CHAPITRE PREMIER
PRÉCIS HISTORIQUE SUR LE DUEL ET SUR SA LÉGISLATION JUSQU'A LA RÉVOLUTION DE 1789.
Le duel, tel que nous aurons à le définir plus tard, est une institution toute moderne que les anciens no connurent jamais, dont ils n'eurent pas même Tidée, car ils ne connurent jamais ce que, dans nos mœurs, on appelle le point d'honneur.
D'ailleurs, les anciens n'étaient point chrétiens, et le duel est une institution chrétienne, car il représente la foi complète dans Tomniscience et dans ringérence divines, sentiments inconnus des païens, et que nous verrons plus tard servir de base au jugement de DieUy dont le duel moderne est le successeur direct.
En entrant dans le champ clos, un chevalier prononçait cette formule : t Me voici prêt avec l'Évangile d'une main, et Tépée de l'autre. » En 971, Vivence, champion du clergé, disait : Ecœ me pariUum eam Evnngclio et scuto et fuste.
Les souverains accordaient la prérogative de décerner la patente du camp à des évoques, à des
chapitres. En 1028, l'empereur Conrad raccordait par une charte à Pierre, évêque de Novare.
On trouve encore dans les anciens missels : Missa pro ducllo. Basnage cite des prêtres, des moines, des évêques, des cardinaux et des papes, lesquels non seulement ont admis, mais pratique et même imposé le duel. Selon cet auteur, le pape Martin IV lança une censure, même une excommunication, « pour défaut de comparution sur le terrain. » Nicolas P' appelait le duel un combat légitime. Le pape Eugène III disait à propos du duel : Utimini consuctudine vestra.
Il n'en est plus de même aujourd'hui : TÉglise s*est unie au bras séculier pour défendre le duel. (Voir 3* partie, Pièces justificatives^ /2* Vil, Décret du concile de Trente,)
Et pourtant, en coiisuhant les plus anciens et les plus célèbres historiens romains, on remarque que dans les premiers âges de la fondation de Rome ses habitants ne connurent d'autres juges pour le partage de leurs biens que le hasard des combats.
Laissant à part Tenlèvement des Sabines, ce célèbre combat motivé par le besoin de satisfaire à dos nécessités conjugales, et ensuite la lutte entre les Horaces et les Curiaces, ces usages régnèrent jusqu'à la publication de ce recueil de lois dues à la sagesse des législateurs romains, lequel, après avoir traversé la suite des âges, constitue encore aujourd'hui la base de toutes nos législations contemporaines.
Les Gaulois, ce peuple entreprenant, guerrier,
ami des querelles et des discussions, ne pouvaient manciuer de pousser ce caractère batailleur jusqu'à ses dernières limites. Toujours armés (usage qui ne se rencontrait nichez les Grecs ni chez les Romainsj, ils avaient toutes facilités pour satisfaire leurs inclinations. Faute de trouver des ennemis à combattre, ils se battaient entre eux. Chez eux les combats singuliers devinrent une sorte de divertissement public que nous verrons plus tard se perpétuer jusque dans le moyen âge. Les différends se terminaient par les armes; c*était également par les armes que les témoins fournissaient les preuves de leur témoignage. Le sanctuaire môme où résidaient leurs dieux ne leur semblait pas profané par cette coutume. La chaise curule du grand prêtre, chef des Druides, devenait le prix d'un combat singulier entre ceux qui ambitionnaient sa succession.
Les compagnes de nos ancêtres partageaient les instincts belliqueux de leurs époux. Elles conservaient dans leur sein le germe de cet esprit guerrier fidèlement transmis à leurs descendants.
Le gracieux et sympathique auteur du Mérite des Femmes, M. Legouvé, a consacré de bien belles pages à nous représenter la femme comme toujours supérieure à notre sexe.
Ange consolateur de la famille, la femme supporte avec une indomptable énergie de grandes infortunes qui trompent la vigueur du sexe fort; son dévouement inépuisable la porte à faire en souriant le sacrifice de sa vie pour le salut des êtres qui lui sont chers. Et, sans remonter bien haut, n'avons-nous
b LE DUEL
pas VU la belle et vaillante princesse Marie-Pie, reine de Portugal (digne fille de notre ancien et bien-airaé souverain Victor-Emmanuel, dont tout un peuple pleure aujourd'hui la perte prématurée), n'avons-nous pas vu la femme courageuse terrifier des courtisans affolés, en s'élançant elle-même dans les flots pour reconquérir ses enfants, emportés par les vagues envahissantes?
Aux nobles princes, ses aïeux, la bravoure dans les combats, le courage mihlaire ! A la femme couronnée, le dévouement maternel, le courage civil!
Dans sa faiblesse même, la femme puise l'admiration pour la force. Tout indice de pusillanimité lui fait regarder comme indigne de son affection celui-là même qu'elle eût volontiers choisi pour son protecteur.
La finesse exquise, le tact infiniment supérieur de la femme, les sentiments généreux qui abondent dans son cœur, impriment à ses jugements le cachet de la vérité.
Aussi, n'hésitons-nous pas à regarder cette gracieuse moitié du genre humain comme le meilleur juge du point d'honneur.
