V. — Approbation de MM. les maréchaux de France (page
VI. — L'édit du roi portant règlement général sur les duels, donné à Saint-Germain-en-Laye au mois d'août 1679, enregistré au parlement le l** septembre de la même année (page 441).
VII. — L'extrait du concile de Trente sur la répression du duel. Session 25, De Reformatione^ chapitre xvni (page 471).
M. de Chateauvillard reproduit en outre un recueil
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des édits et arrêts sur les duels. (Cliateauvillartl, page 220 et suivantes.)
On y remarque de plus ; la résolulion do MM. les prélats sur cette matière;
L'avis des dncleurs en théoloifie de la faculté do Paris sur le même sujet.
Nous renvoyons nos l{jcteurs à ce recueil, n'ayant point jugé nécessaire de reproduii'e toutes ces pièces dans cet exposé parement aualyli(iue.
On voit au surplus, par lettres circulaires de MM. les administrateurs de l'hôtel-Dieu de Paris aux administrateurs des hùteis-Dieu des autres villes de France, que ces derniers ùtaicnt cliai't^és àe la confiscation des biens au profit des hôpitaux, (ju'ils créaient des dénonciateurs , des espions. • Pour € avoir plus de l'acilité, disaient-ils, d'arracher le « crime et de procurer quelque bien aux jiauvres, * sur le tiers qui leur est destiné, on fera quelque « part de ce tiers à ceux qui dénonceront les duels f commis, en s'obligeanl par eux d'eu administrer t les preuves, si d'ailleurs on en peut avoir la coni viction, et do donner des lumières des biens, si on « ne pouvait autrement en avoir connaissance. Cela « se fera eu égard aux circonstances des choses et « des personnes, »
Et cependant dans ces temps de loyauté les administrateurs ne trouvaient pas de dénonciateurs,
Pour déterminer les gentilshommes à faire partie de la Ligue du Bien public, on inséra dans un règlement des maréchaux, en date du 22 août 'IGSïi, un article ainsi conçu :
€ Lorsqu'il y aura démôlo entre lies geulilshommes « dont les uns auront promis et signé de ne point se « battre et les autres non, ces derniers seront lout jours ré]julés agresseurs, à moins que le contraire t ne parût par des preuves bien expresses. ■
La combinaison de ces mesures, la fermeté de Louis XIV, l'adoucissemenl des mœurs par l'action civilisatrice des sciences et des lettres, qui prirent sous ce rè^ue un si brillant essor, contribuèrent à diminuer le nombre des duels.
Nous ne passerons pas sous silence un arrêt de la COUP du parlement portant réitération de ta défense contre les duels, du 28 juillet 1G57;
Une déclaration du roi, en explication de celle du mois de mai 1653, touchant la succession de ceux qui auraient été tnés en duel, donnée h Sainl-Germain-en-Laye, au mois d'août 1G58.
Nous nous arrêterons quelques instants sur la nouvelle ordonnance rendue en août 'lli79, proprement appelée l'Edil dt'S Duels, parce qu'elle a Dxé définitivement la législation sur cette matière.
Ses dispositions sont rangées en deux classes principales, comprenant, l'une, les mesures préventives; l'autre, les mesures l'épressives.
Les mesures préventives consistaient dans l'intervention du tribunal des maréchaux. Ce tribunal, déjà institué pour connaître des faits de guerre et des différends entre gentilshommes touchant lo service militaire, Joignit à ces attributions la connaissance des affaires d'honneur, eu sa (.[iialilé fie juge naturel de la noblesse et de l'armée.
HISTOmiS ET LÉGISLATION 33
Le droit de convoquer le tribunal des maréchaux appartenait au doyen. Ses collègues se réunissaient toujours à son domicile, au jour Gt à l'heure qu"il lui convenait d'indii^uer.
