DU DUEL AU SABRE
Art. !•'. — Comme article l**', duel à Tépée.
Art. 2. — Comme article 2, duel à Tépée,
Art. 3. — Les témoins, après avoir reconnu le terrain le plus égal et le plus propre au combat, choisissent le plus également possible deux places à un mètre de distance des pointes des sabres, les deux adversaires étant fendus.
Art. 4. — Les places sont tirées au sort.
Art. 5. — Les champions sont invités à se dépouiller de leurs habits, et les témoins constatent qu'ils ne portent sur eux aucuns corps étrangers capables de parer un coup de sabre.
Le refus de leur part de se soumettre à cette visite équivaudrait à un refus de duel. {Voir chap. IV, art. 34.)
Art. 6. — Les témoins étant placés {Voir notes sur Tart. 3, avant-dernier alinéa, page 356), le témoin qui dirige le duel invite celui qui l'assiste à
lire aux combattants les conditions établies. Cetto lecture terminée, il leur dit : € Messieurs, vous « avec entendu la lecture des conditions adoptées
• par vos témoins et ratifiées par vous. Promeltez- « vous de vous y conformer honorablement? » Sur la réponse affirmative des deux adversaires, il continue ainsi :
« Je vous avertis que vous ne devez ni croiser le € fer ni avancer avant le commandement : c Allez! • € et que Thonneur vous oblige à vous arrêter iramé-
• diatement au commandement : « Arrrlez I • {Voir ehap. IV, art. 32.)
Art. 7. — Cette formalité accomplie, les deux témoins les plus jeunes conduisent chacun leur ami à la place qui lui a été désignée par le sort.
Art. 8. — Les témoins prennent les sabres acceptés antérieurement, et qu'ils ont apportés sur le terrain. Ils les soumettent à une contre-visite pour constater définitivement qu'ils sont de mêmfe monture, de même nature, parfaitement égaux, spit également équilibrés, soit également trancliauls el effilés à la pointe, et que les lames ne sont point ébréchées.
Dans la même paire de sabres, le choix de Farme se tire au sort.
Les armes sont remises aux champions.
Art. 9. — L'insulté a le privilège de se servir de ses armes, s'il est dans le cas de l'article 30 du chapitre r% à charge à lui d'en offrir une à son ad-
vorsaire, qui peut le refuser, et dans ee cas se servir des siennes.
Si les deux combattants sont du même régiment, chacun peut se ser\'ir de son propre sabre, pourvu qu'il soit de même monture et de môme nature, conformément aux prescriptions de l'article 8.
Toujours et dans tous les cas, les armes doivent avoir été remises préalablement aux témoins, reconnues propres au combat, acceptées et apportées sur le terrain.
Art. 10. — Le gant crispin. peut être permis en vertu d'une convention réciproque. Nul ne peut prétendre imposer cette convention.
Un gant ordinaire ou un gant d'ordonnance sont toujours permis.
Art. U. — Chaque combattant a le droit de s'entourer la main d'un mouchoir roulé ou d'un cordon ; les bouts du mouchoir ne doivent pas pendre.
Dans le cas contraire, les témoins adversaires sont en droit d'exiger qu'il enlève, le mouchoir et ne se serve que d'un simple cordon.
Art. 12. — Après la remise des armes, les témoins, armés chacun d'un sabre ou d'une forte canne, dont ils tiennent la pointe ou le bout baissé vers la terre, se divisent et se rangent de chaque côté des combattants, de manière à ce que chaque champion ait auprès de lui un témoin adversaire.
Ils doivent observer attentivement et se tenir prêts à arrèteo* s'ils remarquent la moindre irrégularité dans le combat. {Voir chap. IV, art, 40.)
Art. 13. — Tout le monde étant à son poste, le témoin désigné donne le signal : € Allez! >
Art. 14. — Si avant le commandement les sabres se sont rapprochés ou joints par l'initiative des combattants, les témoins doivent les faire arrêter, rompre, les réprimander (principalement celui qui s'est avancé le premier), et faire recommencer le combat suivant les règles.
Art. 15. — Les règles de ce duel permettent de porter des coups d'estoc et de taille, de se baisser, de se soulever, de sauter à droite et à gauche, de rompre, avancer, faire, en un mot, toute évolution autour de son adversaire.
