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« se battre avec eelui-là seal qui en est cause. < En s'adressant aux tribunaux, M. Z... a défini « lui-même la seule satisfaction qu'il désiraiU, ce c n'est pas davantage la faute de M. C... si le tric bunal lui a refusé cette satisfaction en le débouc tant de sa demande en dommages-intérêts, i»
Un ami du Figaro, M. G..., le créateur et correspondant du. Courrier des États-Unis, communique à ce journal les détails suivants sur m duel quiy il y a un an et demi environ, causa dans le public une certaine émotion.
Ce duel eut lieu par suite d'une offense avec coups et blessures, commise envers M. B... par M. M...
Laissons d'abord la parole à M. G....
« Les détails, jusqu'à ce jour enveloppés de mys- « tère, du duel du mois de janvier 1877, entre t MM. B... et M..., sont publiés par le ri/nes, qui « les tient de M. Georges W..., qui lui-même les « tenait d'un chirurgien présent à la rencontre. Ce < récit réduit à néant les hypothèses plus ou moins c comiques et malveillantes qui avaient été faites « au sujet du duel, et démontre que la conduite « de M. B... a été celle d'un homme de cœur.
« Chacun des deux adversaires avait apporté ses « pistolets, et il a été décidé de se servir de ceux de « M. M..., qui étaient vieux, rouilles et très durs à c la détente. Quand les duellistes ont été en posi-
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tion, lea seconds ont donné leurs instructions comme il suit : on devait tirer pendant que le témoin chargé de donner le signal disait : « Feu ! un, deux, trois! » Il n'était pas permis de tirer après ce dernier mot.
c Le coup de pistolet de M. M... a retenti en même temps que le commandement de feu. Mais M. B... a eu beau presser la détente de toute sa foi'ce pendant la période de temps convenu, le chien a refusé de s'abattre. Son second a fait observer alors que c'était par une circonstance indépendante de la volonté de M. B... que son pistolet n'était pas parti, et, qu'ayant essuyé le feu de son adversaire, il devait avoir le droit de riposter. « L'observation ayant été reconnue juste, les duellistes ont repris leurs positions, le pistolet de M. B.... étant tout chargé. Il a ajusté M. M..., mais, à la dernière seconde, la colère dont il avait évidemment été animé jusque-là a fait place à un sentiment plus noble. Il n'a pas voulu tuer l'homme qui maintenant était à sa merci, et, relevant son pistolet, il Ta déchargé en l'air. En se retirant, il a demandé au chirurgien : « N'ai-je pas bien fait, docteur? » Le docteur regarda alors la cicatrice que la brutalité de M. M... avait laissée sur le visage de M. B... — cicatrice qu'il gardera toujours — et répondit que, tout en rendant hommage à la générosité de sa conduite, il aurait éprouvé à sa place une terrible tentation d'assouvir la vengeance qui était entre ses mains. » Comme on le voit, et comme tout le monde le
sait d'avance, ajoute le Figaro, M. B... s'est conduit en véritable gentleman.
La conduite de NTM. les témoins dans le duel dont nous venons de reproduire les curieux détails pourrait donner lieu à une discussion longue et approfondie de nature à soulever de nombreuses questions ; nous croyons devoir nous borner à examiner deux points principaux et les plus essentiels.
Eli premier lieu, nous manifesterons le regret que les témoins aient cru pouvoir choisir des pistolets « vieux j rouilles et trùs durs ii la dôtenlo ».
Suivant les prescriptions du chapitre II, Nainn des armes {Voir Chateauvillard, mênne objet), le choix des témoins ne peut porter que sur des armes en parfait état, et de nature à pouvoir s'en ser\ir en duel.
Serait-on fondé à alléguer que les témoins n'ont agi ainsi que dans Tintention de diminuer les chances funestes de la rencontre, en choisissant des armes moins dangereuses par suite de leur imperfection?
Nous ne saurions admettre une semblable excuse.
Et d'abord, Timperfection des armes ne peut-elle pas causer de fâcheux accidents à ceux mêmes appelés à en faire usage ?
Nous avons établi (chapitre. IV, Devoirs des témoins) que : dans une affaire, le premier devoir des témoins est la conciliation; ensuite, tout arrangement étant impossible et la rencontre étant décidée, leur devoir est la modération, afin d'atténuer — dans les limites du juste et du possible — les conséquences
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funestes du duel, tout en se conformant strictement aux conditions acceptées par les parties.
