‹ Nouveau code du duelChapitre 8 sur 33 · PARTIE. — CHAPITRE II. — INSUBORDINATION · texte numérisé non relu

PARTIE. — CHAPITRE II. — INSUBORDINATION

g 155. — Tout militaire qui, en service, ou hors de service, provoque un supérieur en grade, quand bien même la rencontre n'aurait pas lieu, se rend

coupable d^insubordination et est punissable de la prison d'un à cinq ans.

Les dispositions que nous venons de parcourir sont très rigoureuses, mais dans la pratique elles ne sont jamais appliquées.

Nous noterons ici, quant à la compétence, que les militaires qui commettent le délit du duel (Zweikampf) doivent être jugés par un tribunal militaire, et jamais par un tribunal civil, quand^bien même un des adversaires serait civil.

Mais par suite d'une habitude invétérée, si un duel a lieu, les tribunaux se préoccupent peu de commencer rinstruclion du procès, parce que, si l'affaire est de peu d'importance, aucune autorité militaire n'en fera d'observation, et si au contraire l'affaire est grave, une ordonnance de l'empereur invitera le tribunal à fermer l'œil.

L'année dernière, à Vienne, on eut une preuve évidente de cette assertion. Le comte K*** tua dans un duel au pistolet le comte A**'. Le premier était caporal dans un régiment, le second était civil, parent du président du conseil, et appartenant à une illustre famille de la Bohême. On croyait que tout au moins, pour donner une satisfaction à la famille,le comte K"* serait mis en jugement, quitte à être gracié ensuite. Il n'en fut rien, S. M. l'empereur fit suspendre le procès, et le coupable s'en tira avec quelques jours de consigne à la caserne.

Il est arrivé quelquefois de même, lorsqu'un duel a eu lieu entre supérieur et inférieur, et que le tribunal d'honneur, consulté, ou le corps des officiers

déclarent que le duel était justement motivé par le point d'honneur. Dans ce cas, l'empereur use de sa prérogative souveraine pour arrêter les poursuites.

Le fait s'est présenté il y a quelque temps : un capitaine, G***, contraint presque un jeune officier à jouer avec lui. Pendant la partie, le capitaine oublie la dignité de son grade au point d'adresser des insultes de nature à attaquer l'honneur de son part^ lier. Le jeune officier oppose le calme, et, la partie fiinie, se retire et envoie demander raison à son supérieur.

Le duel fut approuvé par le corps d'officiers, et le jeune officier ne fut point poursuivi.

Le capitaine se garda bien de se prévaloir de sa supériorité de grade pour refuser la satisfaction demandée, car le refus eût pu lui élre funeste.

En effet, quelques individualités, assez rares, il est vrai, peu conscientes ou pénétrées du véritable esprit des institutions militaires, semblent considérer le grade comme un pouvoir féodal donnant le droit de cuissage sur leurs subordonnés.

La discipline, qui est l'âme des armées, donne au grade le droit constant à l'obéissance et au respect, pour le bien du service et dans l^intérôt de lÉlat.

Les abus commis par les supérieurs en service ou à l'occasion du service, s'ils n'exemptent pas le subordonné de l'obéissance et du respect, n'enlèvent pas à ce dernier le droit de recourir à l'autorité supérieure, laquelle trouve dans les règlements militaires les moyens de répression suffisants.

Mais il est dans la vie sociale et en dehors du ser-

vice des abus que Tautorilé disciplinaire est impuissante à compenser, car ils attaquent le point d honneur.

Dans ces cas exceptionnels, Tintervention de Tautorilé suprême s'explique tout naturellement, car le respect pour lepoint d'honneur, sévèrement maintenu dans les corps d'officiers, produit, soit en faveur delà discipline, soit en faveur de la solidité de Tarmée, des conséquences morales que le cadre de noire sujet ne nous permet pas de développer.

Le règlement de discipline (service intérieur) ne mentionne point de duel.

En 1871, furent institués les tribunaux d'honneur, auxquels on soumit quelquefois des questions regardant le duel, non pour s'occuper de la répression des coupables, mais pour examiner les circonstances et faits qui précèdent la provocation, pour juger deriionorabilité des personnes avec lesquelles un officier aurait à se battre, pour prononcer un verdict de blâme quelquefois suflisant pour motiver le renvoi de l'armée contre celui qui, ayant reçu une offense, ne se serait pas battu, et autres affaires semblables.

D'après ce, l'on voit que les tribunaux d'honneur en matière de duel ne peuvent avoir qu'une compétence modératrice, et jamais répressive ni même préventive.

g 5. — ITALIE.

