ÉTATS-UNIS
La Confédération américaine est composée de différents États ayant chacun leur autonomie, et par conséquent leurs institutions particulières. Sans parcourir toutes ces diverses législations, nous nous y arrêtons cependant dans la mesure absolument nécessaire pour donner à nos lecteurs un aperçu de la législation de ces pays.
A New- York, Massachussets, Virmont, au Maine, l'homicide commis en duel est puni de mort. Le cadavre du meurtrier est livré, après Texécution, à la salle d*anatomie.
Dans la plupart des États, le duel, quelle que soit son issue, est puni de l'amende et de l'emprisonnement; cette dernière peine est plus ou moins rigoureuse, suivant les circonstances et la diversité des systèmes pénitentiaires.
En Pensylvanie, l'envoi ou l'acceptation d'un cartel de duel sont punis d'une amende de 500 dollars et d'un emprisonnement d'un an avec travail pénible.
En cas de mort, le survivant encourt la peine de l'assassinat au deuxième degré , c'est-à-dire de quatre à douze ans de prison.
La récidive entraine la prison à vie.
Tout cela avec privation, soit absolue, soit temporaire, des droits politiques.
En Virginie, celte dernière peine est la seule dont le duel soit passible. Tous les fonctionnaires quel-
conques doivent jurer de ne s'êlre jamais battus en duel et de respecter et faire respecter toujours les lois contre le duel. Ce moyen parait avoir donné des résultats satisfaisants.
Nous nous arrêterons principalement sur le projet de code rédigé pour la Louisiane par M. Livingstone.
L'exposé des motifs prouve la liaison étroite qui existe entre le duel et l'injure, et établit comme conséquence qu'une législation complète sur cette dernière est le préliminaire obligé d*une répression efficace du duel.
« Partout, dit-il, où l'honneur n'obtiendra pas une € entière satisfaction, les passions humaines s'effor- « ceront de suppléer à l'insuffisance de la loi. »
Ce fait nous paraît indiscutable, mais est-il possible d'obtenir dans la pratique que toute offense ou injure reçoive sa complète réparation? Nous soutenons la négative.
M. Livingstone ne consacre pas moins de 43 articles (de 362 à 405) pour définir les délits qui portent atteinte à la réputation. Ces délits sont tous confondus sous le nom de diffamation. Il les définit (art. 363) : t Un préjudice porté à la réputation d'un « autre par une allégation qui est fausse ou qui, si € elle est vraie, n'est pas faite avec intention justi- € fiable. »
La diffamation peut avoir lieu par signes ou par parole : elle est alors appelée ou médisance ou calomnie ; ou par écrits ou peintures : elle est alors qualifiée de libelle. (Art. 364.) Il faut, pour constituer ce délit, qu'il y ait un préjudice porté.
On peut exprimer son avis sur unt? personne ijiii veut remplir ime place i^7U)- cnli-juer un ouvi-agc d'histoire cl do lUléralure, donner son opinion snr l^i capacité de rauteur, pourvu que Topinion ainsi publiée ne serve pas de prétexte pour eouvrir Tiatenlion perverse de prt\ju(licier à la partie qui en est robjet(;î7<li.
Unlivijittîon signitie non seulement l'assertion directe d'un fnit, mais toute espèce de discours, de caricature ou d'ollusioii, par lesquels les audilours ou Spectateurs peuvent comprendre ce qïie l*on désire insinuer (it^A).
L'arlielo ;î86 trace les Hmiles dans lesquelles doit se renfermer la discussion dont les actes oflîciels ou la conduile des hommes publies peuvent être lobjel; il étaltlit ce qu'il est permis de dire ou d'écrire par les juges, avocats ou témoins, dans les procès pendants ou il intenter.
La niénioire des morts devant être protégée sans léser les droits de l'histoire, Tarlicle SS-J établit que i
I^ Nulle poursuite ne peut avoir lieu que par délibération d'une assemblée do fiunille ;
2^ Tout exposé critique est permis pourvu qu'il soit le résultat impartial des recherclies historiques ou littéraires et non celui d*un projet de dilïamation*
Quant atix peines applicables, elles consistent dans Tamentle et remprisonnement ou dans tous les deux ensemble»
L'emprisonnement est simple, quand il se limite à la prison commune, avec faculté d'étudier, d'écrire, de communiquer avec la famille aux heures fixées
P r es règlements. Il est élroil ou restreint^ quand Retenu est renfermé en cellule, soumis à la ran des prisonniers et sans communication avec le
aehors.