Dans l'intervalle des séances de ce tribunal, le * doyen des maréchaux avait le droit de prononcer sur toute rixe, querelle ou rencontre ; de décerner des mandats d'arrêt contre les agresseurs et onlin contre tous conlreveiianls aux édits et ordonuancL-s. A peine informé qu'une querelle s'était élevée entre deux gentilshommes, le doyen des maréchaux, ou le gouverneur de la province, ou le lieutenant général, envoyait auprès de chacun d'eux un garde de la connétablie pour lui intimer de s'abstenir de toules voies de fait ou rencontre, avant d'avoir répondu à l'assignalion qui leur était faite do comparaître devant eux. L'aflaii'e était examinée et décidée dés le lendemain. Le moindre retard eût été en effet préjudiciable au milieu des passions surexcitées de cette noblesse française, habituée à porter, trop souvent peut-être, la susceptibilité envers le point d'honneur jusqu'à l'exagération. Il est, du reste, plus facile de remédier aux excès de l'exagération qu'aux inconvénients de la décadence !
Les historiens citent le jugement rendu par le connétalile de Montmorency dans la querelle qui eut lieu entre M. de Montespan et le marquis de Cœuvrcs, et après lequel ces deux gentilshommes s'embrassèrent, entièrement satisfaits et réconciliés. (Voir Piècfs Jiistiilcatives, page -iâG.)
Le tribunal des maréchaux de France était assiste
par les règlements. Il est clroil ou rcstrciiil^ quand le détenu est renfermé en cellule, soumis à la ration des prisonniers et sans communication avec le dehors.
L'imputation d'un crime est punie d'une amende ne dépassant pas ^,000 piastres ou d'un emprisonnement d'une année ou de deux. L'emprisonnement peut être restreint pendant une partie ou la totalité de la peine. Si la diffamation n'impute pas un crime, la peine est diminuée d'un quart.
Si la diffamation est faite par libelle, l'emprisonnement est toujours étroit dans la peine prononcée. (Art. 362.)
En Amérique, le jury a compétence tant en matière civile qu'en matière criminelle.
D'après la législation française, la médisance et la calomnie sont placées sur la même ligne dans le délit de diffamation, c'est-à-dire cpie le débat ne peut porter sur la vérité ou sur la fausseté des faits allégués. Aussi, l'honneur de la personne diffamée n'obtient-il aucune satisfaction par la condamnation du diffamateur.
Contrairement à cette législation, l'article 397 du code de la Louisiane porte que, dans le jugement d'un procès en diffamation, le jury doit déclarer expressément dans son verdict s'il trouve les allégations fausses en totalité ou en partie, et si elles sont malicieuses; et cet article ajoute que: l'imputation faite par le défendeur, le prononcé du jury, les jugements delà Cour seront, si le demandeur le requiert, publiés aux frais du défendeur.
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Enfin l'article 396 conlienl la dispoâilioii conciliatrice suivante : La cour a le pouvoir discrétionnaire de prononcer la remise de la peine en tout ou en partie, si l'orfenseur fait à l'olTensô des réparalions dans la forme à prescrire par la cour elle-même.
L'article SUS établit que si l'offenseur se déclarant l'auteur du libelle ou des paroles offensantes a reconnu que la cliarfce qu'ils impliquent est sans fondement ou ne concerne pas le plaignant, cLc. ; que l'on s'est mépris sur le vrai sens qu'il explique (Èi sa manière!), il sera exempt de payer les frais; mais les actes du procès peuvent être publics.
Certes, voilà une belle série d'articles pour réprimer la diffamation ; sont-ils suffisants pour prévenir ou pour réprimer toutes les atieiiites portées Èi l'honneur? Nous soulenons encore la négative. Pour ce qui regarde le duel, M, Livingslune repousse son assimilation ù l'assassinat. < Un combat sanctionné • par l'opinion publique, dit-il, et qui n'est marqué « par aucune circonstance particulière de raéchan- ( ceté, ne sera jamais considéré ou puni comme t assassinat... que la sévérité de la peine soit réser- « voe pour les cas de férocité ou de perfidie... N'in- « fligez qu'une peine légère aux duels loyalement < conduits et punissez les instdtes. >
Comme on le voit, c'est dans la modération et dans le choix intelligent des peines que le législateur a cherché un remède contre un mal qui, à la Louisiane particulièrement, avait fait de cruels ravages.
