‹ Nouveau code du duel: histoire, législation, droit contemporainChapitre 4 sur 25 · KT SUR SA LÉGISLATION · texte numérisé non relu

KT SUR SA LÉGISLATION

chapitres. En 1028, Tempereur Conrad l'accordait par une charte à Pierre, évoque de Novare.

On trouve encore dans les anciens missels : MisSfi pro ducllo, Hasnago cite des prêtres, des moines, des évoques, des cardinaux et des papes, lesquels non seulement ont admis, mais pratiqué et même imposé le duel. Selon cet auteur, le pape Martin IV lança une censure , môme une excommunication , « pour défaut de comparution sur le terrain. » Nicolas I" appelait le duel un combat légitime. Le pape Eugène III disait à propos du duel : Utimini consnciiiclino vostrn.

Il n'en est plus de même aujourd'hui : l'Église s'est unie au bras séculier pour défendre le duel. (Voir {]" pnrtic, Pwœs jiistificntivcs^ 72° VII, Dùcrct du concile do Trantt\)

Et i)ourtant, en consultant les plus anciens et les plus célèbres hisloricns romains, on remarque que dans les premiers âges de la fondation de Rome ses habitants no connurent d'autres juges pour le partage de leurs biens que le hasard des combats.

Laissant à part l'enlèvement des Sabines, ce célèbre combat motivé par le besoin de satisfaire à des nécessités conjugales, et ensuite la lutte entre les Iloraces et les Guriaces, ces usages régnèrent jusqu'à la publication de ce recueil de lois duos à la sagesse des législateurs romains, lequel, après avoir traversé la suite des âges, constitue encore aujourd'hui la base de toutes nos législations contemporaines.

Les Gaulois, ce peuple entreprenant, guerrier,

HISTOIRE ET LEGISLATION i)

ami des querelles et des discussions, no pouvaient manquer de pousser ce caractère batailleur jusqu'à ses dernières limites. Toujours armés (usage qui ne se rencontrait ni chez les Grecs ni chez les KomainsJ, ils avaient toutes facilités pour satisfaire leurs inclinations. Faute de trouver des ennemis h combattre, ils se battaient entre eux. Chez eux les combats singuliers devinrent une sorte de divertissement public que nous verrons plus tard se perpétuer jus(iue dans le moyen âge. Les différends so terminaient par les armes; c\Hait également par les armes que les témoins fournissaient les preuves de leur témoignage. Le sanctuaire môme où résidaient leurs dieux ne leur seml)Iait pas profané par cette coutume. La chaise curule du grand prêtre, chef des Druides, devenait le prix d'un combat singulier entre ceux qui ambitionnaient sa succession.

Les compagnes de nos ancêtres parlai;eaient les instincts belliqueux de leurs époux. Klles conservaient dans leur sein le germe de cet esprit guerrier lîdélement transmis à leurs descendants.

Le gracieux et sympathique auteur du Mcri/c des Fcinnirs, M. Legouvé, a consacré de bien belles pages à nous représenter la femme comme toujours supérieure à notre sexe.

Ange consolateur de la famille, la femme supporte avec une indomptable énergie de grandes infortunes qui trompent la vigueur du sexe fort; son dévouement inépuisable la porte à faire en souriant le sacrifice de sa vie pour le salut des êtres (jui lui sont chers. Et, sans remonter bien haut, n'avons-nous

f» LE DUEL

pas VU la belle et vaillante princesse Marie-Pie, reine de Portugal (digne fillo de notre ancien et bien-aimé souverain Victor-Emmanuel, dont tout un peuple pleure aujourd'hui la perle prématurée), n'avons-nous pas vu la femme courageuse terriiier des courtisans aflblés, en s'élançant elle-même dans les flols pour reconquérir ses enfants, emportés par les vagues envahissantes?

Aux nobles i)rinces, ses aïeux, la l)ravoure dans les combats, le coura«?e mililain^! A la femme couronnce, le dévouement maternel, le courage civil!

Dans sa faiblesse même, la fenmie puise l'admiration pour la force. Tout indice de pusillanimité lui fait regarder comme indigne de son affeclion celui-là môme qu'elle eut volontiers choisi i»uur son protecteur.

La finesse exquise, le tacl inlinimcnt supérieur de la femme, les sentiments généreux ([ui abondent dans son cœur, impriment à ses jugements le cachet de la vérité.

Aussi, n'hésîtons-nous pa< à regarder cette gracieuse moitié du genre humain comme le meilleur juge du point d'honneur.

Avez-vous remarqué ce jeune jiomme lancé dans une discussion irritante qui côtoie l'agression et va peut-être bientôt dégénérer en violence? Tout à coup l'orage s'apaise. On le voit reprendre le ton courtois de hibonni; société... Un simple regard de l'objet aimé Ta ramené dans la bonne voie.

La tendresse de la femme patronnant la cause de la justice et de la raison ne lui donne-l-clle pas le

droit au commandement sur tout homme de cœur?

