonnent la société, est frappé par un jeune homme. Un duel à outrance est la suite de cette insulte. Après plusieurs blessures échangées de part et d'autre, les témoins, aussi enragés que les champions, ordonnent d'arrêter pour permettre à ces derniers de reprendre des armes et de faire panser leurs blessures. Dans cette deuxième reprise, plusieurs blessures légères sont encore échangées entre les deux adversaires. Mais le jeune homme ayant par deux fois détourné

le fer avec la main, on arrête chaque fois pour le réprimander. A la deuxième fois, ce jeune homme demande lui-même que sa main gauche soit attachée. Bientôt il s'affaisse et tombe, frappé par un coup d*épée dans la poitrine.

A ce moment suprême, les bons sentiments reprennent le dessus, t Monsieur, dît-il en s'adressanlà € M. de B..., maintenant il m'est permis d*avouer € mes torts. Pardonnez-moi, donnez-moi votre main, « je vais mourir ! »

M. de B... ému se tourne vers ses témoins, qui tous lui disent : t Donnez la main, votre honneur « est satisfait. » Il donne la main à ce brave jeune homme, qui répond par un dernier soupir à ce signe de pardon.

Dans une rencontre à Tépée entre M. le baron deSaint-Y... et M. de C..., ce dernier reçoit une blessure ; les témoins ordonnent d'arrêter. M. de Saint-Y... rompt l'épée basse comme Thonneur lui en faisait un devoir. Il n'en est pas de mênje de M. de G..., qui, emporté par la fureur de sa rancune, n'écoute point la voix des témoins, et se précipite sur M. de Saint-Y..., lequel, parant le coup avec adresse, riposte par un coup d'épée qui étend M. de G... sur le carreau; quelques instants après, il avait cessé de vivre.

Ici, la fin donne raison à la justice et au droit; il

pouvait et devait en être autrement, si M. de Saint-Y... n*eût paré avec agilité l'attaque déloyale de son adversaire.

En pareil cas, les témoins ne doivent point se borner à crier, ils doivent s'élancer et séparer les combattants.

M. de N... assiste un de ses amis dans un duel. Il s'aperçoit que l'adversaire est blessé. N'écoutant que la voix du devoir, il se précipite sur son ami et reçoit lui-même un coup d'épée avant de parvenir à l'arrêter.

Voilà un témoin honorable qui ne craint pas de risquer sa vie pour dégager la responsabilité du mandat qui lui a été confié.

Deux étudiants. A... et G..., font leur droit à Paris; A... vient de commencer sa première année ; G... est un ancien, c'est un étudiant de douzième année, plus habile à culotter des pipes, à gobelotter, à courir les aventures et les querelles, qu'à commenter le Digeste et les Donations de Demolombe. Bien que du même pays, A... cherche à éviter G. . ., leurs familles respectives ayant eu des différends pour une succession. La fatalité les réunit à la Chaumière. G... ne manque pas l'occasion si favorable de chercher que-

relie à son jeune camarade, et, dans la discussion, se permet de lui donner un soufflet. Les assistants interviennent; A... se retire aussitôt, court chez un parent ex-sous-officier de cavalerie, commis dans un des grands magasins de la capitale.

Ce dernier se rend en compagnie d'un autre étudiant chez C... et lui demande une réparation par les armes. Le duel est convenu avec les conditions suivantes : on se battra jusqu'à ce qu'une blessure sérieuse permette aux témoins de déclarer l'honneur satisfait.

Le combat commence ; quelques instants après, dans une passe vivement engagée, l'ex-sous-oflicier s'aperçoit que G... avait saisi le fer de son ôaroarade et allait lui plonger l'épée dans le ventre. S'élancer sur le traître, la canne à la main, le terrasser, le menacer de l'assommer sur le coup s'il ne fait des excuses, ne fut que l'affaire d'un instant.

A... put continuer ses études en toute sécurité; on savait qu'il ne reculait pas devant la botte et qu'il avait un bon témoin !

Les dçrniers exemples qui précèdent, s'ils offrent une bonne leçon de nature à réveiller la vigilance et le zèle des témoins dans les combats, contiennent également un salutaire avertissement pour les champions, en leur démontrant la nécessité de se tenir toujours sur leurs gardes lorsqu'ils entendent le commandement d'arrêter.

Voici un duel à marche interrompue jusqu'à une ligne intermédiaire: l'un des adversaires marche, tire et manque. L'autre, au lieu de s'arrêter et de viser tout le temps prescrit par les articles 10 et 12 des règles du duel, arrive jusqu'à la ligne, vise longtemps et tue raide son antagoniste.

A qui donner la responsabilité d'un pareil assassinat, si ce n'est aux témoins ? et pourtant tous continuèrent à se bien porter !