A^ imputation d'un crime est punie d'une amende ^ô dépassant pas 3,000 piastres ou d'un emprisonnement d'une année ou de deux. L'emprisonnement P^ut être restreint pendant une partie ou la totalité ue la peine. Si la diffamation n'impute pas un crime, ^ peine est diminuée d'un quart.
Si la diffamation est faite par libelle, Temprisonï^ementest toujours étroit dans la peine prononcée. (Art. 362.)
En Amérique, le jury a compétence tant en matière civile qu'en matière criminelle.
Daprès la législation française, la médisance et la calomnie sont placées sur la môme ligne dans le délit de diffamation, c'est-à-dire que le débat ne peut porter sur la vérité ou sur la fausseté des faits aliégués. Aussi, l'honneur de la personne diffamée ^'ob(ient-il aucune satisfaction par la condamnation du diflamateur.
Contrairement à cette législation, l'article 397 du code de la Louisiane porte que, dans le jugement (Fun procès en diffamation, le jury doit déclarer expressément dans son verdict s'il trouve les allégalions fausses en totalité ou en partie, et si elles sont malicieuses ; et cet article ajoute que : l'imputation faite par le défendeur, le prononcé du jury, les jugements de la Cour seront, si le demandeur le requiert, publiés aux frais du défendeur.
Enfin Tarticle 396 contient la disposition conciliatrice suivante : La cour a le pouvoir discrétionnaire de prononcer la remise de la peine en tout ou en partie, si l'offenseur fait à Toffensé des réparations dans la forme à prescrire par la cour elle-même.
L'article 398 établit que si l'offenseur se déclarant Fauteur du libelle ou des paroles offensantes a reconnu que la charge qu'ils impliquent est sans fondement ou ne concerne pas le plaignant, etc. ; que l'on s'est mépris sur le vrai sens qu'il explique (à sa manière!), il sera exempt de payer les frais; mais les actes du procès peuvent être publiés.
Certes, voilà une belle série d'arlicles pour réprimer la diffamation ; sont-ils suffisants pour prévenir ou pour réprimer toutes les atteintes portées à l'honneur ? Nous soutenons encore la négative. Pour ce qui regarde le duel, M. Livingstone repousse son assimilation à l'assassinat. < Un combat sanctionné t par l'opinion pubhque, dit-il, et qui n'est marqué « par aucune circonstance particulière de méchan- « ceté, ne sera jamais considéré ou puni comme « assassinat... que la sévérité de la peine soit réser- « vée pour les cas de férocité ou de perfidie... N'in- « fiigez qu'une peine légère aux duels loyalement « conduits et punissez les insultes. >
Comme on le voit, c'est dans la modération et dans le choix intelligent des peines que le législateur a cherché un remède contre un mal qui, à la Louisiane particulièrement, avait fait de cruels ravages.
La gradation des peines est la suivante :
Insulte par paroles et par gestes :
Amende de 50 à 300 piastres, prison restreinte de cinq à trente jours. (Art. 549.)
Le déni ou réparation jugés suffisants par la cour, peuvent exempter l'insulteur de la peine ; les frais restent à sa charge. (Art. 550.)
Le jugement doit même insérer la cause d'absolution dans le cas où le plaignant serait satisfait comme ci-dessus. (Art. 551.)
Envoi et acceptation de cartel :
Prison étroite de deux à six mois, suspension pendant quatre ans de Texercice des droits politiques. (Art. 551.)
Celui qui inflige une blessure qui ne cause ni la mort ni l'incapacité permanente est puni de prison étroite de douze à dix-huit mois, avec suspension de l'exercice de ses droits politiques pendant huit ans. (/rf.)
La blessure qui a causé une incapacité physique permanente emporte la prison pendant douze mois au moins (la loi laisse au juge le droit d'établir le maximum avec suspension, pendant sept ans, de l'exercice des droits politiques et des d^^oits civils de la l'' et de la 3*^ classe. {Ici.)