La femme voit-elle Tobjet de ses préférences subir une insulte aussi grave qu'imméritée, un regard calme et fier viendra Tcncourager à suivre le sentier de riionneur. Comment pourrait-il y manquer, puisqu'il a la certitude que son courage sera par tagé ?

C'est encore dans le sentiment de l'honneur que la femme puise la force nécessaire pour donner l'exemple des deux vertus qui lui sont pourtant si souvent contestées : le silence et la discrétion.

Citons un exemple :

Il y a quelque vingt ans, dans une armée étrangère, une querelle entre deux honorables officiers nécessite un duel à outrance. Pour des motifs que nous ne croyons jias devoir préciser, la rencontre ne peut avoir lieu qu'à Texpiratiou du terme de trois mois.

Pendant cette longue attente, des mères, une femme, des sœurs, les deux familles enfin, cachent leurs angoisses, leurs in([uiétudes, jusqu'au jour du dénouement qui mit l'un des champions hors de combat et fit craindre pendant quelque temps pour la conservation de ses jours.

A quel puissant mobile attribuer un si long silence, une pareille discrétion, si ce n'est au profond sentiment de respect pour le point d'honneur!

Nous le répétons, les sentiment généreux, le respect pour le point d'honneur, Tainour-propre, ne sont pas moins développés chez les femmes que chez les hommes. Les mères et les épouses n'aiment point

seulement la personne, mais plus encore, si c'est possible, la considération et la dignité de ceux qui leur sont chers.

Et les fiancées surtout, n'ont-elles point voix au chapitre? Souffriront-elles que Tobjet de leurs plus chères aiîoctions, celui qui doit être bientôt pour elles un protecteur, soit livré au ridicule, aux sourires, aux dédains dans la société? L'amour-propre n'empurlc-t-il pas tout?

Jeune homme, si vous osez vous révolter contre Topinion, vous (Mes médusé, quand bien morne vous vous î?eriez assuré l'appui de quelques douairières bien pensantes, on étalant la rigidité do principes du prnliqunn/, amorce infailliblo, rivale do la liqueur à carpes Moririuid, dans la pèche... à la dot!... Tout est inutile! Une violonlo secousse brise inopinément la wort'à-pcdw!

Quoi ({u'il en soit de cette digression, faite pour accidenter la sécheresse de notre course au clocher dans los domaines do l'histoire, c'est chez les peuples barbares dont les diverses agglomérations ont donné naissanoo aux sociétés modernes que Ton s'accorde généralement à reconnaître la véritable origine du duol(iui dut passer par diverses phases sociales avant de dovonir co qu'il est de nos jours.

Ainsi, le duel nous apparaît d'a])ord comme une institution judiciaire, un mode do prouve adoi)té dans les procès, i)0ur obtenir réclaircissoment dos fails contestés.

En justice, il est un principe admis : c'est qu'il appartient au demandeur de fournir la preuve des

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faits qu'il avance; clans lo cas contraire, le défendeur est renvoyé de la plainte.

Des lois barbares méconnurent ce principe en ordonnant que le défendeur prélat le serment. {Loi dos Visigoths^ lib. II, lit. II, c. v.)

La dissolution progressive des mœurs, Taffaiblissement graduel des caractères et Tabus du serment lui-même, qui n'était plus réservé pour des cas extrêmes, atténuèrent le respect pour la religion du serment, qui, au temps de Home antique, avait enfanté des prodiges.

PJacé entre l'alternative de se condamner par un aveu ou de se libérer par un parjure, le défendeur jurait. Pour suppléer à l'insuflisance du serment, on imagina d'exigc^r que la véracité de celui qui le i)rétait fût attestée par un certain nombre de personnes : conjnmtorf's sncrnniciiliiles. Le nombre de ces ccrli/icaloiirs de serment était déterminé i»ar la loi, suivant l'importance du procès. (Lib. VI, cap. i'"'", Alamminonini.) Us juraient sur TEvangile en même temps que leurs clients. En nmltipliant les serments, on multiplia les i)arjui'es. C'est pour faire disparaître cet abus que fut institué le comhnt jiiiliruûri'.

L'usage de ce combat fut consacré pour la première fois dans la loi des fiourguignons connue sous le nom de loi (jomhvtlc (du nom de dondebaud, son auteur, lit. XLV).

Cette institution se généralisa bientôt et s'introduisit successivement dans les liabitudes juridiques des autres peuples barbares. On la rencontre dans les lois des Francs ripuaires, dans celles des Aile-

mands, des IJavarois, des Thuringiens, des Frisons, des Saxons et des Lombards. L'histoire romaine {Vclk-iiis P:itorcitliis, lib. II, H8) nous apprend que c'élnil la coutume des anciens Germains de terminer par les armes leurs dilîérends privés.

