‹ Nouveau code du duel: histoire, législation, droit contemporainChapitre 6 sur 25 · JURIDICTION · texte numérisé non relu

JURIDICTION

g 3. — Sont soumis à la juridiction des tribunaux d'honneur :

1° Tous les officiers en activité de service;

2° Tous les ofliciers en disponibilité (réserve et landwehr) et les officiers en non-activilé, mais susceptibles d'y être rappelés;

.1" Les officiers à la suite de l'armée ;

4° Les officiers de gendarmerie;

HtftTOIRB ET LEGISLATIOK

5° Les officiers retraités avec pension, ou ayant obtenu l'autorisation de porter l'uniforme militaire.

COMPOSITION DES TRIBUNAUX D HONNEUlt.

§5. — Peuvent exclusivement être compris dans la composition du corps, les officiers suivants :

1° Ceux qui sont membres du corps d'officiers; 2" Ceux qui, en vertu du paragraphe 13 suivant, peuvent être spécialement désignés à cet effet.

^6. — Sont considérés comme membres du corps d'officiers :

1' Dans les corps d'officiers en activité de service, tous les officiers qui font partie d'un réi^iment, d'un bataillon formant corps, d'une division d'artillerie formant corps, et ceux qui portent l'uniforme de ces troupes, pourvu qu'ils ne soient point détachés dans un autre corps ;

2° Dans le corps d'officiers do la disponibilité, le commandant du cercltt de landwehr et tous les olliciers de réserve et do landwelip d'un bataillon de landwclir, sans distinction d'arme.

ji 7. — Les tribunaux d'honneur se divisent ainsi :

1' Pour les capitaines et officiers suballernes, ils sont composés par les officiers appartenant au corps;

2° Pour les officiers supérieurs, par des officiers (le ce grade désignés à cet elTet.

S'il s'agit d'un officier général ou d'un oflicier supérieur ayant rang de général ou d'un chef nommé

par Sa Majesté, d'un officier dépendant directement de Sa Majesté ou d'un prince allemand, ou d'un officier supérieur détaché en dehors du rayon de l'armée, Sa Majesté se réserve de pourvoir à la convocation du tribunal d'honneur, selon quelle le jugera nécessaire.

Par les capitaines et officiers subalternes, dans tous les corps ou bataillons de landwehr, le corps d'officiers réuni forme le tribunal d'honneur.

Les officiers résidants et ne faisant point partie d'un corps sont soumis à un tribunal d'honneur désigné par le général commandant en chef le corps d'armée, et pris dans l'étendue de son commandement.

En temps de guerre, le droit de soumettre les officiers à un tribunal d'honneur de leur commandement appartient à toutes les autorités ayant quaUtc pour ordonner une enquête de tribunal d'honneur.

Dans l'armée active, les tribunaux d'honneur sont présidés par les chefs de corps.

Dans l'armée de réserve, ils sont présidés par les commandants des cercles de landwehr,

§ 13. — Pour ce qui regarde les officiers supérieurs, il est formé un tribunal d'honneur dans chaque corps d'armée, composé d'un général et de neuf officiers ayant leur garnison ou leur résidence dans l'étendue du territoire du corps d'armée.

Le général président est choisi par le général en chef, avec lequel il communique directement,

Les autres membres et suppléants pour chacun

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HISTOIRE ET I.£0I8LATI0N 01

d'eux sont pris parmi lôa colonels, lieutenants-colonels, officiers supérieurs du corps d"armoe. L'élection a lieu le 1" septembre de chaque annôa, à la majorité relative des voix. Les membres sont élus pour une année ; ils sont rééligibles.

En temps de guerre, tout commandant investi des pouvoirs de général en chef peut rassembler un tribunal d'honneur pour juger les officiers supérieurs dans l'étendue de son commandement.

Si, pour un même fait, des offlciera supérieurs et des officiers subalternes doivent être soumis au tribunal d'honneur, le tribunal pour lea officiers supérieurs est seul convoqué et retient la cause.

CONSEIL D'hONNRUR.

A. chaque tribunal d'honneur est adjoint un conseil d'honneur, qui instruit les alTaires au nom du président du tribunal d'honneur et sous sa direction.

La présidence en est dévolue au plus ancien.

