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SUR LES ARTICLES 4, 5, G ET

Une inviolable discrétion est le devoir le plus essentiel du témoin. En aucune circonstance, il ne peut violer le secret de son entretien confidentiel avec celui qui a réclamé son concours.

Ainsi, il peut arriver qu'un champion dise à son témoin : « 3'ai des raisons particulières pour désirer ( que cette afiaire aboutisse à une rencontre. Ces

< raisons naissent de précédents qu'il est impossible € de faire connaître. Montrez-vous exigeant pour la I satisfaction demandée, n'insistez pas trop pour € l'obtenir, afin de ne pas me mettre dans l'obligation

< de l'accepter... >

Un autre dira aussi : < Montrez de la fermeté, mais « faites tous vos efforts pour que l'affaire s'arrange. « Je veux sauver mon lionneur, mais j'ai des motifs « pressants pour ne point me battre. Une rencontre,

< même me fût-elle favorable, porterait de très grands * préjudices à mes intérêts. La plus petite satisfaction « compatible avec mon honneur me suftit... »

Si les instructions données à un témoin ne lui paraissent pas devoir s'accorder avec sa délicatesse, son honneur ou même ses convictions, il doit, après avoir fait ses observations, se récuser, en conservant, toutefois, le secret professionnel, sous peine d'être considéré lui-même comme manquant de délicatesse et d'honneur.

Si c'est un droit poui* les témoins de juj^er do la nécessité ou do l'inulilité de l'alTaire pour laquelle leur concours est demandé, réciproquement, si dans l'entrevue préliminaire et confidentielle qu'ils ont avec leur client ils soutiennent une opinion difl'ôrenle de la sienne, ce dernier est en droit de les remercier.

Jusqu'au moment de la rencontre, le droit de séparation appartient également au champion comme aux témoins. Ainsi, supposé que des témoins proposent à leur client un arrangement, qu'à tort ou à raison il regarde comme incompatiblo avec son honneur, il ne doit point attendre le moment tardif de la rencontre pour refu:^er d'accepter cet arrangement. II doit, à l'instant même, remercier ses témoins et on choisir d'autres immédiatement.

Sans doute, s'il est du devoir des témoins d'apporter dans les conférences le calme et la conciliation, ils ne doivent pas moins considérer avant tout les exigences du point d'honneur, soutenir avec fermelr, mais avec les formes les plus courtoises, les droits de leur client, suivre l'impulsion de leur cœur et n'accepter que les arrangements ou les conditions qu'ils seraient disposés à accepter pour eux-mOmes.

Ce serait un très grand tort pour un témoin que de paraître accepter les instructions de son client, de s'en écarter ensuite sans son aveu et, après des pourparlers trop longs et inutiles, de conclure un arrangement défectueux, sous prétexte que l'affaire n'en vaut pas la peine !

Si l'on pense que l'affaire n'en vaut pas la peine, pourquoi ne pas le faire observer et se récuser de

• d'appréciaUon. Ainsi donc, si vous avez quelque

• compte à régler avec M. ileX.,., vous avez le cliamp t libre, vous pouvez vous adresser direclemeut à ce i jeune homme, dansiez formes usilées entre genl-

• lemen de votre sorte; sa réponse sera salisfaisanle,

• comme il est d'usaye dans notre réginienl. » Deux bons léraoins, choisis par nous, devaient déclarer aux témoins adversaires que leur client était à la disposition de ce monsieur, mais à la condition sine q\m non qu'il témoignât de sa position d'honorabdité par le moyen de références positives, émanant du représentant diplomatique de son pays.

Noire bonhomie toute montagaarde donna-l-elle quelque soupçon ? Aucun appel ne fut reçu. L'étranger quitta bientôt la capitale pour aller opérer ailleurs...

Bien des malheurs eussent été évités, s'il nous eût fourni le moyen de le démasquer par notre question préalable.

Ce gentleman accompli, qui avait su so procurer des recommandations do personnes distinguées, n'était qu'un chevalier d'industrie de la pire espèce, pouvant produire de 1res belles références... de la Préfecture de police de Paris.

Un homme réputé indigne par l'opinion n'est point sujet ;i l'appel, même pour des offenses ordinaires commises au moyen de la presse. Sa personne est repousséo par la question préalable, soit par l'excommunication in oilîuw aiictoi'is.

Les appels incompatibles avec la loi natercllo et sociale ont été fixés par l'article 19 et les Observations du chapitre IlL

cas où on leur demanderait raison. Il faut aussi tenir compte d'une offense isolée et des offenses aggravées par des précédenls. On comprend que dans ces cas particuliers l'offensé, craignant qae la méchanceté ne suinte à travers ie blindage des excuses, désire couper court à tout, au moyen d'une réparation plus g.érieuse.

Il appartient donc aux témoins, tenant compte du principe général.de juger et d'apprécier la situation, et de se servir de l'arme mise à leur disposition par l'article 13 du chapitre 111, en déclarant que le champion qui a refusé les excuses suffisantes perd le droit de l'offensé, et que les chances de la rencontre sont soumises à l'arbitrage du sort.