La loi siiliqiie, sauf dari.^ quelques cas très rares et exceptionnels, n'admettait ni la preuve négative par serment, ni le combat judiciaire. On observa bientôt combien les mœurs l'emportent sur li,'S lois CLTitcs : cette loi loniba dans l'oubli, et te combat judiciaire s'établit, même parmi les peuples qu'elle régissait.

Au IX* siècle, ce préjugé avait pris de si profondes racines dans les Haltiludes publiques, et les ubus du système qu'il avait remplacé étaient si grands que < ^liarlemagnc crut devoir le tolérer par une disposition expresse. (L. Loiit/obmil., lili. II, tit. LV, 1, 28.) Forcé d"opler entre deux maux, ce souverain s'elîori;ait de choisir le moindre.

Cependant, dès son origine même, le combat judiciaire dut essuyer les rcsislnncos et les protestations de l'Fglise. Saint Avit, arclievéquo de Vienne, ailre::sa ii Gondebaud lui-même ses remontrances. Plus tard, saint Agobard, archevêque de Lyon, sollicila énei'gitjucmenl auprès de Louis le Dcbutmairc l'abolition de la loi gombctte et le retour à In loi salique. L'Église ne se borne pas à adresser de simples reinontrances aux souverains, elle établit des peines.

Ainsi on remanjue dans les actes du !t" concile de Valence, tenu l'an HTm, sous le pontificat de

Léon IV, un canon qui déclare assassin celui qui en pareil combat se sera rendu coupable d'homicide ou de blessures graves, le bannit de l'assemblée des fidèles, etc., etc.

Quiconque aura succombé dans le combat sera considéré comme s'ctant suicidé et sera privé de la sépulture ecclésiastique. {Concile de Valence^ canon 12.)

Le pouvoir ecclésiastique soutint la lutte dans deux conciles, en demandant que la véracité d'une charte produite pour prendre possession d'un héritage fût certifiée par le serment dans les églises. Les seigneurs persistaient de leur côté à demander le jugement de Dieu, c'est-à-dire la preuve par combat.

Enfin, l'empereur Othon If donne gain de cause à la noblesse par une constitution publiée Tan 0()9. (Yoiv L. LonffoharcL, lib. II, tit. LV, cap. xxxiv.)

La force d'impulsion fut telle que le combat judiciaire pénétra jusque dans les tribunaux ecclésiastiques, et, non seulement les parties contondantes, mais les témoins et mémo les juges pouvaient être appelés en chami) clos. (Voir VKspril dos lois^ liv. XXI, chap. xxiii et suivants.) Les femmes soutenaient leurs querelles par le moyen do champions.

Cependaiil, avec le temps, la raison commença à prendre le dessus. Les tribunaux ecclésiastiques se mirent à obéir aux injonctions pontificales. La réaction, qui s'opérait déjà dans les esprits, so manifesta dans la charte accordée par le roi Louis le Jeune à la ville d'Orléans, en 1 16S. Cette charte porte qu'il

ne pourra y avoir bataille entre deux parties pour une dette cle cinq sols et de moins. {Linirièrc, l. I", page 15.)

Le premier de nos rois qui ait cherché à abolir le comhiit judiciaire fut saint Louis : ce sage prince, persuadé que la meilleure autorité d'un chef, c'est l'exemple, le donna lui-même dans ses domaines, espc'pant avec juste rai^son que l'exemple du souverain influerait sur la conduite des barons.

Par son ordonnanre ou établissement, en date de l'an HGO, il substitua au combat judiciaire la preuve par tOmoins, et réduisit le nombre des cas dans lesquels ce combat pouiTait être domandé. Ses ordonnances sont contenues dans l'important recueil appelé Éliiblissi.-mctils dv sninl Louis.

Il est bon d'observer qu'à cette époque de désordre social, outre les préjugés invéléi'és et les habitudes chères à la noI)l(\';se bellîiiuouse, il existait encore un abus plus important et non moins déraisonnable que le combat judiciaire : celui des guerres privées que se faisaient les seigneurs entre eux et les villes entre elles. Cet abus déplorable était dans toute sa force lorsque saint Louis monta sur le tp6ne.

Ce saire prince fit d'abord admettre ce que l'on aitpclii la tvévi) do Dieu. Pendant un intervalle do 40 jours à dater de l'offen-se, les voies do fait étaient intenlites.

Philippe le Bel continua l'œuvre réformatrice de son père. Son ordonnance de 1290 défendait les guerres privées pendant tout le temps que durerait

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la guerre du roi. Pendant le même temps le combat judiciaire était également défendu, et les procès devaient se terminer par les voies ordinaires.

L'ordonnance de 1308 renouvela les mêmes défenses. Les malfaiteurs n'en furent que plus audacieux, quand ils pouvaient commettre leurs méfaits sans témoins. Le nombre des crimes ne lit que s*accroitre, et, en 130G, Philippe le Bel, dans une nouvelle ordonnance, accepte le retour aux gages de bataille.