Avez-vous remarqué ce jeune homme lancé dans une discussion irritante qui côtoie l'agression et va peut-être bientôt dégénérer en violence? Tout à coup l'orage s'apaise. On le voit reprendre le ton courtois de la bonne société... Un simple regard de l'objet aimé l'a ramené dans la bonne voie.
La tendresse de la femme patronnant la cause de la justice et de la raison ne lui donne-t-elle pas le
droit au commandement sur tout homme de cœur?
La femme voit-elle l'objet de ses préférences subir une insulte aussi grave qu'imméritée, un regard calme et fier viendra l'encourager à suivre le sentier de l'honneur. Comment pourrait-il y manquer, puisqu'il a la certitude que son courage sera par tagé?
C'est encore dans le sentiment de l'honneur que la femme puise la force nécessaire pour donner Texemple des deux vertus qui lui sont pourtant si souvent contestées : le silence et la discrétion.
Citons un exemple :
Il y a quelque vingt ans, dans une armée étrangère, une querelle entre deux honorables officiers nécessite un duel à outrance. Pour des motifs que nous ne croyons pas devoir préciser, la rencontre ne peut avoir lieu qu'à l'expiration du terme de trois mois.
Pendant cette longue attente, des mères, une femme, des sœurs, les deux familles enfin, cachent leurs angoisses, leurs inquiétudes, jusqu'au jour du dénouement qui mit l'un des champions hors de combat et fit craindre pendant quelque temps pour la conservation de ses jours.
A quel puissant mobile attribuer un si long silence, une pareille discrétion, si ce n'est au profond sentiment de respect pour le point d'honneur !
Nous le répétons, les sentiment généreux, le respect pour le point d'honneur, Tamour-propre, ne sont pas moins développés chez les femmes que chez les hommes. Les mères et les épouses n'aiment point
seulement la personne, mais plus encore, si c est possible, la considération et la dignité de ceux qui leur sont chers.
Et les fiancées surtout, n'ont-elles point voix au chapitre ? Souffriront-elles que Tobjet de leurs plus chères affections, celui qui doit être bientôt pour elles un protecteur, soit livré au ridicule, aux sourires, aux dédains dans la société? L'amour-propre n'emporte-t-il pas tout?
Jeune homme, si vous osez vous révolter contre Topinion, vous êtes médusé, quand bien même vous vous seriez assuré Tappui de quelques douairières bien pensantes, en étalant la rigidité de principes du pratiquant^ amorce infaillible, rivale de la liqueur à carpes Moriçaud, dans la pêche... à la dot!... Tout est inutile! Une violente secousse brise inopinément la mort-à-pêche!
Quoi qu'il en soit de cette digression, faite pour accidenter la sécheresse de notre course au clocher dans les domaines de l'histoire, c'est chez les peuples barbares dont les diverses agglomérations ont donné naissance aux sociétés modernes que Ton s'accorde généralement à reconnaître la véritable origine du duel qui dut passer par diverses phases sociales avant de devenir ce qu'il est de nos jours.
Ainsi • le diiel nous apparaît d'abord comme une institution judiciaire, un mode de preuve adopté dans les procès, pour obtenir Téclaircissement des faits contestés.
En justice, il est un principe admis : c'est qu'il appartient au demandeur de fournir la preuve des
faits qu'il avance; dans le cas contraire, le défendeur est renvoyé de la plainte.
Des lois barbares méconnurent ce principe en ordonnant que le défendeur préti\t le serment. {Loi des Vjsigoths, lib. II, til. II, c. v.)
La dissolution progressive des mœurs, TaiTaiblissèment graduel des caractères et l'abus du serment lui-même, qui n'était plus réservé pour des cas extrêmes, atténuèrent le respect pour la religion du serment, qui, au temps de Rome antique, avait enfanté des prodiges.
Placé entre l'alternative de se condamner par un aveu ou de se libérer par un parjure, le défendeur jurait. Pour suppléer à l'insuffisance du serment, on imagina d'exiger que la véracité de celui qui le prétait fût attestée par un certain nombre de personnes : conjuratores sacrnmentides. Le nombre de ces certificateiirs de serment était déterminé par la loi, suivant l'importance du procès. (Lib. VI, cap. i", Alamannorum.) Ils juraient sur l'Evangile en môme temps que leurs clients. En multipliant les serments, on multiplia les parjures. C'est pour faire disparaître cet abus que fut institué le combat judiciaire.
L'usage de ce combat fut consacré pour la première fois dans la loi des Bourguignons connue sous le nom de ]oi gombelte (du nom de Gondebaud, son auteur, tit. XLV).
Cette institution se généralisa bientôt et s'introduisit successivement dans les habitudes juridiques des autres peuples barbares. On la rencontre dans les lois des Francs ripuaires, dans celles des Aile-
mands, des Bavarois, des Thuringiens, des Frisons, des Saxons et des Lombards. L'histoire romaine (Velleius Pntercuhis, lib. II, 118) nous apprend que c'était la coutume des anciens Germains de terminer par les armes leurs différends privés.