La gradation des peines e^t lu suivante ;
Insulte par paroles et par gestes :
Amende de 50 à 300 piastres, pi-ison i-eslroiiUv de cinq à trente jours. (Art. 5i9.)
Le déni ou répnrnlion Jugés suflisaiils par la cour, peuvent exempter l'iiisutteiii' de la peine; les trais restent à sa oliarge. (Arl. 550.)
Le jugement doit mùme insérer la cause d'alisolulion dans le cas oiï le plaignant serait salislaît comme ci-dessus. (Art. 551.)
Envoi et acceptation de cartel :
Prison étroite de deux à six mois, suspension pendant quatre ans de l'exercice des droits poliliijues. (Art. 551.)
Celui qui inflige une blessure qui ne cause ni la mort ni rineapacilé permanente est puni de prison étroiif} de douze i\ dix-huit mois, avec suspcnsioii de l'exercice de ses droits politiques pondant huit ans. (/(/.)
La hlessure qui a cau.sé une incapacité physique permanente emporte la prison pendant douze mois au moins (la loi laisse au juge le droit d'établir le maximum avec suspension, pondant se[it ans, de l'exercice des droits politiques et des di'oils civils de la 1" et de la ît" classe. (W.)
Les droits civils sont divisés en Irois classes.
La première comprend :
Le droit d'être exOcutenr lestamcnlaire, administrateur, tuteur, curateur, mandataire léi,'al ou jirocureur fonde, ou de remplir toute charge privée actuellement établie ou à établir par la loi.
La deuxième :
Le droit d'ester en justice, soit en personne, soit
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Tolonlaire el de la losion personnelle volontaire, étant maintenues les amendes indiquées dans les articles 398 et 3!)9.
g 3. — Les circonstances indiquées dans le n» 5 du paragraphe 1" sont à cliïirj,'e non seulement de l'auteur de la fraude et de la violation des conventions, mais encore de celui des duellistes, ;)arr.?j/)s ou svcomis, qui en a ou connaissance auparavant ou au moment du combat.
Art. 40G. — Lorsque les duellistes ou l'un d'eux sont étrangers à la dispute qui a occasionné le duel et se battent à la place de celui qui y est directement intéressé, aux peines restrictives de la liberté personnelle indiquées dans les articles 397, 398, 399, 401 et 40!^, sont substituées celles de l'homicido volontaire et de la lésion personnelle volontaire établies dans les cliapilres 1" et II du présent litre :
Voici les articles 37:2 et 373 mentionnés plus haut ;
Art. 37'2. — Celui qui se rend coupable do lésion personnelle et volontaire est puni :
l i". — Par la réclusion de cinq à dix ans, si la lésion produit une maladie d'esprit et de corps, certainement ou probablement incurable, ou la perle de l'usage d'un sens, d'un orij;anc, de la parole ou de la faculté génératrice, ou si, étant commise contre une femme enceinte dont l'état était connu, cette lésion a produit l'avortement.
§ 2, — Par la prison supérieure à deux ans, si la
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obtenu par le fait crunc chance convenue d'avance le pouvoir de rinfligor sans risque pour elle-même ; par exemple, si un seul pistolet avait été chargé.
Suivant rarlicle 556, quiconque conseille à un autre de se battre en duel, tient des discours réprobateurs ou méprisants contre une personne parce qu'elle n'aurait pas donné ou accepté un cartel, qu'elle ne se serait pas battue, subira une amende de 50 à 500 piastres et un emprisonnement éiroii de trente jours à six mois, avec suspension de l'exercice des droits politiques pendant trois ans.