Le dernier combat judiciaire eut lieu en 1387, sous le règne do Charles VI (le premier qui perla le litre de Dtwphin do Fi-nurc), entriî messire Jean de Carrouge, seigneur d'Argenleuil, et Jaccpies Legris, tous deux vassaux du duc d'Alencon. Jean de Carroucre ayant cité par-devant le i)arlement le sieur Legris, comme avant attenté à Thonneur de sa femme, le parlement déclare ({u'il échoit gage, ordonne le combat, et Legris fut tué. On reconnut son innocence dans la suite.

Ce qui amena pou à peu Tabolition du combat judiciaire, ce fut précisément rallribution exclusive conférée au parlement de Paris du droit de l'ordonner, quand il y aurait lieu, dans toutes les parties du royaume, sans distinction.

On ne saurait donner la date précise de cette réforme ; mais ce que Ton peut assurer, c'est qu'elle s'accomplit i)rogressivement, à mesure rjue la juridiction du roi empiéta sur celle des seigneurs, et par suite de raffranchissemenl des communes, lesquelles préférèrent naturellement faire juger leurs

(l'un beau spectacle, et ensuite pour ne pas s'exposer à être recherché et puni comme meurtrier.

« Les combattants, ajoute-t-il, doivent être soi- « grieusement visités et tastcs pour savoir s'ils n'ont « drogueries, sorcelleries et maléfices. Il est permis « de porter reliques de N.-D. de Lorette et autres « choses saintes. En quoi pourtant il y a dispute, si « l'un s'en trouvait charicé et Tautre non, car dans ff ces choses, il faut que l'un n'ait pas plus d'avant tages que l'autre. Il ne faut pas parler de courtoisie ; « celui qui entre en champ clos doit se proposer de « vaincre ou de mourir, et surtout de ne se rendre « point, car le vainciucur dispose du vaincu tellement t ([u'il en veut, comme de le traîner par le camp, de « le pendre, de le brusler, de le tenir prisonnier, « bref, d'en disposer comme d'un esclave. » En li.sant les mémoires des contemporains, on est édifié sur la quantité de meurtres que l'on regardait comme des duels; on en trouve mille preuves dans les ouvrages de Hrantômo, de d'Audiguier, de l'Estoile, de Tallemand des Réaux, etc.

Le pouvoir civil tenta de s'associer à l'Eglise dans la voie de répression.

En 15(jiJ, les états généraux réunis à Orléans avaient présenté leurs doléances et leurs demandes pour obtenir la répression des duels. Le roi Charles IX y fil droit par une ordormance rendue à Marchois en 150G (on même temps que la célèbre ordonnance de Moulins, mais par un acte séjjaré), et dont l'honneur revient au chancelier de l'Hôpital. Celte ordon-

mSTOIRB KT LÂOTBLATION

nance iléfend aux gentilshommes de vider leurs querelles par des combats, leur enjoint de soumettre les démentis au gouverneur de la province, au connôlable et aux maréchaux de Fi'anoe, lesquels décideront de !a valeur du démenti et pourront le déclarer nul ; en ce cas, celui qui l'aura donné sera tenu d'en faire amende honorable à celui qui l'aura reçu.

Il convient de noter ici un point essentiel : Cette sajîe ordonnance ne se contentait pas de punir les duels, mais elle s'attachait à les prévenir, en assurant une légitime salisritclioii à celui qui aurait reçu un démenti ou toute nuire injure. Ce n'est pas tout d'cdicter des lois, il faut veiller ii leur impartiale exécution. Cotait préciséntent ce qui manquait. Quand les coupables, souvent favoris ou lidêles serviteurs du rai, demandaient grâce, il ne savait pas résister. Le mal ne faisait donc que s'accroître en raison de l'impunité accordée à la faveur.

Pour donner satisfaction à l'opinion publique et faire droit aux réclamations formulées jiar les états gôuôraux, rassemblc.s à Blois en 1575, une ordonnance royale, rendue dans cette ville en 1579, conlirme par son article 19i les précédents édils, et l'article 278 déclare criminels de lèse-majuslé les gentilshommes qui se réuniraient pour vider leurs querelles particulières.

Ce fut en ISSU que s'introduisit la règle pour lessfcont/s de prendre fait et cause pour leurs teuiinls ; jusque-là, ils n'avaient été que témoins. Ce déplorable usage est, avec juste raison, blâmé par Montaigne.

« C'est une espèce de lâcheté, dit-il, qui a ïntro-

« duit dans nos combats singuliers cet usage de nous « accompagner de seconds, tiers et quarts. C'étaient « anciennement des duels ; ce sont à cette heure « rencontres et batailles. Outre l'injustice d'une telle € action et vilenie d'engager à la protection de notre « honneur autre valeur et force que la nôtre, je « trouve du désavantage à mesler sa fortune à celle « d'un second. Chacun court assez de hasard pour € soye, sans le courir encore pour un aultre. »

Parmi les plus célèbres duellistes de cette époque, nous devons citer les Mignons de Henri III. La manie des querelles était du reste devenue si commune que Montaigne disait : « Mettez trois Français € aux déserts de Lytie, ils ne seront pas un mois « ensemble sans se harceler et s'égratigner. »

Les temps étaient-ils bien propices pour opérer une pareille réforme, au moment où les passions étaient surexcitées par les luttes religieuses, où les partis étaient en armes, quand le pouvoir "était luimême chancelant par suite . des désordres d'une guerre civile?