Les droits civils sont divisés en trois classes.
La première comprend :
Le droit d'être exécuteur testamentaire, administrateur, tuteur, curateur, mandataire légal ou procureur fondé, ou de remplir toute charge privée actuellement établie ou à établir par la loi.
La deuxième :
Le droit d'ester en justice, soit en personne, soit
par procureur, comme partie dans yne instance quelconque, soit comme demandeur, soit comme défendeur.
La troisième:
Le droit de porter les armes pour la défense du pays, et de remplir les fonctions de jurés.
On peut se demander ici quelle perturbation l'application de quelques-unes de ces peines doit porter dans les familles comme dans la société.
La mort ou une blessure mortelle, données dans le duel, emportent la prison étroite de deux à quatre ans, avec déchéance absolue des droits politiques de la l--^ et de la S'* classe, (/rf.)
Celui qui donne traîtreusement la mort à son adversaire ou lui fait une blessure mortelle est considéré comme assassin et puni comme tel. (/d.)
Suivant Tarticle 563, la mort est traîtreusement infligée, si elle est donnée en violant les lois qui régissent le combat, ou en prenant tels autres avantages qui, quoique non expressément proscrits par lesdites lois, ne peuvent pas être supposés avoir été intentionnellement permis.
Les articles 564 et 565 déterminent encore d'autres cas où l'homicide commis en duel doit être considéré comme assassinat.
Ainsi : quand la blessure mortelle est à dessein et sciemment infligée à un adversaire hors d'état de faire résistance, soit parce qu'il est désarmé ou autrement, soit qu'il ait ou non agi en conséquence de quelque règle convenue préalablement au combat.
Quand la mort est donnée par une partie qui a
obtenu par le fait d'une chance convenue d'avance le pouvoir de Tinfliger sans risque pour elle-môme ; par exemple, si un seul pistolet avait été chargé.
Suivant Tarlicle 556, quiconque conseille à un autre de se battre en duel, tient des. discours réprobateurs ou méprisants contre une personne parce qu'elle n'aurait pas donné ou accepté un cartel, qu'elle ne se serait pas battue, subira une amende de 50 à 500 piastres et un emprisonnement étroit de trente jours à six mois, avec suspension de Texercice des droits politiques pendant trois ans.
La loi garde un silence absolu envers les témoins. Ils tombent donc sous les dispositions générales de Tarticle 62 du code des délits :
€ Sont aussi réputés auteurs principaux ceux qui, ayant conseillé ou approuvé le délit, ont été présents à sa perpétration, soit qu'ils y aient ou non coopéré. »
Du reste, l'exposé des motifs a clairement expliqué l'intention de M. Livingstone, de les punir comme les combattants eux-mêmes, afin de rendre les duels aussi rares que possible par la difficulté de trouver des témoins.
Le but de l'auteur du projet a-t-il été atteint en partie? Oui. Totalement? Non. La pratique est là pour témoigner le contraire.
Nous entendions si souvent vanter les institutions américaines, que nous avons cru devoir nous en occuper quelques instants, supposant que nos lecteurs voudront bien nous accorder un bill d'indemnité pour cet acte de déférence envers la mode.
g 3. — BELGIQUE.
La loi du 8 janvier 1841 est dominée par le principe général : qu'il convient d'appliquer au duel des peines modérées que l'on pourra aggraver dans la suite, à mesure que l'opinion se prononcera plus fortement contre les combats singuliers.
L'amende et la prison correctionnelle y sont graduées suivant la gravité des faits.
Dans certains cas déterminés par la loi, les tribunaux peuvent ajouter :
l*' La privation temporaire de tous les emplois civils et militaires et du droit de porter des décorations ;
2" L'interdiction également temporaire de lexercice de la totalité ou d'une partie des droits mentionnés à l'article 42 du Code pénal.
La durée de Tune ou de l'autre de ces peines ne peut excéder dix années. Le temps ne court qu'à partir du jour où le délinquant subit sa peine.
En réfléchissant qu'un emploi a été souvent obtenu par de longs services ou à titre onéreux ; qu'une décoration est souvent le prix du sang versé pour la patrie, quel est le juge sérieux qui se résoudra à appliquer de pareilles peines ?