Pour les officiers subalternes, il est composé ainsi :

1 capitaine ;

i lieutenant en 1";

i lieutenant en 2*;

Et leurs suppléants.

Ils sont élus, au I" septembre, pour un an, el peuvent être réélus.

Ils sont pris parmi les membres du tribunal d'hon-

neur, à la majorité relative des votes, de la manière suivante :

Le corps d*officiers, en entier, choisit le lieutenant en 2' ;

Les officiers supérieurs, les capitaines et les lieutenants en 1" choisissent le lieutenant en 1*';

Les officiers supérieurs et les capitaines choisissent le capitaine.

Le président du tribunal d'honneur préside au vote qui résulte de Tenvoi ou de la remise du bulletin de vote.

Dans les corps qui ne peuvent former un tribunal d'honneur chez les membres de la justice militaire, les individus appartenant aux établissements militaires, l'autorité supérieure, pour former un conseil d'honneur, suit les mêmes principes.

En temps de guerre, les chefs peuvent, pour plusieurs fractions de troupes trop faibles, ne faire former qu'un seul conseil d'honneur.

Pour les officiers supérieurs, le conseil d'honneur est composé comme suit :

1 colonel ;

1 lieutenant-colonel;

1 officier supérieur, et leurs suppléants.

Ces membres sont choisis parmi les membres du tribunal d'honneur qui ont obtenu le plus de voix dans 1 élection.

Tout officier a le droit de porter les actes, peu conformes au point d'honneur, d'un collègue à la connaissance du conseil d'honneur ou du supérieur immédiat de l'inculpé.

ET LéGlSI-.V

Le conseil d'honneur doit aussitôt en faire part au president du tribunal d'honneur, qui statue sur les poursuites ji faire.

L'information ordonnée, le conseil doit éclnircîr les faits et en faire rapport au président, de vive voix ou par écrit.

Tout officier soumis à un tribunal d'honneur a le droit do réclamer une déclaration d'honorabilité, comme aussi le devoir de fournir tous les renseignements désirables au ranseil d'Iionneur.

PROCÉDURE DES TniUUNAUX d'hONNEUR.

g 57. — Si le président du tribunal d'honneur juge qu'il y a lieu de faire statuer par ce tribunal sur la conduite d'un officier, il doit dressai' l'acte d'accusation et le soumettre à l'approbation de l'autorîté, à laquelle il appartient de donner l'ordre de saisir le tribunal d'honneur, en y joignant les pièces suivantes :

A) Tous les actes et informations, avec les conclusions du conseil d'honneur;

B) Un mémoire personnel de l'accusé, contenant les explications nécessaires sur sa conduite.

g '■la. — La procédure du tribunal d'honneur ne peut être ordonnée, s'il s'agit d'un capitaine ou officier subalterne, que par l'autorité compétente sous le commandement de laquelle se trouve le corps dont fait partie l'accusé.

S'il s'agit d'un oflicier supérieur, queparlegéuénd

en chef du corps d'armée, et en temps de guerre, par Tofflcier pourvu du commandement en chef, et sous les ordres duquel se trouve Tofficier mis en accusation.

S'il s'agit d*un chef de corps et d'un officier assimilé, Sa Majesté se réserve de statuer.

Sur le rapport du président, le chef compétent juge s'il y a lieu de réunir un tribunal d'honneur. Il a le droit également de proposer la suspension de Tofficier dans ses fonctions.

g 30. — Le recours contre la décision du commandant en chef n'est admissible que lorsque, par l'effet de cette décision, il est refusé à un oflicier de faire établir une enquête du tribunal d'honneur, malgré sa demande.

Dans ce cas, la décision souveraine devrait être demandée par voie d'instance.

g 33. — L'enquête du tribunal d'honneur étant ordonnée, ne peut plus être suspendue avant sa clôture par un arrêt de ce même tribunal.

L'absence ou le déplacement de l'accusé ne détruisant pas la compétence du tribunal saisi de l'affaire le concernant, l'instruction de l'affaire est faite par écrit, par le conseil d'honneur, sous la responsabilité du président, et sous sa direction. Il donne au conseil les instructions nécessaires pour effectuer l'enquête.

