V. — Approbation de MM. les maréchaux de France (page
VI. — L'édit du roi portant règlement général sur les duels, donné à Saint-Germain-en-Laye au mois d'août 1679, enregistré au parlement le 1" septembre de la même année (page 441).
VIL — L'extrait du concile de Trente sur la répression du duel. Session 25, De Reformatione^ chapitre xvni (page 471).
M. de Chateauvillard reproduit en outre un recueil
des édits et arrêts sur les duels. (Chateauvillard, page 220 et suivantes.)
Ou y remarque de plus : la résolution de MM. les prélats sur cette matière ;
L'avis des docteurs en théologie de la faculté de Paris sur le même sujet.
Nous renvoyons nos lecteurs à ce recueil, n'ayant point jugé nécessaire de reproduire toutes ces pièces dans cet exposé purement analytique.
On voit au surplus, par lettres circulaires de MM. les administrateurs de l'hôtel-Dieu de Paris aux administrateurs des hôtels-Dieu des autres villes de France, que ces derniers étaient chargés de la confiscalion des biens au profit des hôpitaux, qu'ils créaient des dénonciateurs , des espions, t Pour f avoir plus de facilité, disaient-ils, d'arracher le « crime et de procurer quelque bien aux pauvres, t sur le tiers qui leur est destiné, on fera quelque « part de ce tiers à ceux qui dénonceront les duels € commis, en s'obligeant par eux d'en administrer « les preuves, si d'ailleurs on en peut avoir la con-
< viction, et de donner des lumières des biens, si on « ne pouvait autrement en avoir connaissance. Cela
< se fera eu égard aux circonstances des choses et « des personnes. »
Et cependant dans ces temps de loyauté les administrateurs ne trouvaient pas de dénonciateurs.
Pour déterminer les gentilshommes à faire partie de la Ligue du Bien public^ on inséra dans un règlement des maréchaux, en date du 22 août 1653, un article ainsi conçu :
€ Lorsqu'il y aura démêlé entre des genlilshommes c dont les uns auront promis et signé de ne point se « battre et les autres non, ces derniers seront tou- « jours réputés agresseurs, à moins que le contraire € ne parût par des preuves bien expresses. »
La combinaison de ces mesures, la fermeté de Louis XIV, radoucissement des mœurs par l'action civilisatrice des sciences et des lettres, qui prirent sous ce règne un si brillant essor, contribuèrent à diminuer le nombre des duels.
Nous ne passerons pas sous silence un arrêt de la cour du parlement portant réitération de la défense contre les duels, du 28 juillet 1657;
Une déclaration du roi, en explication de celle du mois de mai 1653, touchant la succession de ceux qui auraient été tués «en duel, donnée à Saint-Germain-en-Laye, au mois d'août 1658.
Nous nous arrêterons quelques instants sur la nouvelle ordonnance rendue en août 1679, proprement appelée FÉdit des Duels, parce qu'elle a fixé définitivement la législation sur cette matière.
Ses dispositions sont rangées en deux classes principales, comprenant, l'une, les mesures préventives; l'autre, les mesures répressives.
Les mesures préventives consistaient dans l'intervention du tribunal des maréchaux. Ce tribunal, déjà institué pour connaître des faits de guerre et des différends entre gentilshommes touchant le service militaire, joignit à ces attributions la connaissance des affaires d'honneur, en sa qualité de juge naturel de la noblesse et de l'armée.
Le droit de convoquer le tribunal des maréchaux appartenait au doyen. Ses collègues se réunissaient toujours à son domicile, au jour et à Theure qu'il lui convenait d'indiquer.
Dans l'intervalle des séances de ce tribunal, le doyen des maréchaux avait le droit de prononcer sur toute rixe, querelle ou rencontre; de décerner des mandats d'arrêt contre les agresseurs ôt enfin contre tous contrevenants aux édits et ordonnances.
A peine informé qu'une querelle s'était élevée entre deux gentilshommes, le doyen des maréchaux, ou le gouverneur de la province, ou le lieutenant général, envoyait auprès de chacun d'eux un garde de la connétablie pour lui intimer de s'abstenir de toutes voies de fait ou rencontre, avant d'avoir répondu k l'assignation qui leur était faite de comparaître devant eux. L'affaire était examinée et décidée dès le lendemain. Le moindre retard eût été en effet préjudicitd^le au milieu des passions surexcitées de cette noblesse française, habituée à porter, trop souvent peut-être, la susceptibilité envers le point d'honneur jusqu'à l'exagération. Il est, du reste, plus facile de remédier aux excès de l'exagération qu'aux inconvénients de la décadence !