Était-il possible d'espérer triompher d'habitudes profondément invétérées dans les mœurs de la noblesse, et d'autant plus puissantes qu'elles étaient fondées sur un sentiment noble en soi et fécond en généreuses inspirations, le sentiment de Fhonneur?

Henri III ne possédait dans son caractère ni assez de fermeté ni assez de grandeur pour dominer lu situation. Les historiens contemporains nous le prouvent surabondamment en nous racontant que lors du célèbre duel entre Caylus et Maugîron, et qui coûta

la vie à tous les deux, le roi, au lieu de punir Caylus, ne quittait point son chevet, lui présentait lui-même les bouillons, et faisait les plus belles promesses aux chirurgiens, s'iU conservaient la vie à son favori. (Brantôme, Mémoire louchant les diiols; Pierre de l'Estoile et d'Audiguier,/e Vrai et Ancien Usoffo des duels.)

Le mal, aggravé par les Iraubles de la Ligue, était arrivé à son comble au moment de l'avènement de Henri IV (I5S9).

Ce prince s'applique à tarir la source, en apaisant par son influence personnelle les différends des seigneurs de sa cour. Le parlement seconda les efforts du souverain par la rigueur qu'il déploya contre le.s duellistes, lesquels, dans son Arrêt de réglementa en date du 26 juin 1599, il déclara criminels de !èse-in,y'cslc et perturbateurs du repos public, etc.

Nous avons déjà vu plus haut que Tordonnanco de Blois en avait agi de même pour les assemblées degensfailes pour vider les querelles particulières ou autres. En effet, le droit de rendre la justice est l'attribut le plus précieux et le plus essentiel de la souveraineté, et se faire justice soi-même, c'est usurper le droit du souverain, c'est offenser la majesté royale.

Dans nos institutions modernes, le droit de justice est délégué à la magistrature, qui rend les arrêts au nom du souverain.

En avril 1602, intervint un édit royal donné à Blois, pour la défense des duels. Cet édit prononçait

On sait comment le fameux Jean Bart, après avoir

reçu les compliments du grand roi sur ses nombreux exploits, finit par lui demander la grâce de Keyser, l'un de ses braves matelots, condamné à mort pour avoir lue son adversaire en duel.

Le roi hésilail.

Mais Jean Barl,qui regardait son matelot comme un frère, fait feu de bâbord cl tribord, si bien que la Saint-Barbe sauta.

« — Jean Bart, dit Louis XIV, je vous accorde « ce que j'ai refusé à Tourville.

€ — Sire, répondit Jean Bart, mon père, deux de B mes frères, vingt autres membres de ma famille € sont morts au service de Votre Majesté. Vous me « donner aujourd'hui la vie de mon matelot, je vous « donne quittance pour celle des autres. »

La famdle de l'illustre Jean Bart était-elle la seule en mesure de mettre sous les yeux du grand roi de pareilles quittances?

Écoutons le témoignage de son propre fils.

I J'ai vu, a dit le comte de Toulouse, le feu roi # sévère pour les duels, mais en même temps, si « dans son régiment, qu'il approfondissait plus que « les autres, un officier avait une querelle el ne s'en « lirait pas suivant l'honneur mondain, il iipprotiviiil qu'un lui lit quitter le régiment, o

II y avait des compagnies de gendarmes où l'on ne recevait personne qui ne se ft'it ballu au moins une fois ou qui ne jurât de se battre dans l'année.

D'autres écrivains, au contraire, rendent justice à Louis XIV, et déclarent qu'il poursuivit son œuvre

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l'inulilité de toute réforme qui heurterait du fronl le préjuffé dominant. Aussi, fut-on bientôt amené à faire des concessîous, c'est-ii-dire à tolérer lo due! comme un mal nécessaire quand l'honneur des parlies semblerait l'exiger. C'est dans cet esprit que le roi Henri IV publia l'édit de Fontainebleau, en juio IGOD. Le combat pouvait être accordé par le roi ou par If tribunal des maréchaux, lorsqu'ils le jugeraient indispensable pour réparer l'honneur offensé.

Par contre, l'édit prononr-ait contre les duels non autorisés des peines plus ou moins sévères selon la gravité des cas. Ainsi, si l'un des combattants succombait, il y avait peine île mort et confiscation des biens contre le survivant ; privation de sépulture pour celui qui avait succombé.

Pour une simple provocation non suivie de combat, le provocateur était privé de charges, et, en outre, déclaré i deschu de pouvoir jamais se comparer par les armes à aucun ».