Le président provoque la comparution de l'accusé et des témoins par- devant le conseil d'honneur chargé de l'instruction. S'ils sont absents ou éloignés de la

localité, il décerne des commissions rogatoires soit au conseil d'honneur le plus proche, soit aux magistrats mihtaires ou civils.

Les conseils d'honneur dressent les procès-verbaux des dépositions reçues. Pour leur validité, il est nécessaire que tous les membres ou leurs suppléants soient présents.

Avant de faire sa déposition, Taccusé prend connaissance des griefs articulés contre lui.

Les officiers allemands qui sont témoins ne sont point sujets au serment, mais ils doivent promettre sur leur honneur de dire la vérité.

g 37. — Avant la clôture de Taffaire, Taccusé seul ou son défenseur et les tribunaux supérieurs militaires ont le droit de prendre connaissance des actes, mais seulement en présence d'un membre du conseil d'honneur.

§38. — Dans le cas où une enquête judiciaire deviendrait nécessaire par suite de la procédure du tribunal d'honneur, les actes do ce dernier peuvent être communiqués à la justice pour lui servir de point de départ, si Ton en reconnaît Tutilité.

§ 39. — En cas de divergence d'avis dans le conseil, le président décide de la marche à suivre et ordonne la clôture de Tinformation, lorsqu'il la juge suffisante.

g il . — Après kl clôture de Tinstruction, Taccusé est mis en demeure de déclarer de quelle manière il entend se défendre.

Soit vis-à-vis le conseil d'honneur, soit plus tard, i-vis le tribunal d'honneur, il est loisible à l'ofpcier d'exposer sa dél'ense de vive voix ou par lÊcrit, et de so faire défendre par un collègue, pourvu nue ce dernier ne soit pas d'un ^rade inférieur au

La défense doit être présentée dans les huit jours. L'accusé peut exercer un droit de récusation sur quelques membres du tribunal d'honneur. 11 appartient au commandant en chef de statuer sans appel sur les récusations.

« Nous voudrions que le droit de l'accusé fùl abilu, c'est-à-dire qu'il eût de plein droit la faculté ) récuser un nombre délerminé des membres du ibunal. »

Sont exclus du vote les plaignants, intéressés,

irents, etc. Le président rassemble le tribunal

d'honneur: il expose l'affaire et communique les

lîèces- Pareille communication est faite après cette

iremiére séance aux membres absents.

Dans la séance délinilive, on procède au vole.

Tous les membres absents doivent envoyer leur

'Ote, et le procès-verbal indique la raison de leur

Pour la validité du vote, la présence de 9 membres au moins est nécessaire.

L'arrêt est rendu a la majorité des voix. Le vote commence par le moins ancien, et se termine par le président, dont la voix, en cas de partage, est prépondérante.

L'arrêt et les actes du procès sont envovos â l'ej

HISTOmC ET LÉGISLATION 'J7

pereur par le commandant en chef qui a oiiloniié l'enquête.

La décision impériale est communiquée à l'accusé en même temps que l'arrêt du tribunal.

Après cette conmiunication, la décision souveraine et l'arrêt sont rendus publics.

L'nrrêt sur lequel la décision souveraine a prononcé est sans appel, à moins que l'autorisation do l'empereur n'en décide autrement.

Dans ce cas, Sa Majesté réserve la revision et le jugement définitif de l'affaire.

L'arrêt du tribunal d'honneur peut prononcer: 1° L'incompétence, lorsque l'affaire ne lui parait par regarder un tribunal d'honneur ou bien qu'elle semble de la compétence d'un autre tribunal d'honneur.

2" Le renvoi à plus amples et plus complètes informations ; 3° L'aquittemenl;

i" La cnlpahilité, compromettant l'honneur de la position, avec proposition de donner un avertisseraent, lorsque le tribunal est d'avis que les faits articulés ne comportent pas l'indignité de l'officier. Dans ce cas, l'officier est maintenu au service;

5" La rulpabilité portant atteinte ù ritonnuiiv de la position, avec proposition de renvoi en non-activité, lorsque le tribunal d'honneur est d'avis que l'ofiicier ne peut être maintenu dans son emploi;

(î" Enfin, la cnlpahilité portant allcinte la plus grave à l'honneur ilo l'ofiicier, avec proposition do

la destitution du grade d'officier, lorsque le tribunal d'honneur est d'avis que Tofficier est indigne de conserver son épaulelte.