Les historiens citent le jugement rendu par le connétable de Montmorency dans la querelle qui eut lieu entre M. de Montespan et le. marquis de Cœuvres, et après lequel ces deux gentilshommes s'embrassèrent, entièrement satisfaits et réconciliés. (Voir Pièces justificatives, page 426.)
Le tribunal des maréchaux de France était assisté
parunrapporteur^ chargé de rinstruction des affaires 0t ohoisi, de droit, parmi les maitres des requêtes au parlement de Paris.
Les maréchaux étaient suppléés par les gouver^ neurs des provinces et subsidiairement par les lieutenants généraux. Des délégués leur rendaient compte dans chaque bailliage ou sénéchaussée.
La juridiction de ce tribunal s'étendait sur tous lc3 gentilshommes et militaires, môme étrangers. Les veuves avaient également le droit de porter plainte devant le tribunal des maréchaux.
Les affaires mixtes^ en raison de la qualité des parties, étaient renvoyées à la justice ordinaire. Ainsi que nous Ta vous indiqué plus haut, pour que le tribunal des maréchaux fût saisie il n'était pas néces* saire d'une plainte. Il informait d'office , quand il avait connaissance d'un crime de quelque manière que ce fût.
Les maréchaux pouvaient employer les voies coercitives pour citer les gentilshommes à leur barre. En cas de désobéissance, les revenus des biens des délinquants étaient appliqués aux hôpitaux pendant toute la durée de leur absence. Les maréchaux avaient toute latitude pour apaiser les différends. En cas d'insuccès, ils devenaient juges et appliquaient des peines suivant la nature de Toffense.
La pénalité que l'édit les autorisait à établir était déterminée par un règlement dressé en vertu de l'ordre contenu dans la déclaration royale du 27 juillet 1658 et publiée sous la date du 22 août suivant. (Voir Pièces justiûcativeSf page 427.)
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Le 22 août 1679^ parut un nouveau règlement eon- Armant le» disposition» du premier^ avec quelque» modificalions que nou» résumons pour donner un aperçu des mœurs du temps :
Quiconque, se trouvant présent à une offanse^ s'abstenait d'en donner avis â qui de droiti devait être puni de »ix mois de prison. (Art. 6«)
Celui qui aura ofïensé, subira deux mois de prison, et, lors de sa sortie, devra déclarer ft celui qu'il aura oiïcnsé : que mal â propos et impertinemment il Ta offensé par des paroles outrageantes, qu'il reconnaît être fausses, et lui en demande pardon. (Art. 7.)
Quel législateur oserait aujourd'hui imposer de pareilles obligations? Les excuse» présentée» i^/^o/itanément sont seules acceptable». Par contre, le» excases imposée» par une autorité quelconque sont de nulle valeur. Celui qui aurait la faiblesse de 9'y aoumettre pour éviter le» rigueur» de la loi pé< nale s'empresserait d'en dénier la valeur ou de les tourner en dérision, quelques minutes seulement après Ôtre sorti du prétoire. C'est précisément cette raison qui nou» a fait considérer la réunion des témoins comme le meilleur et le plus efflcace tribunal d'honneur, car ils n'ont d'autorité que celle qui leur est spontanément accordée par les parties. Acceptée, elle ne peut plus être déniée.
Celui qui aura offensé par parole subira quatre mois de prison et, à sa sortie, devra demander pardon à celui qu'il aura offensé. (Art* 8.)
En cas d'offense par soufflet ou coup» donnés dan»
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lu chaleur des démêlés et prcct?dês d'un démenti, l'agresseur subi m un un de prison ; s'ils n ont point été précédés par un dcmenli, Tai^rcsseiir subira dvux îins de prison; cela sans aucune diminution pour quelque cause que ce soit^ même sur la demande de roflensé. De plus, à sa sorlie de prison, layressour devra se soumettre à recevoir de la main de roffensê des coups pareils ;i ceux qu'il aura donnés, et déclarer par parv^le et par écrit qu'il Ta frappé brutalement, et le supplie de lui pardonner et d oublier cette oneuse, (Art, 9-)
D'un seul offensé p.ir la plus grave des insultes, on en créait deux ! C/était une excellente répara* tion ! !
