CHAPITRE II
LÉfiISLATIQIIS ÉTRANUIIU COiTIMPOMlill.
Nous ne nous proposons pas dans ce chapitre de retracer Thistoire du duel chez les nations étran* gères, nous nous limiterons à présenter une simple analyse de la législation contemporaine chez les principales puissances, afm, tout en faisant nous-même les remarques nécessaires pour motiver notre conclusion, de procurer au lecteur l'avantage d'y trouver la matière d'intéressantes comparaisons et d'utiles rapprochements.
g 1-^ ANGLETERRE,
Les phases du duel n'ont point suivi, en Angleterre, la même marche qu'en France, Le combat judiciaire et le duel y ont longtemps existé simultanément, le premier comme institution régulière, et le deuxième comme procédé illicite. Le combat judiciaire subsiste en Angleterre jusqu'au \ix^ siècle. II était tombé en désuétude surtout en matière civile. L'ancienne législation, qui, en matière criminelle, permettait à un accusé d'assassinat de se justifier
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par uo combat singulier, fut invoquée en 1811 dans le procès Thornioii, qui fit grand bruit en Angleten*e. Le combat n'eut pas lieu, parce que Tadversairc, moins sûr de sa force que de la justice de sa cause, se désista.
Ce rappel à une législation oubliée provoqua le bill d'abrogation adopté par le parlement en 1819. Quant au duel proprement dit, tel qu'il existe encore aujourd'hui dans le Royaume-Uni, on comprend que ni dans les siècles antérieurs ni de notre temps il n'ait point exercé des ravages aussi conséquents qu'en France, et qu'aujourd'hui même il y soit d*un moins fréquent usage. La raison de ce fait s'explique par la différence de caractère entre les deux peu* pies. Le flegme britannique peut-il être comparé à 1 esprit violent et impressionnable du Français? Il faut aussi remarquer que l'offenséi en Angleterre, est toujours sûr d'obtenir, par les voies légales, la répa^* ration de l'injure qui est faite. (??!!) c Ui, dit M. Fou^ geroux de CampigneuUes {HisL des duels, t. II, page 162), on peut plaider en toutes matières, sans craindre ou la capricieuse indifférence du juge ou les malins commentaires de l'opinion . i (??!!)
Blackstone, dans son Commentaire sur les lois anglaises (t. V, page 545), parlant des duellistes, approuve la loi qui les a « déclarés avec justice coupables de meurtre et punissables comme tels avec leurs seconds >.
Le duel suivi de la mort de l'un des combattants est donc puni comme le meurtre.
S'il n'a pas entraîné la mort, il est puni comme
une rixe ou batterie, aveclacirconslance aggravante de la préméditation.
L'appel esl considéré comme une offense punissable par la loi^ puisque c'est un acte conduisant à la perpétration du crime. {Dlackstone^ tome Vl, page 28; Cauchy, tome II, page 126j en note.)
Le code militaire, tout en laissant le duel, quanta ses résultats, sous l'empire du droit commun, contient quelques dispositions au sujet de la provocation. Elles sont citées dans l'ouvrage de M. Louis Dufour. {Héprcssion dos dwe/s.) Ainsi, l'injure, la provocation par parole et gestes, l'appel ou l'envoi d'un cartel donnent lieu à des peines variables, selon qu'il s'agit d'un officier non commissionné ou d'un soldat.
Tout officier commissionné ou non commissionné commandant une garde, qui souffrira sciemment qu'une personne quelconque sorte pour se battre en duel, sera considéré comme auteur et puni en conséquence. Il en est de même des promoteurs, seconds et porteurs de cartel.
Tout officier, quel que soit son grade, a le pouvoir d'empêcher et de réprimer toute querelle et d'ordonner aux officiers les arrêts, et aux officiers non commissionnés et soldats la prison, sauf à rendre compte aux chefs. Quiconque refuserait de lui obéir sera puni à la discrétion de la cour martiale.
Sir Henri Hardinge a donné connaissance à la Chambre des communes de quelques articles nouveaux (11 mars 1844).
Tout officier qui enverra un cartel, l'acceptera ou n*empéchera pas un duel projeté, s'il en a connais-
sance; qui reprochera à un autre de n'avoir pas envoyé de cartel ou d'avoir refusé de se battre; qui rejettera ou conseillera de rejeter des propositions d'arrangement honorables, sera déféré à la cour martiale pour être cassé ou soumis à telle peine que la cour avisera.