Dans les États sardes, qui ont servi de base à la monarchie italienne d'aujourd'hui, les lois sur le duel

ont suivi, comme partout ailleurs, des phases en rapportavecles besoins de Télat social. Ces besoins, du resle, ont toujours été bien compris par la maison de Savoie, dont le gouvernement paternel, même dans leslerops les plus reculés, s'est toujours efforcé de se conformer à Tespril d'actualité, et d'employer la préï^galive souveraine pour adoucir avec à-propos la rigoureuse application des lois.

Dans le royaume d'Italie, le duel est encore régi parla législation des États sardes. Nous la rencontrons dans le litre X, section VII du Gode pénal de

Art. 588. — Il y a délit de duel lorsque, ensuite d'un défi accepté, un des adversaires mis en présence de l'aulre a fait usage des armes destinées au combat.

Art. 589. — L'homicide commis en duel est puni d'un emprisonnement d'un an au moins.

S'il est résulté du duel des blessures constituant par elles-mêmes un crime, celui qui en sera l'auteur sera puni d'un emprisonnement de six mois au moins el de deux ans au plus.

S'ilesl résulté du duel des blessures moins graves, l'auteur sera puni d'un emprisonnement qui pourra être porté à six mois.

Si le duel n'a occasionné ni homicide ni lésions personnelles, les duellistes seront punis d'un emprisonnement qui pourra s'étendre à un mois.

Art. 590. — Dans tous les cas prévus par l'article précédent, la peine de l'emprisonnement pourra, sui-

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vant les circonstances, être remplacée par celle du con/înement.

(Le conCinement consiste dans roblîgation imposée à un délinquant d'habiter une commune désignée et distante d'un myriamètre et demi au moins soit du lieu du délit, soit de la commune où le délinquant et la partie offensée ou lésée ontleur domicile respectif.)

Art. 591 . — A la peine de Temprisonnemenl ou du confinement, sera toujours jointe une amende correctionnelle qui pourra être portée à mille livres.

Art. 592. — Le minimum de la peine ne sera jamais appliqué à celui des duellistes qui aura été le provocateur de Taltercation ayant occasionné le duel.

Art. 593. — Les témoins ne seront considérés comme complices que dans le seul cas où ils auraient été les intigateurs du duel.

Art.594. — Tout militaire ou autre individu faisant partie de la force publique, venant à rencontrer des personnes qui se disposent à se battre ou se battant, devra leur intimer, au nom du Roi, de déposer les armes et de se séparer. Pour le seul fait de désobéissance à cette intimation, les duellistes seront punis d'un mois d'emprisonnement.

Art. 595. — Les peines prononcées comme ci-dessus contre le duel seront applicables aux duellistes, lors même qu'ils auraient choisi le lieu du combat hors

des États, si d'ailleurs le défi et Tacceptation du défi ont été échangés dans les États.

Après cette législation, encore en vigueur actuellement en Italie, nous croyons devoir reproduire ici, à titre de renseignement, les articles relatifs au duel, contenus dans le nouveau projet de Code pénal, présenté au Sénat, par le ministre Vigliani, au mois de février 1874.

TITRE XII. CHAPITRE Vlï. — DU DUEL.

Art. 396, g 1". — Quiconque défie un autre à se battre en duel est puni d'une amende extensible jusqu'à 500 francs, quand bien même le défi n'aurait pas été accepté et le duel n aurait pas eu lieu.

g 2. — Sera puni de la même peine, celui qui aura accepté le défi, bien que le duel n'ait pas eu lieu.

g 3. — Les peines sont augmentées d'un degré, s'il a été exprimé dans le défi, ou qu'il résulte du genre de duel adopté, la condition que l'un des combattants doive y laisser la vie.

Art. 397, g 1". — Tant le provocateur que celui qui accepte le défi, qui se présentent sur le lieu du combat, sont punis par une amende extensible à 4,000 francs, et par la suspension de tout emploi public pendant la durée de cinq ans.

g 2. — S'ils font usage des armes, bien qu'il n'en résulte aucune lésion personnelle, ils sont en outre punis par la détention de quatre mois à un an.

Art. 398. — Le duelliste qui tue son adversaire, ou lui inilige une blessure qui occasionne la morl, est puni par la détention pendant cinq ans, extensible à huit ans, avec une amende supérieure à 6,000 francs, et de plus la suspension de tout emploi public pendant dix ans.