Ce serait commettre un acte d'injuste obstination et, de plus, un manque de tact que de refuser d'accepter des regrets ou excuses valables et suflisants présentés spontanément et en temps utile, par un homme qui se serait oublie envers vous et auquel ses convictions religieuses défendraient de vous offrir une réparation par les armes.

Bien que l'oubli d'un instant soit parfaitement compatible avec la faiblesse humaine, quiconque manifeste ainsi son respect pour les préceptes de notre sainte religion ne saurait négliger trop souvent laV pratique de la charité chrétienne, qui commandite^ merveilleusement les instincts de bonne compagnie, et prescrit essentiellement la tolérance, l'urbanité, la courtoisie.soit dans les discussions politiques ou autres, soil dans tous les rapports avec le prochain.

Les convictions religieuses sont toujours respecta-

bles et doivent toujours être respectées. Nous ne mentionnerons donc pas ici un tort bien grave, frisant même la lâcheté, celui de chercher querelle, de commettre quelque malhonnêteté ou offense envers un homme que Ton saurait ne pouvoir en poursuivre la réparation par les armes. Uopinion publique et tous les gens sensés s'uniraient pour flétrir une pareille conduite.

Des témoins sérieux ne manquent pas de dépister les chercheurs d'affaires. Quelquefois un débutant dans la presse, un jeune homme désire se poser en gentleman aux yeux d'une famille, d'un cercle, d'une société. Pour ce faire, il lui faut un duel. A la première occasion, il s'accoste sous un léger prétexte à une personne qui lui plaît plus ou moins ; il en reçoit une réponse plus ou moins sèche. Voilà l'affaire trouvée ! Le lendemain, il s'empresse d'envoyer ses témoins. Il se peut même parfois qu'il rencontre un adversaire animé des mêmes intentions qui accepte purement et simplement la provocation. Tout va donc pour le mieux.

Mais des témoins sérieux et honorables ne se prêtent pas ainsi à une rencontre, sans examen préalable.

Ils éventent la mine, proposent un accommodement honorable pour les deux parties et, en cas de nonacceptation par l'une d'elles ou par toutes les deux, déclarent carrément que la cause est futile, qu'ils se récusent et ne peuvent les assister.

Quant aux batailleurs, aux querelleurs d'habitude, l'anathème prononcé contre eux par l'opinion pu-

blique les empêche de trouver facilemeiil des témoins. Encore faut-il, pour qu'ils en trouvent, que l'offense dont ils entendent demander la réparation soit parfaitement établie et n'ait été amenée par aucune provocation de leur part.

Disons un mot sur les lâcheurs.

Ces messieurs, au verbe haut et aux allures dédaigneuses, entament une discussion dans un cercle ou dans une réunion quelconque; après quelques paroles échangées, leur interlocuteur leur signilie que s'ils ont quelque explication à lui demander ils peuvent s'adresser à son domicile.

Au lieu d'accepter ou de s'incliner et de cesser l'entretien, ainsi que les bienséances les y convient, ces messieurs continuent l'altercation, et bientôt reçoivent de leur interlocuteur impatienté quelques apostrophes vives et mômes insultantes. Alors ils crient à l'offense, et le lendemain on apprend qu'ils se sont adressés à la justice pour obtenir réparation.

Sans nul doute, on ne peut leur contester le droit de- s'adresser à la justice, quittes à s'exposer eux appréciations diverses de la société dans laquelle ils vivent.

Mais ils ne s'en tiennent pas là. Pour justifier leur conduite, ils racontent l'affaire à leurs amis et connaissances en disant : « Si nous avions affaire avec des personnes comme vous, nous nous battrions certainement, mais avec des gens tels que M. un tel, on ne saurait se compromettre, etc., etc. >

De tels propos constituent une injure bien grave

pour la personne qui en est l'objet, et exposent ceux qui les tiennent à de vives représailles.

Personne n'est autorisé à décerner ainsi, ad hoc et dans sa propre cause, des brevets d'indignité.

La loi seule déclare l'indignité des citoyens contre lesquels elle a prononcé des peines infamantes.

Subsidiairement, la société déclare parfois notoirement indignes ceux qui ayant fraudé la loi ont commis des actes d'indélicatesse, réprouvés dans son sein. En dehors de cette notoriété admise, aucun individu n'est en droit de décerner un brevet d'indignité à qui que ce soit. Aussi l'opinion publique n'est-elle point dupe de ces fanfaronnades inconvenantes; elle décerne à son tour à leurs auteurs le brevet de lâcheurs (pour ne pas employer une expression plus énergique).

Il va sans dire que la juridiction du point d'honneur ne confirme en rien les brevets d indignité que se distribuent journellement et réciproquement les hommes de parti dans leurs discussions politiques.

