‹ Nouveau code du duel: histoire, législation, droit contemporainChapitre 7 sur 25 · III.STOIIIK ET LKlilSL.VTION lUl · texte numérisé non relu

III.STOIIIK ET LKlilSL.VTION lUl

cas, un Iribiiiial d'honneur, compose dos principaux généraux, se fiil rassemblé sous la préiîidcnce du général en chef. Sa .seiitoiico avec 'es actes de l'enquête eût été transmise à la justice militaire iiour lui servir de base d'informations et lui permettre de poursuivre et de faire condamner sévèrement les insubordonnés ou mnlinleationnés qui faisaient courir des bruits calomnieux portant atteinte à l'honneur militaire d'un chef respecté et estimé.

Nous ferons toutefois les plus amples réserves sur la seconde partie des attributions des tribunaux d'honneur, c'est-à-dire sur leur ingérence préventive dans les qui^ellcs ou duels entre oflîciers.

Celte inyéreiice, njaintenue dans le décret royal que nous venons de reproduire, se trouve réglée par la 1" ordonnance du 20 juillet 1813, laquelle n'est point abrogée.

Les altercations et offenses â l'honneur, entre oflîciers, sont soumises au conseil d'honneur, lequel procède à une enquête.

Suivant l'ordonnance royale du iS juillet IHii, toute personne interrogée doit répondre dans cette enquête. Le conseil d'honneur, si l'olTense n'est pas trop grave, propose une réparation, laquelle, consentie pal" les parties, doit être soumise à l'approbation du commandant, sous la direction duquel la cour d'honneur est placée.

Celte autorisation d'arranger l'affaire étant obtenue, elle est signifiée aux parties par le conseil d'honneur. Si les parties ou l'une d'elles refusent toute conciliation, si, l'incident étant tombé dans le

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buiuiux du royaume. Aussi une cour royale, saisie de la question sur un renvoi prononcé apriJs deux cassalionssuccessives, décide contrairementâlaCour de Cîissation et conforniémenl aux arrols cassés, que : lalégislaljon péniile ayant déclaré que, lorsque l'homicide ou les blessures gi'aves ne sont pas reconnus par la loi exenipls de crimes ou de délits, aux termes du g 3, liv, III, lit. Il du Code pénal, ils sont susceptibles d'être l'objet de la vindicte publique. Il sufiit que le duel n'ait pas été rangé dans les exceptions, pour qu'alors le principe général lui devienne applicable. (Colinar. 20 novembre IS'iS, chambres réunies. Affaire Laberlo.)

Tout en maintenant la jurisprudence qu'elle avait consacrée, la Cour de cassation, elle-même, reconnaissait que l'Iiomicide commisen duel, les blessures faites, pouvaient, en raison des circonstances, et notamment si le duel avait été entaché de perlidie el de déloyauté, élre assimilés à l'homicide et au blessures ordinaires, par suite punis de peines édictées par le Code pénal. Cela résulte par argument a contrario et de l'arrêt de 1819, et de tous ceux qui ont été rendus depuis en conformité.

Cela a été jugé expressément par deux arrêts : 1" 11 a été jugé que devait être réputé coupable de meurtre avec préméditation et pouvait élre poursuivi comme assassin, celui qui, dans un duel au pistolet, à six pas de dislance, ayant obtenu du sort l'avantage de tirer le premier, avait persisté à vouloir user de son avantage et avait donné la mort à son adversaire, malgré les instances des témoins pour le déci-

de roFfensant, ne peuvent ôlre déniées par lui, sens forfaire à l'honneur ; elles terminent la querelle d'une manière définitive et snli^faisanle pour l'honneur des parties.

Lorsque les parties ou l'une d'elles refusent de se soumellre à l'injonction du tribunal d'honneur, le duel devient inévitable. Le conseil d'honneur (délégué du tribunal) régie les conditions, et assiste à la rencontre pour veiller à ce que tout ce s'y passe honorablement. Une correspondance do Munster, du 1" juillet 1846, citée par M. Colombcy, donne un exemple de celte intervention.

Deux officier.-!, lo baron de D... ot M. de B..., ayant eu une querello au billard, le premier laissa échapper quelques paroles offensanles pour son camarade. Le tribunal d'honneur, n'ayant pu induire M. de D... à retirer ses paroles, rendit une sentence de laquelle il résultait ijue les paroles prononcées par M. de D... compromettaient effectivement l'honneur de M. de B.,., lequel n'aurait pu continuer a servir dans l'armée sans en avoir obletui une rétractation publique, et que celle rétractation étant péremptoirement refusée par M. de D..., le tribunal autorisait le duel entre les doux officiers suivant les usages militaires.

Sur une place de la ville fut élevée une tribune pour le conseil juite du camp. Vis-à-vis celle tribune se trouvait une lice assez vasle entourée de pieux unis par des cordes. Des détachements de cavalerie et d'infanterie entouraient la lice et les tribunes pour contenir la foule qui s'y était portée dès le malin.

sation reconnaissait cependant, qu'à titre de fait préjudiciable, il pouvait devenir le principe d'une action en dommage et intérêts au profit de la famille de la victime.