Si les coups de bâton et auli^es semblables outrages ont été donnés après un soufilet ou coup de main, celui qui aura frappé du bâton ou autrement sera passible de deux ans de prison, et s'il n'avait point été frappé auparavant, il subira quatre ans de prison, et après sa sortie, demandera pardon à Toffensé. (Art. 10,)
Quiconque, soit par témoignage, par autorité ou autres preuves, sera convaincu d'avoir commis une injure de coups de bàlon, canne ou armes de pareille nature, avec préméditation, par surprise ou avec avantage, et aura frappé seul et par devant, subira quimo uns de prison* Celui qui aura frappé par derrière, quoique seul et avec avantage, soit en se faisant accompagner ou autrement, subira v/'//(/^ mi^i de prison. Cette peine sera subie dans une ville, forteresse ou citadelle, éloignée au moins de trente
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lieues du domicile ordinaire de l'offensé. D'ordre de Sa Majesté, défense est faite à Toffensant de se sauver de la prison, à peine do vie, et à Toffensé de s approcher de ladite prison de dix lieues, à peine de désobéissance. (Art. 15.)
Au bas de ce règlement, on rencontrait les signatures de MM. les maréchaux de Villeroy, de Grancey, duc deNavailles, d'Estrades, Montmorency-Luxembourg,
Passons aux mesures de répression contre ceux qui, au lieu de soumettre leurs différents au tribunal des maréchaux, tentaient le sort des armes.
Suivant redit d'août 1679, la juridiction appartenait aux officiers et prévôts de la connétablie, prévois généraux, provinciaux et particulier.*?, même aux vice-baillis, vice-sénéchaux et lieutenants criminels de robe courte, concurremment avec les juges ordinaires, mais toujours à charge d'appel par-devant la COUP du parlement.
Pour éviter cette concurrence, qui entravait la marche des procédures, Louis XIV, par une déclaration du 14 octobre suivant, rendit aux cours du parlement le droit qui leur avait été conféré par les édits antérieurs de connaître en premier et dernier ressort les causes de duels et d'évoquer à elles toutes les autres affaires dont elles voudraient connaître.
Quanddes juges différents avaient commencé une procédure, elle devait être continuée par le magistrat qui avait informé le premier ou par celui qui avait provoqué l'arrestation du prévenu.
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Les officiers de justice avaient droit à 1,500 francs pour chaque capture.
Les parlements pouvaient prolonger la détention pré* veniive pour compléter ou pour acquérir des preuves.
Dans la procédure par contumace, sur la simple notoriété publique, un décret de prise de corps était lancé. Faute par les absents d'y obéir, leurs biens étaient immédiatement saisis, et après trois assignations à briefs jours, sans autre forme de procès, les défaillants étaient, dans la huitaine après le crime, déclarés coupables et condamnés aux peines terribles portées par Tédit.
Les biens conflsqués étaient aussitôt mis sous le séquestre, leurs maisons démolies et rasées, leurg bois de haute futaie coupés à. moitié. Ils étaient privés de toute succossion. S'ils venaient à purger leur contumace, ils perdaient les fruits jusqu'au jugement de restitution.
Les condamnations personnelles étaient exécutées immédiatement, telle que dégradation de noblesse et décret d'infamie.
Le condamné ne pouvait purger sa contumace qu'en obtenant des lettres de permission de se représenter, et sur justification du payement intégral des amendes prononcées.
L'action principale contrôle duel ne s'éteignait par aucune prescription; bien plus, elle faisait revivre toutes les autres actions criminelles déjà éteintes pour d'autres faits.
Les peines étaient plus ou moins sévères suivant la nature des aflaires.
Le girople appel non suivi de duel entraînait la privation de pouvoir jamais obtenir satisfaction d une oCfease ; la prison pendant deux années ; suspension des charges et privation du revenu pendant trois ans; amende égale au moins à la moitié du revenu des biens pendant une année.
l'appelé acceptant était sujet aux mômes peines.
En cas de duel consommé : peine de mort, oonlisoalion totale des biens pour les deux combattants, quand bien même le duel n'eût occasionné ni mort ni blessures.
Dans les provinces où la conflscation n'était pas âdmi8e(et ce n'était que justice !), elle était rem placée par une amende au moins égale à la moitié i^k valeur des biens dos condamnés.
En cas de mort :
La peine était la même pour le survivant; toutefois, le législateur indiquait qu elle serait irrémissi* blemeat appliquée.
Quant à celui qui aurait succombé, sa mémoire était goumise a un procès pour crime de /èse-miijmté ; il était privé des honneurs de la sépulture; ses bien étaient soumis a la confiscation et a l'amende.
Ceux qui engageaient des seconds étaient dégra* dés de la noblesse; leurs armes étaient brisées et noircies par l'exécuteur de haute justice.