La loi garde un silence absolu envers les témoins. Ils tombent donc sous les dispositions [générales de l'article 6i2 du code des délits :
€ Sont aussi réputés auteurs principaux ceux([ui, ayant conseillé ou approuvé le délit, ont été présents à sa perpétration, soit qu'ils y aient ounon coopéré. »
Du reste, l'exposé des motifs a clairement expliqué rintention de M. Livingstone, de les punir comme les combattants eux-mêmes, afin de rendre les duels aussi rares que possible par la difficulté de trouver des témoins.
Le but de l'auteur du projet a-t-il été atteint en partie? Oui. Totalement? Non. La pratique est là pour témoigner le contraire.
Nous entendions si souvent vanter les institutions américaines, que nous avons cru devoir nous en occuper quelques instants, supposant que nos lecteurs voudront bien nous accorder un bill d'indemnité pour cet acte de déférence envers la mode.
g 3. — BELGIQUE.
La loi du 8 janvier 1841 est dominée par le principe général : qu'il convient d'appliquer au duel des peines modérées que l'on pourra aggraver dans la suite, à mesure que l'opinion se prononcera plus fortement contre les combats singuliers.
L'amende el la prison correctionnelle y sont graduées suivant la gravité des faits.
Dans certains cas déterminés par la loi, les tribunaux peuvent ajouter :
1° La privation tenaporaire de tous les emplois civils el militaires et du droit de porter des décorations ;
2° L'interdiction également temporaire de l'exercice de la totalité ou d'une partie des droits mentionnés à l'article 42 du Code pénal.
La durée de l'une ou de l'autre de ces peines ne peut excéder dix années. Le temps ne court qu'à partir du jour où le délinquant subit sa peine.
En réilécbissant qu'un emploi a été souvent obtenu par de longs seniccs ou à titre onéreux ; qu'une décoration est souvent le prix du sang versé pour la patrie, quel est le juge sérieux qui se résoudra à appliquer de pareilles peines?
La loi a justement pensé que l'injure est la cause première du duel, el que la provocation n'est le plus ordinairement que la réponse ;\ l'injure.
Passons aux articles :
HISTOIRE ET LEGISLATION Gl
Article 1''. — La provocalion au duel sera punie d'un emprisonnenienl d'un à trois mois et d'une amende de 100 à 500 francs.
Art. 2. — Seronl punis de la môme peine ceux qui décrient publiquement ou injurient une personne pour avoir refusé un duel.
Art. 3. — Celui qui a excilé au duel, ou par une injure quelconque a donné lieu à la provocation, sera puni d*un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 100 à 1,000 francs.
(Comment déterminer qu'il y a eu injure suffisante pour amener la provocation ? L'injure, comme nous l'avons dit ailleurs, est telle qu'on la sent. Le pouvoir discrétionnaire du juiçe doit donc suppléer ici aux définitions que la loi ne saurait lui donner.)
Art. 4. — Celui qui dans un duel a fait usaiçe de ses armes contre son adversaire, sans qu'il en soit résulté ni homicide ni blessure, sera puni d'un emprisonnement de deux mois à dix-huil mois el d'une amende de 200 à 1 ,500 francs.
Celui qui n'aura pas fait usage de ses armes sera puni conformément à l'article V.
Art. 5. — Lorsque dans un duel l'un des combattants a donné la mort à son adversaire, le couj)able sera puni d'un emprisonnement de six mois à cinq ans et d'une amende de 1,000 à 10,000 francs.
Lorsqu'il sera résulté du duel des blessures (jui auront causé une maladie ou une incapacité de Ira-
vail personnel pendant plus de vingt jours, le coupallie sera puni d'un emprisonnement de trois mois à trois ans cl d'une amende de -400 à 2,000 francs.
Ai\T. 6. — Si les blessures résultant du duel n'ont occasionné aucune maladie ni incapacité de l'espèce mentionnée dans l'article précédent, le coupable sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 40D à â,000 Irancs.