Aux yeux du point d'honneur, l'action quahfiée indélicate, seule, comporte I*indignilé pour quiconque Ta commise, quel que soit le parti politique auquel il appartient.

Cet acte d'indélicatesse ne saurait être excusé par un motif dit « politique ». Quiconque refuse un appel en opposant la question préalable de l'indignité de l'adversaire prend vis-à-vis de ce dernier le rang de demandeur.

C'est donc à lui qu'il appartient de prouver Vindi-gnité qu'il allègue comme motif de son refus.

ISimligiiilé acquise par une personne réputée possédant l'âge et l'etal de discernement ne s'etTace point par la prescription.

Dans une querelle niolivéc par une discussion d'intérêts pécuniaires, suscitée par un débiteur, les témoins ne doivent point autoriser la rencontre, à moins que le débiteur n'ait purgé sa dette.

Ce serait vraiment un trop beau privilège accordé aux spadassins et aux bretteurs, que celui de pouvoir mener la vie à grandes guides aux dépens d'auti-ui, de posséder la facilité toute spéciale de purger leurs dettes au moyen de deux pouces de lame ou d'une balle de pistolet. En pareil cas, les témoins doivent rejeter énergîquement le cartel et signaler le motif de leur refus dans un proc<>s-verbal qui surfil pour sauvegarder l'honneur du créancier.

Le cas est bien dilTérent, si le cartel est envoyé au débiteur par le créancier. Nous pensons néanmoins que les témoins doivent blâmer une pareille rencontre et refuser d'y assister. Ce n'est point en plein xix" siècle qu'il convient de revenir aux coutumes des siècles barbares, pour la décision des intérêts matériels en champ clos.

Aujourd'hui l'opinion publique regarde avec juste raison les intérêts matériels ou pécuniaires comme appartenant enliéreraent â la compétence de la juridiction civile.

La juridiction du point d'honneur ne peut, ne doit être invoquée que pour sauvegarder le bien moral le plus important pour l'honnête homme : Flionneur! Soit ! nous dira-t-on, les dettes de jeu sont en dehors

de la loi civile : ce sont des dettes d'honneur! Dans une querelle de jeu, ce n'est pas la quotité matérielle de la dette qui fait l'objet de la discussion; c'est l'honorabilité des contondants qui est en question, par le déni de l'un et par Taffirmalion de l'autre. Notre réponse sera la demande suivante :

Quel est l'homme honorable, jaloux de conserver la considération dont il jouit, qui, en présence du déni d'une dette contractée envers lui sur le tapis vert, ne préfère pas abandonner son droit, admettre même, ce qui ne trompe personne, qu'il s'est trompé, qu'il a pu faire erreur, pour éviter une querelle ou une rencontre de jeu toujours blâmée dans la bonne société? Quel est le témoin sérieux qui n'approuvera pas cette conduite?

Le verdict sévère de l'opinion publique ne suffitt-il pas pour faire justice du débiteur déloyal, peu soucieux du respect envers la foi jurée?

SUR l'article 8.

Suivant l'opinion d'un certain nombre de personnes, un témoin de chaque côté suffirait à la rigueur pour le duel à l'épée. Il est plus difficile, disent-ils, d'obtenir une entente entre quatre témoins qu'entre deux... Le secret connu d'un moindre nombre de personnes est plus facile à garder. L'épée est l'arme la moins dangereuse et. la plus connue... Il est plus difficile de trouver quatre témoins...

Nous regrettons de ne pouvoir nous rendre à ces

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raisons. Nous sommes bien loin de regarder Tépée comme une arme moins dangereuse que les autres armes, nous sommes encore plus loin d'être persuadé que le combat à l'épée soit plus facile à surveiller et à diriger que les autres combats.

Nous croyons donc quatre témoins aussi utiles dans les duels à Tépée que dans les autres combats.

Quatre témoins discutent Taffaire d'une manière plus approfondie et, par conséquent, peuvent plus facilement trouver le moyen de l'arranger; ils établissent les conditions d'une manière plus équitable.

Il est évident que dans le combat ils sont plus en force pour maintenir les conditions établies.

Il est plus difficile de les voir s'entendre tous pour cacher les irrégularités qui pourraient s'y commettre.

Nous persisterons donc à conseiller de prendre quatre témoins dans toutes les rencontres.

Directeur du combat.

« Sans doute, nous dit-on, le témoin directeur désigné par l'âge, le sort, ou l'accord de ses collègues, peut et doit être supposé doué suffisamment des qualités nécessaires : sang- froid y coupd'ceily énergie, connaissance des nrmes et du duel, impartialité... Mais ne doit-on point s'occuper de l'influence inconsciente de ce juge du camp témoin et ami, que votre situation dévore d'inquiétude, et auquel l'affection peut faire oublier le devoir?

« Que penseriez-vous d'un juge du camp resté à l'écart de tout débat, sans relations intimes avec

les champions , et dont le rôle ne commencerait que sur le terrain pour finir au procès-verbal de rencontre? »

Le témoin qui dirige le combat n'est que l'égal des autres témoins, dont il doit avoir l'assentiment, puisqu'ils partagent avec lui la responsabilité.

