DE L'APPEL ET DU DUEL
Art. 1". — L'appel ou le cartel se demande, soit instantanément, soit postérieurement à Toffense.
Art. 2. — Lorsque le cartel a été demandé, le demandeur, soit qu'il soit Toffensé ou Tagresseur, doit donner son nom et son adresse, ou sa carte; celui qui reçoit Tappel doit y répondre de la même manière.
Art. 3. — Dès ce moment, toute discussion entre eux doit cesser, et, le cas échéant, les assistants doivent s'y opposer. De plus, jusqu'au règlement définitif de l'affaire, les deux adversaires ne doivent plus avoir ni communication ni rapport entre eux que par Tintermédiaire des témoins. Un témoin même ne peut avoir d'entrevue directe ou particulière avec l'adversaire de celui qu'il assiste.
Art. 4. — Les deux adversaires doivent immédiatement chercher leurs témoins, et s'envoyer réciproquement les noms et l'adresse desdits témoins. Il est
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bien entendu que les deux adversaires doivent dès lors se mettre en mesure de pouvoir recevoir sans délai toutes les communications verbales ou écrites de leurs témoins respectifs.
Art. 5. — Lorsque l'appel a Heu postérieurement à l'ofTense, il se fait de deux manières, verbalement et par écrit. IJ se fait plus souvent verbalement.
Dans les deux cas, il est transmis par les témoins.
Art. 6. — L'appel verbal est porté par les témoins au nom de leur client. Il doit être bref et motiver purement et simplement la demande de satisfaction.
AuT. 7. — L'appel écrit doit être rédigé sous forme de lettre, motiver brièvement et sans qualification aucune la demande dé satisfaction, et se terminer par la suscription en usage dan» la bonne société.
Les témoins doivent en prendre connaissance et refuser péremptoirement de le porter ou transmettre, si cet appel n'est pas conforme aux prescriptions du précédent alinéa.
Art. 8. — Dans les deux cas, toute discussion avec l'adversaire de leur client est absolument interdite aux témoins, qui doivent recevoir une réponse immédiate; si celui qui reçoit l'appel tentait de provoquer une discussion, les témoins doivent se retirer sans plus et dresser procès-verbal.
Art. 9. — Les témoins chargés de porter un appel ue doivent jamais remplir leur mission étant armés.
Art. 10. — Quiconque reçoit un appel, doit ac-
cueillir les témoins avec courtoisie, écouter leur communication sans les interrompre et leur donner, sans plus, sa décision.
Ep cas de négative, ce refus peut ôtre motivé brièvement, sans la moindre discussion, et encore moins avec une appréciation peu convenable pour l'adversaire.
Les témoins dressent procès-verbal du refus, soit péremptoire, soit motivé. {Voir 3^ partie, pièce n«VIII.)
AiiT. 11. — Sous aucun prétexte, il n'est permis à quiconque de se rendre au domicile de son adversaire pour lui porter un appel; de môme, toute entrevue consentie pour ménager un rapprochement entre deux personnes divisées par un grief quelconque ne doit avoir lieu qu'au domicile d'une tierce personne, et en présence de témoins.
Art. 12. — Si les adversaires se ménagent une entrevue, s'ils conviennent des conditions du duel (chap. IV, art. 20), c'est une précipitation blâmable, car ils se sont exposés à aggraver l'affaire par le danger d'un pareil rendez-vous, ou bien à la rendre dérisoire par suite d'un arrangement ultérieur provoqué par l'intervention nécessaire des témoins, qui ont toujours le droit de revision ou de contrôle. Toute convention est nulle sans leur acceptation.
Art. 13. — La déclaration spontanée d'un tort par celui auquel il revient réellement ne porte aucune atteinte à son honneur; si celui qui a commis une
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insulte en offre une réparation suffisante pour annuler l'offense de Tavis de ses propres témoins ; si ces mêmes témoins déclarent que, dans un cas semblable, ils se tiendraient pour complètement satisfaits; s'ils sont prêts à insérer celte déclaration dans un procès-verbal appuyé par leur signature.