Le roi faisait défense à lu reine, aux princes de son sang, de lui demander aucune grâce, protestant qu'il n'en accorderait au(;uni}.

Cet édit fut d'un excellent effet. ( Voir d'Audiguier, et plus tard le Prénmbalo do la déchiration de IGll.) La licence des duels fut réprimée; on ne cite aucun cas où l'autorisation de combattre fut accordée. Le roi lui-même, par son intervention personnelle, évita souvent l'effusion du sang. Son caractère chevaleresque, sa bravoure reconnue, le rendaient émîneratnent propre à accomplir cette mission toute

concilialrîce, digne d'un bon père de fumillo désireux de conserver tous ses enfants.

Parmi les afl'aires arrangées durant le cours du régne (tu bon roi Henri lY, on r-ile principalement celle de Duplessis-Mornay, dit le Clievalier théologien, avec nn gentilhomme nommé Sainl-Phalle, i|ui l'avait bâlonné en pleine rue et laissé pour mort sur le pavé (voir le Juiirnul de Pierre- de l'Esloilc, et le Recueil imprimé concernant le tribunal des Maréchaux, tome I, page 3-ii); celle du prince da Joinville avec le sieur de Bellegarde, grand écuyer de France; enlîn, celle de Charles de Bourbon, comte de Soissons, proche parent du roi, avec le ministre Sully, que le prince accusait d'avoir tenu des propos injurieux contre sa personne. (Voir PiccesjJ jtislilicalivvs, page 125.)

Après la mort de Henri IV, arrivée peu de tempsS après la promulgation de l'édit de 1009, la fureun des duels recommen*;a, et conlinua pendant la mi-J norilé de Louis XIII. On éludait la loi en présentant le duel sous les apparences d'une rencontre fortuite. Afin d'ôter celte ressource aux duellistes, intervint une déclaration du roi, portant défense d'user d'appels ou rencontres suivant l'édit de 1609, Donnéeâ Paris, le 1" juillet 1611, cette déclaration fut enregistrée le 11 du même mois au parlement de Paris.

Une autre déclaration du roi, donnée à Paris le IS janvier 1013, prescrivait une nouvelle publication de l'édit de 1609, ordonnait aux gentilshommes (juî se croiraient offensés de se pourvoir, dans le délai

(tu mois, pnr-devant le Iribunal des miirécliaux, sauf, passé ce délai, à subir la juridiction des tribunaux ordinaires. Celle dùdaralion reserve aux parlements et aux tribunaux ordinaires la counaissîince des poursuites relatives aux duels el rencontres, l'exclusion de tous jufçes d'exception, el notammenl de la prévôto de l'Ilôtel, Elle fut confirmée par lettres patentes adressées au parlement de Paris, le 14 mars suivant.

Cette déclaration du roi contre les duels, en date de 1613, avec protestation de n'en accorder jamais la grâce, fut faite â l'occasion du duel du baron de Luz, tué par le chevalier de Guise.

Chose digne de remarque, peu de temps après, le même chevalier de Guise tua le fils du baron de Luz; on n'en iit aucune reclierche, parce qu'alors la reine ménageait MM. de Guise, pour les détacher du parti du prince de Condé. Dans ce lemps-lâ, la politique interceptait parfois le cours de la justice. Pouvons-nous répondre qu'il en soit autrement de nos jours?

Un arrêt de la cour du parlement, sur l'exécution de l'édit sur les duels et combats, parut le 27 janvier 1614.

Autre déclaration du roi sur les édits de pacification et sur les duels et rencontres, donnée à Paris le I" octobre 1014.

Les rigueurs contenues dans l'édit do 1009 ayant paru insuffisantes, oii les aggrava par les lettres patentes du 14 juillet 1617, qui donnèrent lieu à l'arrêt du parlement sur rex.écution de l'édit contre

les duels et combats, en date du 6 mars 1G21.

Plus rigoureux encore fut l'êdit de Saint-Germiiinen-Lave, en dale du mois d'août 1623, et publiant une amnistie. Cet édit effaça les distint-tions établies par la sagesse du législateur de 1009 entre des faits d'une culpabilité souvent inégale. Tout y est confondu. Le fait principal et la participation même la plus indirecte à ce fait sont punis de la même peine.

Cette aggraviilion dans la pénalité était loin de procurer la diminution des duels. Us allaient au contraire en croissant.

» Les duels, nous dit Richelieu dans ses Mé- € moires {CoUvc-tion Peltlot, page -iO et suivantes), « étaient devenus si communs que les rues commen- B çaient à servir de champ de combat; el comme si " le jour n'était pas assez long pour exercer leur « finie, ils se battaient à la faveur des astres et à la " lumière des {lambeaux qui leur servaient d'un funeste soleil. »

Ces lois ne pouvaient avoir d'influence, et les peines terribles iju'elles édictaient n'étaient presque jamais exéculées. Les coupables se dérobaient aux recherches de la justice, et, plus tard, obtenaient des lettres d'abolition, motivées même sur ia gravité des peines qu'ils avaient encourues.