Le juge du camp ou directeur du combat, pris en dehors des témoins, ne peut-il pas être enclin à se croire diclaleur, et, par là même, annuler les témoins et, comme conséquence, leur enlever toute responsabilité ?

Ces réflexions nous conseillent une réponse dubitative.

Ainsi : un directeur de combat, choisi dans les conditions précitées par les témoins et les champions, ne pourrait être admissible qu'avec des attributions formellement définies, comme suit :

1" Le directeur du combat dirige le duel avec l'aide des témoins, dont il partage la responsabilité;

2' Il doit strictement observer les règles des duels et les stipulations contenues dans le procèsverbal de rencontre ;

3° Sa décision départage les témoins dans toute divergence qui pourrait s'élever entre eux, soit en cas d'incident imprévu, soit au siy'el de l'interprétation d'une clause du procès-verbal.

SUR l'article 12.

Identité. — Il est de toute importance que MM. les témoins mettent toute leur sollicitude et leur intelli-

CODE DU DDBL

geiice ciims l'examen de la question de l'idenlité. Les offenses sont personnelles, et doivent être relevées par celui-lii môme qni les a reçues.

Sauf le cas prévu au chapitre I", arlides 22, 23, 2i, toute substitution de personne est absolument inlerdite , soit que cette substitution soit demandée ofliciellement, soit qu'elle ait été amenée d'ellemême ou avec intention.

L'action de requérir contre son ennemi personnel le bras d'un tiers n'est-elle pas, avec juste raison, considérée comme le plus pervers, comme le plus sûr des guet-apens?

S'il est bien vrai que les champions, vicaires, bravi, sîcaires ne soient plus de mode de nos jours, il est nécessaire de i-eponsser par la question préalable toute substitution do personnes permettant de donner des successeurs contemporains à ces coupejarrels du moyen âge dans la personne de certains brigands en gants paille, de cei'tains chevaliers d'industrie, toujours disposés à prostituer leurs bras aux caprices des passions du plus offrant.

Dans les offenses de personne i\ personne, la constatation de l'identité des adversaires ne présente généralement aucune difficulté. Il n'en est pas de même dans les offenses par le moyen de la presse.

La responsabilité d'un article offensant appartient de plein droit au signataire de l'article, soit qu'il signe de son propre nom, soit d'un pseudonyme connu, ce qui est facile à connaître.

Toutefois, ici, le duel par mandat, en vertu d'une substitution de personne, n'est point impossible. La

S38 i-c ovtL

fraude peut se glisser, car, moyennant finance, il n'est que trop facile de disposer d'une signature de complaisance. Si l'on en peut acquérir la preuve simplement morale, le véritahle auteur de l'article peut être recherché.

En seconde ligne, vient le directeur ou rédacteur en chef du journal. Sans son visa, aucun article ne doit être inséré dans son journal ; à défaut par lui do faire connaître le nom du véritable signataire, il est responsable.

En troisième ligne, en^n, faute de directeur ou de rédacteur en chef connu ou désigné par le public, vient le gérant, qui est ordinairement un homme de paille admis par la légalité pour répondre à lajustice. La juridiction du point d'honneur n'admet point les hommes de paille; elle veut atteindre exclusivement l'auteur, aussi n'accepte-elle la responsabilité du gérant qu'en dernière ligne, et faute de mieux.

D'après ces réflexions, faute de signature, le directeur ou rédacteur en chef est responsable personnellement des offenses faites par son journal. Il ne peut déléguer cette responsabilité à un de ses amis ou collaborateurs, tant pour donner réparation d'une offense faite par son journal, que pour poursuivre la réparation d'une offense faite à lui-même ou à son journal.

Que si l'on voulait admettre la possibilité de cette substitution de personnes, alors, à la rédaction de chaque journal seraient bientôt attachés un ou plusieurs Iravailhurs da champ dos, payés et destinés

à soutenir les offenses faites par le journal et à poursuivre les réparations des offenses qui pourraient être faites au journal et à son directeur.

Voici pour les principes généraux ; cependant dans quelques petits journaux, de province surtout, chaque journal a bien un rédacteur, un gérant attitré. Ce personnel est suffisant pour répondre devant la loi; mais derrière ce personnel officiel se trouve parfois un directeur in partibus, lequel est l'âme du journal : ce directeur occulte est bientôt connu et désigné par le public.

Voulez-vous obtenir une insertion quelconque, vous vous adressez au rédacteur. Il verra et vous rendra bientôt réponse, ou bien même il vous dira naïvement qu'il en parlera à M. R... Enfin, vous êtes à votre cercle, vous montrez à vos amis une note intéressante sur le phylloxéra, Tun d'eux vous la demande en vous disant qu'il la remettra à M. R..., pour être insérée dans son journal.