Nous nous occuperons ici d'un exemple récent dont la discussion nous paraît utile et opportune.

M. G... père, propriétaire à..., injurié dans deux articles du journal de la localité, notoirement connu comme appartenant à M. Z..., envoya à ce dernier deux de ses amis pour lui demander soit une rétractation de ses outrages, soit une réparation par les armes.

M. Z... mit deux de ses amis en rapport avec les témoins de M. G..., mais il leur avait donné pour mission de refuser et la rétractation et la réparation par les armes.

M. Z... se fondait, pour refuser la réparation demandée, sur ce que, n'étant pas le gérant du journal, il n'était pas légalement responsable des articles qui y étaient publiés.

A la suite de ce refus, M. G... désireux d'avoir une entrevue avec M. Z... pour l'amener à rétracter les injures qu'il disait lui avoir été prodiguées par le journal de ce dernier, se rendit plusieurs fois dans la même journée à Thôtel où habitait M. Z..., mais il ne l'y trouva pas. Lorsque le soir, à six heures, en rentrant chez lui, M. G... le rencontra dans la rue, accompagné de deux personnes, il l'aborda et lui demanda d'avoir une entrevue avec lui à son hôtel.

M. Z... lui répondit qu'il ne voulait avoir aucune explication avec lui. M. G... insista; M. Z... refusa de nouveau.

Alors M. G..., outré des refus et de Tatlitude de M. Z..., lui cracha au visage.

Ge dernier se rendit immédiatement chez le procureur de la République et déposa une plainte.

Ici, nous nous arrêterons pour présenter quelques observations.

Nous nous étonnerons, en premier lieu, que M. Z... ait pu trouver des témoins disposés à transmettre sa communication et à soutenir son refus d'accorder la satisfaction demandée, sous prétexte que leur client n'étant pas le gérant du journal, il n'était pas légalement responsable des articles qui y étaient publiés.

Gette allégation, légalement admissible vis-à-vis de la justice ordinaire, est complètement inadmissible par-devant la juridiction du point d'honneur.

La justice ordinaire s'appuie sur la loi et n'admet que les preuves légales. Ainsi, dans la presse, le gérant d'un journal est déclaré responsable de par la

GODE DU DUBL

loi ; c'est un homme de paille breveté pour répondre légalement des infractions qui peuvent être commises par d'autres.

Il n'en est pas de même dans la juridiction du point d'honneur. Cette juridiction est entièrement basée sur l'opinion publique ; ses preuves sont fournies par la notoriété publique. Elle n'admet point d'hommes de paille, de bretteurs, ni de spadassins brevetés pour répondre des méfaits attribués à d'autres. Vis-à-vis d'elle, chacun est responsable des actes qu*il est réputé avoir accomplis ou qui ont été accomplis par son ordre.

Vis-à-vis le point d'honneur, le gérant ou le rédacteur en chef ne sont déclarés responsables que lorsque l'opinion publique ne désigne point l'auteur réel.

Dans bien des circonstances, et pour des motifs faciles à comprendre, on ne recherche pas même le gérant, quand bien même il se déclarerait responsable d'un article injurieux; ou l'on garde le silence du dédain, ou l'on s'adresse aux tribunaux ordinaires.

D'après ce, un ou même plusieurs hommes honorables, étant réputés comme patrons d'un journal, peuvent être sujets à des demandes d'explications ou de réparations pour des articles injurieux envers les personnes et les familles, qui pourraient être insérés dans ce journal.

Un désaveu catégorique de leur part dans le journal même est le moyen de dégager leur responsabilité aux yeux de l'opinion publique et des intéressés.

l M. Z..., à supposer qu'il ne fût point l'auteur de

; l'article ofTensant, qu'il n'ait point été inséré par son

\^ ordre, ou même (ce qui arrive quelquefois) que

cet article ait été inséré à son insu, devait le désavouer. Ce désaveu pouvait s'effectuer par une simple lettre écrite et signée par lui, insérée dans le journal , ou bien par un procès-verbal signé par lui, par les témoins, et inséré également dans le journal.

Nous nous étonnons encore que les témoins de M. C... n'aient point protesté contre la fia de nonrecevoir qui leur était alléguée par les témoins adverses, et ne leur aient point signifié que, si leur client persévérait à s'en prévaloir et à refuser toute explication ou réparation ultérieure, ils dresseraient un procès-verbal de son refus motivé et le feraient insérer dans les journaux.

M. G... n'avait aucune raison ni obligation de chercher à rencontrer à son domicile M. Z... {Voir Code du duel,chap. III, art. 11, page 193, et Observations, page 201.)

En refusant toute explication et réparation, sous un prétexte inadmissible, M. Z... s'est évidemment exposé à l'acte de violence commis envers lui par son adversaire.