Plus tard, arrêt du parlement contre les sieurs Bouteville, comte de Pongibaud, le baron de Chaulais et des Salles, pour s'être battus en duel le jour de Pâques (-21 avril 1(J'24).

Ordonnance du roi perlant défense aux seigneurs de favoriser les duels, en dale du 2G juin I6'i4.

Ari'él du parlement contre ceux qui se sont battus en duel, Sy du mois de janvier IG'25.

Edit du roi sur les faits de duels et de rencontres, tonné à Paris en Février 1026, Cet édit fut un nouvel essai législatif tenlô en ^ même temps que l'on publiait une seconde amnistie générale à l'occasion du mariage d'Henriette de France avec Charles I" roi d'Anijlelerre. Hichelieu nous apprend qu'il exerça sur la rédaction de ces édils une inlluence décisive.

Il lit rejeter la proposition de permettre le duel en certains cas, mais il fit prévaloir un système de sévérité modérée el proportionnée à la gravité des circonstances :

Le simple appel comportait la privation des charges et offices, la confiscation de la moitié des biens et le bannissemeiit pendant trois années.

Le duel non suivi de mort emportait la perle de la noblesse, l'infamie et la peine capitale suivant Is degré de criminalité.

Les peines du crime de ïèso-majcsté, c'est-â-dîre la morl et la confiscation totale des biens, étaient appUquées en cas de mort de l'un des combattants. La sévérité des anciennes ordonnances pouvait être encore appliquée quand l'atrocile des faits semblait mériter un châtiment exemplaire.

La peine de morl était prononcée â titre de las-

clicté contre ceux qui appelaient d'autres personnes

à les soutenir dans leurs querelles comme seconds.

Le roi donnait non seulement sa parole de ne plus

accorder aucune grâce, mais il fit jurer à son secré-

par un comijat singulier, fui invoquée eu 1817 duna

le prucès Tlioritloii, qui fit Lçraucl bruit en Aiiglolerro. Lo combat n'eut pas lien, parce i[ui3 rniivorsaire, moine silr de sa Torco que de lajusLice de sa cause, sa désislfl.

Ce rappel à une lâgislation oubliée provoqua lo bill d'abrogation adoptû par lo pai'lemeul ou 1«111. Quant nu duel proprement dit, loi qu'il exislo oncoi'B Hujourd'liui dans le Hoyaumo-Uni, on conippeud que ni dans les siocle); nuLL^rieuri^ ni de notre tempx il n'nit point exercé des ravages aussi conséquents qu'en Frnnce, ot qu'aujourd'hui mêiiie'il y soit d'un moins tVêquent usage. I.a ifiison do ce fuît s'oxpliquo par la dilTorence de caractère entre les deux peuple». 1,0 llegme britannique peut-il èlre comparé ii Ies[iril violent et impressionnable du Français')' Il l'ont aussi remarquer que l'ollenso, en Angleterre, est toujours sûr d'obtenir, par les voies légales, la réparation de l'injure qui oall'nite. (??!!) « Lft. dit M. Fougeroux de Caiiipigiieulles (llisl. dvs diioli^, i. II, page 10:2), on peut plaider en toutes matiéreB, sans craindre ou la capricieuse indli'l'érence du juge ou les uiiilinn cointnvnlnivos du ropinioth » ('.''i*!!)

Ulackstone, dans son Commentaire sur les lois anglaises (t, V, page .545), pui'lanl des duellistes, apjirouve la loi qui les a « di'claréa avec juslicecoupables do meurtre et punissablos comme tels avec leurs Sfcomls t,

Le duel suivi de la mort de l'un des combattants est donc puni comme le meurtre.

S'il n'a pas entraîné la morl, il est puni coumm

HlSTOinS ET LÉGISLATION

lassager. L'habitude reprit le dessus. Au muis de mai IG3i, le roi rendit une nouvelle oi'donnance blstée de Fontainebleau pour remettre en vigueur l'édit de 1G2G.

L'année suivante, en Hî;î5, à l'occasion de la iaissance de Louis XIV, une nouvelle amnistie fut broclamtie. Celait la troisième, indépendamment des grâces particulières.

Les efforts de Louis Xlil pour réprimer le duel étaient nécessairement frappes de slérililé, car le législateur se donnait à lui-même un démenti, en Labsolvaiil la lendemain ce qu'il avait si rifïûureusegmenl condamné la veille.

Arrêt de la cour du parlement sur le fait des duels, itfu 3 mars 1C:ÎS.

Arrèl de la cour du parlement contre ceux f|ui xintreviendront aux èdits du roi touchant les duels ^i rencontres, du 4 mars 1030.

