LE DI'KL
moins des champions, afin de ne jamais les gêner dans leurs mouvements, sans pourtant cesser un seul instant de pouvoir surveiller le combat.
D*autres préfèrent voir les témoins placés par couple, également intervertis, non au centre, mais un peu en arrière, sur les côtés droits extérieur de chaque combattant, sur une ligne parallèle, distante d'un mètre de la ligne du combat.
Dans le combat au sabre, la distance de la ligne des témoins à la ligne de combat ne doit pas être moindre de deux mètres.
En aucune circonstance, et sous aucun prétexte, les témoins ne doivent se trouver derrière les combattants.
srn l'article 5.
Souvent des combattants portent sur eux, soit des médailles, soit de l'argent, soit des médaillons ou portraits. Une pièce dans le gousset peut sauver la vie, nous l'avons prouvé par l'exemple du portemonnaie que nous avons cité au chapitre V. Toutes les chances, dans un duel, doivent être parfaitement égales. Il est donc de toute justice que chaque champion se dépouille de tout ce qui peut sauver sa vie au détriment de son adversaire, et les combattants doivent loyalement s'empresser de donner la preuve qu'ils ne portent sur eux aucun corps étranger capable de parer un coup d'épée.
D'après ce, tout champion obligé de porter par
CODE DU DUE!. *io7
exemple une ceinture herniaire, dont il ne pourrait sans danger se passer pendant le combat, tloit {uéalablement le déclarer a ses témoins, qui en font paH immédiatement aux témoins de radversairo.
Cette déclaration doit être faite au moment où Ton établit les conventions du duel, et par conséquent cette circonstance est connue par l'adversaire et par ses témoins avant d*aller sur le terrain.
Arrivés sur le terrain, les témoins de ce dernier sont en droit de vérifier la ceinture déclarée, m fin de s'assurer si elle constitue simplement le bandage dont on use communément dans les alTecttonï> hei <* niaires. (Voir chap. V, exemple n" 5.)
SUR L*ARTICLK 8.
Pour éviter tout inconvénient, nous avons établi que les témoins fussent chargés de porter les armes î>ur le terrain.
Quand bien même les champions auraient le droit de se servir des leurs, ils doivent les remettje aux témoins, qui les déclarent admissibles, m [^rùs avoir procédé à leur visite, et ont soin qu'elles soient d'égale longueur, etc. L'usage de lier chaque paire d'épée choisie et de sceller les bouts sur lui papier fort, en y apposant le cachet d'un témoin de chaiitie partie, nous paraît de très bon conseil.
Cependant, au moment où les combattants :^onE conduits à leur place, après la rupture des scellés, le mesurage se renouvelle pour la forme, el ou donne les armes à choisir à celui qui en a le droit.
Les armes né doivent point être ébréchées, parce que la brèche, accrochant le fer de Tadversaire, le détourne et l'abat plus facilement, et que la blessure est nécessairement plus grave- Nous conseillons aux témoins de veiller à ce que la garde soit de la même importance et que la poignée soit également équilibrée. Équilibrée dans la moyenne ordinaire : ceci, pour éviter qu'un homme fort fasse équilibrer d'une manière plus pesante les armes, afin d'avoir un avantage sur un antagoniste plus faible.
SUR l'article 11.
L'extrémité de la dragonne ou du cordon ne doivent pas pendre, parce que si, au commencement du combat, l'un des champions laissait, avec ou sans intention, voltiger les bouts ou même un seul bout de cette dragonne ou du cordon, son mouvement continuel d'oscillation troublerait la vue de Tadversaire et diminuerait pour ce dernier régalilé des chances. Nous avons eu nous-mêmo l'occasion de constater rie visu l'utilité de cet article, aussi n'entendons-nous laisser pendre ni les bouts d'un cordon, ni même l'olive d'une dragonne.
SUR l'article 12.
Surtout dans les duels à l'épée, l'usage d'une forte canne nous parait de beaucoup préférable, afin d'éviter les accidents produits tout au moins par
l'émotion, la promptitude ou même parfois la maladresse de quelque témoin inexpérimenté.