Dans l'audience du tribunal, à laquelle toute la ville était venue assister, le procureur de la République soutint naturellement la prévention légale, et requit contre M. G... l'application de la loi, tout en laissant le tribunal juge de la mesure dans laquelle la peine devait être appliquée en présence des cir-

constances qui avaient amené à M. G... commettre le délit qui lui était reproché.

L'avocat du barreau de Paris avait la partie belle, il ne fut jamais mieux inspiré. Sa parole élevée et souvent dédaigneuse et sarcastique a fait une vive impression et a augmenté encore, s'il était possible, les sympathies qui entouraient M. G... père.

Après la plaidoirie, alors que le tribunal allait se retirer pour délibérer, Tavocat de M. Z... se lève et déclare que son client, qui venait de déposer comme témoin, se porte partie civile et demande comme dommages-intérêts Tinserlion, dans dix journaux à son choix, du jugement à intervenir, aux frais de M. G...

La réplique du défenseur de M. G... a dû faire regretter à M. Z... le parti qu'il avait pris d'intervenir comme partie civile.

Après unç courte délibération, le tribunal prononce un jugement où il déclare : « Que si les injures « prodiguées à M. G... dans le journal précité ne « l'excusent pas entièrement de la voie de fait à « laquelle il s'est laissé entraîner à l'égard de « M. Z..., le refus de ce dernier de donner toute « explication au sujet des articles injurieux dans son « journal est une atténuation du fait pour lequel il a « porté plainte; qu'aucun préjudice n'a été causé à « Z... i> En conséquence, il condamne M. G... à 200 francs d'amende et déclare M. Z... mal fondé en sa demande de dommages-intérêts et l'en déboute.

L'affaire paraissait terminée sur le terrain choisi par M. Z... lui-même, lorsque, au grand étonnement

de toote la ville, M. Z... envoya ses témoins à M. C... ais.

Ce dernier répondit : < Que, si M. Z... avait dec mandé au moment de Tinjure une réparation à c M. Edouard C...,il la lui aurait sans nul doule c accordée, quoique son père fût absolument disposé c à la lui accorder lui-même, et que son âge, dont on c s était prévalu, ne pût élre un obstacle; aujourc d*hui, une réparation a été demandée aux tribuc naux et accordée par eux : aucune raison d*honc neur ne commande à M. C... fils d'en accorder une c autre. »

La réponse de M. C... fils est en tout point correcte. Suivant le Code du duel, chapitre III, article 20, page 191, quiconque s'adresse à la justice ordinaire pour la réparation d'une injure perd tout droit de s'adresser à la juridiction du point d'honneur pour la réparation de cette même offense, suivant l'axiome cité plus haut, non bis in idem,

M. C... était donc en droit de refuser toute réparation ultérieure, il en est à plus forte raison de même de son fils, qui n'a lui-même, et que Ion n'a aucune raison de faire intervenir.

M. Z..., en mettant ses témoins en rapport avec ceux de M. C..., n avait point excipé l'incompétence de ce dernier. Il l'avait donc virtuellement accepté comme adversaire. Il ne lui était plus permis d'en choisir un autre suivant son caprice.

En dernière analyse, à supposer que, dès le principe, M. Z... se fût adressé à M. Edouard C... fils, cette demande devait passer par la filière froide des

CODE DU DUEL 3?n

témoins, lesquels, se rapportant par analogie au Code du daely chapitre P% article 23, page 169, eussent dû examiner s'il y avait lieu de déclarer M. C... père capable et susceptible de fournir la réparation de l'injure qu'il avait faite, et par conséquent d'opposer une barrière à la louable accession de M. Edouard G. . . fils.

Nous reproduisons du reste les termes dans lesquels un organe accrédité de la presse parisienne apprécie la fin de cet incident :

r Nous ne saurions trop approuver, dans cette circonstance, la conduite de M. C... fils; il est bien évident que si M. Z... avait eu sérieusement une seule minute l'intention de se battre, il eilt accepte, à l'origine, la rencontre qui lui était proposée, et plus tard, quand M. C... l'insulta en pleine rue, il lui eût envoyé tout de suite ses témoins, au lieu d'en appeler purement et simplement aux tribunaux.

c Ce n'est pas la faute de M. C... si le terrain sur lequel il voulait tant aller vider le différend a été changé par son adversaire; le terrain nouveau choisi par M. Z... a dû être subi par M. C. . . et nous ne comprendrions pas que ce dernier ni son fils consentissent aujourd'hui à une rencontre, que les façons d'agir de M. Z... ont selon nous rendue impossible.

t Pais, ce serait vraiment commode de pouvoir à son gré choisir son adversaire et d'aller provoquer tel ou tel membre d'une famille, frère, fils, neveu ou cousin, sous prétexte qu'on ne veut pas

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