‹ Nouveau code du duelChapitre 9 sur 33 · PRUSSE. — EMPIRE D'ALLEMAGNE · texte numérisé non relu

PRUSSE. — EMPIRE D'ALLEMAGNE

Le nouveau Code pénal de Tempire allemand a été voté le 15 mai 1871 et mis en vigueur le 1" jan* vier 1872.

Les dispositions relatives au duel sont contenues dans la seconde partie, au chapitre quinzième.

Art. 201. — La provocation en duel avec des armes meurtrières, ainsi que l'acceptation d'une pareille provocation, sont punies d'une détention dans une enceinte fortiOée, pouvant aller jusqu'à six mois.

Art. 202. — La détention sera de deux mois à deux ans, lorsque, dans la provocation, Tintcntion a élè énoncée, ou bien que cette intention résulte du genre de duel choisi : que l'une des deux parties

doive perdre la vie.

Art. 203. — Ceux qui se chargent de la mission d'une provocation et la remplissent (porteurs de cartel) sont punis d'une détention, pouvant aller jusq^^âsix mois, dans une enceinte fortifiée.

Aar, 204. — La punition de la provocation et de

son acceptation, ainsi que la punition des porteurs du cartel^n'a plus lieu, lorsque les parties ont volontairement renoncé au duel avant qu'il ait commencé.

Art. 205. — Le duel est puni de la détention, dans une enceinte fortîQée, de trois mois à cinq ans.

Art. 206. — Celui qui tue en duel son adversaire est puni d'une détention qui ne sera pas moindre de deux ans, dans une enceinte fortifiée ; et, si le duel était tel qu'il devait amener la mort de l'un d'eux, d'une détention non moindre de trois ans, dans une enceinte fortifiée.

Art. 207. — Dans le cas de mort ou blessure résultant d'une violation intentionnelle des règles convenues ou établies par la coutume, l'auteur de la violation, pour autant qu'il ne sera pas le cas d'appliquer une peine plus forte, en vertu des dispositions précédentes, devra être puni conformément aux prescriptions générales relatives au crime de meurtre et de blessure.

Art. 208. — Si le duel a eu lieu sans seconds, la peine à appliquer pourra être augmentée de la moitié, mais toutefois pas au delà de quinze ans.

Art. 209. — Les porteurs de cartel qui se sont employés sérieusement pour empêcher le duel, les seconds ainsi que les témoins appelés à assister au duel, les médecins et les chirurgiens n'encourent pas la peine.

Art. 210. — Celui qui pousse intentionnellement

un autre au duel avec un tiers, spécialement au moyen de témoignages ou de menaces de mépris, est puni, dans le cas où le duel ait eu lieu, d'un emprisonnement qui ne sera pas moindre de trois mois.

Remarque. — Le Gode pénal allemand de 1871 a été revisé par une loi en date du 26 février 1876.

L'article 208 ci-dessus figure parmi les articles qui ont été modifiés à cette occasion. En 1871, il avait été établi que la peine, pouvant être augmentée de lamoitié, ne devait pas dépasser dix ans : en 1876, le maximum a été porté à quinze ans.

Dans le Gode pénal militaire allemand mis en vigueur le 1*' octobre 1872, nous trouvons l'article suivant (Gode pénal militaire, 2* partie, chapitre VI) :

Art. 112. — Celui qui, à Toccasion d'affaires de service, provoque en duel un supérieur ou un officier occupant un rang plus élevé, est puni d'une détention qui ne sera pas moindre d'un an, dans une enceinte fortifiée ; et, si le duel a lieu, d'une détention qui ne sera pas moindre de trois ans, dans une enceinte fortifiée. Il sera en outre licencié du service.

Les mêmes peines frappent le supérieur qui accepte la provocation ou accomplit le duel.

Avant de nous occuper des duels entre militaires et officiers, nous nous arrêterons quelques instants sur l'institution des cours d'honneur.