SUR l'article 16.
Pour ce qui regarde cet article, nous n'avons rien à ajouter aux observations relatives à l'article 27 du chapitre IV.
SUR l'article n.
A l'occasion d'un duel récent, nous avons entendu regretter et regrettons nous-môme hautement que MM. les témoins n'aient pas accompli le devoir de faire l'application immédiate de l'article 17.
Les prescriptions sévères des codes du duel ont pour but de prévenir des abus qui peuvent entraîner des conséquences déplorables .
Sans remonter plus loin, la récidive notée dans l'incident qui nous occupe no suffit-elle pas pour en démontrer la nécessité? Si la parade de là main gauche eût été accompagnée d'une riposte qui eût abouti non pas à une égratignure, mais à une blessure mortelle... que de regrets poignants pour des témoins si honorables et si distingués !
Quelle responsabilité n'eussent- ils point encourue, d'abord envers la famille de la partie lésée, et, ce qui n'est pas moins essentiel, envers la grande famille, la société !
En résumé, les codes du duel ne sont que des recueils des us et coutumes admis comme règles dans les rencontres par l'opinion pubhque, qui seule
possède le droit de leur donner sanction, créance et autorité. C'est dire que le verdict souverain de Topinion ne manquerait pas de frapper ces codes d*une impitoyable réprobation si leurs auteurs, au lieu de se laisser guider par les conseils de Fesprit pratique et par les intérêts humanitaires qu'ils ont assumé la mission de défendre, se livraient à des élucubrations fantaisistes ou romanesques et se permettaient de proposer comme des règles, dans les rencontres, € des choses qui peuvent se dire dans un momenl « de colère^ mais qui ne se font pas ! »
Dans la convention mentionnée au deuxième alinéa de l'article 17, nous croyons utile de bien préciser si la faculté accordée est ad libitum, ou bien limitée a telle ou telle éventualité désignée.
Écoutons d'abord Vigeant :
c Hors le cas d'un duel à outrance pour lequel « une clause spéciale établirait que le combattant « blesse au bras, par exemple, pourra changer son a arme de main, il ne peut jamais être permis de se «r servir des deux mains sur le terrain ; cela consti- « tuant, sinon un avantage direct, tout au moins un ff délassement qu'on pourrait se donner avec à- « propos et que ne compenserait nullement le danger « couru par le changement de main dans l'action, « puisqu'il serait toujours possible d'abriter ce chan- « gement par une retraite, i
Nous pensons que lors même que la convention est stipulée, elle ne doit s'exécuter qu'après un arrêt, et en avertissant les témoins adversaires.
Dans un duel à outrance, même lorsque la con»
dition n'a pas élé stipulée, nous pensons que les témoins adversaires peuvent accorder au blessé le droit de se servir de Tautre main, mais a la condition expresse que la blessure alléguée et dûment constatée ne produise pas seulement rinfcriorité (cliché très à la mode), mais rimpuissancc.
Nous ne saurions trop le répéter, dans un duel loyal, on doit éviter de donner lieu à toute surprise^ soit du hasard, soit du calciiL
Sur une riposte du tout au tout portée dans un combat mené avec une égale vigueur de part et d'autre, où les coups se succèdent avec une précipitation proportionnelle à Tardeur croissante des combattants, ne peut-il point arriver, et n'arrive-t-il pas assez souvent qu'on n'ait pas eu le temps de s*apercevoir que son adversaire est désarmé? C'est dans le but d'éclairer cette situation que nous avons in^ Iroduit dans l'article 19 le mot visiblement. Sans doute tout combattant pour lequel il a pu être visible que son adversaire est désarmé doit, sans attendre la voix des témoins, rompre en garde et s*arrêter ; si les témoins ont pu voir que Tépée était sortie de la main avant la riposte, le combattant armé est sensé s'en être aperçu, et s'il a touché son ennemi, il a commis une violation des règles du duel. Si l'on se refusait à admettre cette supposition, on arriverait à frapper son adversaire quand son épée serait à terre. Ici tout dépend de la vigilance et de la sûreté
de coup d*œil des témoins, le temps et la posilion doivent leur fournir les bases nécessaires pour établir leur Jugement sur cette importante question.