Le combattant qui a été blessé sera puni des peines portées par le paragraphe 1" ou le paragraphe 2 de l'article ^, selon fju'il aura fait ou n'aura pas fait usage de ^es armes contre son adversaire.
L'arlicle 1 1 prescrit que dans tous les cas prévus par le paragraphe i" de l'article i, l'aiticle 5 et le paragraphe i" de l'article (», lorsque l'emprisonnement est prononcé, les tribunaux peuvent, en outre, ajouter les peines facultatives que nous avons signalées plus haut, c'est-à-dire la privation temporaire des emplois et décorations, l'interdiction des droits mentionnés dans l'article 2 du Code pénal.
Le duelliste blessé dans le combat n'est point sujet à ce surcroit de peines.
L'article 12 décide ([u'eu cas de nouveaux délits de même nature les lécidivisles seront condamnés au maximum de la peine, qui pourra être portée au double.
Le législateur, en dehors de la récidive, laisse toutes les circonstances aggravantes h l'appréciation des juges.
La loi a restreint l'admission possible des circons-
HISTOIUE ET LÉGISLATION ()^
tances allénuantes â la provocation , à rinjure , à rexcilalion et au cas où rim des combaltants se soit abstenu de faire usage de ses armes.
Art. 14 et dernier. — Dans tous les cas prévus par les articles 1, 2, 3 et paragraphe tî de l'article 5 de la présente loi , si des circonstances atténuantes sont reconnues, les tribunaux auront la faculté d'abaisser la peine depuis six jours de prison et IG francs d'amende. Ils pourront môme ne prononcer que l'une ou l'aulrc de ces peines dans le cas prévu par la deuxième disposition de l'article i.
La loi du 8 janvier 18 il a dérogé aux principes généraux du Code pénal en fait de complicité.
Aux termes de Tarticle 7 de cette loi, sont réputés complices des délits commis en duel ceux qui, par dons, promesses et menaces, abus d'autorité et de pouvoir, machinations ou artifices coupables, ont i)rovoqué â les commettre. Cet article ajoute que les complices seront punis comme les autres.
Les témoins ne sont pas considérés comme complices par cela seul qu'ils sont tcinoins : il faut que leur conduite présente les caractères déterminés par l'article 7.
Nous avons intérêt à faire remarquer ici qu'une grave discussion s'éleva dans la Chambre des représentants au sujet du traitement à intliijrer aux lémoins contre lesquels il n'y aurait point à relever de circonstances aggravantes, lesquels, au contraire, se seraient bien comportés. Quelques orateurs auraient voulu (et plus tard nous émettrons avec insistance un avis semblable) que quand ils ont loyalement
ISTOHiË ET LEGISLATION
un autre au duel avec un tiers, spécialement au moyen de témoignages ou de menaces de mépris, est puni, dans le cas où lo duel ait eu lieu, d'un emprisonnement qui ne sera pas moindre de trois mois.
Bemarque. — l<e Code pénal allemand de 1871 a été revisé par une loi en date du 26 février 1876,
L'article 208 ci-dessus figure parmi lesarticles qui ont été modifiés à cette occasion. En 1871, il avait été établi que la peine, pouvant être augmentée de la moitié, ne devait pas dépasser dix ans : en 187G, le maximum a été porté ii quinze ans.
Dans le Code pénal militaire allemand mis en vigueur le i" octobre 1872, nous trouvons l'article suivant (Gode pénal militaire, 2' partie, chapitre VI) :
Art. 112. — ■ Celui qui, à l'occasion d'affaires de service, provoque en duel un supérieur ou un officier occupant un rang plus élevé, est puni d'une détention qui ne sera pas moindre d'un an, dans une enceinte fortifiée; et, si le duel a lieu, d'une détention qui ne sera pas moindre de trois ans, dans une enceinte fortifiée. 11 sera en outre licencié du service.
Les mêmes peines frappent le supérieur qui accepte la provocation ou accomplit le duel.