Art. 399, g 1". Le duelliste qui inflige à son adversaire une lésion personnelle est puni :

1* Dans les cas spécifiés par les numéros 1 et 2 de l'article 37:2 {voii* page 79), par la détention supérieure à trois ans, et avec l'amende supérieure à 4,000 francs, extensible à 6,000 ;

2** Dans les cas indiqués par le no 3 de l'article 372, par la détention extensible à un an, et avec une amende supérieure à 1,000 francs, et extensible à 4,000 ;

3° Dans les cas spécifiés par l'article 373, d'une amende au-dessus de 500 francs, et extensible à 4,000 francs.

g 2. — Les peines établies par le présent article sont toujours accompagnées par la suspension de tout emploi public pendant cinq ans.

Art. 400. — Le provocateur du duel est puni par le maximum de la peine établie pour le duel.

Art. 401, g 1'". — Ceux qui portent le défi, soit écrit, soit verbal, sont punis, si le duel n'a pas eu lieu, par une amende jusqu'à 1,000 francs, ou s'il a

eu lieu, par les peines établies pour les duellistes.

§ 2. — Si ceux qui ont porté le défi ont empêché le combat, ils sont exempts de peines.

Art. 402, § 1". — Les parrains ou seconds sont punis avec les mêmes peines établies pour les duellistes.

g 2. — Les parrains ou seconds sont punis avec les mêmes peines diminuées d'un degré, s'ils ont contribué à rendre moins graves les conséquences du duel ; et, s'ils ont empêché le combat, ils sont exempts de peines.

Art. 403, g ^'*^ — Quiconque fait une injure publique à une personne et la signale au mépris public pour avoir refusé le duel, est puni par la détention supérieure à quatre mois, extensible à un an, et par une amende extensible à 1,000 francs.

§ 2. — Quiconque, montrant ou menaçant de son mépris, excite les autres au duel, est puni par les peines établies contre ceux qui portent le défi.

Art. 404. — Les dispositions du présent chapitre s'appliquent même quand le duel a lieu en pays étranger, entre deux citoyens ou entre un citoyen et un étranger, si le défi a été porté dans le royaume, indépendamment des conditions établies pour les crimes commis sur le territoire étranger.

Art. 405, § 1". — Aux peines restrictives de la liberté personnelle, indiquées par les articles 397,

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398,399,401 et 402, sont respectivement substituées celles de Thomicide volontaire ou de la lésion perr sonnclle volontaire, établies dans les chapitres P^'et II du présent litre :

1"* Si la discussion n'a pas été préalablement déférée à un jury d'honneur ;

2** Si les conditions du combat n'ont pas été préalablement réglées par les parrains ou seconds ;

3* Si le combat n'a pas eu lieu en présence des parrains ou seconds;

4*» Si les armes employées dans le combat ne sont pas égales ou ne sont pas des épées, des sabres ou des pistolets également chargés, en excluant les armes de précision ;

5"^ Si dans le choix des armes ou dans le combat il y a eu fraude ou violation des conditions convenues et réglées ;

6'' Si la convention a été exprimée ou qu'il résulte du genre de duel choisi que l'un des combattants doive y laisser la vie ;

7** Si, dans le duel au pistolet, les duellistes n'ont pas été éloignés par une limite de la distance de 16 mètres au moins, et dans tous les cas, à une distance supérieure de la moitié du point en blanc de l'arme.

g 2. — Dans les cas prévus par le précédent paragraphe, ceux qui ont porté le défi, les parrains ou seconds, sont punis avec les mêmes peines et selon les règles ordinaires, comme complices de l'homicide

volontaire et de la lésion personnelle volontaire, étant maintenues les amendes indiquées dans les articles 398 et 399.

^3. — Les circonstances indiquées dans le n» 5 du paragraphe l"* sont à charge non seulement de Vauleur de la fraude et de la violation des conventions, mais encore de celui des duellistes, parrains ou seconds, qui en a eu connaissance auparavant ou au moment du combat.

Art. 406. — Lorsque les duellistes ou Tun d'eux sont étrangers à la dispute qui a occasionné le duel et se battent à la place de celui qui y est directement intéressé, aux peines restrictives de la liberté personnelle indiquées dans les articles 397, 398, 399, 401 et 402, sont substituées celles de l'homicide volontaire et de la lésion personnelle volontaire établies dans les chapitres I" et il du présent titre :

Voici les articles 372 et 373 mentionnés plus haut :

Art, 372. — Celui qui se rend coupable de lésion personnelle et volontaire est puni :

g l". — Par la réclusion de cinq à dix ans, si la lésion produit une maladie d'esprit et de corps, certainement ou probablement incurable, ou la perte de l'usage d'un sens, d'un organe, de la parole ou de la faculté génératrice, ou si, étant commise contre une femme enceinte dont l'état était connu, cette lésion a produit l'avortement.

g 2. — Par la prison supérieure à deux ans, si la

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lésion a produit une maladie d'esprit ou de corps, de la durée de trente et plus de jours, ou, pour un temps égal, une incapacité de vaquer a ses occupations ordinaires, vu l'aflaiblissement permanent d*ua sens ou d*un organe, ou une difBcuIté permanente dans la parole ou une détérioration permanente de la figure.

g 3. — Par la prison de quatre mois à trois ans dans les autres cas.