La loi salique, sauf dans quelques cas très rares et exceptionnels, n'admettait ni la preuve négative par serment, ni le combat judiciaire. On observa bientôt combien les mœurs l'emportent sur les lois écrites : cette loi tomba dans Toubli, et le combat judiciaire s'établit, même parmi les peuples qu'elle régissait.
Au IX* siècle, ce préjugé avait pris de si profondes racines dans les habitudes publiques, et les abus du système qu'il avait remplacé étaient si grands que Charlemagne crut devoir le tolérer par une disposition expresse. (L. Longobard., lib. II, tit. LV, 1, 23.) Forcé d'opter entre deux maux, ce souverain s'efTorçait de choisir le moindre.
Cependant, dès son origine même, le combat judiciaire dut essuyer les résistances et les protestations de l'Église. Samt Avit, archevêque de Vienne, adressa à Gondebaud lui-même ses remontrances. Plus tard, saint Agobard, archevêque de Lyon, sollicita énergiquement auprès de Louis le Débonnaire l'abolition de la loi gombette et le retour à la loi salique. L'Église ne se borne pas à adresser de simples remontrances aux souverains, elle établit des peines.
Ainsi on remarque dans les actes du S** concile de Valence, tenu l'an 855, sous le pontificat de
Léon IV, un canon qui déclare assassin celui qui en pareil combat se sera rendu coupable d'homicide ou de blessures graves, le bannit de rassemblée des fidèles, elc, etc.
Quiconque aura succombé dans le combat sera considéré comme s'étant suicidé et sera privé de la sépulture ecclésiastique. (Concile de Valence, canon 12.)
Le pouvoir ecclésiastique soutint la lutte dans deux conciles, en demandant que la véracité d'une charte produite pour prendre possession d'un héritage fût certifiée par le serment dans les églises. Les seigneurs persistaient de leur côlé à demander le jugement de Dieu, c'est-à-dire la preuve par combat.
Enfin, l'empereur Othon II donne gain de cause à la noblesse par une constitution publiée Tan 969. (Voir L. Lonffobard.y lib. II, tit. LV, cap. xxxiv.)
La force d'impulsion fut telle que le combat judiciaire pénétra jusque dans les tribunaux ecclésiastiques, et, non seulement les parties contondantes, mais les témoins et même les juges pouvaient être appelés en champ clos. (Voir V Esprit des lois ^ liv. XXI, chap. xxiii et suivants.) Les femmes soutenaient leurs querelles par le moyen de champions.
Cependant, avec le temps, la raison commença à prendre le dessus. Les tribunaux ecclésiastiques se mirent à obéir aux injonctions pontificales. La réaction, qui s'opérait déjà dans les esprits, se manifesta dans la charte accordée par le roi Louis le Jeune à la ville d'Orléans, en 1168. Cette charte porte qu'il
ne pourra y avoir bataille entre deux parties pour une dette de cinq sols et de moins. {Laurière, t. P*", page 15.)
Le premier de nos rois qui ait cherché à abolir le CûmlnU judiciaire fut saint Louis : ce sage prince, persuadé que la meilleure autorité d*un chef, c'est rexomple, le donna lui-même dans ses domaines, esporant avec juste raison que Texemple du souverain influerait sur la conduite des barons.
Par son ordonnance ou établissement, en date de la II 1260, il substitua au combat judiciaire la preuve par témoins, et réduisit le nombre des cas dans lesquels ce combat pourrait être demandé. Ses ordonnances sont contenues dans Timporlant recueil appelé Établissements de saint Louis.
Il est bon d'observer qu'à cette époque de désordre social, outre les préjugés invétérés et les habitudes chères à la noblesse belliqueuse, il existait encore un abus plus important et non moins déraisonnable que le combat judiciaire : celui des guerres privées que se faisaient les seigneurs entre eux et les villes entre elles. Cet abus déplorable était dans toute sa force lorsque saint Louis monta sur le trône.
Ce sage prince fit d'abord admettre ce que l'on appela la trêve de Dieu. Pendant un intervalle de 40 jours à dater de l'offense, les voies de fait étaient interdites.
Philippe le Bel continua l'œuvre réformatrice de son père. Son ordonnance de 1296 défendait les guerres privées pendant tout le temps que durerait
la guerre du roi. Pendant le même temps le combat judiciaire était également défendu, et les procès devaient se terminer par les voies ordinaires.
L'ordonnance de 1303 renouvela les mômes défenses. Les malfaiteurs n'en furent que plus audacieux, quand ils pouvaient commettre leurs méfaits sans témoins. Le nombre des crimes ne fit que s'accroître, et, en 1306, Philippe le Bel, dans une nouvelle ordonnance, accepte le retour aux gages de bataille.
Le dernier combat judiciaire eut lieu en 1387, sous le règne de Charles VI (le premier qui porta le titre de Dauphin de Frnïwe)^ entre messire Jean de Carrouge, seigneur d'Argenteuil, et Jacques Legris, tous deux vassaux du duc d'Alençon. Jean de Carrouge ayant cité par-devant le parlement le sieur Legris, comme ayant attenté à Thonneur de sa femme, le parlement déclare qu'il échoit gage, ordonne le combat, et Legris fut tué. On reconnut son innocence dans la suite.