Us enfants n'étaient plus atteints comme autrefois par cette dégradation, mais ils étaient tenus de se pourvoir d'armoiries nouvelles.
Mêmes peines pour les seconds.
Quant au roturier qui avait provoqué des gentils-
hommes à lui servir de seconds, il était passible de la potence et de la confiscation.
Tout laquais qui avait sciemment porté un billet d'appel était puni, pour la première fois, du fouet et de la fleur de lys, et, en cas de récidive, des galères à perpétuité.
Les spectateurs eux-mêmes étaient punis, s*ils s'étaient rendus exprès sur le terrain. Ils étaient réputés complices du crime auquel ils avaient assisté et qu'ils n'avaient point empêché de tout leur pouvoir, ainsi qu'ils y étaient obligés, disait. Tédit, par les lois divines et humaines.
Louis XIV unissait en protestant que pour aucune circonstance générale ou particulière il ne permettrait sciemment être expédiée aucune lettre contraire à cet édit.
Louis XIV tint-il toujours impartialement sa parole? Cette gloire lui a été contestée par des contemporains et principalement par un magistrat, M. Fougeroux de Campigneulles, dans son intéressante Histoire des duels. L'amélioration obtenue sous le règne de Louis XIV sur ses prédécesseurs y est attribuée à la marche graduelle de Tesprit humain, aux progrès de la raison humaine, et, comme nous l'avons indiqué plus haut, à l'influence civilisatrice des arts et des sciences.
L'exagération de cette législation prouvait l'im- • puissance en même temps que la colère du législateur.
Louis XIV pouvait-il se soustraire comme homme au préjugé qu'il combattait comme roi ?
On sait comment le fameux Jean Bart, après avoir reçu les compliments du grand roi sur ses nombreux exploits, finit par lui demander la grâce de Keyser, Tun de ses braves matelots,, condamné à mort pour avoir tué son adversaire en duel.
Le roi hésitait.
Mais Jean Bart, qui regardait son matelot comme un frère, fait feu de bâbord et tribord, si bien que la Saint-Barbe sauta.
€ — Jean Bart, dit Louis XIV, je vous accorde « ce que j'ai refusé à Tourville.
€ — Sire, répondit Jean Bart, mon père, deux de « mes frères, vingt autres membres de ma famille € sont morts au service de Votre Majesté. Vous me « donnez aujourd'hui la vie de mon matelot, je vous « donné quittance pour celle des autres. »
La famille de l'illustre Jean Bart était-elle la seule en mesure de mettre sous les yeux du grand roi de pareilles quittances ?
Écoutons le témoignage de son propre fils.
€ J'ai vu, a dit le comte de Toulouse, le feu roi « sévère pour les duels, mais en même temps, si •r dans son régiment, qu'il approfondissait plus que « les autres, un officier avait une querelle et ne s'en « lirait pas suivant l'honneur mondain, il approuvait quon lui fit quitter le régiment, »
Il y avait des compagnies de gendarmes où l'on ne recevait personne qui ne se fût battu au moins une fois ou qui ne jurât de se battre dans l'année.
D'autres écrivains, au contraire, rendent justice à Louis XIV, et déclarent qu'il poursuivit son œuvre
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avec une pergévérance et un succès dont aucun de ses prédéoesseurs n'avait donné l'exemple. Cette justice lui a été rendue par des écrivains dont Tautorité ne saurait être contestée.
Voltaire, dans son Siècle do Louis XIV, termine ses considérations en disant qu'il 8*est produit cent fois moins de duels sous le règne de ce prince que sous celui de Louis XIII. Ce jugement est confirmé par un célèbre écrivain anglais, Addison, dans le Speclalor (n^ 99, 28 juin 1711).
Basnage, protestant réfugié en Hollande depuis la funeste révoeation de Tédit de Nantes, rend à Louis XIV un hommage plus éclatant encore.
c Louis XIV, dit-il dans sa dissertation historique c sur les duels, a arrêté le cours d'un mal que l'on c croyait sans remède, Il a sauvé la vie à une infic nité de personnes en ne faisant grâce à personne, c II a assuré le repos d*un très grand nombre de fa- « milles, en jetant raflliction dans quelques-unes c par la punition des coupables, etc. »
A ces témoignages imposants^ nous ajouterons celui de M. Cauchy, lequel, dans son ouvrage remarquable couronné par l'Institut, repousse le reproche d'impuissance adressé par quelques-uns à la législa^ tion de Louis XIV.