Art. 373, g i*'. — Si la lésion a produit une incapacité de vaquer à ses occupations ordinaires, ou une maladie d*esprit ou de corps pendant un temps qui ne dopasse pas quinze j'ourSj le coupable est puni par la détention jusqu'à trois mois et par une amende extensible à 500 livres, etc., etc.

Nous avons reproduit sous toutes réserves, et à titre de renseignement, ce projet de loi, lequel sans nul doute devra subir quelques modifications avant d'ôtre adopté par les Chambres italiennes. Toutefois, nous devons noler que le législateur s'est acheminé dans la voie d'un véritable progrès. Il ne se borne pas, en effet, à attaquer le duel en lui-même, mais il s'occupe des faits qui le précèdent, l'accompagnent, et de ses résultats.

Le Gode militaire italien ne fait nullement mention du duel ; seulement, le règlement, de discipline de 1873 contient à son égard les articles suivants :

g 27. — L'inférieur qui provoque en duel son supérieur ou en accepte le déli commet un acte d'insubordination.

g 28. — Le supérieur qui provoque en duel son inférieur ou qui en accepte le défi commet une faute grave contre la discipline.

§ 29. — Le militaire qui, défié, pour un motif concernant le service, par quiconque a cessé, pour quelque cause que ce soit, d'appartenir à l'armée, ne refuserait pas d'accepter la provocation se rendrait coupable d'une faute grave contre le service.

g 30. — Il en est de même du militaire provoqué par un autre militaire promu à un grade égal au sien, quand le défi est motivé par des raisons de service antérieures à la promotion.

g 31 . — Les dispositions des quatre paragraphes précédents ne préjudicient en rien aux dispositions du Code pénal commun contre le duel.

Ce dernier paragraphe semble prouver que, même entre militaires, le duel est considéré comme un délit de droit commun.

En pratique, si les conséquences du duel ont été telles qu'il soit parvenu aux oreilles de l'autorité civile, qui ne puisse Tignorer, la justice informe.

Dans le cas de duel entre militaires et civils, l'instruction suit toujours son cours.

Dans le cas de duel entre militaires seulement, l'information aboutit assez rarement à la mise en jugement, à moins de conséquences graves : par exemple la mort de Tun des combattants.

Les supérieurs ignorent toujours les duels avant leur accomplissement.

Un oflîcier qui se permettrait d'avertir les supé-

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rieur* ou de réclamer leur intervention pour apaiser la querelle serait d'abord fort mal reçu par eux, et, de plus, si le fait venait à s*ébruiter, Courrait, quel que soit son grade, le risque d'avoir à rendre compte au corps d'oflîciers.

Les chefs de corps ignorent lé duel, même après son accomplissement, quand tout s'y est passé suivant les lois de Thonneur. ils n'en font rapport à leurs supérieurs que dans le cas où le duel aurait eu j^our tôsultat soit une blessure mortelle ou de nttlufd à nécessiter la mise en ^éforrae, ou enfin la mort.

Il peut arriver que le colonel ou un supérieur jugd à propos de punir deux officiers qui se sont battus.

C'est uniquement parce que le motif du duel a été scandaleux, et^ dans ce cas, ils ne sont pas punis pour s'être battus^ mais pour avoir commis un scandale contraire à la dignité de l'épaulette.

On n admet pas que dans une discussion des ofiloiers échangent successivement plusieurs offenses ou injures. A la pi^emière offense ou injure, la provocation doit s'ensuivre. Elle doit être reçue par un acquiescement immédiat. La conversation doit changer de sujet ; si le besoin l'exige, les camarades ou les plus anciens d'entre eux interviennent pour inviter les interlocuteurs à la cesser.

Si un officier refuse de se battre, il est soumis à un conseil de discipline ou obligé de quitter le régiment, par délibération du corps d'officiers, pour s'être laissé insulter ; pour avoir insulté un camarade; pour avoir manqué à l'honneur^ à la dignité de l'épau-

l«lle, maiîj non pour avoir refusé de se bail ru on duel. fi'aprés ce, ron remarque que dans l^arméa ila^ lienoe, malgré la diversité des éléments dont elle a €ié successivement composée, les traditions du point d honneur sont aussi rigoureusement conservées Çue dans Tancienne armée sarde.

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