Ce qui amena peu à peu l'abolition du combat judiciaire, ce fut précisément Tattribulion exclusive conférée au parlement de Paris du droit de l'ordonner, quand il y aurait lieu, dans toutes les parties du royaume, sans distinction.
On ne saurait donner la date précise de cette réforme ; mais ce que l'on peut assurer, c'est qu'elle s'accomplit progressivement, à mesure que la juridiction du roi empiéta sur celle des seigneurs, et par suite de l'affranchissement des communes, lesquelles préférèrent naturellement faire juger leurs
il , LE DUEL
querelles par leurs échevins plutôt que par les soigneur's qui s'étaient soigneusement réservé le droit de doriner le gage de bataille.
Cependant, tandis que le préjugé du combat judiciaire s'affaiblissait de jour en jour, Thabitude des guerres privées opposait à nos rois une résistance opiniâtre. Le règne de Jean II, surtout, fut fécond eu édits d'une grande sévérité, justifiés d'ailleurs par la présence des Anglais au cœur de la France,
Quand les résistances durent céder devant l'autorilo royale, au lieu de disparaître entièrement, Tûbus ne fit pour ainsi dire que se transformer, et c'est alors que prit naissance un autre abus qui tanait à la fois du combat judiciaire et des guerres privées.
Nous voici arrivés au Duel,
Celle transformation commença à la fin du xiv* siècle, et se poursuivit pendant le xv*.
On présentait au roi une requête, pour obtenir raulorisatioii de combattre en champ clos. L''autorisation obtenue, le cartel était signifié par un héraut d'armes, fin nom du Roi.
Le roi assistait à ces combats, et lorsqu'il croyait devoir y mettre fin, jetait son sceptre entre les combattants.
Ainsi agit François I" dans le combat qui eut lieu, avec son autorisation, entre deux gentilshommes du Berry, les sieurs Vermiers et Harzay.
Le duel n'était permis qu*aux nobles, et au roi seul appartenait le droit de décerner les combats.
(Etienne Pasquier, Recherches sur la Franco^ liv. IV, chap. XV.)
François I*' avait refusé à deux genlilshommes de sa cour, François de Vivonne, seigneur de la Chasteigneraye, et Guy Chabot, seigneur de Montlieu, connu sous le nom de Jarnac, la permission de se battre; ceux-ci obéirent, attendirent le régne de Henri II, son successeur : ce prince, par son ordonnance de 1547, autorisa le duel.
La Chasteigneraye, son favori, ayant succombé (telle est l'origine du coup de Jarnac), il jura de ne jamais plus accorder semblable autorisation.
Sous le règne de Henri II commença une nouvelle phase dans l'histoire du duel. Quand on ne put plus obtenir Tautorisation royale, on s'en passa, et les duels se multiplièrent d'une manière effrayante.
Un abus aussi monstrueux ne pouvait être toléré par l'Église, qui avait si énergiquement protesté contre le combat judiciaire.
Le concile de Trente, par un canon (encore en vigueur aujourd'hui) de l'année 1553 {Session 25, De Reformatione, chap. xix), fulmina Texcommunication non seulement contre les combattants, mais contre les parrains (témoins), et priva de la sépulture chrétienne ceux qui trouvaient la mort dans le combat. (Voir ce canon aux Pièces justificatives, page 471.) Nous résumerons ici les règles que les duellistes reconnaissaient au xvi* siècle. (Koi'rBranlôme, Discours sur les duels,)
Il commence par recommander de ne pas se battre sans témoins, d'abord pour ne pas priver le public
d'uTi beau spectacle, et ensuite pour ne pas s'exposer â être recherché et puni comme meurtrier.
i Les combattants, ajoute-t-il, doivent être soi- « gneusement visités et tastés pour savoir s'ils n'ont i drogueries, sorcelleries et maléfices. Il est permis
■ de porter reliques de N.-D. de Lorette et autres
■ clioses saintes. En quoi pourtant il y a dispute, si « Ton s en trouvait chargé et l'autre non, car dans <f ces choses, il faut que l'un n'ait pas plus d'avan-
* tages que l'autre. Il ne faut pas parler de courtoisie ; € celui qui entre en champ clos doit se proposer de t vaincie ou de mourir, et surtout de ne se rendre
* pointj car le vainqueur dispose du vaincu tellement
■ qu'il en veut, comme de le traîner par le camp, de «r le pendre, de le bruslcr, de le tenir prisonnier, K bref, d'en disposer comme d'un esclave. » En Usant les mémoires des contemporains, on est édifié sur la quantité de meurtres que Ton regardait comme des duels; on en trouve mille preuves dans les ouvrages de Brantôme, de d'Audiguier, de l'Estoile, de Tallemand des Réaux, etc.
Le pouvoir civil tenta de s'associer à l'Église dans ia voie de répression.
En 1560, les états généraux réunis à Orléans avaient présenté leurs doléances et leurs demandes pour obtenir la répression des duels. Le roi Charles IX y fil droit par une ordonnance rendue à Marchois en 15G6 (en même temps que la célèbre ordonnance (le Maulias, mais par un acte séparé), et dont l'honneur revient au chancelier de l'Hôpital. Cette ordon-
HISTOIRB ET LEGISLATION 17
nance défend aux gentilshommes de vider leurs querelles par des combats, leur enjoint de soumettre les démentis au gouverneur de la province, au connétable et aux maréchaux de France, lesquels décideront de la valeur du démenti et pourront le déclarer nul : en ce cas, celui qui Taura donné sera tenu d*en faire amende honorable à celui qui l'aura reçu.