La loi a justement pensé que l'injure est la cause première du duel, et que la provocation n'est le plus ordinairement que la réponse à l'injure.
Passons aux articles :
Article 1*'. — La provocalion au duel sera punie d'un emprisonnement d'un à trois mois et d'une amende de 100 à 500 francs.
Art. 2. — Seront punis de la môme peine ceux qui décrient publiquement ou injurient une personne pour avoir refusé un duel.
Art. 3. — Celui qui a excilé au duel, ou par une injure quelconque a donné lieu à la provocation, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 100 à 1,000 francs.
(Comment déterminer qu'il y a eu injure suffisante pour amener la provocalion ? L'injure, comme nous l'avons dit ailleurs, est telle qu'on la sent. Le pouvoir discrétionnaire du juge doit donc suppléer ici aux définitions que la loi ne saurait lui donner.)
Art. 4. — Celui qui dans un duel a fait usage de ses armes contre son adversaire, sans qu'il en soit résulté ni homicide ni blessure, sera puni d'un emprisonnement de deux mois à dix-huit mois et d'une amende de 200 à 1,500 francs.
Celui qui n'aura pas fait usage de ses armes sera puni conformément à l'article 1".
Art. 5. — Lorsque dans un duel l'un des combattants a donné la mort à son adversaire, le coupable sera puni d'un emprisonnement de six mois à cinq ans et d'une amende de 1,000 à 10,000 francs.
Lorsqu'il sera résulté du duel des blessures qui auront causé une maladie ou une incapacité de tra-
vail personnel pendant plus de vingt jours, le coupable sera puni d'un emprisonnement de trois mois à trois ans et d'une amende de 400 à 2,000 francs.
Art. 6. — Si les blessures résultant du duel n'ont occasionné aucune maladie ni incapacité de Tespèce mentionnée dans l'article précédent, le coupable sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 400 à 2,000 francs.
Le combattant qui a été blessé sera puni des peines portées par le parat^raphe 1" ou le paragraphe 2 de l'article 4, selon qu'il aura fait ou n'aura pas fait usage de ses armes contre son adversaire.
L'article 1 1 prescrit que dans tous les cas prévus par le paragraphe 1" de Tarlicle 4, l'article 5 et le paragraphe 1'"' de Tarticle G, lorsque Temprisonnementest prononcé, les tribunaux peuvent, en outre, ajouter les peines facultatives que nous avons signalées plus haut, c'est-à-dire la privation temporaire des emplois et décorations, l'interdiction des droits mentionnés dans Tarlicle 2 du Code pénal.
Le duelliste blessé dans le combat n'est point sujet à ce surcroit de peines.
L'article 12 décide qu'en cas de nouveaux délits de môme nature les récidivistes seront condamnés au maximum de la peine, qui pourra être portée au double.
Le législateur, en dehors de la récidive, laisse toutes les circonstances aggravantes à l'appréciation des juges.
La loi a restreint l'admission possible des circons-
tances atténuantes à la provocalion , à Tinjure , à l'excitation et au cas où Tun des combattants se soit abstenu de faire usage de ses armes.
Art. 14 et dernier. — Dans tous les cas prévus par les articles 1, 2, 3 et paragraphe 2 de Tarticle 5 de la présente loi , si des circonstances atténuantes sont reconnues, les tribunaux auront la faculté d'abaisser la peine depuis six jours de prison et 16 francs d'amende. Ils pourront môme ne prononcer que l'une ou l'autre de ces peines dans le cas prévu par la deuxième disposition de l'article 4.
La loi du 8 janvier 1841 a dérogé aux principes généraux du Code pénal en fait de complicité.
Aux termes de l'article 7 de cette loi, sont réputés complices des délits commis en duel ceux qui, par dons, promesses et menaces, abus d'autorité et de pouvoir, machinations ou artifices coupables, ont provoqué à les commettre. Cet article ajoute que les complices seront punis comme les autres.
Les témoins ne sont pas considérés comme complices par cela seul qu'ils sont témoins : il faut que leur conduite présente les caractères déterminés par Tarticle 7.