Ces cours avaient pour but de veiller d'une manière générale à la conservation de la discipline dans l'armée et de maintenir intact l'honneur individuel

des officiers ainsi que Thonneur collectif des corps auxquels ils appartiennent.

Leurs attributions ont été flxées par deux ordon* nanoes du 20 juillet 1843, et en dernier lieu par un décret royal et une ordonnance date du 2 mai 1874.

S, M. le roi de Prusse, empereur d'Allemagae, a rendu, le 2 mai 1874, un décret réglant la composition des tribunaux d'honneur pour les officiers de l'armée prussienne. Pans cette ordonnance, Sa Majesté s'est proposé le double but de conserver intactes les traditions chevaleresques du corps des officiers, et, dans le cas où un officier encourt le reproche d'avoir souffert dans son honneur, pu bien qu'il le craigne lui-même, de procéder, dans cette circonstance, par une voie régulière. Sa Majesté attribue donc aux tribunaux d'honneur le double but de laver l'honneur d'un officier des soupçons mal fondés dont pourrait être l'objet, et pour détruire lesquels il n'ait pas d'autres voies ouvertes dans son état; et de procéder contre tout officier dont la conduite ne ré^pondrait pas au juste sentiment d'honneur et à la dignité d'un membre du corps des officiers. Le décret, adressé au ministre de la guerre et accompagnant l'ordonnance du â mai 1874, a abrogé la 2* ordonnance royale du 20 juillet 1843.

La nouvelle ordonnance règle tous les détails de rorganisaiion d^ la justice d'honneur des officiers dans r armée prussienne ; la composition des tribunaux selon le rang des officiers, la procédure, etc.

Les tribunaux d'honneur des officiers ont pour but de sauvegarder l'honneur des corps d'officiers, comme

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rhqnneur de ehacun des membres en partloulief. (Arl, 1".)

Leur devoir est :

\^ D'intervenir contre tout officier dont la conduite n'est point conforme au droit sentiment de Thonneur et à sa position, et de proposer, quand Thonneur des corps d'officiers le demande, rexolusion des membres indignes d'en faire partie;

2"" De justifier les officiers attaqués dans leur honorabilité par des soupçons non fondés, en tant qu'il n'existe pas pour cela d'autres voies légales.

comp¥:t£nce.

Il appartient aux tribunaux d'honneur de Juger : À) Tous les actes et toutes les fautes des officiers qui sont contraires au droit sentiment de Phonneur, à la dignité de leur position, ainsi que tout ce qui peut porter atteinte à l'honneur collectif des corps d'officiers;

B) Les circonstances dans lesquelles les officiers eux-mêmes, pour sauvegarder leur honneur, réclament un jugement constatant leur honorabilité ;

C) Lorsqu'un acte ou une faute d'un officier est soumis à la justice ordinaire, et qu'il est également de la compétence du tribunal d'honneur, ce dernier doit attendre que la sentence soit rendue, et, même en cas d'acquittement, il est en droit d'examiner les faits éclaircis par l'informalion judiciaire, de reconnaître s'ils perlent atteinte à l'honneur du corps

d'officiers, et de prononcer en conséquence. (Art. 3.) Si, au contraire, une cx)ndamnation a été prononcée, il appartient exclusivement à Tautorité compétente de provoquer une enquête, et de décider ensuite s*il y a lieu de réclamer un verdict de la part du tribunal d'honneur.

Ces dispositions sont très rationnelles, car, par suite d*un acquittement obtenu par défaut de preuves légales suffisantes, la considération personnelle de l'individu, comme celle d'un corps d'officiers, n'en sont pas moins susceptibles d'être atteintes. Il en est de même en cas de condamnation. L'officier condamné pour une faute contre la prescription de la loi civile peut, très souvent, n'avoir manqué en rien au point d'honneur, ni à la dignité personnelle, ni avoir compromis en rien la considération du corps d'officiers; dans cette dernière circonstance, surtout, l'officier peut avoir lui-même tout intérêt aie faire constater par un verdict du tribunal d'honneur.

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