II convient de noter ici un point essentiel : Cette sage ordonnance ne se contentait pas de punir les duels, mais elle s'attachait à les prévenir, en assurant une légitime satisfaction à celui qui aurait reçu un démenti ou toute autre injure. Ce n'est pas tout d'édicter des lois, il faut veiller à leur impartiale exécution. C'était précisément ce qui manquait. Quand les coupables, souvent favoris ou fidèles serviteurs du roi, demandaient grâce, il ne savait pas résister. Le mal ne faisait donc que s accroître en raison de TimpuniLé accordée à la faveur.
Pour donner satisfaction à l'opinion publique et faire droit aux réclamations formulées par les états généraux, rassemblés à Blois en 1575, une ordonnance royale, rendue dans cette ville en 1579, confirme par son article 194 les précédents édits, et l'article 278 déclare criminels de lèse-majesté les gentilshommes qui se réuniraient pour vider leurs querelles particulières.
Ce fut en 1580 que s'introduisit la règle pour les seconds de prendre fait et cause pour leurs tenants ; jusque-là^ ils n'avaient été que témoins. Ce déplorable usage est, avec juste raison, blâmé par Montaigne.
< C'est une espèce de lâcheté, dit-il, qui a intro-
€ duit dans nos combats singuliers cet usage de nous c accompagner de seconds, tiers et quarts. C'étaient € anciennement des duels ; ce sont a cette heure € rencontres el batailles. Outre l'injustice d'une telle € action et vilenie d'engager à la protection de notre € honneur autre valeur et force que la nôtre, je € trouve du désavantage à meslcr sa fortune à celle € d'un second. Chacun court assez de hasard pour € soye, sans le courir encore pour un aullre. »
Parmi les plus célèbres duellistes de cette époque, nous devons citer les Mignons de Henri III. La manie des querelles était du reste devenue si commune que Montaigne disait : € Mettez trois Français « aux déserts de Lybie, ils ne seront pas un mois € ensemble sans se harceler et s'égratigner. »
Les temps étaient-ils bien propices pour opérer une pareille réforme, au moment où les passions étaient surexcitées par les luttes religieuses, où les partis étaient en armes, quand le pouvoir était luimême chancelant par suite des désordres d'une guerre civile?
Était-il possible d'espérer triompher d'habitudes profondément invétérées dans les mœurs de la noblesse, et d'autant plus puissantes qu'elles étaient fondées sur un sentiment noble en soi et fécond en généreuses inspirations, le sentiment de V honneur?
Henri III ne possédait dans son caractère ni assez de fermeté ni assez de grandeur pour dominer la situation. Les historiens contemporains nous le prouvent surabondamment en nous racontant que lors du célèbre duel enlre Caylus et Maugiron, et qui coûta
la vie à tous les deux, le roi, au lieu de punir Caylus, ne quittait point son chevet, lui présentait lui-même les bouillons, et faisait les plus belles promesses aux chirurgiens, s'ils conservaient la vie à son favori. (Brantôme, Mémoire touchant les diwls; Pierre de TEstoile et d*Audiguier,/e Vrai et Ancien Usage des duels.)
Le mal, aggravé par les troubles de la Ligue, élait arrivé a son comble au moment de Tavènement de Henri IV (1589).
Ce prince s'applique à tarir la source, en apaisant par son influence personnelle les différends des seigneurs de sa cour. Le parlement seconda les efforts du souverain par la rigueur qu'il déploya contre les duellistes, lesquels, dans son Arrêt de règlements en date du 26 juin 1599, il déclara criminels de lèse-majesté et perturbateurs du repos public, etc.
Nous avons déjà vu plus haut que Tordonnance de Blois en avait agi de même pour les assemblées de gens faites pour vider les querelles particulières ou autres. En effet, le droit de rendre la justice est Taltribut le plus précieux et le plus essentiel de la souveraineté, et se faire justice soi-même, c'est usurper le droit du souverain, c'est offenser la majesté royale.
Dans nos institutions modernes, le droit de justice est délégué à la magistrature, qui rend les arrêts au nom du souverain.
Ka avril 1602, intervint un édit royal donné à Blois, pour la défense des duels. Cet édit prononçait
la peine du crime de lèse-majesté j c'est-à-dire la mort et la confiscation totale des biens, contre les duellistes et contre ceux qui les seconderaient en quelque manière que ce fût, et ordonnait à la partie offensée d'adresser sa plainte au gouverneur de la province, au connétable et aux maréchaux de France, pour obtenir la réparation de l'injure qu'elle avait soufferte.
Telle fut l'origine de la juridiction du point d'honneur.
L'excessive sévérité de cet édit produisit l'effet diamétralement contraire au but du législateur. Sully, dont les prévisions à cet égard eussent dû être écoutées, avait fait de vifs efforts pour obtenir que les peines prononcées fussent plus douces, et par conséquent plus facilement et plus rigoureusement appliquées.