Un beau jour parait un article blessant un de vos amis. Il est de suite attribué au directeur occulte dont nous venons de parler : il est facile de reconnaître son style et ses allures. Votre ami ne sera-t-il pas en droit de se prévaloir de la désignation du public, pour demander raison à M. le directeur occulte? Sans nul doute, les répondants officiels peuvent suffire vis-à-vis de la loi; mais la juridiction du point d'honneur recherche l'auteur réel de l'offense et l'atteint si elle peut le découvrir.

Ce serait sans doute bien commode de pouvoir frauder la loi et de se permettre, sans risques ni

âiO LE DUEL

périls, de déverser le ridicule ou la méchanceté sur ses concitoyens.

A(je. — En ce qui touche la question d'âge entre les adversaires, relativement à l'âge sénile, nous nous en référons aux arlicles 22 et 23, chapitre I" , article 21, cliapitro IV, et aux observations relatives aux articles précités.

Quant à la minorité, nous croyons devoir distinguer. Vis-à-vis du point d'honneur, il existe selon nous deux catégories de mineurs.

La première comprend les minmirs non seulement reconnus comme tels par la loi, mais même par la société. Cette classe d'adultes a donc la minorité légale et sociale, c'esl-à-diro la minorité complète ; elle comprend les jeunes gens qui sont encore sur les bancs du collège ou n'ont point encore fait leur entrée dans le monde; elle est encore entièrement sous la tutelle paternelle. C'est spécialement ceux qui appartiennent à cette catégorie que nous regardons comme des mineurs, jouissant du bénéfice de la protection de leurs ascendants ou de leurs frères majeurs, exclus par ce l'ait même, ou par la question préalable de l'âge, du droit de figurer dans les rencontres, tant comme acteurs que comme témoins.

La deuxième catégorie comprend les mineurs ayant la minorité légale, mais jouissant d'autre part d'une situation que nous appelons abusivement majorité sociale. Ce sont des jeunes gens ayant terminé leurs éludes, déjà admis dans la société. Tels que les élèves de nos universités, étudiants en droit,

C0D8 DU nvn. SU

médecine ; élèves de nos grandes écoles supérieures, engiigêe ordinaires, engagés volontaires, volonlaîres d'un an, dans l'armée ; on ne saurait en prati(|ue leur appliquer la question préalable de l'âge. Ils sont donc admissibles à adresser, à recevoir dos appels, et répondent personnellement de leurs actes.

Celle majorité soriitle forme un temps de transition entre la minorité réelle et la majovité li-galo fixée à 21 ans.

Point de doute que ce lemps de transition entre la

faiblesse et l'entière possession des rorce.s physiques

et morales ne doive être considéré dans les dis-

^eussions, dans les démarches conciliatrices des lé-

ICioina.

Dans les cas de renfuiitre enli'e deux de ues jeunes I gens et principalement dans le cas d'une renconlre t entre l'un de ces mineurs avec un individu ayant la , majorité complète, les témoins doivent nécessairement chercher à se prévaloir de celle siluiilion parliculiùre pour établir et raitiger les conditions du duel.

Comlition physique. — La situation physique relative des adversaires doit être certainement prise en grande considération par MM. les témoins, mais nous ne saurions accorder â l'impotence le bénéfice de la (|ueslion préalable. Certainement nos articles 2i,55 et 2fï donnent lieu à des critiques et à des observatioiis, nous ne nous le dissimulons pas, mais M. de Clialeauvillard et ses collaborateurs ont surmonté les mêmes appréhensions. Leur œuvre a été approuvée pur des signatures nombreuses et telle-

ment autorisées que, pour notre part, nous ne nous sentons pas de force à établir une divergence sur un sujet de cette importance.

L'injure contre l'honneur, la calomnie contre un homme honorable et une famille, pénètrent-elles moins facilement dans la société, y rencontrentelles moins de créance, sont-elles sous une influence moins pernicieuse lorsqu'elles sont dues à un impotent que lorsqu'elles procèdent d'un homme valide ?

Admettre la question préalable en faveur de l'impotent serait lui accorder par diplôme le droit d'outrage. Tout ce que nous croyons pouvoir accorder, c'est que la situation physique soit l'objet d'un sérieux examen de la part des témoins, qu'elle exige de leur part un redoublement d'énergie dans les démarches conciliatrices : mais nous leur demanderons en outre une louable fermeté, une sollicitude extrême pour chercher à atteindre, dans la limite du possible, une raisonnable égalité de chances, et à mitiger les conditions de la rencontre, si la gravité de l'affaire la rend malheureusement inévitable.

Moralité des personnes et des querelles.

L'appel d'un homme honorable n'est admissible qu'avec un homme reconnu comme en possession d'une égale honorabilité. Toute personne contre laquelle l'opinion publique a prononcé Tindignité est exclue de la juridiction du point d'honneur. Le recours à la justice ordinaire lui est ouvert.

Lorsqu'une personne est poursuivie devanl les tribunaux ordinaires pour un délit «[uolconque pouvant entacher son lionorubilité, les témoins doivent tenir en suspens tout appel adresse ou reçu par cette personne jusqu'à ce que la sentence soit prononcée.