L'officier traduit devant la cour pour avoir été secondy s'il est établi qu'il a fait ses efforts pour provoquer un arrangement, sans pouvoir y réussir, subira une punition telle que la cour avisera.
Enfin, la reine fait dans le même acte la déclaration suivante, que sir Hardinge signalait à Tattention du Parlement.
« Nous déclarons, par ces présentes, notre apprête bation de la conduite de ceux qui, ayant eu le « malheur d'offenser ou d'injurier, d'insulter autrui, « en viennent à rendre franche explication, s'excu- « sent et offrent de réparer leur torts, ou de ceux « qui, ayant eu le malheur de recevoir une offense, « une injure ou une insulte, acceptent cordiale- « ment les explications franches, les excuses ou les « réparations qui leur sont offertes. Si on refuse de « donner ou d'accepter de telles explications, excuses c ou réparations, nous voulons que le cas soit soumis « à l'officier commandant le régiment, le détachec ment ou la place, et nous déclarons entièrement « quittes de tout déshonneur ou opinion désavan- « tageuse tous officiers et soldats qui, étant disposés c à accepter ou à faire de telles réparations, refuse- « ront d'accepter des cartels, attendu qu'ils auront « agi comme il convient au caractère d'hommes
« d'honneur et auront lait leur devoir de bons milit taires en obéissant à la discipline. »
Nous avons vu la défense invoquer la prohibition de la loi et, ensuite, citer la précédente déclaration dans un conseil de discipline tenu à l'étranger.
L officier qui avait refusé de se battre fut condamné à la perte de son épaulette, à V unanimité! La sentence fut approuvée par l'autorité supérieure, et exécutée.
En Angleterre, la veuve d'un officier qui a perdu la vie par duel ou suicide est déchue de ses droits à la pension. Sans doute, la vie d'un officier appartient à la patrie, mais cette loi nous parait rigoureuse et même injuste, car elle rend responsables une femme et des enfants d'une faute qui n'est pas la leur; et, d'ailleurs, les services n'ont-ils pas été rendus ?
On admet quelquefois des circonstances atténuantes, seulement le droit est perdu. Le pouvoir discrétionnaire de la couronne en décide.
Cet article de la loi est pour l'élément militaire ; mais, comme le faisait observer sir Hardinge, si les officiers de l'armée et de la flotte donnent l'exemple de prendre la voie des accommodements pour obtenir les réparations de leurs offenses ou de leurs torts, il est à penser que les particuliers suivront cet exemple.
Toujours est-il que les duels subsistent (beaucoup plus rarement qu'ailleurs, nous en avons signalé la cause), parce que la loi est en désaccord avec l'opinion, et que les verdicts d'acquittement des jurys
refusent de confondre le duel avec l'homicide et Tassassiiial. Cette situation anormale n'a pas laissé que de préoccuper l'opinion favorable à une réforme. Un député, M. Turner, fit une motion tendant à ce qu'il fût avisé aux moyens de procurer Tabolition du duel ; cette motion donna lieu à une discussion intéressante à laquelle prirent part les membres les plus éminenls de la Chambre. La motion fut retirée pour être représentée dans des temps plus favorables. Toutefois, dans cette discussion, il fut fait mention d'une association fondée entre personnages érainents de Tordre civil et de l'armée, ayant pour premier moyen celui de faire prendre aux associés l'engagement de soumettre toute affaire d'honneur à la décision des juges-arbitres qui seraient nommés annuellement par la Société. Les seconds exposeraient l'affaire, et les juges-arbitres dicteraient les termes de la satisfaction, dans le cas où il y aurait lieu à satisfaction, soit par une des parties, soit par toutes les deux; et sir Robert Peel déclare que l'influence d'une association ainsi composée et répudiant par une déclaration publique tout envoi ou acceptation de cartel lui paraissait plus efficace que tout changement dans la loi. •
Nous ne nions pas l'efficacité relative, mais l'expérience montre qu'elle est loin d'être absolue. Du reste l'honorable homme d'État constate un fait important, à savoir : que le recours à l'influence de l'opinion publique est plus efficace que l'appel à un changement dans la loi répressive.
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