De lày nombreuses lettres de grâce; de là, scandaleuse impunité.
Sully, parait-il, possédait un don bien essentiel pour gouverner les hommes et les choses : l'esprit pratique!
Les auteurs contemporains et notamment Pierre de l'Estoile (sur Tannée 1609, 27 juin) nous apprennent que depuis l'avènement de Henri IV, en 1589, jusqu'à la On de l'année 1608, sept mille lettres de grâce auraient été expédiées en matière de duel, et sept ou huit mille gentilshommes auraient péri en combat singulier dans le même intervalle.
Ces résultats accusaient hautement les vices de l'édit de 1602, et démontraient péremptoirement
rinulilité de toute réforme qui heurterait de front le préjugé dominant. Aussi, fut-on bientôt amené à faire des concessions, c'est-à-dire à tolérer le duel comme un mal nécessaire quand l'honneur des parties semblerait Texiger. C'est dans cet esprit que le roi Henri IV publia Tédit de Fontainebleau, en juin 1609. Le combat pouvait être accordé par le roi ou par le tribunal des maréchaux, lorsqu'ils le jugeraient indispensable pour réparer Thonneur offensé.
Par contre, Tédit prononçait contre les duels non . autorisés des peines plus ou moins sévères selon la gravité des cas. Ainsi, si Tun des combattants succombait, il y avait peine de mort et confiscation des biens contre le survivant; privation de sépulture pour celui qui avait succombé.
Pour une simple provocation non suivie de combat, le provocateur était privé de charges, et, en outre, déclaré c deschu de pouvoir jamais se comparer par les armes à aucun >.
Le roi faisait défense à la reine, aux princes de son sang, de lui demander aucune grâce, protestant qu'il n'en accorderait aucuna.
Cetédit fut d'un excellent effet. (Voir d'Audiguier, et plus tard le Préambule de la déclaration de 1611 .) La licence des duels fut réprimée ; on ne cite aucun cas où l'autorisation de combattre fut accordée. Le roi lui-même, par son intervention personnelle, évita souvent l'effusion du sang. Son caractère chevaleresque, sa bravoure reconnue, le rendaient éminemment propre à accomplir cette mission toute
conciliatrice, cligne d*un bon père de famille désireux de conserver tous ses enfants.
Parmi les affaires arrangées durant le cours du règne du bon roi Henri IV, on cite principalement celle de Duplessis-Mornay, dit le Chevalier théologien, avec un gentilhomme nommé Saint-Phalle, qui Tavait bâtonné en pleine rue et laissé pour mort sur le pavé (voir le Journal de Pierre de rEstoile, et le Recueil imprimé concernant le tribunal des Maréchaux, tome I, page 344); celle du prince de Joinville avec le sieur de Bellegarde, grand écuyer de France; enfin, celle de Charles de Bourbon, comte de Soissons, proche parent du roi, avec le ministre Sully, que le prince accusait d*avoir tenu des propos injurieux contre sa personne. (Voir Pièces justificativcSy page 425.)
Après la mort de Henri IV, arrivée peu de temps après la promulgation de Tédit de 1609, la fureur des duels recommença, et continua pendant la minorité de Louis XIII. On éludait la loi en présentant le duel sous les apparences d'une rencontre fortuite. Afin d'ôter cette ressource aux duellistes, intervint une déclaration du roi, portant défense d'user d'appels ou rencontres suivant Tédit de 1609. Donnée à Paris, le 1*' juillet 1611, cette déclaration fut enregistrée le 11 du même mois au parlement de Paris.
Une autre déclaration du roi, donnée à Paris le 18 janvier 1613, prescrivait une nouvelle publication de 1 edit de 1609, ordonnait aux gentilshommes qui se croiraient offensés de se pourvoir, dans le délai
du mois, par-devant le tribunal des maréchaux, sauf, passé ce délai, à subir la juridiction des tribunaux ordinaires. Cette déclaration réserve aux parlements et aux tribunaux ordinaires la connaissance des poursuites relatives aux duels et rencontres, rexclusion de tous juges d'exception, et notamment de la prévôté de THôtel. Elle fut confirmée par lettres patentes adressées au parlement de Paris, le li mars suivant.
Celte déclaration du roi contre les duels, en date de 1613, avec protestation de n'en accorder jamais la grâce, fut faite à l'occasion du duel du baron de Luz, tué par le chevalier de Guise.
Chose digne de remarque, peu de temps après, le même chevalier de Guise tua le fils du baron de Luz; on n'en fit aucune recherche, parce qu'alors la ime ménageait MM. de Guise, pour les détacher du parti du prince de Condé. Dans ce temps-là, la politique interceptait parfois le cours de la justice. Pouvons-nous répondre qu'il en soit autrement de nos jours?
Un arrêt de la cour du parlement, sur l'exécution de redit sur les duels et combats, parut le 27 janvier 1614.
Autre déclaration du roi sur les édits de pacifica* tien et sur les duels et rencontres, donnée à Paris le !•' octobre 1614.