§ 52. — La non-activité de renvoi simple comporte la perle de remploi.

La destitution comporte immédiatement la perte de la qualité d'officier.

§ 53. — Pour les officiers en non-activité selon le § 4, art. 5, le congé avec le renvoi simple, emporte la privation du droit de porter l'uniforme; et la destitution emporte en outre la perte de la qualité d'officier.

Dans ces ordonnances et ce règlement d'exécution dont nous avons cru devoir citer les points essentiels, nous rencontrons pourtant une lacune qui nous paraît regrettable. L'absence d'un tribunal d'honneur suprême pour les chefs de corps, généraux et commandants supérieurs de l'armée . Comme nous Tavons vu, S. M. l'empereur se réserve de pourvoir à leur égard.

Les abords du pouvoir souverain ne sont-ils pas souvent obstrues par*des influences auxquelles le souverain le plus intègre et le plus sévère ne sait pas résister?

Pour maintenir la discipline et le point d'honneur dan,s une armée, l'exemple et la rigueur ne doiventils pas partir d'en haut? La confiance, le respect, l'obéissance du soldat ne sont-ils pas à ce prix? Les chefs supérieurs ne doivent point être soupçonnés! Ces mêmes principes, nous les avons développés

dans un opuscule publié ù Turin en 1851. Soumis ensuite à la haute appréciation de M. le maréchal de Saint-Arnaud, alors minisirc de In guerre, en France, ce travail fut de sa part l'objet d'une indulgente approbation écrite que nous conservons encore.'

Aux attributions générales que nous venons d'examiner, les tribunaux d'honneur joignent celles d'intervenir dans les querelles et duels entre officiers.

Cette intervention résulte du décret impérial suivant qui précède l'ordonnance :

« Dans l'espoir que les bonnes manières et l'es- « prit chevaleresque se conserveront dans les corps

• d'officiers de mon armée, et que ces querelles ou

* insultes entre officiers deviendront toujours de < plus en plus rares, j'ai abrogé l'ordonnance du t 20 juillet 1843. •

Dorénavant, tout officier qui aura une querelle d'honneur avec un autre officier devra prévenir ou faire prévenir, par un camarade, son conseil d'iionneur, au plus tard quand il aura envoyé ou veça la provocation. Le conseil d'honneur doit aussitôt en donner avis au commandant du corps, et, quand la possibilité en est admise par les usages du corps, essayer de réconcilier les purties. En cas do nonréussite, le trilmnal d'honneur doit s'employer pour que les conditions du duel ne soient point disproportionnées avec la gravité du fait. Si le duel a lieu, le président du tribunal d'honneur ou l'un des membres devra se rendre sur le terrain pour y assister

comme témoin ol veiller à ce que lout s'y passe conformément aux usages admis entre officiers.

Le tribunal n'ouvrira de procédure pour cause de duel contre des ofTicicrs que dans le cas où l'une des parties aurait manqué à l'honneur du corps des officiers soit dans l'origine, soit dans la suite de l'alTairc. Spécialement, celte procédure aura lieu lorsqu'un officier aura offensé gravement un camarade, sans raison et d'une manière criminelle.

t Car je ne tolérerai pas plus dans mon armée un « officier capable de blesser d'une manière crimi- « nelle l'honneur d'un camarade, que je n'y toléro- • mis un officier qui ne saurait pas défendre son € honneur.

€ Berlin, 2 mail87i.

« Si(/nv : Guillaume. »

L'ordonnance impériale ne prescrit ni ne défend le duel ; celui-ci rentre dans io droit commun. L'ordonnance ne s'en occupe qu'au point do vue du fait, dans ses rapports avec la question d'honneur soit du corps des officiers, soit de l'officier individuellement.

En résumé, l'institution des tribunaux d'honneur nous parait excellente. Tout officier, quel que soil son (jrade, doit pouvoir y trouver un appui pour défendre sa délicatesse et son honneur militaire lorsqu'ils sont attaqués par la malveillance ou par la calomnie. La discipline, le respect pour le commandement dans l'armée sont îi ce prix. Ai-je besoin de rappeler l'exemple du brave général Forey {depuis maréchal) dans la campagne de Crimée? Dans ce

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