Une condamna lion judiciaire n'enlraine pas toujours avec elle rindîgnilé; cela dépend de l'appréciation du motif sous le point de vue do J'iionneur et de la délicatesr^e.

Par contre, un acquittement prononcé faute de preuves légales n'exempte pas toujours de l'indignité, cela dépend du verdict prononcé par l'opinion publique sur les circonstances et preuves morales résultant des débats.

Un étranger, lequel n'a pas encore acquis une notoriété prouvée par suite d'un long séjour dans le pays, est naturellement sujet, en cas de querelle, è un examen de la part dos témoins, qui sont en droit de lui demander ses références auprès des agents diplomatiques de son pays. Il n'a aucun droit de s'étonner de leur démarche, et encore moins de se refusera produire les justifications demandées. Son refus entraînerait la question préalable.

Nous avons été nous-nième dans l'occasion de soulever cette question préalable en faveur de l'un de nos subordonnés.

En 185... nous commandions le 1" escadron de Savoie-cavalerie. Un llibuslier contrefaisant à merveille le gentleman vint chercher d'abord à nuire H l'un de nos jeunes subordonnés dans l'esprit du colonel, par une lettre dans laquelle, en demandant

Bon intervention pour obtenir la réparation de torts qu'il reprochait au jeune homme, il laissait percer l'éventualité d'une demande en réparation par les armes, si le colonel n'accédait pas à ses désirs. Cette missive était accompagnée de diverses lettres de recommandation portant des signatures de personnes parfaitement connues par le colonel et par nous et d'une notoriété distinguée dans la société de Turin.

Le colonel, suivant son habitude, remit l'affaire entre les mains du capitaine commandant en lui demandant son avis.

Nous soulevâmes immédiatement celte objection : toutes ces recommandations, qui peuvent être données par complaisance à un étranger que l'on a rencontré dans les cercles ou dans les établissements thermaux, ne présentent point une caution suffisante pour suppléer au défaut de i-éférences honorables auprès des agents diplomatiques de son pays.

Le flibustier vint on personne nous parler,en nous apportant une recommandation d'une personne ti>ôs distinguée de nos connaissances, adressée à nousmême.

Parfaitement autorisé à conduire cette alTaire à notre guise, nous lui répondîmes simplement ceci : t Monsieur, en vous adressant au colonel, vous n'é- < tiez point sans doute informé que les colonels de € Sa Gracieuse Majesté le roi Victor-Emmanuel « ignorent toujours les affaires d'honneur de leurs ( subordonnés jusqu'après les faits accomplis. A ( ce moment commence seulement leur ingérence

CODE DU DUEI,

* d'appréciation. Ainsi lionc, si vous avez quelque « compte à régler avec M. deX..., vous avez le cliamp f libre, vous pouvez vous adresser directement à ce c jeune homme, diinsles formes usitées entre gentil lemen de votre sorte; sa réponse sera satisfaisante, € comme il est d'usat^e dans notre régiment. »

Deux bons témoins, choisis par nous, devaient déclarer aux témoins adversaires que leur client était à la diâ[)osition de ce monsieur, mais à la condition sine qiiti nnn qu'il témoignât de sa position d'honorabilité pur le moyen de références positives, émanant du représentant diplomatique de son pays.

Notre bonhomie toute montagnarde donna-t-elle quelque soupçon '' Aucun appel ne fut reçu. L'étranger quitta bientôt la capitale pour aller opérer ailleurs...

Bien des malheurs eussent été évités, s'il nous eût fourni le moyeu de le démasquer par notre question préalable.

Ce geallrman accompli, qui avait su se procurer des recommandations de personnes distinguées, n'était qu'un chevalier d'industrie de la pire espèce, pouvant produire de très belles références... de la Préfecture do police de Paris.

Un homme réputé indigne par l'opinion n'est point sujet à l'appel, même pour des offenses ordinaires commises au moy^n de la presse. Sa personne est repoussée par la question préalable, soit par l'excommunication in odium imrtoris.

ILes appels incompatibles avec la loi naterelle et sociale ont été fixés par l'article l'J et les Observations du chapitre III.

Suivant l'article 20 du môme chapitre, toute personne ayant réclamé Tappui de l'autorité judiciaire perd le droit d'adresser un appel pour demander réparation de la même offense. {Voir les Observations.)

L'appel d'un débiteur à son créancier n'est point admissible, à moins que la dette ne soit soldée.(V'oi> article 19, chapitre III, et chapitre IV, Observations.)

Dans ce cas, les témoins qui opposent la question préalable à ce cartel doivent consigner leur déclaration dans un procès- verbal qu'ils remettent à l'appelé comme garantie de son honneur.

Il est évident que la situation d'un créancier adressant un appel à son débiteur est complètement différente.