Nous avons intérêt à faire remarquer ici qu'une grave discussion s'éleva dans la Chambre des représentants au sujet du traitement à infliger aux témoins contre lesquels il n'y aurait point à relever de circonstances aggravantes, lesquels, au contraire, se seraient bien comportés. Quelques orateurs auraient voulu (et plus tard nous émettrons avec insistance un avis semblable) que quand ils ont loyalement
6i LE DUEL
accom[)Ii lour devoir on ne leur appliquât aucune peine, parce qu'alors leur intervention ne peut produire que d'heureux eiTets, et que, selon Texpression d*un homme dont la parole fait autorité, M. le duc Pasquier, leur présence est secourahie à la cause de la raison et de l'humanilé. En elïet, avant que le comhat commence, ils renouvellent leurs tentatives de conciliation, et souvent, à ce moment suprême, leurs efforts sont couronnés de succès. Lorsqu'ils ne peuvent empêcher le duel, ils en rendent les conditions plus ô(|uitables et moins funestes. Ils réussissent quelquefois à l'interrompre, et même, en cas de blessure, leure soins empressés peuvent sauver la vie de celui qui aurait succombé, etc.. A cela on répondit que le duel étant un délit, on ne pouvait, sans inconséquence, innocenter la coopération à ces faits, etc.
La réponse était logique. Mais comment faire pour ne point s*écarter des conseils de Tutilité pratique ? C'est précisément ce que nous nous proposons d'exposer dans notre conclusion.
En fait, dans Tarticle 8, on rencontre cette disposition : € Dans les cas prévus par les articles 5 et 6, « les témoins, s'ils ne sont pas complices, seront « punis d'un emprisonnement d'un mois à un an « et d'une amende de 100 à 1,0(J0 francs. »
Lorsque le duel a eu lieu, mais qu'il n'a été suivi ni de mort ni de blessures, la loi ne poursuit pas les témoins, parce qu'elle présume que c'est à la sagesse de leurs dispositions qu'il faut attribuer cet heureux résultat.
HISTOIRE ET LBGISLATIO«N 65
La peiue facultative portée par Tarlicle 11 peut être ajoutée aussi bien pour les complices que pour les auteurs du délit.
La loi du 8 janvier 1841 ne contient aucune disposition relative à la compétence; il s ensuit que celte loi n*a pas dérogé pour les duels aux règles du droit commun, et qu'ils sont de la compétence des tribunaux correctionnels.
Quelques représentants ont bien proposé de déférer la répression du duel nu jury; mais cette sage disposition n'a point prévalu...
Nous mentionnerons encore une disposition de la même loi relative aux militaires.
L'article 9, après avoir déclaré qu*il n'est pas dérogé aux lois qui règlent la compétence des tribunaux militaires, porte cependant que le militaire qui se sera battu avec un individu non militaire sera soumis à la juridiction ordinaire, lors même que ce dernier ne serait pas poursuivi.
§ 4. — AUTRIGHE-HONGRIE.
La loi autrichienne, suivant les errements de la loi française, divise en trois classes les diverses infractions auxquelles elle applique des peines.
Celles de la première classe, les plus graves, qualifiées de crimes dans la loi française, sont appelées délits.
Celles de la deuxième classe, désignées en France
SOUS la dénomination de délits, sont appelées graves infractions de police.
La troisième classe, enfin, comprend les simples contraventions.
Les peines seules applicables aux délits, c'est-à-dire aux infractions les plus graves, sont la mort et l'emprisonnement.
L'emprisonnement a trois degrés :
V La prison simple; 2" la prison dure (carcere duro) ; 3** la prison très dure {carcere durissimo).
L'isolement, plus ou moins complet, est accompagné, dans les degrés plus ou moins élevés, de la mise aux fers.
Le duel est classé comme délit.
Art. 140. {Code pénal.) — Celui qui, pour quelque cause que ce soit, défie un autre à se battre avec des armes meurtrières, et celui qui, après un tel défi, se présente au combat, commettent le délit de duel.
Ce délit, quand bien même il n'entraînerait aucune conséquence, est puni du carcere duro d'un à cinq ans. (Art. 141.)
S'il en est résulté une blessure, la peine est le carcere duro de cinq à dix ans. (Art. 142.)