Nous avons également établi que : ces devoirs des témoins doivent, en prodigue, s'accomplir en confoimité des règles du point d'honneur; que les témoins sont responsables, sur leur propre honneur, de la vie et de l'honneur de leur client; qu'enfin, dans un duel sérieux, — et nous proscrivons les duels de théâtre, — les conditions de la rencontre doivent être arrêtées d'une manière proportionnelle à l'offense, et rigoureusement accomplies.
Or, dans l'affaire qui nous occupe, où l'offense avec coups et blessures est de la dernière gravité, comment admettre que des témoins puissent ^ dans un but pacifique » choisir des armes « plus ou moins inoffensives jo, sans s'exposer, eux et leurs clients, aux commentaires plus ou moins comiques de la malveillance ou de la malignité?
Poser cette question, c'est la résoudre. Tout en maintenant nos regrets pour cette conduite irrégulière des témoins, nous saisissons l'occasion d'insister sur les prescriptions contenues dans les chapitres II et IV du présent Gode, à savoir :
Que les armes doivent être en parfait état et de nature à pouvoir s'en servir en duel ; qu'après avoir été scrupuleusement visitées et acceptées par les témoins, elles doivent être apportées par eux sur le terrain, et remises entre les mains des champions, seulement au moment du conïbat.
Lorsque les champions ont le droit de se servir de leurs propres armes, elles doivent être remises préa-
lablement entre les mains des témoins qui les apportent sur le terrain après avoir satisfait aux prescriptions sus-énoncées.
Mais il est une irrégularité bien plus essentielle contre laquelle on ne saurait trop protester, irrégularité d'autant plus blâmable qu^elle constituait de la part des témoins une aggravation du combat en dehors des règles du duel adopté, et en la défaveur totale de Tun des champions.
Nous demanderons en vertu de quel principe les témoins se sont arrogés le droit d'accorder à M. 6... la faculté de riposter à son adversaire après le moi c trois 1.
Déblayons le terrain.
Dans les duels au pistolet, les conventions doivent décider : si le duel sera termine après une seule reprise, c'est-à-dire après un seul échange de feu entre les adversaires, quand bien même il n'en résulterait point de blessures ; ou bien si le duel ne doit se terminer, quoiqu'il soit sans résultat, qu'après un nombre de reprises déterminé, à moins qu'une simple blessure ou une blessure grave (ce qci est encore à fixer) n'en vienne avancer le terme.
Ou bien enfin, si le duel aura lieu à ontraDcey c'est-à-dire ne devra se terminer que lorsqu'un des antagonistes aura été reconnu hors de combat.
L'usage assez universellement admis réclame Xoutrsnce dans les affaires motivées par l'insulte la plus grave, et avec coups et blessures.
Coup raté compte pour tiré, à moins d'une convention contraire, laquelle ne peut être virtueUeraenl
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posée, comme nous allons le voir, dans certaines espèces de duel.
Dans le duel au signal, au commandement tel que nous l'avons décrit {Voir chapitre VIII, Duel au signal), le témoin désigné frappe trois coups séparée par des intervalles égaux et déterminés. Personne ne peut tirer ni avant, ni après le troisième coup, on doit tirer simultanément. Les témoins sont en droit et en devoir d'empêcher quiconque de tirer après le troisième coup ; car le duel est terminé, à moins qu'il ne soit à plusieurs reprises où à outrance. Dans ce cas, le duel recommence comme si tous les deux avaient fait feu, c'est-à-dire à chances égales comme dès le principe.
Comme on le voit, dans le duel au signal ou au commandement, les deux adversaires sont à chance égale, tous les deux sont sujets aux mômes émotions; tous les deux ont la même préoccupation, celle de pouvoir être atteints ; cette parité de préoccupation, d'appréhension influe tout naturellement sur la jus-^ tesse du tir chez tous les deux.
D'après ce, l'on remarque que la faculté d'une riposte après le troisième coup est impossible, car elle vicie la base essentielle de ce duel.
Ainsi, celui qui riposterait après le troisième coup jouirait, au détriment de son adversaire, de deux avantages d'une importance majeure.