Motifs des querelles. — La tolérance accordée au duel dans la société est motivée par l'insuffisance de la législation ordinaire pour donner réparation satisfaisante à certaines attaques contre l'honneur des individus. Le duel ne peut, ne doit léser en rien la liberté ni les droits de chacun.

Ainsi le banquier, le capitaliste, seront-ils sujets à recevoir un appel de la part d'une personne à laquelle ils auront refusé un prêt?

Le père de famille sera-t-il exposé à recevoir une demande de réparation de la part d'un prétendant éconduit par sa fille?

Un fonctionnaire civil ou militaire devra-t-il répondre à un cartel adressé par un subordonné qu'il aura réprimandé ou puni dans l'exercice légal de ses fonctions?

Tous les fruits secs des cinq parties du monde se

croiront-ils autorisés à envoyer leurs témoins aux

professeurs qui les auront boules aux examens?

Certes, la négative est évidente!

Toute querelle basée sur des motils lésant !a liberté ou les droits d'autrui, ou tirant son origine de motifs vils ou deshunnétes repousses par l'opinion publique, est donc siijettG ;i êti'c repoussée par la question préalable. MM. les lémoins doivent apporter la plus faraude attention à remonter aux antécédents des querelles, â reconnaître les i-auses oi^casionnelles, sans s'arrêter lï i'appai'ence, mais en se rendant un compte exact de la réalité.

Plus souvent que l'on ne croit, dans une querelle, le motif apparent n'est point le véritable; il est donc . rationnel que les lémoins, avant de permettre un duel, en connaissent la raison sufiisante, et s'enquiêrent surtout que celte raison ne soil pas une violation de l'honneur et de la moralité. Toute néjiligeiice à cet égard donnerait Heu à l'abus des duels pour les causes les plus déloyales, aux duels par mandai ou par marché, etc., enfin, aux entreprises des spadassins ou chevaliers d'industrie dont nour, avons déjà parlé plus haut.

Dans les grandes villes principalement, on rencontre une certaine classe d'individus menant la vie à grandes guides, habitues des tapis verts, ayant leurs entrées dans la bonne société comme dans la société interlope, jouissant d'une réputation d'adresse dans les salles d'escrime et dans les tirs au pistolet, sablant le Champagne, souvent en bonne compagnie, dans les meilleurs restaurants. On ne leur con-

naît ni châteaux en Espagne ni oncles d'Amérique !

Quand, dans un cercle ou au théâtre, Ton voit Tun de ces messieurs chercher querelle à un honnête homme pour des motifs assez futiles, n'est-on pas en droit de flairer V anguille sous roche, et de deviner sous la couverture du viveur Tun de ces spadassins toujours prêts à mettre leur épée à la disposition de quiconque veut contribuer à leur bien-être, voire môme à s'en servir pour leur propre compte dans l'honorable but de chercher finance aux dépens d'autrui?

Lorsque MM. les témoins parviennent à démasquer l'un de ces brigands en gants paille, ils doivent agir en conséquence.

Ayant rencontré l'un de nos anciens compagnons d'armes de l'armée italienne, nous échangeâmes quelques idées sur le duel, et précisément sur l'opportunité des réflexions qui précèdent.

— Il y a quelques années, nous dit-il, j'ai lu dans un auteur estimé de noire pays un exemple excellent pour justifier tes observations.

Dans un cercle de Tune de nos grandes villes d'Italie, un certain M. X... insulte grossièrement au jeu un jeune homme appartenant à une très riche famille. Le jeune homme demande réparation par les armes, et M. X..., qui ne cherchait pas mieux, accepte et choisit l'épée. La veille de la rencontre, il parvient à se ménager une entrevue avec la mère du jeune adversaire. Il est de première force, dit-il à cette mère éplorée... la vie de son fils est entre ses mains... cependant il y a un moyen certain de sauver

celle vie si précieuse... il est jeune, il a la réputation de mener joyeuse vie, mais il n'est heureux i[u'en apparence, celle vie dont il a besoin coule cher à son cœur, car elle e.sl uliie à d'autres, â un père qu'il doit sauver du déshonneur... une famille qu'il doit protéger contre fa misère, etc., etc. Après avoir piqué la curiosité et excité l'intérêt de la dame, il termine en lui disant qu'il dépend d'elle de sauver son fils, qu'il était de force à se faire blesser par lui h l'avant-hras dès la première passe, à condition qu'elle lui donnât une somme de 25,000 fr^anca dont il avait besoin. Celle somme payable ainsi, savoir : 10,000 francs avant, et 15,000 francs après la rencontre.

Tout fut accepté, le chevalier d'industrie tînt fidèlement sa parole, fut blessé au bras à l'endroit indiqué, toucha la somme aux termes fixés, et, pour sauver les apparences, après avoir gardé la cliambre pendant quelques jours, il se promena quelque temps le bras en écliarpe. El veux-(u encore savoir quelque chose de mieux? Ce M. X... eut l'effronterie de se faire présenter à la mère, dans son propre salon, et par son fils lui-même! Le lendemain, le pigeon reprochait à sa mère d'avoir accueilli trop froidement un adversaire qu'il avait blessé sans qu'il en conserviU aucun ressentiment! As-tu entendu?