Tout en ayant pour les opinions de ces messieurs la déférence qu'elles méritent, nous n'en noterons pas moins, et cela nous suffit, que malgré toute sa rigueur et sa persévérance le grand roi ne parvint pas à abolir le duel.
La mort de ce prinoo fut comme le signal d'une
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réaction. Le duel apparut comme une sorte d'aiaainisiement au libertinage de la régence. Philippe, le régent, s'en occupait fort peu. D'Agueaseau, dans sa eorrespondanoe, nous assure qu*il n'omit rien pour exciter le zèle des parlements. Quelques condamnations rigoureuses suivies de grâces ne produisirent naturellement aucun effet. La douceur des mœurs de cette époque produisit sur la diminution du duel un effet bien supérieur celui des lois.
Nous ne passerons pas sous silence une condamnation prononcée par le parlement de Grenoble, a la date du 16 septembre 17G9, contre un conseiller h ce parlement, du Chélas, coupable d*avoir tué en duol un capitaine de la légion de Flandre nommé Laurent Béguin. Le fait de ce duel se trouvait aggravé par des irrégularités accessoirest Les conditions d'éga» liié n'avaient point été observées; ainsi : l'arrêt constate que du Chélàz, c s*étant rendu au lieu du « combat avec des armes défensives, avait traitreuff sèment assassiné son adversaire de plusieurs coups c d*épée. > Certes, c'était le cas ou jamais de dé* ployer la plus grande sévérité; aussi, Tarrôt, après avoir déclaré du Chélaz c déchu de son état et office < de conseiller à la cour », Tavoir dégradé de no* blesse et noté d'infamie, ordonne-t»il qu'il sera con» duit en chemise, tête nue et la corde au cou, ayant au poing une torche enduite de cire jaune, devant la porte de la principale église, où, à genoux^ il déclarera que méchamment et traîtreusement il a assassiné ledit Béguin de plusieurs coups d'épée, à terre et étant hors de défense, et qu'il en demande pardon à
porls, nous croyons devoir donner un aperçu des législations contemporaines chez les principales puissances, afin de voir comment, dans les autres nations civilisées, le législateur a cherché à résoudre le difficile problème de la répression du duel.
Voir et consulter le magnifique recueil de jurisprudence gcnéralede M. Dalloz. Tables de 22 années. Voir Duel, page 534, vol. I.
Réperloire.yol, XIX, de la page 254 à la page 313. Voir rintéressante Histoire anccdoiiqne du duel dans tous les temps et dans tous les pays, par M. Emile Colombey.
Dieu, au roi et a là justice; et qu'ensuite il sera appliqué au supplice de la roue^ ses armes préalablement noircies et brûlées au pied de Téchafaud,
Lc^ mémo arrêt supprime la mémoire du sieur BéguiUj comme mort du crîmede duel; il prononce en outre la peine de la manjue et de quatre années de galères contre le domestique de du Chélaz, pour avoir accompagné son maître et Tavoir favorisé dans son crime.
Ce dernier fut le seul qui subit la peine. L'arrêt contre du Chêlaz ne fut exécuté que par etfigie.
A celte époque, la philosophie s*attacha elle-même à combattre le duel. Tout le monde connaît la protestation de J**J. Rousseau contre cette barbare coutume, et pourtant encore, non seulement dans la noblesse et dans rariuée, mais dans la bourgeoisie même, quiconque eût refusé de se battre était déshonoré.
Le régne de Louis XVI ne dilTere pas essentiellement de celui de son prédécesseur, malgré ses excellentes intentions. 11 fallait, avant tout, reconnaitre qUtî les édits do Louis XIV n'étaient plus en harmonie avec les temps» etc. Une réforme législative aussi importante ne pouvait guère être entreprise par un pouvoir qui s'ébranlait toujours davantage,
La Révolution fit table rase de tout. Quelles ont été depuis cette époque les destinées du duel, soit dans les mœurs, soit dans les lois? Avant d'aborder celte question et de signaler Topinion actuellement admise dans la société française sous ces deux rap-
ports, nous croyons devoir donner un aperçu des légîslalions contemporaines chez les principales puissances, afin de voir comment, dans les autres na* lions civilisées, le législateur a cherché à résoudre le difQcile problème de la répression du duoL
Voir et consulter le magnifique recueil de jurisprudence générale de M. Dalloz. Tables de 22 années. Voir Duel, page 534, vol. I.
Réperloire,\ol, XIX, de la page 254 à la page 3 13.
Voir rinléressanle Histoire anccdoliqne du duel dans tous les temps et dans tous les pays, par M. Emile Colombey.
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