Si celui qui, par écrit, a injurié ou calomnié un tiers en offre, également par écrit, une réparation suffisamment explicite, celui qui a offert la réparation, si elle n'est point acceptée, ne prend plus le rang de l'agresseur, ni par conséquent son adversaire, le droit de l'offensé.
Dans ce cas, le sort décide du choix des armes.
Mais, à un coup, il n'y a pas d'excuses possibles.
Les réparations ne sont valables que par-devant les témoins. (Chap. IV, art. 14.)
Il faut toujours éviter que ces sortes d'arrangements aient lieu sur le terrain.
Art. 14. — Cependant, si sur le terrain l'un des combattants juge convenable de présenter des excuses que les témoins adversaires déclarent accepter comme valables et satisfaisantes, s'il y a blâme, il ne peut retomber que sur celui qui les a faites. Il en assume l'entière responsabilité, si les témoins qui l'assistent ne les lui ont point conseillées.
Art. 15. — Si des témoins sur le terrain présentent des excuses au nom du client qu'ils assistent, le blâme, s'il y a lieu, retomberait sur eux seuls, car le client est censé n'y avoir consenti que par
déférence pour ceux qui ont assumé la responsabilité de son honneur.
Art. 16. — Tout cartel envoyé en nom collectif doit être refusé. Si une famille, un corps, une association, une réunion quelconque de plusieurs individus à reçu une insulte, il n'appartient à la famille, au corps, à rassemblée ou à Tassociation, que le droit d'envoyer un seul de ses membres pour venger cette insulte.
Dans le cas où plusieurs cartels seraient envoyés par divers membres de la famille ou de l'association intéressée, l'agresseur a le droit de choisir le premier appel qui lui a été présenté ou de soumettre au sort la désignation du cartel qu'il devra agréer.
Art. n. — Un ami, un parent, un frère même, ne peuvent prétendre venger par un nouvel appel lancé le parent, le frère qui aurait laissé la vie dans une rencontre.
Tout ami ou parent qui, par la suite, provoquerait une discussion, une querelle, pour insulter ou se faire insulter par l'adversaire de celui qui aurait succombé, et éluder ainsi la prescription du 2® alinéa du présent article, prendrait le rang de l'agresseur, et l'adversaire jouirait de plein droit des prérogatives de l'offensé suivant l'article 29, ou même, s'il y a lieu, suivant l'article 30 du chapitre l*^
Art. 18. — Est susceptible d'être récusé par la question préalable, l'appel adressé au nom de :
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1** Toute personne notoirement connue pour avoir violé les rèe:les et conditions du duel ;
2"* Tout témoin notoirement connu pour avoir été complice de ladite violation, et pour lavoir sciemment autorisée.
Art. 19. — Nul appel ne peut être envoyé ou accepté dans les plus proches degrés de parenté, c'està-dire de père à fils, de frère à frère et réciproquement.
Art. 20. — Quiconque, ayant reçu une offense, porte plainte à Tautorité, perd le droit d'adresser un appel ou cartel pour obtenir la réparation de cette offense.
Même lorsque la plainte a été retirée, malgré les démarches faites pour empêcher que Ton y donne suite ; dans ce cas, l'adversaire est entièrement libre d'accepter ou de refuser l'appel.
Art. 21. — Nul appel ne peut être adressé par un débiteur à son créancier, avant que la dette ne soit soldée; il n'en est pas de même lorsque le créancier adresse un appel à son débiteur.
Art. 22. — Tout appel doit être porté ou adressé avant l'expiration des vingt-quatre heures à dater de l'offense.
La réponse de l'appelé doit être donnée ou adressée dans le même délai à dater de la réception de l'appel.
Tout retard doit être justifié par une raison suffisante.