Ainsi, elle avait jugé que, à supposer que le consentement d'un duelliste à subir les chances du duel, la rendit non recevable à réclamer des dommages et intérêts pour les blessures qu'il pouvait avoir reçues, ce consentement ne pouvait priver sa femme et ses enfants des droits que la nature et la loi leur assurent, lorsqu'ils les réclament, directement et en leur nom, pour le préjudice personnel qu'ils en éprouvent, et qu'en leur accordant des dommages et intérêts, même lorsque l'accusé a été déclaré non coupable par le jury, la Cour d'assises ne viole aucune loi. {Rejet m juin 18^1.)

Ce rejet eut lieu à l'occasion d'un pourvoi formé contre un arrêt de la cour d'assises des Ardennes qui avait accordé des dommages et intérêts à la famille de l'homicide, bien que l'accusé eût été acquitté piar le jury.

La même doctrine a été consacrée par un arrêt de la cour d'assises des Basses-Pyrénées, le 15 août 1837.

La Cour s'est encore conformée à la jurisprudence précitée, en rejetant le pourvoi formé contre un arrêt de la cour d'assises de Bordeaux en date du 15 avril 1845, au profit de la mère de celui qui avait succombé.

N'omettons pas de mentionner ici une disposition de la loi du 30 juillet 1828 sur l'interprétation des lois.

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mœurs douces et courtoises, chevaleresques de la sociélo de nos jours.

Si les parties entendent ppocédcp au duel sans s'adresser à la cour d'honneur, ou bien, si, la cause étant pendante vis-à-vis cette cour, les parties se mettent en devoir' de passer outre, sans attendre la décision, le conseil d'iionueur a le droit do se rendre sur les lieux, de chercher à les accommoder et, faute de pouvoir y réussir, de régleraciiler les conditions du duel, d'y assister, non sans avoir averti les champions des peines portées contre le duel.

Le conseil de guerre, inrormé, instruit l'afTaire et applique des peines suivant les circonstances. Dans aucun cas, les conseils ne prononcent la peine capitale, même en cas de déloyauté ou de violation des conditions du duel ayant entrainé la mort de l'un des -combattants.

Dans certains cas de peu de gravité, et (juand tout s'est passé honorablement, les délinquants sont renvoyés a lu punition disciplinaire des chefs de corps.

Dans une circonstance, le tribunal d'honneur ayant condamné l'offensant à faire des excuses, et ce dernier ayant obéi, l'offensé no se tint pas pour satisfait, exigea le duel et tua son adversaire. Le conseil d'honneur avait assisté au duel comme plus Iiaut, et pourtant le survivant fut puni pour meurtre.

Nous respectons la loi générale de l'État qui défend le duel. Nous n'accordons à ce dernier qu'une tolérance défait, circonscrite dans les limites tracées par l'opinion, nous no saurions donc admettre, en regard de la loi, une institution gouvernementale ayant

le pouvoir d'autoriser le duel, d'en régler la condition, d'y assister publiquement avec la protection de la force armée, ou même simplement d'ordonner des excuses ou réparations lésant la liberté d'autrui.

L'utile institution des tribunaux d'honneur doit avoir pour but, en matière de querelles ou duels : l'^de définir ei2 />ri72cy/)e les questions du point dTionneur et de réglementation des rencontres ; 2° de donner leur avis sur les affaires qui leur sont soumises librement par les parties ou par leurs témoins, ces derniers trouvant dans ces avis une base sûre et efficace pour les diriger dans l'accomplissement de leurs importants devoirs.

Leur ingérence ne doit pas aller plus loin.

L'intervention du commandement et du tribunal d'honneur nous parait dangereuse lorsqu'elle s'impose dès le principe d'une affaire. Après les faits accomplis, rien de plus juste que le tribunal d'honneur, le cas échéant, examine l'affaire pour s'assurer que tout a été réglé suivant les lois de l'honneur et les convenances particulières à l'ordre des officiers.

Peut-être avons-nous donné une trop grande extension à notre exposé analytique sur la législation prussienne ; nos motifs sont faciles à comprendre.

En France, et nous ne demandons pas de brevet d'invention pour le répéter, nous nous laissons facilelement entraîner par deux courants opposés.

Le plus fort, le chauvinisme ou l'admiration pour nous-mêmes nous persuade et nous induit trop souvent à proclamer (cela coûte cher!) que nous n'avons rien à apprendre de l'étranger. L'autre courant qui

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devient plus ou moins envahissant, suivant les passions du moment, nous persuade au contraire que nous pouvons prendre sans examen les institutions étrangères. Tour à tour, nous sacrifions à l'anglomanie, aux institutions américaines, aujourd'hui à la prussomanie, quitte h passer plus lard à un autre engouement.

Nous ne nous laissons entraîner par aucun de ces deux systèmes. Nous aimons les éludes comparatives sur les institutions étrangères, car l'expérience nous en démontre journellement, et quelquefois à nos dépens, l'utilité comme la nécessité. Mais un examen , sérieux et approfondi tenant compte de nos institutions, de nos mœurs, de notre caractère national, de nos traditions, sous le double point de vue de l'économie politique et militiiire, nous parait devoir s'imposer péremptoirement, avant d'en demander l'introduction totale nu partielle dans notre pays.

Cette pensée nous a guidé en soulignant quelques passages dignes de remarques.

La législation russe concernant le duel se résume ainsi :

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