Art. 16. — Dans ce duel, il est expressément défendu de détourner le fer avec la main gauche, à moins d'une convention expresse a cet égard. Les témoins feront bien d'éviter d'accéder à une pareille convention, laquelle peut toujours être refusée par Tagresseur.
Art. n. — En cas de contravention au précédent article de la part du champion, les témoins adversaires peuvent exiger que la main du délinquant soit attachée de manière à ce que cette irrégularilé ne puisse se renouveler.
Art. 18. — C'est une action blâmable, contraire aux règles de ce duel, de frapper son adversaire s'il est désarmé, s'il a fait une chute, s'il est à terre,
de lui saisir la main ou le corps, de saisir son arme avec la main.
Art. 19. — Un combattant est regardé comme désarmé lorsque son sabre a visiblement abandonné la main, s'en est échappé.
Art. 20. — Lorsque Tun des combattants se déclare blessé, ou qu'un témoin quelconque s'en aperçoit, il doit arrêter immédiatement le combat.
Le combat ne peut recommencer qu'avec le consentement du blessé.
Ce consentement étant affirmé par les témoins, celui qui dirige le duel donne le commandement : « Messieurs^ en garde ! > et ensuite le commandement : € Allez! » {Voir chapitre IV, Devoirs des témoins.)
Art. 21. — Si, après le combat arrêté, le blessé continuait à se battre ou se jetait sur son adversaire, tous les témoins doivent l'arrêter de nouveau, et ses témoins principalement doivent le réprimander.
Si, après le combat arrêté et une blessure déclarée» le champion non blessé se jetait sur son adversaire, tous les témoins doivent l'arrêter, dresser procès- verbal, et il est considéré comme ayant manqué aux règles du duel.
Art. 22. — Si, dans les cas précités, remarquant la fatigue des champions, l'un des témoins lève le sabre ou la canne, ce signe indique de sa part le désir d'arrêter. Dans ce cas, celui qui dirige le duel,
37D • LE DUBL
»i- le signe ne vient pas de son<*côté, ou, s- il en est autrement, tout autre témoin de la partie adverse peut crier : t Arrêéez ! »
Les combattants doivent rompre aussitôt en se tenant en garde, même si l'un d*eux croit avoir blessé son adversaire, jusqu'à Tavis contraire des témoins.
AAt. 23. — Si l'un des combattants est tué ou blessé contrairement aux règles du duel ou aux conditions établies, les témoins doivent dresser prooès*verbal et se conformer, sans délai, aux prescriptions des articles 40 et 41 du chapitre IV.
Du duel au sabre sans pointe.
Art. 1**'. — Dans ce duel, on doit, autant que possible, se servir du sabre sans pointe.
Art. 2. — -Les armes sont tirées au sort.
Art. 3. — Il est expressément défendu aux adversaires de se porter des coups de pointe.
Toute contravention à cette disposition essentielle serait' un assassinat, car l'adversaire, ne devant prévoir un tel coup, ne • peut se tenir sur ses gardes et venir à la parade.
Art. 4. — Dans ce duel, les témoins peuvent convenir, par avance, que le combat finira à la première blessure. Cela dépend de<la gravité de Taffaire et des conventions.
Il est même d'usage de Tarpêter à la première
blessure ; cela dépend encore des conventions et du consentement des adversaires sur le terrain.
Art. 5. — Sauf les dispositions particulières énoncées dans les quatre articles ci-dessus, toutes les prescriptions contenues dans les articles du duel précédeant sont obligatoires dans le duel au sabre sans pointe.
OBSERVATIONS
Sur les duels mi sabre (page 365).
SUR l'article 5.
Les témoins peuvent toujours permettre que Tongarde la chemise ordinaire; dans les temps très froids, ils peuvent tolérer le gilet de laine, pourvu que les deux parties en fassent usage.
Quelques personnes désirent que Ton puisse préserver la figure par des masques d'armes. Nous ne connaissons point d'exemple d'une pareille tolérance. Du reste, tout est de convention réciproque. C'est encore une convention exceptionnelle qui n'est, en aucun cas, obligatoire pour aucun des combattants.
SUR l'article 8.
Il serait à souhaiter que les témoins puissent spécifier l'usage des sabres courbes comme moins dan-
gereux. Tant mieux, s'ils peuvent réussir à faire établir cette convention ; mais elle ne peut être imposée par personne.