Celui de pouvoir ajuster sans émotion, puisqu'il est exempt de l'appréhension de recevoir la balle de son adversaire.
Celte sécurité n'influe-t-elle pas sur la précision de son tir ?
Ayant déjà ajusté son adversaire à la même place, ne lui est-il pas plus facile de régler son tir en recommençant ?
D'après ce, sous quelque prétexte que ce soi/, que le chien du pistolet soit paralytique, que la capsule soit anémique, que la gâchette soit tombée en léthargie, dans le duel au signal ou commandement, personne ne doit faire feu après le troisième coup. Le duel est terminé, et ne peut recommencer qu'à chances égales, si les conditions arrêtées en imposent Tobligation.
Dans la rencontre qui nous occupe, le narrateur omet de relater si le duel devait finir à la première reprise, ou s'il devait continuer jusqu'à une reprise déterminée, ou s'il devait être à outrance.
Il nous fait connaître dans l'espèce que c'était un duel au commandement, et qu'après le mot « trois * il n'était plus permis à personne de tirer.
Cela nous suffit pour soutenir, suivant les principes exprimés plus haut, que : malgré que le chien du pistolet de M. B... ait été rénilent, les témoinsont commis une blâmable irrégularité en accordant à ce dernier la faculté de riposter après le mot « trois » !
Quelle responsabilité pour les témoins, principalement pour ceux de M. M..., si M. B... n'eût pas généreusement renoncé au droit qui lui était injustement accordé, et qu'il en fut résulté une blessure grave ou même la mort?
De si graves irrégularilés peuvent se mettre sur
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le compte de Tinexpérience des témoins, soit; mais n'eût-il pas été plus sage et plus prudent de leur part de consulter au préalable et confidentiellement des personnes plus expérimentées?
Dieu préserve nos lecteurs de se trouver dans l'obligation de réclamer Tassistance de pareils témoins !
Un mot sur l'acte de tirer en l'air.
Cet acte généreux termine naturellement le combat. Si le duel, suivant les conventions, doit se terminer après une seule reprise, rien de mieux. Mais si le duel, dans une affaire grave, doit continuer, trouvera-t-on toujours des témoins disposés à accepter ou à permettre que l'un des adversaires, tirant en l'air, mette ainsi fin au duel avant le terme fixé par les conditions arrêtées?
Cette question demanderait de trop longs développements; nos lecteurs voudront bien y suppléer.
La plupart du temps, ceux qui proposent un duel à bout portant avec une seule arme chargée ne sont que des lâches, cherchant à se bdtir une réputation de bravoure, sur le refus qu'un honnête homme est toujours en droit de leur opposer. C'est parfois un acte de courage, quand celui qui fait cette proposition se trouve dans l'impossibilité réelle de trouver une satisfaction équitable de la dernière des insultes
dans les duels légaux; du i^stenous aurons à revenir sur ce triste sujet dans les daeb exceptionnels.
Un jeune homme aventureux ayant entendu parler de la bravoure du comte K..., désire s*en assurer; il va lui proposer un duel à bout portant avec une seule arme chargée. Le comte K... lui répond : c Je ne « pense pas avoir encore fait de folie dans ma vie, « mais une fois n'est pas coutume, j'accepte votre « proposition ! »
Quelques heures après, l'écervelé avait eu la ré* compense de sa curiosité; ayant eu la mauvaise chance, il avait laissé sa vie dans le combat.
Quel mauvais génie l'avait poussé à solliciter un passeport pour aller étudier le Code du duel dans l'autre monde?
Le même duel est proposé à M. V... « Soit, dit-il, « j'accepte. L'administration des pompes funèbreè « enverra un corbillard sur le terrain pour emporter « celui de nous deux qui aura succombé. Vous avez « sans doute choisi vos témoins, je me hâte de sortir « pour chercher les miens. »
Cela dit, il prend son chapeau et se dispose à sortir.
Le faux brave ne lui en laisse pas le temps, et le prie très sincèrement d'agréer ses regrets !
Les exemples variés que nous venons de présenter suffiraient sans nul doute pour justiOer aux yeux de nos lecteurs les articles établis dans les précédents chapitres.
Nous passerons donc aux règles spéciales des différents duels en commençant par le duel à Tépée.