Art. 23. — Tout duel doit avoir lieu dans les quarante-huit heures après Tappel, à moins d'une convention contraire de la part des témoins.
OBSERVATIONS
SUR l'article 3.
Entre gens bien élevés, après un appel donné et accepté^ toute discussion doit cesser. Une altercation prolongée peut aller très loin et par là même paralyser d'avance toute chance d'accommodement. Une altercation prolongée produit le scandale en augmentant la publicité des offenses, et rend par ce fait seul tout arrangement difficile et parfois impossible.
L'intervention des assistants doit être ferme, mais dirigée avec tact et mesure, et surtout avec impartialité. Montrer la moindre préférence pour l'un ou pour l'autre des antagonistes, serait provoquer les inconvénients que l'on a pour but d'éviter.
Pendant que les témoins s'occupent d'une affaire, l'intéressé qui se permettrait de publier dans un journal une note indiquant que son adversaire no se ha lira pas contreviendrait gravement aux prescriptions de l'article 3.
Cette action blâmable peut donner lieu à deux solutions.
Un acte semblable, vertement tancé par les témoins, ne peut s'atténuer que par une rétractation
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publique, conçue dans des termes convenus et explicites, insérée dans le même journal, et à la môme place que la note précitée.
S'il en est autrement, les témoins adversaires ont le droit de considérer la note comme une sérieuse aggravation d'offense, et de s'en prévaloir en faveur de leur client lorsqu'il s'agira d'établir les conditions de la rencontre à intervenir.
Celte solution est la plus bienveillante ; il en est une autre plus sévère et plus radicale, qui est la suivante :
Des gens du monde, parfaitement autorisés, pensent que dans les affaires d'honneur on ne saurait trop flétrir les actes de traîtrise et de déloyauté ; elles réclament la question préalable, c'est-à-dire que le délinquant soit déclaré déchu du droit d'ester visà-vis la juridiction du point d'honneur.
D'après ce, l'adversaire aurait le droit de retirer ses témoins, de rejeter toute provocation ultérieure, et de déférer, s'il y a lieu, la connaissance de Taffaire à la juridiction des tribunaux ordinaires.
SUR l'article 7.
Sans parler des conseils d'une bonne éducation, que celui surtout qui entend être réputé homme d'honneur ne saurait oublier, toute lettre inconvenante ou injurieuse ne peut qu'envenimer et fermer la porte à tout arrangement honorable. (Voir chapitre V, exemple n"* 1.)
i LES AnTicLi:s 8, U et 10.
Les témoins chargés cii= porter un appel soit verbal, soit écrit, ne sont que des parlementaires protégés aux yeux de tout homme d'honneur par la nature même de leur mandat, qui ne comporte qu'une simple communication.
Toute discussion serait tout au moins inutile, et pouirait devenir nuisible; on a vu des exemples. Il est donc rationnel de prescrire aux témoins de refuser toute discussion, ot de se retirer immédiatement, si celui auprès duquel ils remplissent leur mission tentait de la provoquer.
Sous aucun prétexte, les témoins porteurs d'un appel ne doivent remplir leur mission étant armés. Kn effet, on n'adresse un appel, on ne consent à porter un appel qu'à une personne que l'on réputé homme d'honneur. Se munir d'armes défensives ou agressives pour remplir une pareille mission peut donner à supposer, dans certaines circonstances, que l'on espère susciter, ou tout au moins profiler d'une altercation, pour s'en référer à la violence, et transformer ainsi le rôle de témoins en celui d'agresseurs.
Nous ne croyons pas devoir citer d'exemples pour jusliOer l'utilité de ces prescriptions.
Certains témoins se croient obligés de rechercher la personne à laquelle Ils auraient porté un appel et qui se serait fait nier h plusieurs reprises. On a même vu des témoins prendre le train-posto pour
chercher à atteindre celui qui se serait enfui pour éviter de les recevoir...
Ce mode de procéder est tout à fait incompatible avec la dignité des témoins et avec celle de leur client.