Les rigueurs contenues dans l'édit do 1609 ayant paru insuffisantes, on les aggrava par les lettres patentes du 14 juillet 1617, qui donnèrent lieu à larrét du parlement sur l'exécution do l'édit contre
2i LE DUEL
les duels et combats, en date du 6 mars 1621.
Plus rigoureux encore fut Tédit de Sainl-Germainen-Laye, en date du mois d'août 1623, et publiant une amnistie. Cet édit effaça les distinctions établies par la sagesse du législateur de 1609 entre des faits d'une culpabilité souvent inégale. Tout y est confondu. Le fait principal et la participation même la plus indirecte à ce fait sont punis de la même peine.
Cette aggravation dans la pénalité était loin de procurer la diminution des duels. Us allaient au contraire en croissant.
€ Les duels, nous dit Richelieu dans ses Mé- « moires {Collection Petitot, page 40 et suivantes), « étaient devenus si communs que les rues commen- « çaient à servir de champ de combat; et comme si « le jour n'était pas assez long pour exercer leur « furie, ils se battaient à la faveur des astres et à la « lumière des flambeaux qui leur servaient d'un « funeste soleil. j>
Ces lois ne pouvaient avoir d'influence, et les peines terribles qu'elles édictaient n'étaient presque jamais exécutées. Les coupables se dérobaient aux recherches de la justice, et, plus tard, obtenaient des lettres d'abolition, motivées même sur la gravité des peines qu'ils avaient encourues.
Plus tard, arrêt du parlement contre les sieurs Bouteville, comte de Pongibaud, le baron de Chaulais et des Salles, pour s'être battus en duel le jour de Pâques (24 avril 1624).
Ordonnance du roi perlant défense aux seigneurs de favoriser les duels, en date du 26 juin 1624.
Arrêt du parlement contre ceux qui se sont battus en duel, 28 du mois de janvier 1625.
Édit du roi sur les faits de duels et de rencontres, donné à Paris en février 1626.
Cet édit fut un nouvel essai législatif tenté en même temps que Ton publiait une seconde amnistie générale à l'occasion du mariage d'Henriette de France avec Charles I" roi d'Angleterre. Richelieu nous apprend qu'il exerça sur la rédaction de ces édits une influence décisive.
Il fit rejeter la proposition de permettre le duel en certains cas, mais il fit prévaloir un système de sévérité modérée et proportionnée à la gravité des circonstances :
Le simple appel comportait la privation des charges et offices, la confiscation de la moitié des biens et le bannissement pendant trois années.
Le duel non suivi de mort emportait la perte de la noblesse, l'infamie et la peine capitale suivant le degré de criminalité.
Les peines du crime de lèse-majesté, c'est-à-dire la mort et la confiscation totale des biens, étaient appliquées en cas de mort de l'un des combattants.
La sévérité des anciennes ordonnances pouvait être encore appliquée quand l'atrocité des faits semblait mériter un châtiment exemplaire.
La peine de mort était prononcée à titre de lascheté contre, ceux qui appelaient d'autres personnes à les soutenir dans leurs querelles comme seconds.
Le roi donnait non seulement sa parole de ne plus accorder aucune grâce, mais il fit jurera son secré-
laire des commandements de ne plus signer aucune grâce en celte malière, et au chancelier de n*en plus sceller.
Avant d*enregistrer cet édit, le parlement adressa au roi des remontrances, afin que la sévérité des anciens édits fût maintenue. Le roi envova des lettres do jussion^ et l'édit fut enregistré le 2i mars
Déclaration du roi pour le retour des ducs d'Halluin et sieur de Liancourt, donnée à Paris le 14 mai
Richelieu n'eut garde de laisser tomber des lois qui pouvaient si bien le servir dans le projet qu'il avait formé d'abaisser la noblesse. Il persuada au roi de témoigner par quelques actes de sévérité sa volonté d'en poursuivre la rigoureuse exécution. Le comte de Monlmorency-Bouleville, déjà deux fois condamné par contumace, irrité de n'avoir pu obtenir la permission de reparaître à Paris et à la cour, était venu braver Pautorité du roi, en se battant sur la place Royale, en plein midi, avec le marquis de Beuvron. Il avait pour seconds La Frelte et François de Rosmadec, comte des Chapelles; son adversaire était assisté de son écuyer et de Henri d'Amboise, sieur de Bussy. Ce dernier avait été tué par des Chapelles. Tous prirent la fuite. Bouteville et des Chapelles furent arrêtés, mis à la Bastille et condamnés par arrêt du parlement, du 21 juin 1627, à être décapités en place de grève. La grâce fut refusée, et Tarrét exécuté.
L'effet salutaire produit par cet exemple ne fut que
UISTOIBB ET LÉGISLATION 27
passager. L'habitude reprit le dessus. Au mois de mai 1634, le roi rendit une nouvelle ordonnance datée de Fontainebleau pour remettre en vigueur redit de 1626.
L'année suivante, en 1635, à Toccasion de la naissance de Louis XIV, une nouvelle amnistie fut proclamée. Celait la troisième, indépendamment des grâces particulières.
Les efforts de Louis XIII pour réprimer le duel étaient nécessairement frappés de stérilité, car le législateur se donnait à lui-même un démenti, en absolvant le lendemain ce qu'il avait si rigoureusement condamné la veille.