— Non seulement nous avons entendu, goûté et même l'elenu, lu en auras plus tard la preuve, mais cet exemple prouve eu outre l'injustice d'un usage encore en vigueur en Italie, celui d'accorder le choix des armes à l'appelé plutôt qu'à l'offensé. Cet usage

recevait les visites d'amis ou de soi-disant amis. Un jour, reslé seul avec l'un d'entre eux, cet ami plus empressé prend un air mystérieux, lui fait donner sa parole d'honneur de garder le secret le plus absolu sur la communication qu'il va lui faire.

Selon des conjectures basées sur divers indices, circonstances, ou demi-mots, les duels du comte étaient l'effet d'une coalition passée, dont le lil remontait à un seul bailleur de fonds. Ainsi son premier adversaire à l'épce avait touché pour récompense une somme de 2,500 francs environ. Le deuxième au pistolet avait reçu quelques centaines de francs , plus la quittance d'une somme de 3,000 francs, et plus à valoir sur une dette de jeu contractée sur parole.

Avant peu de temps, le comte devait encore être exposé à subir une autre querelle basée sur des motifs plus plausibles... et, l'estimable ami prononçait le nom d'un mari...

Mais, objecta le comte, la dame en question l'avait remplacé depuis plusieurs mois; ensuite, le mari, bien qu'informé, s'était montré complaisant...

Peu importe, répliqua l'ami, le mari a tous les privilèges : il peut ignorer ou savoir comme bon lui semble, ou puiser à son temps et à son heure dans la hoile mix surprises! L'amant actuellement en titre, ancien soldat d'Afrique, notoirement connu par sa vivacité, pourrait revenir à la charge moyennant quelques mille francs, que son ennemi plus que millionnaire melti'ait volontiers à sa disposition?... Làdessus, l'ami se retire non sans avoir embrassé le

comte sur les deux joues et lui avoir fuit renouveler sa parole d'honneur.

Heslê seul, le comte repasse les circonstances de ses deux précédents duels, il se rappelle ces agressions inattendues. S'agirail-il de sa fiancoe? Non sans doute, on n'aurait point osé toucher ce chapitre. C'était l'i la légation que l'on en voulait, car il se rappelait certaines démarches, et certaines offres qui avaient été tentées auprès de lui...

Il valait mieux céder, pour obtenir la tranc[uillilé... Quel meilleur et plus commode intermédiaire pour traiter, que l'officieux ami, qui savait plus qu'il n'en voulait dire, et avait sans doute reçu la mission honorable et confidentielle de venir lui mettre lu puce à l'oreille?

Comme tu le penses, \a visite de l'ami ne se fit point attendre. Après quelques diflicullés inhérentes à la modestie pour accepter ce mandat, après avoir reçu les remerciements du comte pour son adhésion, leur accord fut conclu, par lequel le comte de M..., moyennant le retrait de sa candidature au puste de premier secrétaire à la léi^ation de X.,., aurait à l'avenir sa parfaite tranquillité. Ainsi il advint. Quelques jours après, en eflet, la place fut donnée â un concurrent que l'on avait peut-être intérêt â éloigner de France, et qui n'y aurait vraisemblablement consenti qu'à la condition d'être appelé au poste qu'il ambitionnait.

L'un des parents très proches affirmait ne point connaître le nom du bailleur de fonds, mais prononçait tout haut le nom de celui qui tenait compa^

IVÏDB nu DUEL

condilion coulraire n'ait élê [losée, pourquoi rel'uscp aux lémoina le droit de persuader aux champions ([u'ils doivent se i-éconciîier, qu'ils sont faits pour s'estimer réciproquement, car leur honneur est satisfait ?

La délicatesse de MM. les témoins leur impose l'obligation de n'user de celle prérogalive qu'à bon Cjcient et avec pleine certitude de ne préjudicicr à aucun droit, principalement à celui de l'ofrensé.

sua l'article 40.

Les témoins doivent îi leurs risques et périls arrôler le combat, s'il y a contravention, blessures, désarmement ou chute.

Pour ce qui regarde la violation des conditions établies, non seulement ils doivent arrêter le combat, mais encore, s'j7 y ii lieu, dresser procés-verhal et déclarer que la rencontre ne peut plus être tolérée.

Quant à la blessure, poiiit de doute qu'il ne soit dans les ri>gles de la courtoisie de s'arrêter, si l'on croit avoir blessé son adversaire ou qu'il voi» avertit que vous êtes blessé et se tient naturellement moins en état de défense.

Mais la règle générale du duel donne l'entière direction de la rencontre aux témoins. Il en résulte que le combat ne doit être arrêté que par la voix des témoins ou par leur corps, si l'impéLuosité des champions les empêche d'entendre ou d'obtempérer 11 u commandemen t.

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