Si le duel est suivi de la mort de l'un des deux combattants, le meurtrier est puni du carcere duro de dix à vingt ans. Le cadavre du mort, s'il est demeuré sur place, est transporté sous l'escorte de la gapde dans un lieu hors du cimetière commun pour y être inhumé. (Art. 143.)
La provocation est simplement considérée comme
HISTOIRE ET LEGISLilTION 67
une circonstance aggravante du duel. « Dans tous « les cas, porte Tarticle 144, le provocateur est puni « plus sévèrement que le provoqué et, par consé- « quent, pour un temps plus long qu'il ne Teût été « s'il eût été provoqué. »
Ici nous demanderons quel est le véritable provocateur? Selon la loi, qui n'envisage que le délit matériel, le provocateur est celui qui envoie le défi. Selon l'opinion publique, d'accord avec la vérité morale et pratique, le véritable provocateur, c*est l'auteur de l'offense, car c'est l'offense reçue qui a donné lieu au défi.
Art. 145. — Ceux qui, d'une manière quelconque, contribuent à la provocation ou à Tacceptation d'un duel, ou qui font des menaces ou des démonstrations méprisantes à celui qui était disposé à se dispenser de l'accepter, sont punis de la prison; mais s'ils ont particulièrement influé sur la détermination, et si, dans le duel, il y a eu blessure ou mort, ils sont punis de la prison dure d'un à cinq ans.
Art. 146. — Ceux qui se présentent au duel comme assistants ou comme seconds pour l'un des combattants sont punis de la prison dure pendant un an, et selon l'influence qu'ils ont exercée et le mal advenu, la prison dure peut être étendue à cinq ans.
Les duels sont de la compétence des tribunaux criminels ordinaires.
Les dispositions de la loi contre le duel entre militaires sont contenues dans le code militaire de 1855 (Militar Strafgesetz), 4"* partie, chapitre xiv.
g 437. — Tout militaire qui en défie un autre en combat singulier, ou cpii en accepte le défi, commet le délit de duel (Zweikampf).
g 438. — Si le duel n'a pas eu lieu, les coupables encourent une punition disciplinaire d'un jusqu'à trois mois d'arrêts.
S'il a eu lieu sans qu'aucun des deux adversaires ait été blessé, la peine est de six mois de prison jusqu'à un an.
g 439. — En cas de blessure, la prison peut être portée d'une année jusqu'à cinq ans.
g 440. — En cas de mort de l'un des deux adversaires, le meurtrier subira de cinq à six ans de prison. Si pourtant on avait mis pour condition du duel que la mort de l'un des deux adversaires devait s'ensuivre, la peine sera portée jusqu'à vingt ans de prison dure (carcere duro).
g 441. — Le provocateur sera toujours puni avec plus de rigueur que celui qui aura accepté le défi.
g 442^ — Quiconque favorise d'une manière quelconque la perpétration du délit, sera puni de six mois de prison à un an ; et si le duel a pour issue une blessure ou la mort de l'un des deux adversaires, le complice aura la même peine que celui qui aura donné la blessure ou la mort.
g 443. — Les parrains ou seconds seront punis de six mois de prison à un an ; selon l'influence qu'ils auront exercée, et le mal qui s'en sera suivi, cette peine pourra s'étendre jusqu'à cinq ans.
g 444. — Ne sont point coupables de ce délit :
Ceux qui, s'étant défiés, s'abstiennent volontaireinent de la rencontre.
Ceux qui, bien qu'impliqués dans raffaire, se sont efforcés d'empêcher le duel.
Les officiers qui auront servi de seconds, si parmi les adversaires il se trouve au moins un officier, et s'il résulte qu'ils aient fait tout leur possible pour empêcher la rencontre.
g 445. — (Punit avec diverses peines graduelles, ceux qui sans défi préliminaire mettent la main aux armes qu'ils portent au côté pour venger une offense personnelle.
g 446. — Si le défi a lieu entre militaires de grades inégaux, le délit prend le caractère d'insubordination , et comme tel , est contenu dans la deuxième partie du Code, chapitre II.
g 447. — Le commandant supérieur d'une localité où le duel aurait lieu, et qui n'a pas fait tous les efforts possibles pour l'empêcher, ou le juge militaire qui ne punit pas les coupables, encourront des peines de diverse nature, suivant les conséquences plus ou moins graves qui en dérivent.