Les délégués du point d'honneur ne sont point faits pour se livrer à la chasse aux lapins !...
Les témoins, lorsqu'ils ne rencontrent point à son domicile la personne à laquelle ils sont chargés de porter un appel, doivent laisser leur carte en indiquant une heure précise à laquelle ils doivent renouveler leur visite.
A l'heure indiquée, s'ils ne sont point reçus, ils doivent immédiatement écrire à la personne en lui disant que si, dans les vingt-quatre heures, il ne reçoivent point de réponse, ils considéreront cette façon d'agir comme un refus tle toute explication, et par conséquent de duel, et qu'ils en dresseront procés-verbal.
La lettre chargée doit être remise à la poste, en exigeant le récépissé constatant qu'elle a été remise dans les mains du destinataire.
Ne recevant aucune réponse, les témoins dressent procès-verbal circonstancié, et le remettent à leur client.
C'est à la fois un manque de courtoisie aggravant l'offense, et une faute blâmable que de ne point recevoir les témoins, et surtout de refuser de les recevoir.
Quand bien même on aurait l'intention de refuser le duel par l'allégation d'une question préalable, il
est plus convenable et plus sage de recevoir les lémoins, en leur annonçant une réponse dans les délais prescrits. On charge alors les témoins que Ton aura choisis de signifier son refus motivé par la question préalable, dans la réunion qui doit avoir lieu, suivant Tarlicle 12 du chapitre IV.
En agissant d'une manière différente, on s'expose quelquefois à des représailles violentes que toute personne de bonne compagnie ne peut que déplorer.
SUR l'article 11.
Il paraîtrait sans doute inutile d'insister sur l'opportunité de la prescription contenue dans l'article H, et pourtant, la nécessité n'a été que trop démontrée de proscrire de semblables démarches, principalement lorsqu'elles deviennent des bravades entraînant les plus funestes conséquences. (Koir exemple n° 8, l)age 323.)
Lorsque deux personnes parfois unies par les liens de Tamitié ou même de la parenté se trouvent divisées par suite de dissidences politiques ou de racontars assez souvent faux ou le plus souvent exagérés, des amis bienveillants leur proposent une entrevue destinée à provoquer un échange de loyales explications, et par là même une réconciliation.
Qui peut prévoir l'issue d'une entrevue seul à seul? Le résultat ne peut-il pas être contraire au but proposé?
Sans avoir égard aux questions d'âge ou de posi-
Un parenl proche peut-il juger avec impartialité et sang-froid les actes de son parenl ?
Peut-il connaître, évaluer et apprécier ses torts? Pourra-t-il se résoudrez dénoncer une irrégularité commise par son parent?
Peut-on servir de témoin contre un ancien adversaire ?
Écoutons l'éminent professeur Vigeant : s J'estime la raison suffisante pour permettra à celui qui se trouve dans cette position de se récuser, et , dans tous les cas, il est du devoir des témoins de la partie adverse de ne pas reconnaitro un témoin qui, par son expérience personnelle et directe des moyens et allures do leur client, pourrait apporter, dans les conditions ou la marche du combat, une inlluence (peut-être même un sentiment) préjudiciable aux bases sur lesquelles repose l'égalité possible des chances dans une rencontre. »
Un tel témoin pourra-t-il être réputé impartial dans la discussion d'un arrangement ou des conditions de la rencontre?
Les codes du duel ne peuvent édictor que sur les empêchements légaux, tels que le degré de parenté et l'indignité ; d'après ce, nous nous contenterons de regarder cette situation comme un cas de réciisaiion volontaire, à laquelle aucun gentleman ou personne bien élevée ne saurait se soustraire.
En France, l'usage ne permet point à MM. les professeurs d'escrime d'ètro choisis pour remplir le rôle de témoin. Cette immitnitc, qui se base sur d'excel-
lentes raisons, est d'ailleurs conforme à la dignité professionnelle.