Nous le répétons, tout combattant qui a blessé sou adversaire doit, selon les règles de la délicatesse du point d'honneur, rompre en instant en garde et s'arrêter; mais il arrive souvent que l'animation du combat empêche pendant quelques instants de sentir une blessure ; d'ailleurs, le combat n'est réellement arrêté, selon les règles du duel, que par le commandement des témoins, ou en cas de désarmement. Ceci s'explique parfaitement. Emporté par Tamourpropre et par son ardeur, souvent le blessé continue peut-être avec plus de vigueur, au moins pour le moment, et celui qui a porté le coup croit n'avoir pas touché.
Il ne suffit pas que les témoins crient d'arrêter, mais il faut que leur voix soit toujours entendue et obéie, et qu'ils aient les moyens de dégager leur responsabilité à cet égard. C'est dans ce but que, dans le chapitre IV, nous avons établi les articles 38 et 39.
Au moment où les témoins crient d'arrêter, les deux témoins les plus proches s'avancent vers les combattants, les font rompre, et se tiennent à leur côté presque face à face, en baissant le bout de leur arme, et invitant les adversaires à baisser la pointe de leur épée. Pendant ce temps-là les deux autres témoins peuvent conférer et aviser sans craindre le moindre inconvénient.
Cette méthode, que nous avons vu pratiquer dans différentes affaires auxquelles nous avons assisté,
soit comme acteur, soit comme témoin, nous a paru excellente pour garantir de toute violation des conditions du duel.
Sauf la condition d'une blessure sérieuse, ou surtout d'un duel à outrance, le combattant blessé peut ne pas recommencer s'il le juge convenable; mais s'il y consent, ses témoins doivent juger s'il leur convient d'assumer la responsabilité de le lui permettre, et dans le cas de Taffirmative, ils doivent ne pas être plus de dix minutes avant de le faire mettre en garde.
Corps-à-corps^
On ne peut que conseiller à MM. les témoins d'insister pour obtenir que les combattants seront séparés et remis en garde lorsqu'ils se trouveront corps à corps. Comment prévoir l'issue d'un pareil combat,qui doit se terminer le plus souvent par des blessures mortelles que l'on peut appeler en partie double ?
Le corps-à-corps peut-il être facilement surveillé, même par des témoins prudents et équitables?
Sans tenir compte d'une porte ouverte à la déloyauté d'un témoin qui pourrait arrêter le combat avant terme, on ne doit point commander Tarrêt, écarter les épées, avant que celui qui a supporté l'attaque ait riposté, car le champion qui s'est élancé a le désavantagej sur l'adversaire qui, après avoir paré, reste maître sur sa riposte.
Sera-t-il facile aux témoins de saisir le joint, c'est-à-dire le moment précis où ils doivent arrêter
le coinbat,sans préjudicier a aucun des champions, en dégageant pleinement leur responsabilité sous le rapport de la loyaulé des appréciations ?
Thnl is the question.
Dans les corps-à-corps, il est expressément défendu de repousser l'adversaire avec la main.
D*aprés ce, il ne nous parait pas possible aux témoins de défendre les corps-à-corps dans le procès-verbal. Comme nous l'avons dit plus haut, MM. les témoins peuvent conseiller officieusement à leurs clients de faire de leur mieux pour les éviter.
Mais ce que nous ne saurions admettre, c'est que des témoins s'accordent à les autoriser par convention expresse, ainsi que nous avons eu le regret de le remarquer dans l'audience du tribunal correctionnel de...
M. le Président. — II- fut convenu, d'accord entre les témoins, que si, dans ce duel, un corps-à-corps se produisait, on le laisserait durer...
Nous n'avons rien à ajouter!