Lettre du roi, envoyée ix Messieurs du parlement, lur la défense des duels el rencontres, avec l'arrêt Mûu parlement du 7 décembre.

Arrêt de la cour du parlement, en exécution des dits des duels el rencontres, du 7 décembre 1640, Malgré tous ces édits et arrêts, à ravènemeiit de jLiouis XIV, la fureur des duels était à son comble. Dn fît sortir l'édit du roi sur la prohibition et puniton des duels, donné à Paris au mois de juin 16i3. Cet édit abolissait tous les pi'ôcédenls, alin d'emiiécher les juges de choisir h leur volonté, mais il «produisait toutes leurs dispositions.

Les troubles de la minorité de Louis XIV n'étaient

IIISTOIIIE ET LKIISI.ATIO:* 'i'.)

siince ; qui rcpracliera â un autre de n'nvoir pas envoyé (le cartel ou d'avoir refusé de se battre; qui rejettera ou conseillera de rejeter dos propositions d'arrangement honorables, sera déféré â la cour martiale pour Otrc caijsé ou soumis à telle peine que la cour avisera.

L'officier traduit devant la cour pour avoir été scconfl, s'il est établi qu'il a fait ses etîorts pour provoquer un arrangement, sans pouvoir y réussir, subira une punition telle que la cour aviâera.

Eulln, la reine fait dans le même acte la déclaration suivante, que sir liardinge signalait à l'allention du Parlement.

« Nous déclapous, par ces présentes, notre appro-

• bation de la conduite de ceux qui, ayant eu le

• malheur d'offenser ou d'injurier, d'insulter autrui, « en viennent à rendre franche exi)licalion, s'excu-

• sent et offrent de réparer leur torts, ou de ceux « qui, ayant eu le malheur de recevoir uno offense. € une injure on une insultt.', acceptent cordialc- « ment les explicatiims franches, les excuses ou les

• réparations qui leur sont olVortes. Si on rcFusc de < donner ou d'accepter de toiles explications, excuses ■ ou réparations, nous voulons que le cas soit soumis « a l'oflicier commandant le réf^iinent, le dctache-

• ment ou la place, et nous déclarons entièrement

• quittes de tout déshonneur ou opinion désavan-

• tageuse tous ofliciers et soldats* qui, étant disposés « à accepter ou à faire de telles réparations, rofuse- « ront d'accepter des cartels, attendu qu'ils auront « agi cojimie il convient au caractère d'hommes

E BT LEGISLATION

monte en croujje et va se battre à mort contre des gens qu'il n'avait .jamais vus. Tout ceci cependant ne se passait que dans une seule famille.

Louis XIV, s'il ne réussit pas à extirper un abus aussi contraire à la paix publique, fut tnut au moins le seul souverain qui le combattit avec une énergie et un succôs qu'on n'avait point vus jusqu'alors.

Dans son premier lit de justice, tenu à Paris le 7 septembre lO^il, il lit lire un nouvel éiiit (jui reproduisait ii peu près les dispositions de ses prédccesseui'-s et faisait encore étendre à la postérité des délinquants les peines de roUire et d'infamie prononcées contre eux.

Une nouvelle déclaration, donnée â Paris en 1053, contenait un principe plus conforme aux idées nouvelles qui commen^iaient à poindre et que le dix-huilième siècle devait faire triompher.

Les dégradations devinrent personnelles. On comprenait enfin, et ce n'était pas trop tôt, que la postérité des délinquants n'étant pas coupable du orime ne devait point avoir part à la punition. Les héritiers du duelliste mort dans le combat pouvaient se porter partie civile, et ils évitaient la conliscalion, en procurant la condamnation du meurtrier.

Louis XIV alla plus loin ; il créa une institution dont tout l'honneur revient à son règne,: l.i Liijne du Bien public, formée au nom de la religion et de la morale, el dans laquelle il s'effori^a de faire entrer les seigneurs dont l'exemple devait avoir le plus d'inlluenro et d'autorité morale. Les associes signaient en entrant une déclaration par laquelle ils promet-

taient de refuser toute sorte d'appels et de ne se battre en duel pour quelque cause que ce pût être. Le roi fit approuver solennellement cette déclaration par le tribunal des maréchaux.

Nous reproduisons in extenso. {Voir 3* partie. Pièces justificatives.)

I. — La lettre du roi Henri IV au comte de Soissons. (Différend entre le comte de Soissonset Sully. Pièces justificatives j page 425.)

IL — Le jugement rendu par le connétable de Montmorency. (Différend entre MM. de Montespan et de Gœuvres. Pièces justilîcativeSy page 426.)

III. — Le règlement de MM. les maréchaux de France, touchant les offenses entre les gentilshommes, pour Texécution de Tédit contre les duels, du 22 août 1653 (page 427).

IV. — La déclaration publique de plusieurs gentilshommes de refuser toute sorte d'appels, etc., sur laquelle MM. les maréchaux de France ont rendu leur jugement le 1*' juillet 1651 (page 439).

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