Ârrét de la cour du parlement sur le fait des duels, du 3 mars 1638.
Arrêt de la cour du parlement contre ceux qui contreviendront aux édits du roi touchant les duels et rencontres, du 4 mars 1639.
Lettre du roi, envoyée à Messieurs du parlement*, sur la défense des duels et rencontres, avec l'arrêt du parlement du 7 décembre.
Arrêt de la cour du parlement, en exécution des édits des duels et rencontres, du 7 décembre 1640.
Malgré tous ces édits et arrêts, à l'avènement de Louis XIV, la fureur des duels était à son comble. On fit sortir Tédit du roi sur la prohibition et punition des duels, donné à Paris au mois de juin 16i3.
Cet édit abolissait tous les précédents, aQn d'empêcher les juges de choisir à leur volonté, mais il reproduisait toutes leurs dispositions.
Les troubles de la minorité de Louis XIV n'étaient
guère propres à diminuer les querelles ; aussi évalue-t-on à quatre mille le nombre des gentilshommes qui périrent en combat singulier pendant les huit années que dura la régence d'Anne d'Autriche. Pendant la fureur des duels, pour la cause la plus frivole, on allait se battre à mort, deux cx)ntre deux, quatre contre quatre, sur la place Royale. Le bfiron de Chantai, père de madame de Sévigné, apprend dans l'église même où il venait de faire ses pàques qu'il est attendu par Bouteville à la porte Saint-Antoine pour lui ser\ir de second; aussitôt il y court en petits souliers à mules et sans se donner le temps de changer d'habits. (Mémoires de Conrarl; Mémoires de Diissy-Rabulin,) Le mari de madame de Sévigné est accusé d'avoir mal parlé du chevalier d'Albret ; il n'en est rien, et il le nie ; mais seulement, dit-il, pour rendre hommage à la vérité, et non pour se justifier, ce qu'il ne fait jamais que par la voie des armes. Ensuite il se rend sur le terrain, et après avoir assuré le chevalier d'Albret qu'il est son serviteur et l'avoir embrassé, il met l'épée à la main et tombe mort au bout d'un instant (13 janvier 1651). Bussy-Rabutin a un duel, ce qui lui arrivait souvent, et un gentilhomme inconnu vient lui offrir ses services; mais comme Bussy avait déjà son monde, le gentilhomme lui fait force compliments et révérences et va s'offrir à son adversaire ; puis, sur le lieu du rendez-vous s'étant trouvés cinq contre quatre, l'un des seconds court se poster sur le Pont-Neuf, accoste un mousquetaire qui passait, lui conte l'embarras où l'on se trouve, et celui-ci, plein d'empressement,
monte en croupe et va se battre à mort contre des gens qu'il n'avait jamais vus. Tout ceci cependant ne se passait que dans une seule famille.
Louis XIV, s'il ne réussit pas à extirper un abus aussi contraire à la paix publique, fut tout au moins le seul souverain qui le combattit avec une énergie et un succès qu'on n'avait point vus jusqu'alors.
Dans son premier lit de justice, tenu à Paris le 7 septembre 1651, il fit lire un nouvel édit qui reproduisait à peu prés les dispositions de ses prédécesseurs et faisait encore étendre à la postérité des délinquants les peines de roture et d'infamie prononcées contre eux.
Une nouvelle déclaration, donnée à Paris en 1053, contenait un principe plus conforme aux idées nouvelles qui commençaient à poindre et que le dix-huitième siècle devait faire triompher.
Les dégradations devinrent personnelles. On comprenait enfin, et ce n'était pas trop tôt, que la postérité des délinquants n'étant pas coupable du crime ne devait point avoir part à la punition. Les héritiers du duelliste mort dans le combat pouvaient se porter partie civile, et ils évitaient la confiscation, en procurant la condamnation du meurtrier.
Louis XIV alla plus loin : il créa une institution dont tout l'honneur revient à son règne : la Ligue du Bien public^ formée au nom de la religion et de la morale, et dans laquelle il s'efforça de faire entrer les seigneurs dont l'exemple devait avoir le plus d'influence et d'autorité morale. Les associés signaient en entrant une déclaration par laquelle ils promet-
taient de refuser loule sorte d'appels et de ne se battre en duel pour quelijue cause que ce pût être. Le roi fit approuver solennellement cette déclaration par le tribunal des maréchaux.
Nous reproduisons in cxlonso. (Voir 3* partie. Pièces justificatives,)
I. — La lettre du roi Henri IV au comte de Soissons. (Différend entre le comte de Soissonset Sully. Pièces Justificatives^ page 425.)
IL — Le jugement rendu par le connétable de Montmorency. (Différend entre MM. de Montespan et de Cœuvres. Pièces juslifîcativeSy page 426.)
III. — Le règlement de MM. les maréchaux de France, touchant les offenses entre les gentilshommes, pour Texécution de Tédit contre les duels, du 22 août 165f{ (page 427).
IV. — La déclaration publique de plusieurs gentilshommes de refuser toute sorte d'appels, etc., sur laquelle MM. les maréchaux de France ont rendu leur jugement le 1"" juillet 1651 (page 439).