Avant de nous occuper des duels entre militaires et officiers, nous nous arrêterons quelques instants sur l'institution des cours d'honneur.
Ces cours avaient pour but de veiller d'une manière générale à la conservation de la discipline dans l'armée et de maintenir intact l'honneur individuel
immédiate, et, ensuite, Tenvoi des témoins dans les délais prescrits.
L'affaire peut encore s'arranger, mais avec des conditions plus sérieuses dans la réparation. La difficulté d'obtenir cette réparation rend le plus souvent la rencontre inévitable.
Nous n'ignorons pas la vieille plaisanterie faite à ce sujet :
Deux Gascons s'étaient pris de querelle, l'un d'eux dit à son antagoniste : « Monsieur ! tenez-vous pour souffleté ! »
L'autre réplique : c Monsieur ! je vous donne un coup d'épée, tenez-vous pour mort ! »
Cette gasconnade peut être goûtée, peut même avoir du sel auprès de certaines personnes pour lesquelles nous n'écrivons pas...
suji l'article 2.
Dans quelle catégorie se trouve le mari trompé ?
Évidemment le mari trompé se trouve dans la catégorie de l'offense, G. 3°** degré; les droits de l'article 30 lui sont attribués.
Ici deux cas se présentent :
1** Le mari entend cacher le motif de la réparation qu'il demande ;
2"* Ou bien il divulgue ce motif.
Dans le premier cas, MM. les témoins doivent se régler sur les articles 20 et 21 du chapitre P' de l'offense.
HISTOIHK HT LKGISI-.VTION 8'
l'honneur do chacun des membres en particulier. (Arl. I".)
Leur devoir est :
1° D'intervenir contre tout officier dont la conduite n'est point conforme au droit sentiment de l'honneur et à sa position, et de proposer, quand l'honneur des corps d'ofliciers le demande, l'exclusion des membres indignes d'en faire partie;
2° De juslifler les oiliciers attaqués dans leur honorabilité par des soupçons non tondes, en tant qu'il n'existe pas pour cela d'autre» voies légales.
nOMPÉTENCF,.
Il appartient aux tribunaux d'honneur do jtiper :
A) Tous les actes et toutes les fau:es des oliiciers qui sont contraires au droit sentiment de l'honneur, à la dignité de leur position, ainsi que louL ce qui peut porter atteinte à l'honneur collcclif dos corps d'officiers;
B) Les circonstances dans lesquelles les officiers eux-mêmes, pour sauvegarder leur honneur, réclament un jugement constatant leur honorabilitc ;
C) Lorsqu'un acte ou une faute d'un officier est soumis à la justice ordinaire, et qu'il ai également de la compétence du triliunal d'honneur, ce dei'oier doit attendre que la Betitenco soit rendue, et, nicmc en cas d'acquittement, il est en droit d'oxainincr les faits éclaîrcîs par l'information judiciaire, de reconnaître s'ils portent atteinte à l'honneur du corps
d'ofliciers, et de prononcer en conséquence. (Art. 3.) Si, au contraire, une condamnation a été prononcée, il appartient exclusivement à l'autorité compétente de provoquer une enquête, et de décider ensuite s'il y a lieu de réclamer un verdict de la part du tribunal d'honneur.
Ces dispositions sont très rationnelles, car, par suite d'un acquittement obtenu par défaut de preuves légales suffisantes, la considération personnelle de l'individu, comme celle d'un corps d'officiers, n'en sont pas moins susceptibles d'être atteintes. Il en est de même en cas de condamnation. L'officier condamné pour une faute contre la prescription de la loi civile peut, très souvent, n'avoir manqué en rien au point d'honneur, ni a la dignité personnelle, ni avoir compromis en rien la considération du corps d'officiers; dans cette dernière circonstance, surtout, l'ofiicier peut avoir lui-même tout intérêt aie faire constater par un verdict du tribunal d'honneur.