Nous avons obvié à tout inconvénient en établissant que les armes doivent être visitées et acceptées par les témoins avant d'aller sur le terrain , et que lesdites armes doivent être apportées par eux. (Voir art. 32, chap. IV.)
SUR l'article 10.
On se sert de gants à la crispin, suivant les conventions. Nous avons nous-méme assisté à plusieurs duels où Ton se servait tout simplement d un gant ordinaire, un peu fort, ou d'un gant d'ordonnance. Renseignements pris, cet usage est le plus commun. Même dans le cas de l'article 9, nous ne croyons pas que le gant crispin puisse être imposé; c'est une convention purement exceptionnelle.
En plaçant les témoins dans l'ordre prescrit par l'article 37 du chapitre IV, ils ont toute &cilité pour veiller à Texécution loyale des conditions du duel, soit en cas de désarmement, de blessure , soit même
qu'il leur plaise d'arrêter le combat pour quelque motif que ce puisse être.
Sur le duel au sabi^e sans coups de pointe {page 370).
Le duel au sabre sans pointe^ moins d'usage en France qu'à l'étranger, trouve néanmoins sa place parmi les duels légaux, parce que le duel au sabre sans pointe est un duel auquel, ordinairement, la moindre blessure doit mettre fin, un duel peu dangereux, un duel pour se laver d'une offense et non pour se venger, un duel au premier sang.
C'est donc combattre l'inhumanité du duel que de donner celui-ci comme légal.
Quelques personnes appréhendent ce duel dans la crainte que l'un des adversaires, dans l'ardeur du combat, ne soit assez oublieux pour porter un coup de pointe, et ne soit , par ce fait même, considéré comme étant dans le cas des articles 40 et 41 du chapitre IV ; ce qui serait en effet, s'il transgressait les conditions de ce combat, que nous nous croyons autorisé à maintenir, d'autant plus que notre étude a pour but de satisfaire à un intérêt général.
Cependant, faisant droit à cette appréhension, si l'un des adversaires déclarait qu'il ne peut être assez maître de lui pour ne point porter des coups de pointe, qu'il craint de manquer aux lois du combat et de l'honneur, les témoins seraient tenus de se servir d'une paire de sabres sans pointe.
Dans les duels au sabre comme dans les aulres, le combattant qui voit son adversaire désarmé doit, sans attendre la voix des témoins, rompre en garde et s'arrêter. La courtoisie et la délicatesse lui indiquent encore de rompre en garde lorsqu'il croit avoir blessé son adversaire. Les combattants et les témoins dans ces différents cas doivent suivre les mêmes errements que dans les observations sur les duels à Tépée.
Quelques amateurs se montrent très peu partisans du duel au sabre, dont ils allèguent l'infériorilé sous le point de vue de Tart de Tescrime, et ensuite sous le rapport de la répulsion pour les blessures effroyables qui en sont parfois le résultat.
L'escrime du sabre, moins compliquée, disent-ils, donne lieu à une largeur de mouvements qui laissent une vaste surface à découvert. Le tireur à Tépée a donc une supériorité positive sur son adversaire. Cette supériorité, il est vrai, n'est plus la même, lorsque la pointe est défendue.
C'est précisément le peu de complication de Tescrime au sabre qui engage à le conseiller à ceux dont l'ignorance est à peu près complète sur l'usage des armes.
Un poignet vigoureux, bon pied, bon œil, du cœur au ventre surtout, suffisent à un honnête homme, moyennant quelques séances chez un maître d'armes expérimenté, pour se trouver en mesure de défendre sa vie dans une rencontre au sabre.
De nombreux exemples prouvent que Ton y parvient facilement, si l'on a le sang-froid de garder la défensive, de tenir la pointe au corps et d'attendre
pour riposter à son adversaire que Timpatience le perle à se découvrir. Dans certaines armées, on préconise le sabre, non seulement parce que cette arme est plus facile à manier, mais parce que Ton pense que nul n'est censé ignorer l'usage de l'arme qu'il emploie devant l'ennemi.
Du reste, chez les militaires comme chez tous, l'offensé qui se trouve dans le cas de l'article 30 du chapitre I" a toujours le droit de choisir l'arme qui lui convient le mieux.